Language of document :

Recours introduit le 31 mai 2011 - Carlotti/Parlement

(Affaire T-276/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Marie-Arlette Carlotti (Marseille, France) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    déclarer et arrêter,

-    la décision prise par le Bureau du Parlement européen, le 1er avril 2009, portant modification du régime de pension complémentaire volontaire des députés du Parlement européen, est illégale ;

-    la décision attaquée est annulée ;

-    le Parlement européen est condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 refusant à la partie requérante le bénéfice de sa pension complémentaire à l'âge de 60 ans (à compter du mois de février 2012), prise sur la base de la décision du Parlement européen, du 1er avril 2009, portant modification du régime de pension complémentaire volontaire des députés du Parlement européen.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens tirés :

-    de la violation des droits acquis conférés par des actes légaux et du principe de la sécurité juridique ;

-    de la violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, dans la mesure où la décision du 1er avril 2009 et la décision attaquée procéderaient à un relèvement de trois années de l'âge ouvrant le droit à la pension et ce, sans mesure transitoire ;

-    de la violation de l'article 29 de la règlementation relative aux frais et indemnités des députés au Parlement européen, qui prévoit que les questeurs et le secrétaire général veillent à l'interprétation et à la stricte application de cette réglementation ;

-    d'une erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision du Bureau du Parlement européen, du 1er avril 2009, modifiant la réglementation servant de base à la décision contestée en ce qu'elle se fonde sur une appréciation non fondée de la situation financière du fonds de pension ;

-    de la violation de la bonne foi dans l'exécution des contrats et de la nullité des clauses purement potestatives.

____________