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Pourvoi formé le 8 mai 2023 par République de Bulgarie contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 8 mars 2023 dans l’affaire T-235/21, République de Bulgarie/Commission européenne

(Affaire C-294/23 P)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : République de Bulgarie (représentantes : T. Mitova, S. Ruseva, agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du 8 mars 2023, Bulgarie/Commission (T-235/21, EU:T:2023:105) et statuer définitivement ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le litige ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens :

1. Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 1 et de l’article 34 du règlement no 908/2014 2 en combinaison avec les articles 52, paragraphe 1, et 54, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 ainsi que de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, du principe de bonne administration et de coopération loyale, et parvient donc à la conclusion erronée selon laquelle les droits de la défense de la République de Bulgarie et les garanties procédurales tirées de la procédure d’apurement de conformité, l’obligation de motiver les mesures, le principe de bonne administration et de coopération loyale ont été respectés. La motivation de l’arrêt est insuffisante et inappropriée, le Tribunal n’ayant pas apprécié tous les faits et arguments pertinents de l’État bulgare.

2. Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 54, paragraphe 5, sous a) et c), en combinaison avec l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 en considérant que, en l’espèce, le délai de 18 mois prévu à l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 avait commencé à courir à compter de la « réception par l’organisme payeur » des rapports finals de l’OLAF. Ce que le Tribunal a jugé aux points 76 à 78 de l’arrêt dans l’affaire T-235/21 est contraire à la jurisprudence constante selon laquelle les décisions au titre de l’article 52 du règlement no 306/2013 sont prises l’issue d’une procédure contradictoire et les différents documents échangés dans le cadre de la procédure administrative sont des documents préparatoires à l’adoption d’une décision.

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1     Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347, 2013, p. 549).

1     Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255, 2014, p. 59).