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Recours introduit le 6 février 2012 - Western Digital et Western Digital Ireland / Commission

(affaire T-60/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, États-Unis) et Western Digital Ireland (Grand Cayman, Îles Caïmans) (représentants: F. González Díaz, avocat, R. Patel, solicitor et P. Stuart, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

ordonner à la partie défenderesse de produire les questionnaires qu'elle a envoyés aux tiers durant la première phase et la deuxième phase de son enquête sur l'acquisition proposée par Seagate de l'activité des disques durs de Samsung Electronics Co. Ltd;

ordonner à la partie défenderesse d'accorder l'accès au dossier pré- et post notification de la transaction Seagate/Samsung incluant, en particulier, l'accès aux versions non-confidentielles de toute correspondance et compte rendu de contacts entre Seagate, Samsung et la Commission jusqu'à la date de la notification et toute communication interne au sein de la Commission - dans les affaires Seagate/Samsung et Western Digital Ireland/Viviti Technologies - concernant la priorité accordée aux deux transactions;

annuler les articles 2 et 3 de la décision de la Commission européenne du 23 novembre 2011 dans l'affaire COMP/M.6203 - Western Digital Ireland/Viviti Technologies relative à une procédure au titre du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004  et dans la mesure du nécessaire, l'article 1er de cette décision ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen alléguant que la décision attaquée est viciée par l'adoption et/ou l'application de la règle dite de priorité dans la mesure où :

la Commission n'avait pas la compétence nécessaire pour adopter une règle de priorité fondée sur la date de la notification;

le principe de la priorité est illégal et viole les principes généraux d'équité et de bonne administration;

la Commission a violé la confiance légitime des requérantes que la transaction serait examinée en tant que concentration de " 5 à 4 ".

la Commission par ses demandes d'informations pré-notification disproportionnées, violant les principes de bonne administration, d'équité et de non discrimination, a de fait privé les requérantes de la possibilité d'être la première transaction notifiée.

Deuxième moyen alléguant que la décision attaquée est viciée par le fait que les requérantes ont été empêchées d'exercer leur droit de la défense, dans la mesure où:

les requérantes n'ont pas eu la possibilité de réfuter des arguments, assertions et présomptions qui font partie de la décision attaquée, mais ne faisaient pas partie de la communication des griefs;

les requérantes n'ont pas eu la possibilité d'analyser les données pertinentes et les informations à la disposition de la Commission.

Troisième moyen alléguant que dans la décision attaquée, la partie défenderesse commet des erreurs de droit et s'appuie sur des preuves qui sont matériellement inexactes, non fiables et incapables de soutenir les conclusions qui en sont tirées, et qui sont fondées sur des erreurs de droit.

Quatrième moyen alléguant que la décision attaquée viole un principe fondamental du droit de l'UE parce qu'elle impose des mesures correctives disproportionnées.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p.1)