Language of document : ECLI:EU:T:2012:690

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 décembre 2012

Affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P

Commission européenne et Guido Strack

contre

Guido Strack et Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Accès aux documents – Articles 26 et 26 bis du statut – Règlement (CE) no 1049/2001 – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité du recours en première instance – Absence d’acte faisant grief – Article 90, sous a), du règlement de procédure »

Objet :      Pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑121/07), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P sont jointes aux fins du présent arrêt. L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 20 janvier 2011, Strack/Commission (F‑121/07), est annulé en ce que ledit Tribunal s’est considéré compétent pour connaître d’un recours en annulation contre une décision adoptée en vertu du règlement no 1049/2001. Le pourvoi dans l’affaire T‑198/11 P est rejeté. M. Guido Strack supportera ses propres dépens dans les affaires T‑197/11 P et T‑198/11 P ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans l’affaire T‑198/11 P. La Commission supportera ses propres dépens dans l’affaire T‑197/11 P. M. Strack est condamné à payer au Tribunal un montant de 2 000 euros afin de rembourser une partie des frais que ce dernier a dû exposer.

Sommaire

1.      Pourvoi – Objet – Demande d’annulation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique en tant qu’ayant rejeté une exception d’irrecevabilité opposée à un recours finalement rejeté comme non fondé – Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9)

2.      Recours des fonctionnaires – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Recours en annulation concernant des décisions adoptées sur le fondement du règlement nº 1049/2001 – Exclusion – Demandes d’accès aux dossiers individuel et médical fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut – Inclusion

(Art. 230 CE et 236 CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1er ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 8, § 1)

3.      Procédure juridictionnelle – Réattribution d’une affaire en raison de restructurations internes du Tribunal de la fonction publique – Violation du principe du juge légal – Absence

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 12 à 14)

4.      Procédure juridictionnelle – Autorité de la chose jugée – Portée

5.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Respect assuré par le juge de l’Union – Prise en considération de la convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable – Portée

(Art. 6, § 3, TUE)

6.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

7.      Fonctionnaires – Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

8.      Recours en annulation – Moyens – Moyen soulevé d’office par le juge – Moyen tiré d’une erreur excusable – Exclusion

9.      Fonctionnaires – Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

10.    Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique – Délai raisonnable – Critères d’appréciation

11.    Procédure juridictionnelle – Frais de justice – Frais frustratoires ou vexatoires imposés au Tribunal dans le cadre d’un pourvoi – Condamnation du fonctionnaire au remboursement desdits frais

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 90, a)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 27 et 33)

Référence à :

Cour : 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 32 et 33, et la jurisprudence citée ; Cour : 22 février 2005, Commission/max.mobil, C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283, point 50 ; Cour : 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 37, et la jurisprudence citée

2.      Les décisions fondées sur le règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ne sauraient être assimilées aux actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut en raison des différences tenant à leurs modalités d’adoption respectives et aux conditions à remplir pour pouvoir en contester la légalité. Une même décision ne saurait donc être considérée à la fois comme un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et comme une décision attaquable au sens du règlement nº 1049/2001.

Étant donné que sa compétence se limite aux litiges portant sur la légalité d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le Tribunal de la fonction publique n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation dans la mesure où il concerne des décisions adoptées sur le fondement du règlement nº 1049/2001. En revanche, le Tribunal de la fonction publique est bien compétent pour connaître des demandes d’accès au dossier individuel et au dossier médical fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut.

(voir points 49, 53 et 54)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 70 à 74)

Référence à :

Cour : 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 33 à 39 ; Cour : 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, points 28 à 37

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 87)

Référence à :

Cour : 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 38 ; Cour : 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, Rec. p. I‑6151, point 27, et la jurisprudence citée

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 111 à 113)

Référence à :

Cour : 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, non publiée au Recueil, points 13 à 15, et la jurisprudence citée

6.      Voir le texte de la décision.

(voir point 125)

Référence à :

Tribunal : 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, point 73

7.      Voir le texte de la décision.

(voir point 157)

Référence à :

Lebedef/Commission, précité, point 35

8.      Le Tribunal de la fonction publique examine d’office les moyens d’ordre public concernant la recevabilité d’un recours en annulation. En revanche, il n’est pas tenu d’examiner d’office l’existence d’une erreur excusable, une telle erreur devant être soulevée par la partie qui s’en prévaut.

(voir point 166)

9.      Voir le texte de la décision.

(voir points 179 et 184 à 186)

Référence à :

Cour : 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée

Tribunal : 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, Rec. p. II‑153, point 11 ; Tribunal : 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34 ; Tribunal : 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22 ; Tribunal : 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, RecFP p. I‑A‑199 et II‑889, point 16 ; Tribunal : 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, RecFP p. I‑A‑2‑51 et II‑A‑2‑341, point 25

10.    Voir le texte de la décision.

(voir points 267 et 268)

Référence à :

Cour : 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 29 ; Cour : 26 mars 2009, Efkon/Parlement et Conseil, C‑146/08 P, non publiée au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée

11.    Voir le texte de la décision.

(voir points 282 à 285)