Language of document : ECLI:EU:T:2014:801





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 septembre 2014 –
Mikhalchanka/Conseil


(affaires jointes T‑196/11 et T‑542/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gels des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Inclusion et maintien du nom du requérant dans la liste des personnes concernées – Journaliste – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

1.                     Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte (Art. 263, al. 4 et 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102 ; décisions du Conseil 2011/69/PESC, 2011/174/PESC et 2012/642/PESC ; règlements du Conseil nº 84/2011, nº 271/2011 et nº 1017/2012) (cf. points 46-49)

2.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Fondement de cette décision sur des éléments nouveaux n’ayant pas figuré dans la décision initiale – Violation du droit d’être entendu [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2012/642/PESC ; règlement du Conseil nº 1017/2012] (cf. points 65-76)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Exigences minimales (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2011/69/PESC et 2011/174/PESC ; règlement du Conseil nº 271/2011) (cf. points 90-94, 102)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Portée du contrôle (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2011/69/PESC et 2011/174/PESC ; règlement du Conseil nº 271/2011) (cf. points 119‑122)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 28, p. 40), du règlement d’exécution (UE) nº 84/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 28, p. 17), de la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 76, p. 72), du règlement d’exécution (UE) nº 271/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 76, p. 13), et, d’autre part, de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement (UE) nº 1014/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, modifiant le règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) nº 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), en ce que l’ensemble de ces actes concerne le requérant.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. A. Mikhalchanka :

–        la décision 2011/69/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie ;

–        la décision d’exécution 2011/174/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 271/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie ;

–        la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

2)

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Conseil de maintenir les effets dans le temps des actes attaqués.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Mikhalchanka.