Language of document : ECLI:EU:T:2014:585

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 juin 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative basic – Marque communautaire figurative antérieure BASIC – Motif relatif de refus – Similitude des services – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑372/11,

Basic AG Lebensmittelhandel, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes D. Altenburg et H. Bickel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Repsol YPF, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J.-B. Devaureix, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 mars 2011 (affaire R 1440/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Repsol YPF, SA et Basic AG Lebensmittelhandel,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2011,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 12 février 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 mars 2008, la requérante, Basic AG Lebensmittelhandel, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Franchisage, à savoir courtage de savoir-faire économique et organisationnel en vue de la commercialisation d’articles et de services ; administration d’entreprises, marchandisage (promotion des ventes), marketing de dialogue, conseils aux entreprises et direction des affaires lors de la conception, de l’organisation et de la conduite de systèmes d’acquisition et de fidélisation de la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes de publipostage, de réductions, de bons et de primes ; émission de supports d’informations et de données pour des tiers (compris dans la classe 35) destinés à porter en compte les ristournes, bons et primes, en particulier de carnets de bons, de cartes de crédit et de banque, contenant des données d’identification et/ou des informations exploitables visuellement et/ou par une machine, en particulier de cartes magnétiques et cartes à puce se présentant sous la forme de ce que l’on appelle des cartes intelligentes (comprises dans la classe 35) ; opérations promotionnelles, conduite de jeux d’argent et remises des prix en tant que mesures publicitaires, comprises dans la classe 35 ; services de vente au détail et en gros dans le domaine des produits pour laver et blanchir, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soin du corps et de beauté, lotions capillaires, dentifrices, matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, médicaments pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour les bébés, emplâtres, matériel pour pansements, produits désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, additifs médicaux pour le bain, compléments alimentaires à usage médical et à usage non médical, papier, carton et articles en ces matières, produits de l’imprimerie, photographies, objets de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, cuir et imitations du cuir ainsi qu’articles en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à dos, parapluies, parasols et bâtons de marche, fouets, articles de sellerie et de bourrellerie, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériel de brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, vêtements, chaussures, coiffures, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, aliments, produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, fourrages, malt, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement d’articles de droguerie, cosmétiques, produits de parfumerie, articles en papeterie, textile, boissons et aliments » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 23/2008, du 9 juin 2008.

5        Le 8 septembre 2008, l’intervenante, Repsol YPF, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure reproduite ci-après :

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7        Les services couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent des classes 35, 37 et 39 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Vente au détail commerciale de tabac, presse, piles, jouets, produits pour l’automobile, accessoires et pièces détachées pour voitures, graisseurs, combustibles et carburants pour l’automobile ; publicité ; travaux de bureau » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation, stations-service (pompes à essence) ; réparation de véhicules ; conservation, graissage et nettoyage de véhicules ; réparation de pneumatiques » ;

–        classe 39 : « Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets, produits pour automobiles, raccords et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles, transport ; emballage, stockage et livraison de toutes sortes de produits, en ce compris de combustibles et carburants ; organisation de voyages ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

9        Le 28 mai 2010, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Cette dernière a en effet été accueillie pour une partie des services de la classe 35 et pour ceux de la classe 39.

10      Le 28 juillet 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 31 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours. En particulier, elle a considéré que les « services de vente au détail et en gros dans le domaine des aliments, fruits et légumes frais, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement de boissons et aliments » visés par la marque demandée compris dans la classe 35 étaient semblables aux services visés par la marque antérieure compris dans la classe 39. En revanche, elle a estimé que les autres services de la classe 35 couverts par la marque demandée étaient différents des services couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a relevé que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, mais qu’elles étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Par ailleurs, le caractère distinctif de la marque antérieure serait globalement assez faible.

12      Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services considérés comme similaires cités au point 11 ci-dessus. Par conséquent, elle a fait droit à l’opposition en ce qui concerne ces services, rejeté la demande de marque communautaire en ce qui les concerne et rejeté le recours en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter le recours contre la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Lors de l’audience, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée en ce sens que le recours soit rejeté dans son intégralité ;

–        alternativement, annuler la décision attaquée en tant qu’elle fait droit au recours de l’intervenante ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      Lors de l’audience, la requérante a réitéré sa demande de suspension de la procédure sur la base de la décision de la division d’annulation de l’OHMI du 8 octobre 2013 (5863 C), dans laquelle cette dernière a déclaré la marque antérieure invalide en ce qui concerne une partie des services en cause. Dans ce contexte, l’intervenante a demandé que le Tribunal prenne en considération son recours contre cette décision. Le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure.

 En droit

17      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      La requérante estime que les services de la classe 35 visés par la marque demandée ne sont pas semblables aux services de la classe 39 couverts par la marque antérieure et qu’il n’existe dès lors aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne une partie des services de la classe 35 couverts par la marque demandée et les services de la classe 39 couverts par la marque antérieure.

 Sur le public pertinent

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

25      En premier lieu, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il convient de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Cette constatation n’est pas contestée en l’espèce.

26      En second lieu, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé de professionnels en ce qui concerne les services de la classe 39 couverts par la marque antérieure. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la requérante. Cette dernière fait seulement valoir que les services de vente au détail de la classe 35 couverts par la marque demandée ne ciblent pas les professionnels, mais les consommateurs finaux.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que seul le public pertinent commun aux services en cause doit être pris en compte aux fins de la comparaison desdits services. En effet, le public pertinent est composé, selon une jurisprudence constante, des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il est constant que les services de la classe 39 couverts par la marque antérieure sont des services de distribution. Or, ces derniers s’adressent à un public de professionnels.

29      Quant aux services de vente au détail de la classe 35 couverts par la marque demandée et en cause en l’espèce, c’est à tort que la requérante tente, par l’argumentation évoquée au point 26 ci-dessus, de suggérer que ces services ne pourraient pas viser un public de professionnels. S’il est vrai que de tels services s’adressent au consommateur final, il est également vrai qu’ils s’adressent aussi au fabricant du produit ainsi qu’aux éventuels intermédiaires commerciaux agissant en amont de la vente au détail finale, en tant que services assurant à ces opérateurs économiques la partie ultime de la commercialisation dudit produit.

30      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a, en substance, retenu comme public pertinent les professionnels, seuls susceptibles d’utiliser tant les services de la classe 35 couverts par la marque demandée et en cause dans le présent litige que ceux de la classe 39 couverts par la marque antérieure et également en cause en l’espèce.

31      Dans ces conditions, la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée en ce qui concerne les services des classes 35 et 39 doit être approuvée.

 Sur la comparaison des services

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

33      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, les produits ou les services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, les produits et les services que cette entreprise fabrique ou fournit. Partant, des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, point 22 supra, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

34      S’agissant des décisions de l’OHMI invoquées par les parties, il convient également de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 à 77).

35      Quant aux décisions nationales invoquées par les parties, il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58].

36      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les « services de vente au détail et en gros dans le domaine des aliments, fruits et légumes frais, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement de boissons et aliments » couverts par la marque demandée compris dans la classe 35 avec les « services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi » couverts par la marque antérieure compris dans la classe 39.

 Sur la similitude entre les produits visés par les services en cause

37      La requérante fait valoir que les produits visés par les services en cause en l’espèce, à savoir les boissons et les produits alimentaires, ne présentent pas une similitude suffisante pour établir une similitude entre les services de vente en gros et au détail de boissons et les services de distribution de produits alimentaires. Selon elle, les boissons et les produits alimentaires répondent, de par leur nature, à des modes de distribution, de commercialisation et de consommation distincts.

38      Lors de l’audience, les parties ont marqué leur accord avec l’interprétation selon laquelle il convient de comparer tant les produits visés par les services en cause que les services eux-mêmes.

39      À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que les produits concernés par les « services de vente au détail et en gros dans le domaine des aliments, fruits et légumes frais, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement de boissons et aliments » visés par la marque demandée étaient identiques ou hautement semblables aux « produits alimentaires de consommation basique » visés par la marque antérieure. En effet, les boissons et les aliments sont de même nature et ont la même finalité en ce sens qu’ils sont destinés à la consommation humaine. Par ailleurs, ces produits sont susceptibles d’être élaborés par les mêmes entreprises, sont généralement vendus dans les mêmes points de vente tout comme ils sont souvent consommés simultanément.

40      Dans ces conditions, les arguments de la requérante, qui visent à contester l’existence d’une similitude entre les services en question en raison d’une absence de similitude suffisante entre les produits concernés par ceux-ci, doivent être rejetés.

 Sur la définition des services de distribution et de ceux de vente en gros

41      La requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort que les services en cause de la classe 35 étaient identiques ou semblables aux services de la classe 39 couverts par la marque antérieure. Elle aurait fondé son raisonnement sur une interprétation erronée du mot « distribution », dont le sens devrait se déduire de la classification de Nice. L’intervenante aurait interprété le mot « distribution » en choisissant délibérément d’enregistrer la marque antérieure pour des services compris dans la classe 39 en particulier. Dès lors, le terme « distribution » se rapporterait uniquement aux services de chargement, de livraison, de stockage et de transport.

42      S’agissant, d’une part, de la définition des services de distribution et de vente en gros, l’argument de la requérante relatif à la compréhension du mot « distribution » et de l’expression « vente en gros » dans le langage courant doit être rejeté. En effet, cette dernière ne précise pas en quoi les définitions de ces notions qu’elle avance permettent d’écarter l’identité des services en cause.

43      S’agissant, d’autre part, du prétendu caractère déterminant de la classification de Nice dans la définition des services, il y a lieu de rappeler que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, cette classification est effectuée à des fins exclusivement administratives. Ainsi, cette dernière ne saurait déterminer, en soi, la nature et les caractéristiques des services en cause en l’espèce.

44      Dans ces conditions, la définition de la notion de distribution avancée par la requérante, fondée sur le libellé de la classe 39, ne saurait être retenue. Par ailleurs, la note explicative relative à la classe 39 qu’elle cite ne constitue pas une énumération exhaustive des services couverts par cette classe.

 Sur la prétendue absence de similitude entre les services de distribution et ceux de vente en gros

45      Selon la requérante, les services de vente en gros sont distincts des services de distribution. Eu égard aux décisions de l’OHMI et aux notes explicatives pour les classes 35 et 39 de la classification de Nice, ces deux catégories de services ne seraient pas similaires, que ce soit par leur nature ou par leur objectif, et ne sauraient être considérées comme complémentaires au regard du public pertinent. Par ailleurs, contrairement aux services de distribution, les services de vente en gros et au détail n’incluraient pas le transport de marchandises.

46      À cet égard, il ressort également de la règle 2, paragraphe 4, du règlement no 2868/95 (voir point 43 ci-dessus) que des services ne peuvent être considérés comme différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes de l’arrangement de Nice. Cette règle est corroborée par la jurisprudence selon laquelle les produits ou services ne doivent pas nécessairement relever de la même classe, voire d’une même catégorie au sein d’une classe donnée, pour pouvoir faire valablement l’objet d’une comparaison et donner lieu de conclure à l’existence ou à l’absence d’une similitude entre ces produits ou services [voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié au Recueil, point 77, et la jurisprudence citée]. Partant, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif au choix délibéré de l’intervenante d’enregistrer la marque antérieure uniquement pour des services relevant de la classe 39.

47      Par ailleurs, il y a lieu de constater que les services de distribution et les services de vente en gros permettent la commercialisation d’un produit et ont une fonction intermédiaire entre la production et la consommation finale d’un produit. Ces deux catégories de services participent à la réalisation du même objectif ultime qui est la vente au consommateur final.

48      Eu égard à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, il y a également lieu de relever le lien étroit existant entre ces deux catégories de services dès lors qu’un grossiste peut faire appel à des services de distribution et qu’un distributeur peut également utiliser des services de vente en gros. Par ailleurs, un grossiste est susceptible d’offrir des services de distribution, de même que la vente en gros peut faire partie des services proposés par un distributeur.

49      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la distribution n’est pas caractéristique de la nature des services de vente en gros, celle-ci n’est, à la supposer fondée, pas susceptible, en soi, d’exclure une similitude entre les deux catégories de services.

50      Le reste des arguments avancés par la requérante part de la prémisse erronée que les services de distribution se limitent à des services de transport et de livraison. Or, ces services ne représentent qu’une partie des activités couvertes par les services de distribution.

51      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a constaté à bon droit, au point 27 de la décision attaquée, l’existence d’une similitude entre les services de vente en gros couverts par la marque demandée et les services de distribution couverts par la marque antérieure, les produits concernés par celles-ci étant identiques ou hautement similaires.

 Sur la prétendue absence de similitude entre les services de distribution et ceux de vente au détail

52      La requérante allègue que la chambre de recours a comparé à tort les services en cause en l’espèce en se plaçant du point de vue du fabricant alors que les services de vente au détail sont orientés vers le consommateur final. Elle relève également que ces deux catégories de services sont distinctes, tant par leur nature que par leur objectif, et ne sont pas complémentaires du point de vue du fabricant comme de celui du consommateur final. Par ailleurs, les détaillants ne proposeraient pas de services de livraison à des tiers.

53      À cet égard, il ressort du point 21 ci-dessus que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des services en cause. En outre, il a été constaté, aux points 27 à 31 ci-dessus, que le public pertinent était composé de professionnels. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne se plaçant pas du point de vue du consommateur final.

54      En ce qui concerne le caractère prétendument distinct de l’objectif des services de vente au détail et de celui des services de distribution, il y a lieu de relever que ceux-ci partagent le même objectif ultime qu’est la vente au consommateur final. Comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, ces deux catégories de services consistent à apporter les produits aux consommateurs finaux. Cette appréciation n’est pas contredite par la jurisprudence selon laquelle l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, qui comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte, et selon laquelle cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent [voir arrêts de la Cour du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, Rec. p. I‑5873, point 34, et du Tribunal du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].

55      En tout état de cause, comme l’a relevé à juste titre l’intervenante lors de l’audience, la requérante ne saurait fonder son argumentation sur le point 34 de l’arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, point 54 supra. En effet, cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre bien limité de la demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), lequel a interrogé la Cour sur la question de savoir si le commerce de détail de marchandises constituait un service au sens de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). Or, l’interprétation faite par la Cour dans cette affaire ne saurait constituer une définition exhaustive et de portée générale de la notion de service de vente au détail.

56      Eu égard à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services de vente au détail et ceux de distribution sont complémentaires doit être approuvée. En effet, les prestataires de services de vente au détail sont généralement tributaires des services des distributeurs afin d’assurer leur activité, notamment en acheminant les produits vers leurs points de vente. Par ailleurs, dès lors que les activités de distribution et celles de vente au détail poursuivent le même objectif et interviennent dans une phase relativement avancée du processus de commercialisation, il est possible que le public pertinent pense que ces services sont assurés par la même entreprise.

57      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, que les services de distribution et ceux de vente au détail étaient similaires s’agissant des produits identiques ou hautement similaires.

 Sur la comparaison des signes

58      La chambre de recours a à juste titre considéré que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, mais qu’elles étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ce qui au demeurant n’est pas contesté par les parties.

 Sur le risque de confusion

59      En l’espèce, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, qui a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure était globalement assez faible, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.

60      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a donc lieu de rappeler la similitude des services en cause, la faible similitude des signes en conflit sur le plan visuel et leur identité sur les plans phonétique et conceptuel ainsi que le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

61      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé.

62      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Basic AG Lebensmittelhandel est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.