Language of document : ECLI:EU:T:2016:246





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 avril 2016 – ANKO/Commission

(affaire T‑154/14)

« Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projets Perform et Oasis – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Demande reconventionnelle – Intérêts moratoires »

1.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Établissement d’un rapport d’audit par la Commission – Rapport d’audit ne constituant pas un document préparatoire d’un acte faisant grief – Inapplicabilité du principe du contradictoire et du droit d’être entendu (Art. 288 TFUE et 299 TFUE) (cf. points 58-60)

2.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Répartition de la charge de la preuve (Art. 317 TFUE) (cf. points 67-69, 124, 125)

3.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Frais de personnel – Non-respect d’une obligation de produire des relevés de temps de travail fiables afin de justifier les coûts de personnels déclarés au titre de l’exécution des conventions – Frais inéligibles (cf. points 84-94)

4.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Audit financier établi par la Commission – Refus d’accorder un accès aux informations demandées par les auditeurs – Violation des conditions d’octroi du concours (cf. points 106-116)

5.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances faites dans le cadre du concours – Demande de recouvrement découlant des stipulations des conventions – Inapplicabilité du principe de proportionnalité (cf. point 130)

6.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances faites dans le cadre du concours – Prise en compte des conclusions d’un rapport d’audit final (cf. point 138)

Objet

Demandes, en vertu de l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante en exécution des conventions no 215754, « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation », et no 215952, « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives », conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions non versé au titre desdites conventions, ainsi que, d’autre part, à condamner la requérante, à titre reconventionnel, au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre de ces conventions.

Dispositif

1)

Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 650 625,37 euros, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié au titre des conventions no 215754, « Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation », et no 215952, « Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives », conclues dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014, au taux de 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.