Language of document : ECLI:EU:T:2014:26

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 janvier 2014

Affaire T‑174/13 P

Commission européenne

contre

BO

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Sécurité sociale – Remboursement des frais de transport – Frais de transport pour raisons linguistiques – Article 19, paragraphe 2, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes – Titre II, chapitre 12, point 2.5, des directives générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 janvier 2013, BO/Commission (F‑27/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. La Commission européenne supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par BO dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Frais de transport engagés pour des raisons linguistiques – Remboursement – Exclusion – Remboursement des frais de transport liés à des soins médicaux exigeant l’utilisation d’une langue maîtrisée – Admissibilité – Conditions

(Réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 19)

Il résulte de l’article 19 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes et du point 2.5 du chapitre 12 du titre II des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux que la prise en charge de dépenses médicales par le régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union ne crée pas un droit subséquent à la prise en charge des frais de transports correspondants.

Ainsi, dans l’hypothèse où des frais de transports apparaissent comme ayant été exposés en conséquence d’un choix, certes conforme au principe de libre choix du médecin prévu à l’article 19 de ladite réglementation commune, traduisant la préférence du bénéficiaire du régime d’assurance maladie précité pour recourir aux services d’un médecin ou à un traitement dans une langue qu’il maîtrise, alors que la langue en question ne constitue pas une composante inhérente au traitement et que les soins nécessaires sont accessibles sur le lieu de résidence ou d’affectation du bénéficiaire, les motifs exclusivement linguistiques qui ont présidé au choix du praticien excluent la prise en charge des frais de transports ou d’accompagnement correspondants.

En revanche, il n’en va pas de même dans l’hypothèse où les frais de transport sont exposés pour des motifs ne relevant pas d’un choix de convenance, mais sont indispensables pour permettre au bénéficiaire de suivre un traitement ou de bénéficier de soins qui ne sont pas accessibles sur son lieu de résidence ou d’affectation, étant entendu que la langue dans laquelle le traitement ou les soins en cause sont administrés constitue une condition essentielle de ceux-ci. Tel est le cas lorsque l’emploi d’une langue parlée par le bénéficiaire est inhérent et indissociablement lié au traitement lui-même, notamment dans le cadre d’une pédopsychothérapie.

(voir points 37 à 41)