Language of document : ECLI:EU:C:2018:881

Affaire C171/17

Commission européenne

contre

Hongrie

« Manquement d’État – Directive 2006/123/CE – Articles 15 à 17 – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Système national de paiement mobile – Monopole »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2018

1.        Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Champ d’application – Services d’intérêt économique général et monopoles instaurés après l’entrée en vigueur de la directive 2006/123 – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 1, § 2 et 3)

2.        Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Services d’intérêt économique général – Détermination – Pouvoir d’appréciation des États membres – Portée – Service déjà fourni par des opérateurs présents sur le marché concerné – Circonstance insuffisante pour constater l’absence d’un service d’intérêt économique général

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15, § 4, et 17)

3.        Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Exigences à évaluer – Réglementation nationale dans le domaine des services d’intérêt économique général – Exclusion – Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15)

4.        Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123 – Exigences à évaluer – Réglementation nationale instaurant un système national de paiement mobile obligatoire exploité par une entreprise publique – Admissibilité – Conditions – Respect des conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité – Absence

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123, art. 15, § 2, d), et 3]

5.        Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale instaurant un système national de paiement mobile obligatoire exploité par une entreprise publique – Justification – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité – Absence

(Art. 56 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 41-43)

2.      La directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur contient des dispositions spécifiques en ce qui concerne l’application de ces dispositions aux services d’intérêt économique général, à savoir, d’une part, son article 15, paragraphe 4, et, d’autre part, son article 17.

Dans ce contexte, les États membres sont en droit, dans le respect du droit de l’Union, de définir l’étendue et l’organisation de leurs services d’intérêt économique général en tenant compte en particulier d’objectifs propres à leur politique nationale. À cet égard, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation, lequel ne peut être remis en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste.

Or, la seule circonstance qu’un service qualifié de service d’intérêt économique général par un État membre soit déjà fourni par des opérateurs présents sur le marché concerné ne suffit pas à démontrer que cette qualification est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le fait qu’un service soit déjà fourni sur le marché, mais dans des conditions insatisfaisantes et incompatibles avec l’intérêt général, tel que le définit l’État membre concerné, est susceptible de justifier la qualification de ce service de service d’intérêt économique général.

(voir points 47, 49, 55, 56)

3.      Le paragraphe 4 de l’article 15 de la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur, n’exclut pas automatiquement les services d’intérêt économique général du champ d’application de cet article. En effet, ledit paragraphe 4 prévoit que les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 15 ne s’appliquent à la législation dans le domaine des services d’intérêt économique général que dans la mesure où leur application ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit comme en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

Il s’ensuit que ledit article 15 ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant une exigence, au sens de son paragraphe 2, sous d), pour autant que ladite exigence est nécessaire à l’exercice, dans des conditions économiquement viables, de la mission particulière de service public qui est en cause

(voir points 62, 85)

4.      Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123, relative aux services dans le marché intérieur, l’État membre qui introduit et maintient en vigueur un système national de paiement mobile exploité par une entreprise unique, contrôlée par l’État, dont l’utilisation est obligatoire pour le paiement mobile dans différents domaines d’application, à savoir le stationnement public, la mise à disposition du réseau routier à des fins de circulation, le transport de personnes par une entreprise étatique et les autres services offerts par un organisme étatique.

En effet, un système réservant l’accès à l’activité de fourniture de services de paiements mobile à une entreprise publique par l’institution d’un monopole constitue une exigence au sens de l’article 15, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123 dont les États membres sont tenus de vérifier qu’elle est compatible avec les conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité prévues à l’article 15, paragraphe 3, de ladite directive. Or, une telle exigence n’est pas de nature à satisfaire à la condition tenant à l’absence de mesures moins contraignantes pour atteindre l’objectif poursuivi, dès lors qu’il existe des mesures moins contraignantes et restrictives de la liberté d’établissement permettant d’atteindre les objectifs invoqués, tels que, par exemple, un système de concessions fondé sur une procédure ouverte à la concurrence. Les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/123 étant cumulatives, ce constat suffit pour établir le non-respect de cette disposition.

(voir points 76, 79, 81-83, 87, disp. 1)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 88-92, 96, disp. 1)