Language of document :

Recours introduit le 15 mars 2024 – Commission/Irlande

(Affaire C204/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Armati et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Irlande

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en ne transposant pas correctement et intégralement l’article 2, point 38, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 3, sous a) à e), i) et l), ainsi que les annexes II et V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau , l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ;1

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2000/60 établit un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. Elle vise à prévenir et à réduire la pollution, à promouvoir l’utilisation écologiquement viable de l’eau, à protéger et à améliorer l’environnement aquatique ainsi qu’à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Elle a pour objectif global de rétablir le bon état écologique de toutes les eaux. Ainsi, les États membres sont invités à élaborer des plans de gestion des bassins hydrographiques en fonction des bassins hydrographiques géographiques naturels ainsi que des programmes d’action spécifiques pour atteindre ces objectifs. Deux points en particulier restent préoccupants en Irlande, parce qu’il s’agit d’éléments essentiels pour garantir l’efficacité de cette directive dans son ensemble : premièrement, l’absence persistante de clarté du droit irlandais en ce qui concerne la question de savoir si la récupération des coûts est dûment prise en considération en tant qu’outil de gestion de l’eau pour tous les services liés à l’utilisation de l’eau, y compris donc ceux qui ne sont pas fournis par Uisce Éireann (anciennement Irish Water, établissement public chargé de la gestion de l’eau en Irlande), et, deuxièmement, l’insuffisance des mesures de contrôle des captages et des interventions hydromorphologiques garantissant la surveillance en continu de l’incidence sur l’état écologique des masses d’eau concernées. Concernant le premier point, la Commission critique la transposition de l’article 2, point 38, de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive. S’agissant du second point, elle reproche au droit irlandais de ne toujours pas privilégier un cadre structuré aux fins de la surveillance et du contrôle des activités susceptibles de modifier l’état écologique des masses d’eau subissant l’effet à la fois du captage et des changements hydromorphologiques. Afin d’assurer la transposition intégrale et efficace de la même directive, il est important que les États membres formulent exactement les objectifs environnementaux (article 4), recensent correctement les eaux utilisées pour le captage (article 7) et mettent en place un programme de mesures pour garantir la réalisation des objectifs identifiés (article 11). L’absence d’un tel cadre risque d’entraîner des carences dans la surveillance de l’état écologique des masses d’eau.

____________

1JO 2000, L 327, p. 1.