Recours introduit le 26 juillet 2011 - Elti / Délégation de l'Union européenne au Monténégro
(affaire T-395/11)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, République de Slovénie) (représentant: N. Zidar Klemenčič, avocat)
Partie défenderesse: Délégation de l'Union européenne au Monténégro
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
Dire et juger que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE
1 ;
Annuler la procédure négociée conduite dans le cadre de la procédure de marché " "Appui à la numérisation de la Radiodiffusion publique monténégrine" (référence EuropaAid/129435/C/SUP/ME- NP) (JO 2010/S 178-270613) car la requérante n'a pas bénéficié d'un traitement égal et, par voie de conséquence, n'a pas eu la possibilité de corriger/expliquer son offre.
Annuler la décision d'attribution du marché dans la procédure susmentionnée ;
Pour le cas où le marché aurait déjà été conclu, déclarer un tel marché nul et non avenu ;
Subsidiairement, si le marché a déjà été exécuté au moment où le Tribunal statue, ou si la décision ne peut plus être annulée, dire et juger que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE et condamner la partie défenderesse à verser à la requérante des dommages et intérêts d'un montant de 172.541,56 EUR à titre d'indemnisation de la perte subie par la requérante en ce qui concerne cette procédure ; et
Condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux résultant de toute éventuelle intervention.
Moyens et principaux arguments
À l'appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.
Moyen tiré de la violation par la partie défenderesse des articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, dans la mesure où :
Les informations pertinentes pour la présentation d'une offre n'ont pas été rendues accessibles de la même manière et avec la même qualité à tous les participants à cette procédure de passation de marché public ;
L'adjudicataire retenu s'est vu transmettre des informations de manière discriminatoire, ce qui lui a conféré un avantage puisqu'il a pu corriger son offre ;
et
La procédure négociée a été conduite de telle sorte que la partie défenderesse en a influencé l'issue en demandant des informations complémentaires ou clarifications exclusivement à certains participants, violant ainsi les principes de non discrimination et de transparence.
____________1 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 p. 114).