Language of document : ECLI:EU:T:2013:53





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 1er février 2013 – Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission

(affaire T‑368/11)

« REACH – Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation de l’acrylamide pour les applications d’étanchéisation – Annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 – Proportionnalité – Obligation de motivation »

1.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement no 366/2011 modifiant le règlement REACH – Instauration de restrictions relatives à la substance l’acrylamide – Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, annexe XVII ; règlement de la Commission no 366/2011, art. 1er) (cf. points 29, 31)

2.                     Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement no 366/2011 modifiant le règlement REACH – Instauration de restrictions relatives à la substance l’acrylamide – Appréciation au regard du principe de proportionnalité – Pouvoir d’appréciation du législateur – Domaine impliquant des choix de nature politique, économique et sociale – Contrôle juridictionnel – Limites – Légalité en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif poursuivi (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, annexe XVII ; règlement de la Commission no 366/2011, art. 1er) (cf. points 75, 76)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Prise en compte du contexte et de l’ensemble des règles juridiques (Art. 296, al. 2, TFUE) (cf. point 101)

Objet

Demande d’annulation du règlement (UE) no 366/2011 de la Commission, du 14 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (acrylamide) (JO L 101, p. 12).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS et Travetanche Injection SPRL supporteront, outre leurs propres dépens afférents à la procédure principale, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Travetanche Injection supportera les dépens afférents à la procédure de référé.

4)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.