Language of document : ECLI:EU:T:2012:336

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRET DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

3 juillet 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Remboursement des frais médicaux – Acte faisant grief – Refus implicite »

Dans l’affaire T‑594/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2010, Marcuccio/Commission (F‑2/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2010, Marcuccio/Commission (F‑2/10, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits essentiels qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 5 à 7, 9, 11 à 13 et 16 à 21 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 5      Le requérant, qui a été fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, a été affecté à Luanda auprès de la délégation de la Commission en Angola, en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

6      Le 29 octobre 2001, lors de l’ouverture des courriers parvenus à la délégation par la valise diplomatique provenant du siège de la Commission à Bruxelles (Belgique), le requérant a été en contact avec une poudre blanche (ci-après l’‘accident du 29 octobre 2001’). Il en a immédiatement informé le chef de la délégation.

7      Un échantillon de la poudre en cause a été analysé par l’Instituto Nacional de Saude (Institut national de la santé) en Angola puis par l’ARC Onderstepoort Veterinary Institute en Afrique du Sud, laboratoire agréé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). S’il ressortait de l’examen effectué par l’Institut national de la santé angolais que la poudre en cause contenait, avec une probabilité de 90 %, des traces du bacille de l’anthrax, l’analyse réalisée par le laboratoire sud-africain a, au contraire, révélé que le germe isolé n’était pas le bacille de l’anthrax mais le bacille inoffensif du megaterium.

9      Depuis le 4 janvier 2002, le requérant se trouve à son domicile de Tricase (Italie), en congé de maladie.

11      Le 25 novembre 2002, le requérant a passé une visite médicale auprès du docteur U., chirurgien spécialiste en neurologie et en psychiatrie, qui, dans le rapport médical rédigé à la même date, a indiqué ce qui suit :

      ‘En ce qui concerne notamment l’accident [du 29 octobre 2001], il ne fait pas de doute que celui-ci a eu et continue d’avoir une influence importante sur l’évolution, tant en termes de durée que d’intensité des manifestations symptomatiques, du syndrome anxio-dépressif du malade pour lequel les répercussions de ces incidents sur la santé psychique pourraient être très graves et avoir un caractère invalidant […] Avec la réserve explicite résultant du fait que le malade ne m’a fourni aucune information sur la nature des substances avec lesquelles il a été en contact, les répercussions de cet incident sur sa santé physique et psychique peuvent se manifester plusieurs années après l’incident lui-même et être particulièrement graves et invalidantes, en fonction, notamment, du degré de toxicité de ladite substance dont rien n’est connu jusqu’à présent.’

12      Le 3 décembre 2002, le requérant a saisi l’AIPN d’une demande en vue d’obtenir la reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001, au titre de l’article 73 du statut, ainsi que l’indemnisation prévue par le droit applicable. À cette demande était joint, notamment, le rapport du docteur U.

13      Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont le requérant a obtenu l’annulation pour défaut absolu de motivation devant le Tribunal de première instance (arrêt du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881).

16      En janvier 2009, le requérant a communiqué au RCAM un certificat médical relatif à l’accident du 29 octobre 2001, daté du 17 janvier 2009, indiquant que son état de santé s’était stabilisé.

17      Par note du 16 février 2009, les services de l’unité ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ ont, d’une part, informé le requérant que le médecin désigné par la Commission avait émis un avis favorable à la reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001, au titre de l’article 73 du statut, d’autre part, invité le requérant à informer l’administration de son état de santé relatif audit accident.

18      Par lettre du 17 mars 2009 adressée aux mêmes services, le requérant a accusé réception de la note du 16 février 2009. Dans cette lettre, il a, en premier lieu, demandé à la Commission de confirmer que celle-ci avait bien décidé, dans ladite note, de reconnaître que l’accident du 29 octobre 2001 était un accident au sens et aux fins de l’article 73 du statut. En deuxième lieu, il a indiqué qu’il avait déjà adressé au RCAM un certificat médical relatif à cet accident, démontrant que son état de santé relatif audit accident s’était stabilisé. En troisième lieu, il a demandé que ses frais médicaux exposés pour la période allant du 1er décembre 2000 au 17 mars 2009 soient remboursés à hauteur de 100 %, l’ensemble de ces frais découlant, selon lui, dudit accident.

19      Par lettre du 9 juin 2009, les services de l’unité ‘Assurance accidents et maladies professionnelles’ ont répondu au requérant en confirmant que ‘l’accident du 29 octobre 2001 [avait] été accepté’ et que l’administration avait bien reçu le rapport de consolidation du 17 janvier 2009 (ci-après la ‘lettre du 9 juin 2009’). Il était précisé dans cette lettre, s’agissant des frais médicaux :

‘[…] l’examen est en cours. J’estime qu’il y a lieu de souligner que le dossier en question est très volumineux puisque le médecin doit examiner environ 70 comptes rendus afin d’éventuellement octroyer des prestations au titre de l’un des dossiers accident/maladie professionnelle vous concernant.’

20      Le requérant prétend qu’il n’a pas eu connaissance de la lettre du 9 juin 2009 avant d’être destinataire de la réponse à sa réclamation (voir point suivant) et qu’il n’a reçu aucune somme du RCAM à titre de remboursement ‘complémentaire’ de ses frais médicaux. Il considère ainsi que sa demande du 17 mars 2009 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il a, pour cette raison, par lettre du 15 septembre 2009, formé une réclamation contre ladite décision, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

21      Par lettre du 22 septembre 2009, que le requérant indique avoir reçue le 26 octobre 2009, le chef de l’unité ‘Recours’ a rejeté la réclamation. Par cette lettre, le requérant a été informé, d’une part, de ce que sa demande du 17 mars 2009 avait fait l’objet d’une réponse explicite, par la lettre du 9 juin 2009, et, d’autre part, que sa lettre du 15 septembre 2009 n’était pas dirigée contre un acte faisant grief et qu’elle ne pouvait donc être analysée comme une réclamation. Il est constant qu’une copie de la lettre du 9 juin 2009 était annexée à la lettre du 22 septembre 2009, ainsi que le requérant l’indique aux points 11 et 19 de sa requête. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Ainsi qu’il résulte des points 1 et 22 de l’ordonnance attaquée, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 7 janvier 2010 et enregistrée sous la référence F‑2/10, le requérant a conclu, notamment, à ce qu’il plaise audit Tribunal :

–        annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 17 mars 2009 ;

–        en tant que de besoin, annuler la lettre du 9 juin 2009 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        en tant que de besoin, annuler la note du 22 septembre 2009 ;

–        condamner la Commission à lui verser, sans retard, la différence entre les sommes qu’il a déboursées au titre des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 17 mars 2009, et pour lesquels il a adressé de nombreuses demandes de remboursement au régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci‑après le « RCAM »), et les sommes qui lui ont été versées à ce jour par le RCAM, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable, « étant entendu que la somme allouée sera majorée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date à laquelle le destinataire de la demande du 17 mars 2009 a été mis en mesure d’en prendre connaissance, d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ou d’intérêts au taux, avec la capitalisation et à la date de départ que le Tribunal estimera justes et équitables » ;

–        condamner la Commission à lui rembourser l’ensemble des dépens de la procédure.

4        La Commission, pour sa part, a conclu au rejet du recours comme irrecevable ou dénué de fondement et a invité le Tribunal de la fonction publique à condamner le requérant aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure dudit Tribunal (point 23 de l’ordonnance attaquée).

5        Le Tribunal de la fonction publique a estimé, tout d’abord, que les conclusions en annulation de la note du 22 septembre 2009 n’avaient pas de contenu autonome et qu’elles se confondaient avec celles dirigées contre la décision ayant statué sur la demande du 17 mars 2009. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la Commission avait répondu à ladite demande par sa lettre du 9 juin 2009, que le requérant aurait reçue au plus tard le 26 octobre 2009, de sorte que la demande en cause n’aurait pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet (points 26 et 27 de l’ordonnance attaquée).

6        Ensuite, s’agissant de la recevabilité du recours, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, dans la mesure où la lettre du 9 juin 2009, en premier lieu, accédait à la demande du requérant en ce qui concernait la reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001, en deuxième lieu, informait ce dernier que le rapport de consolidation du 17 janvier 2009 avait été reçu et, en troisième lieu, l’avertissait de l’examen en cours et a priori favorable de sa demande de remboursement des frais médicaux, elle ne constituait pas un acte faisant grief (points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée).

7        Sur ce fondement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions dirigées contre la lettre du 9 juin 2009 comme manifestement irrecevables. Les conclusions indemnitaires, qui seraient étroitement liées aux conclusions en annulation, seraient donc à rejeter comme manifestement non fondées (points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée).

8        Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a condamné le requérant, sur le fondement de l’article 94, sous a), de son règlement de procédure, à lui rembourser la somme de 1 500 euros.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

9        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010, le requérant a formé le présent pourvoi.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2011, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure et ouvert la procédure orale. Lors de l’audience du 29 mars 2012, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal

11      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        déclarer le recours recevable ;

–        accueillir le recours au fond ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique afin que ce dernier statue sur le fond.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou comme dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, dont le premier remet en cause les appréciations du Tribunal de la fonction publique sur la recevabilité du recours et dont le second conteste la légalité de l’application faite par ledit Tribunal de l’article 94 de son règlement de procédure.

14      Dans le cadre du premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que le recours était dirigé contre la seule lettre du 9 juin 2009, alors qu’il aurait conclu à l’annulation de la décision de rejet de la demande du 17 mars 2009 « quelle qu’en [eût été] la forme ».

15      En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait également commis une erreur en estimant que la lettre du 9 juin 2009 constituait une réponse à la demande du 17 mars 2009, ce qui revenait à exclure un rejet implicite de celle-ci, alors qu’en même temps il a jugé que la lettre en question ne contenait pas de prise de position définitive de la Commission et ne constituait pas un acte faisant grief. Dans ces conditions, il y aurait lieu d’infirmer la position du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables au motif qu’elles sont étroitement liées aux conclusions en annulation.

16      La Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable, puisque par son biais le requérant cherche à obtenir une nouvelle évaluation des faits et des éléments de preuve dont l’appréciation est réservée au juge de première instance. La Commission estime que, en tout état de cause, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique sur la nature de la lettre du 9 juin 2009 est correcte, de sorte que l’analyse dudit Tribunal sur les conclusions indemnitaires l’est également.

17      Force est de constater que, par le présent moyen, le requérant ne conteste ni les appréciations de fait concernant le contenu de sa correspondance avec la Commission ni les dates des divers événements mentionnés dans l’ordonnance attaquée. En revanche, il conteste la qualification juridique effectuée par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne, premièrement, l’objet du recours et, deuxièmement, la suite réservée par la Commission à sa lettre du 17 mars 2009 au sujet des frais médicaux. Il en résulte que le présent moyen soulève une question de droit au sens de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour.

18      Quant au fond, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, comme l’a confirmé le requérant lors de l’audience, le pourvoi se limite aux aspects de l’ordonnance attaquée concernant le remboursement des frais médicaux. En effet, le requérant ne remet pas en cause les appréciations du Tribunal de la fonction publique contenues aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles la lettre du 9 juin 2009 est de nature à satisfaire à ses intérêts en ce qui concerne la reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001 et la réception du rapport de consolidation.

19      Ensuite, comme il résulte des points 27 à 31 et 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a estimé, en substance, qu’une lettre indiquant à l’intéressé que sa demande était en cours d’examen était de nature à constituer une réponse à une demande, excluant ainsi l’éventualité d’un refus implicite, mais ne constituait pas un acte faisant grief, puisqu’elle ne fixait pas la position définitive de l’administration au regard de la demande.

20      Or, en jugeant ainsi, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

21      À cet égard, une lettre par laquelle la personne intéressée est informée que sa demande est en cours d’examen n’entraîne pas acceptation de la demande en cause, même si la lettre en question indique qu’il y sera probablement accédé. Dans une telle hypothèse, l’absence de réponse définitive à la demande dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 du même article.

22      En effet, la solution retenue par l’arrêt attaqué aurait pour conséquence que lorsque l’administration accuse réception d’une demande et informe l’intéressé que celle-ci est en cours d’examen, ce dernier serait privé de tout recours au cas où l’administration omettrait de prendre position sur la demande en cause. Un tel résultat serait contraire tant à la lettre qu’à l’esprit de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

23      Partant, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée. Le litige n’étant pas en état d’être jugé, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour.

24      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen du pourvoi, dès lors que l’annulation de l’ordonnance attaquée concerne également les points 2 et 3 de son dispositif, relatifs aux dépens.

25      L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2010, Marcuccio/Commission (F‑2/10, non encore publiée au Recueil), est annulée.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)      Les dépens sont réservés.

Jaeger

Forwood

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.