Language of document : ECLI:EU:T:2013:94

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 février 2013(*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – Construction, restructuration et entretien de bâtiments et d’infrastructures sur le site d’Ispra du Centre commun de recherche – Critères de sélection – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Moyens nouveaux – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑591/10,

Castiglioni Srl, établie à Busto Arsizio (Italie), représentée par Me G. Turri, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, puis par Mmes Delaude et F. Moro, en qualité d’agents, assistés de MD. Gullo, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2010 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ISM/2010/C05/004/OC concernant la conclusion d’un accord-cadre multiple pour l’exécution de travaux de construction, de rénovation et de manutention de bâtiments et d’infrastructures auprès du site d’Ispra du Centre commun de recherche de la Commission, de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, ainsi que de l’avis de marché et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Castiglioni Srl, est une société de droit italien, active dans le domaine de la construction.

2        Par un avis de marché n° 2010/S 123-187173, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne le 29 juin 2010 (JO 2010, S 123), sous la référence ISM/2010/C05/004/OC et rectifié par une communication n° 2010/S 144-221158, publiée le 28 juillet 2010 (JO 2010, S 144, ci-après l’« avis de marché »), la Commission européenne a lancé un appel d’offres relatif à la conclusion d’un accord-cadre multiple pour l’exécution de travaux de construction, de rénovation et de manutention de bâtiments et d’infrastructures auprès du site d’Ispra (Italie) du Centre commun de recherche de la Commission (ci-après l’« appel d’offres en cause »). L’objet d’appel d’offres en cause était de sélectionner des opérateurs pour l’exécution de travaux de bâtiment, de génie civil, d’équipement électrique et mécanique relatifs à la construction, à la restructuration et à l’entretien de bâtiments civils et industriels et d’infrastructures annexes.

3        L’appel d’offres en cause s’est déroulé en suivant les formes de la procédure ouverte, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE, Euroatom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement financier »), et à l’article 122, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), tel que modifié (ci-après les « modalités d’exécution »), avec, comme critère d’attribution, le prix le plus bas. Le délai de présentation des offres a été initialement fixé pour le 13 août 2010 et reporté, en vertu de la communication du 28 juillet 2010, au 27 août 2010.

4        Le point III.2 de l’avis de marché fixait, conformément à l’article 97 du règlement financier et à l’article 135 des modalités d’exécution, plusieurs critères de sélection visant à évaluer la capacité financière, économique, technique et professionnelle des soumissionnaires.

5        Concernant la capacité technique des soumissionnaires, les exigences étaient fixées au point III.2.3 de l’avis de marché. Dans ce point, figurait une liste des renseignements et des formalités nécessaires pour évaluer si les exigences relatives à la capacité technique étaient remplies. Cette liste se présentait comme suit :

« a) original ou copie conforme du certificat d’inscription au registre de commerce (Cammera di Commercio) et/ou de la profession approprié ;

b) copie conforme du certificat de qualité UNI EN ISO 9001-2000 et copie des certificats d’audit pour la période 2007-2009 ;

c) copie conforme du manuel de qualité ;

d) liste du personnel de direction de l’entreprise et, notamment, de la ou des personnes responsables de l’exécution des travaux, avec leurs diplômes et qualifications professionnelles (la preuve en sera donnée par les certificats délivrés ou contresignés par l’autorité compétente) ;

e) déclaration relative au nombre moyen annuel de salariés et au nombre de cadres employés par le contractant dans les trois dernières années (2007-2010) ;

f) liste des techniciens ou des organes techniques concernés, appartenant ou non directement à l’entreprise, notamment ceux responsables du contrôle de qualité ;

g) description de l’équipement technique, de l’infrastructure et du matériel employés pour réaliser les travaux ;

h) liste des principaux travaux réalisés ces cinq dernières années (2005-2010), avec indication des montants, des dates et du lieu d’exécution. La liste peut comprendre : les travaux de construction d’infrastructures, de résidences, d’installations sportives, de surfaces commerciales ;

i) documents relatifs aux accidents du travail ayant frappé le personnel du candidat pendant la période 2005-2010 ;

j) déclaration d’intention de sous-traiter avec identification des types de travaux ;

k) indication des mesures de gestion environnementale que le soumissionnaire appliquera pendant l’exécution du marché ».

6        Le point III.2.3 de l’avis de marché fixait également des « niveaux spécifiques minimaux exigés » correspondant aux « niveaux minimaux de capacité en deçà desquels des candidats ne peuvent pas être retenus » au sens de l’article 135, paragraphe 2, des modalités d’exécution. Ces « niveaux spécifiques minimaux exigés » ont été appelés par la Commission, respectivement, « critère ST1 », « critère ST2 » et « critère ST3 ». Le critère ST1 exigeait que le soumissionnaire soit « inscrit au registre du commerce et/ou de la profession approprié depuis au moins cinq ans avant la date limite de présentation des offres [telle que rectifiée par la communication du 28 juillet 2010] ». Le critère ST2 exigeait la possession d’« un système de gestion de la qualité certifié ISO-9001:2000 ou équivalent, pertinent au titre du présent marché, délivré au moins trois ans avant la date limite de présentation des offres [telle que rectifiée par la communication du 28 juillet 2010] ». Enfin, le critère ST3 exigeait que le soumissionnaire soit « en mesure de gérer et de réaliser des travaux de construction pour un montant minimale de 3 000 000 [euros], selon les principes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement ».

7        Pendant le délai imparti pour présenter des offres, la Commission a, à la demande des opérateurs économiques intéressés à soumissionner, apporté, à plusieurs reprises, des clarifications relatives à l’interprétation de l’avis de marché, conformément à l’article 99 du règlement financier et à l’article 148, paragraphe 2, des modalités d’exécution (ci-après les « clarifications ultérieures »).

8        La requérante a présenté son offre dans le délai imparti. Elle a participé au marché individuellement. Toutefois, sur la base des dispositions de l’article 137, paragraphe 4, des modalités d’exécution, pour ce qui concernait la capacité technique, elle a fait valoir les capacités de deux autres entités, la société B. et la société C.

9        La requérante a produit à cet égard, notamment, des contrats conclus avec ces deux entités par lesquels elles s’étaient engagées, pour toute la durée du contrat, à mettre à la disposition de la requérante les ressources techniques nécessaires pour répondre aux conditions énumérées au point III.2.3 de l’avis de marché. L’engagement de la société B. s’étendait aux exigences fixées au point III.2.3, sous b), f), et g), de l’avis de marché et l’engagement de la société C. à l’intégralité du critère ST3 figurant au point III.2.3 de l’avis de marché. En outre, la requérante a produit des déclarations ad hoc de la société B. et de la société C. adressées à la Commission dans lesquelles ces deux entités ont déclaré mettre à la disposition de la requérante les ressources techniques nécessaires pour répondre, respectivement, aux conditions énumérées au point III.2.3, sous b), f), et g), de l’avis de marché et au critère ST3, figurant au même point de l’avis de marché. La requérante a également joint à son offre divers documents et certificats fournis par les deux entités afin de démontrer sa capacité technique.

10      Par lettre du 29 octobre 2010, la Commission a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue pour examen lors de la phase d’attribution. Le rejet de l’offre était motivé par le fait que la requérante n’avait pas démontré remplir les critères de sélection visés au point III.2.3 de l’avis de marché concernant la capacité technique. Elle a indiqué que la requérante n’avait pas, en particulier, satisfait au critère ST3. Elle a également informé la requérante que, sans préjudice d’un éventuel recours juridictionnel, celle-ci pouvait obtenir des informations complémentaires sur les motifs pour lesquels son offre avait été rejetée. Le même jour, elle a décidé d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires.

11      Par lettre du 3 novembre 2010, la requérante a contesté le rejet de son offre. Elle a également demandé à la Commission de lui présenter des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre, ainsi que les informations relatives à l’évaluation de son offre et les noms des attributaires du marché.

12      La Commission a répondu par une lettre du 18 novembre 2010. Dans cette lettre, elle a, d’une part, confirmé que la déclaration de l’engagement de la société C. quant à la mise à disposition des moyens nécessaires pour garantir le respect du critère ST3 avait un caractère trop général et n’était pas de nature à prouver que le soumissionnaire remplissait ce critère. D’autre part, elle a relevé qu’il ressortait des documents qui lui avaient été présentés avec l’offre de la requérante que, par un accord du 26 avril 2010, celle-ci avait transféré une branche d’activité de son entreprise à la société B. À la suite de ce transfert, le personnel affecté à la production ainsi que tous les travaux qui lui seraient attribués à l’issue de sa participation à des appels d’offres devaient également être transférés à la société B. À cet égard, la Commission a souligné que, conformément à l’article II.21 des conditions générales du projet de contrat inclus dans le cahier de charges relatif à l’appel d’offres en cause, la cession de ce contrat était subordonnée à son autorisation. Or, selon elle, cette autorisation ne saurait être accordée en l’espèce dès lors que, au regard des documents en sa possession, la société B. ne satisfaisait pas aux conditions prévues dans l’avis de marché, à savoir l’inscription au registre de commerce depuis au moins cinq ans avant la date limite de présentation des offres (point III.2.3 de l’avis de marché, critère ST1).

13      Par lettre du 25 novembre 2010, la requérante a, de nouveau, contesté la décision de rejet de son offre. La Commission a répondu par lettre du 17 décembre 2010.

14      Le 21 décembre 2010, la requérante a adressé à la Commission une lettre dans laquelle elle rappelait les considérations exposées dans ses lettres précédentes. La Commission n’a pas répondu à cette lettre.

15      Le 21 décembre 2010, la Commission a signé l’accord-cadre faisant l’objet de l’appel d’offres en cause avec deux des trois attributaires du marché.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

17      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2011, la requérante a déposé une demande en référé, dans laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués par le recours ou toute autre mesure provisoire appropriée.

18      Par ordonnance du 9 mars 2011, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme étant irrecevable. Les dépens ont été réservés.

19      Le 22 mars 2011, la requérante a déposé au greffe du Tribunal une lettre séparée dans laquelle elle a indiqué qu’elle faisait valoir deux « moyens nouveaux ».

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal,

–        annuler ainsi que déclarer nuls et non avenus les actes suivants :

i) « le procès-verbal et/ou la décision de non-admission […], par lesquels la Commission [a exclu son offre] » ;

ii) « la [lettre] du 29 octobre 2010 par laquelle la Commission lui a communiqué la non-admission [de son offre] » ;

iii) « le procès-verbal et/ou la décision de confirmation […], par lesquels la Commission a [exclu son offre] » ;

iv) « la [lettre] du 18 novembre 2010 par laquelle la Commission a confirmé la non-admission [de son offre] » ;

v) « la [lettre] de la Commission du 17 décembre 2010 » ;

vi) « la décision d’adjudication définitive de [l’accord-cadre multiple du 29 octobre 2010] » ;

vii) « l’avis de marché », et

–        condamner la Commission à la réparation, en nature, du préjudice, notamment en déclarant la nullité, l’annulation ou l’inefficacité du contrat éventuellement conclu entre la Commission et les soumissionnaires déclarés adjudicataires ;

–        à titre subsidiaire,

–        annuler les mêmes actes que ceux visés par la demande en annulation au principal ainsi que les déclarer nuls et non avenus, et

–        condamner la Commission à la réparation, par équivalent, du préjudice subi par la requérante y compris, dans la mesure où il sera quantifié en cours d’instance, le préjudice consistant à ne pas pouvoir inscrire l’« adjudication » au marché en question dans son curriculum, majoré des intérêts et de la réévaluation monétaire de la date d’exigibilité jusqu’au solde effectif ;

–        dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande en annulation

24      Il convient de considérer que, par ses conclusions en annulation, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, la requérante demande, en substance, l’annulation de trois actes. Tout d’abord, les conclusions en annulation sous i) à v) doivent être interprétées comme visant à l’annulation de la décision par laquelle la Commission a constaté que l’offre de la requérante ne pouvait pas être retenue pour examen lors de la phase d’attribution, faute, pour la requérante, de satisfaire aux critères de sélection (ci-après la « décision de rejet de l’offre »). Ensuite, la conclusion en annulation sous vi) vise à l’annulation de la décision d’attribution du marché à un autre soumissionnaire (ci-après la « décision d’attribution »). Enfin, la conclusion en annulation sous vii) vise à l’annulation de l’avis de marché.

25      S’agissant de la demande en annulation de la décision de rejet de l’offre, il y a lieu de relever que, dans la lettre du 29 octobre 2010, la Commission a observé ce qui suit :

« […]

Votre offre a été rejetée pour les motifs suivants :

1) Votre société n’a pas démontré remplir les conditions définies au point III.2.3 de l’avis de marché pour ce qui concerne la capacité technique exigée des entreprises qui présentent leur candidature individuellement pour être admises à la présente procédure de marché. Vous n’avez, en particulier, pas démontré la conformité au critère ST3. Pour effectuer cette évaluation, nous avons notamment pris en considération, avec les précisions indiquées ci-dessous, votre proposition de vous prévaloir des capacités et de la conformité aux critères des deux sociétés auxiliaires que vous avez indiquées, à savoir [la société B.] et [la société C.]. La Commission n’a pas accepté que vous vous prévaliez des capacités de la société auxiliaire [C.] pour démontrer que vous remplissiez le critère ST3. En effet, ainsi que vous l’avez déclaré, pour l’exécution des travaux, vous vous prévaudrez en particulier de la norme de qualité ISO 9001, des services et des équipements techniques appartenant à la société auxiliaire [B.] ainsi que d’autres éléments de [la société C.]. La Commission considère que c’est le soumissionnaire qui doit satisfaire au critère ST3, or, vous n’avez pas démontré que tel était le cas […] »

26      Dans la lettre du 18 novembre 2010, envoyée en réponse à la lettre de la requérante du 3 novembre 2010, la Commission a complété cette motivation, en précisant ce qui suit :

« Après avoir analysé attentivement la position exprimée par votre société dans la communication du 3 novembre 2010 que vous nous avez envoyée, nous confirmons la décision de ne pas retenir la candidature de votre société dans le cadre de la procédure de marché indiquée dans l’introduction.

[…]

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, la Commission confirme ce qu’elle vous a déjà communiqué dans sa lettre du [29 octobre] dernier, c’est-à-dire que la déclaration d’intervention (avvalimento) présentée par [la société C.] ne permet pas de vérifier si le soumissionnaire satisfait au critère ST3. Par contre, ni votre société ni [la société B.], à qui doit être imputée l’entité chargée de l’exécution du contrat (ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus), n’ont présenté aucun document permettant de vérifier qu’il est satisfait au critère ST3.

Nous confirmons en conséquence que le soumissionnaire ne satisfait pas au critère ST3 imposé par l’avis de marché au point III.2.3 et que, partant, il ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour remplir intégralement les critères de sélection indiqués dans la présente procédure de passation de marché.

[…]

Il est utile de souligner, en outre, que, sur la base des documents qui nous sont parvenus, suite au transfert d’une branche d’activité de l’entreprise, le personnel de votre société affecté à la production a été transféré à [la société B.]. À cet égard, selon l’acte notarié n° 4562/1683 du 26 avril 2010 qui nous a été envoyé, ‘le transfert porte […] notamment sur tous les travaux qui seront attribués à l’entreprise cédante à l’issue de sa participation à des appels d’offres […]’. L’article II.21 des conditions générales qui ont été acceptées par le soumissionnaire lors de l’appel d’offres prévoit que la cession du contrat est subordonnée à l’autorisation de la Commission. En l’espèce, l’autorisation de cession n’aurait pas pu être accordée dès lors que, selon les documents qui sont déjà en la possession de l’administration adjudicatrice et sans que d’autres clarifications soient nécessaires, [la société B.] ne satisfait pas aux conditions prévues dans l’avis de marché et notamment à une condition fondamentale, à savoir l’inscription à la chambre de commerce depuis une date antérieure au 1er juillet 2005 (voir le point III.2.3, [critère] ST1, de l’avis de marché). »

27      Il ressort de la jurisprudence, d’une part, que les réponses apportées par une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé sont prises en considération en tant qu’éléments constitutifs de la motivation d’une décision attaquée, dès lors qu’elles reposent sur les éléments de fait et de droit existant à la date de cette décision et à condition que, par ces réponses, l’institution ne substitue pas une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié au Recueil, point 44). D’autre part, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 58 ; du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 50, et du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, non publié au Recueil, point 36).

28      En l’espèce, il résulte de la lecture des lettres de la Commission des 29 octobre et 18 novembre 2010 que la décision de celle-ci de rejeter l’offre de la requérante était fondée sur deux motifs distincts et indépendants l’un de l’autre. Selon le premier motif indiqué dans la lettre du 29 octobre 2010, la requérante n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait au critère ST3 figurant au point III.2.3 de l’avis de marché. Selon le second motif indiqué dans la lettre du 18 novembre 2010, il était impossible à la Commission d’autoriser l’opération de cession du contrat faisant l’objet de l’appel d’offres en cause à la société B., envisagée par la requérante, faute pour la société B. de remplir le critère ST1.

29      Dans la requête, à l’appui de la demande en annulation de la décision de rejet de l’offre, la requérante avance deux moyens.

30      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 137, paragraphe 4, des modalités d’exécution, de la violation de l’avis de marché et des clarifications ultérieures ainsi que d’un défaut de motivation. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution et d’un défaut de motivation. Par ces deux moyens, la requérante conteste, en substance, le rejet de son offre au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle satisfaisait au critère ST3.

31      Le 22 mars 2011, la requérante a déposé au greffe du Tribunal une lettre dans laquelle elle faisait valoir deux moyens supplémentaires à l’appui de la demande en annulation. Ces moyens ont été intégralement repris dans la réplique, en tant que troisième et quatrième moyens.

32      Le premier moyen supplémentaire est tiré de la violation de l’avis de marché et d’un détournement de pouvoir. Le second moyen supplémentaire est tiré de la violation de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution et d’un défaut de motivation. Par ces deux moyens, la requérante conteste, en substance, le rejet de son offre pour le motif relatif à l’impossibilité, pour la Commission, d’autoriser l’opération de cession du contrat faisant l’objet de l’appel d’offres en cause à la société B., envisagée par la requérante, faute pour cette société de remplir le critère ST1.

33      Il appartient au Tribunal d’apprécier ce que commande une bonne administration de la justice dans les circonstances de la cause (voir arrêt du Tribunal du 2 décembre 2008, Nuova Agricast et Cofra/Commission, T‑362/05 et T‑363/05, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de se prononcer dans un premier temps sur les moyens supplémentaires présentés par la requérante dans sa lettre du 22 mars 2011 et repris dans la réplique, en tant que troisième et quatrième moyens. Dans un second temps, il convient d’examiner ensemble les premier et deuxième moyens.

34      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

35      Il ressort de la jurisprudence que ne saurait être considéré comme un moyen fondé sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, un moyen fondé sur une prétendue illégalité qui pouvait être connue et alléguée dès l’introduction de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Rec. p. II‑313, point 120).

36      En outre, un moyen ou argument qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance, et qui présente un lien étroit avec celui-ci, ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (arrêt Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 35 supra, point 119).

37      En l’espèce, les moyens supplémentaires présentés par la requérante ont été introduits en cours d’instance et sont fondés sur une prétendue illégalité qui était connue de la requérante dès l’introduction de recours.

38      En effet, force est de constater que, à la date de l’introduction du recours, la requérante connaissait les deux motifs du rejet de son offre, exposés dans les lettres de la Commission des 29 octobre et 18 novembre 2010. Il est important de relever, à cet égard, que, dans la lettre du 25 novembre 2010, par laquelle la requérante a répondu à la lettre du 18 novembre 2010, elle a abordé spécifiquement la question de « l’absence présumée d’inscription de [la société B.] [...] auprès de [registre de commerce] avant le 1er juillet 2005 » et a contesté les observations de la Commission en invoquant la jurisprudence et la réglementation italienne. Ce passage de la lettre du 25 novembre 2010 confirme que la requérante a compris les observations de la Commission relatives à l’impossibilité d’autoriser la cession du contrat faisant l’objet de l’appel d’offres en cause à la société B. comme un motif de rejet de son offre.

39      Par ailleurs, dans la requête, la requérante s’est bornée à contester seulement l’un des deux motifs autonomes sur lesquels était fondé le rejet de son offre, à savoir le motif relatif à la satisfaction du critère ST3. La requérante ne saurait dès lors prétendre que la production de moyens nouveaux était indispensable en raison de l’argument soulevé par la Commission dans le cadre de la procédure en référé, puis réitérée dans le mémoire en défense, selon lequel le recours serait irrecevable. En effet, par les moyens supplémentaires qu’elle a soulevés, la requérante ne répond pas à l’argument de la Commission relatif à l’irrecevabilité du recours, mais conteste le second motif du rejet de son offre, relatif à la satisfaction du critère ST1.

40      Il s’ensuit que les moyens supplémentaires présentés par la requérante ne sauraient être considérés comme des moyens fondés sur les éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

41      Par ailleurs, les moyens supplémentaires présentés par la requérante ne présentant aucun lien avec les moyens énoncés antérieurement dans la requête, ils ne constituent pas leur ampliation.

42      Il en résulte que les moyens supplémentaires présentés par la requérante doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

43      S’agissant des premier et deuxième moyens soulevés dans la requête, il y a lieu de relever que, par le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission a rejeté son offre au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle satisfaisait au critère ST3. En particulier, la requérante estime que la déclaration de la société C., selon laquelle celle-ci s’engageait à mettre à sa disposition l’ensemble des moyens et des ressources nécessaires pour garantir le respect du critère ST3 était suffisante au regard des dispositions de l’article 137, paragraphe 4, des modalités d’exécution, qui régissent l’institution de l’« aval » en permettant à un soumissionnaire de faire valoir les capacités techniques d’autres entités. Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission, ayant constaté que les documents qu’elle avait présentés avec son offre ne permettaient pas de démontrer la possession par la requérante des qualités visées par le critère ST3, elle aurait dû, en application de l’article 148, paragraphe 3, des modalités d’exécution, lui adresser une demande d’éclaircissements.

44      Il ressort de la jurisprudence que dans la mesure où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. En outre, dès lors que le dispositif d’une décision de la Commission repose sur plusieurs piliers de raisonnement dont chacun suffirait à lui seul à fonder ce dispositif, il n’y a lieu d’annuler cet acte, en principe, que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. Dans cette hypothèse, une erreur ou autre illégalité qui n’affecterait qu’un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l’annulation de la décision litigieuse dès lors que cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l’institution auteur de cette décision (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, points 42 et 43, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié au Recueil, point 59).

45      Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours en annulation, est considéré comme inopérant un moyen qui, même dans l’hypothèse où il était fondée, serait inapte à entraîner l’annulation que poursuit le requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, point 38 ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Mengozzi sous l’arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, non encore publié au Recueil, point 87).

46      En l’espèce, force est de constater que, par les premier et deuxième moyens avancés dans la requête, la requérante conteste la décision de rejet de son offre exclusivement en ce que la Commission aurait a tort conclu qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle satisfaisait au critère ST3. Ainsi, elle conteste seulement l’un de deux motifs distincts et autonomes sur lesquels est fondée la décision de rejet de l’offre.

47      Partant, ainsi que le fait valoir la Commission, même à supposer que la requérante soit fondée à faire grief à la Commission d’avoir rejeté son offre au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’elle satisfaisait au critère ST3, il ne lui serait, en tout état de cause, pas possible d’obtenir l’annulation de la décision de rejet de l’offre. En effet, la requérante n’ayant pas valablement attaqué le second motif de rejet de l’offre, ce motif continue à justifier le dispositif de la décision.

48      Il s’ensuit que le premier moyen, en tant qu’il vise à l’annulation de la décision de rejet de l’offre de la requérante et le deuxième moyen sont inopérants. La demande en annulation de la décision de rejet de l’offre est donc manifestement non fondée.

49      S’agissant de la demande en annulation de la décision d’attribution, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument à l’appui de cette demande.

50      Or, il résulte de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, que la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié au Recueil, point 114, et la jurisprudence citée).

51      Il s’ensuit que la demande en annulation de la décision d’attribution est manifestement irrecevable.

52      S’agissant de la demande en annulation de l’avis de marché, la requérante fait valoir dans la requête que, dans l’hypothèse où le Tribunal aurait considéré que la décision de rejet de son offre était fondée au regard de l’avis de marché, elle conteste cet avis et renvoie à cet égard aux griefs qu’elle a formulés dans le premier moyen.

53      Or, la requérante fait valoir, en substance, que, s’il est admis que la Commission en rejetant son offre au motif que la déclaration de la société C. selon laquelle celle-ci s’engageait à mettre à sa disposition l’ensemble des moyens et des ressources nécessaires pour garantir le respect du critère ST3 était insuffisante, a procédé en conformité avec l’avis de marché, il y a lieu de constater que cet avis de marché viole l’article 137, paragraphe 4, des modalités d’exécution. Selon elle, en violation de cette disposition, l’avis de marché l’empêcherait de faire valoir des capacités des autres entités pour démontrer la possession des capacités techniques requises.

54      À cet égard, il suffit de constater qu’un tel grief ne saurait en tout état de cause prospérer, dans la mesure où il résulte d’une lecture manifestement erronée de l’avis de marché. En effet, l’avis de marché n’exclut pas la possibilité pour les soumissionnaires de faire valoir les capacités des autres entités. Cela est d’ailleurs confirmé en l’espèce par le fait que, en examinant si la requérante satisfaisait au critère ST3, la Commission a tenu compte des capacités que la société B. s’était engagées à mettre à disposition de la requérante, à savoir les ressources visées au point III.2.3, sous b), f), et g), de l’avis de marché. Par ailleurs, la possibilité de faire valoir les capacités des autres entités est explicitement prévue par l’une des clarifications ultérieures à l’avis de marché, donnée par la Commission en tant qu’information complémentaire le 21 juillet 2010, ce que la requérante reconnaît elle-même dans la requête. La requérante ne saurait donc faire valoir un défaut de motivation de l’avis de marché sur ce point.

55      Il s’ensuit que la demande en annulation de l’avis de marché est manifestement non fondée.

56      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes en annulation.

 Sur la demande en indemnité

57      En premier lieu, s’agissant de la demande en indemnité formulée à titre principal, il est précisé dans la requête que cette demande doit être entendue comme visant concrètement à l’annulation des décisions attaquées et par conséquent l’admission de la requérante à la procédure d’appel d’offres en cause et l’attribution du marché à celle-ci. Ainsi, il y a lieu de considérer que, par cette demande la requérante vise, en substance, à ce que le Tribunal adresse à la Commission une injonction de lui attribuer le marché.

58      Or, selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution de l’Union. Ce principe ne rend pas seulement irrecevables, dans le cadre d’un recours en annulation, des conclusions visant à ordonner à l’institution défenderesse de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt d’annulation, mais il s’applique, en principe, également dans le cadre d’un recours de pleine juridiction, tel que le recours en indemnité dans le cadre duquel un requérant demande la condamnation de l’institution défenderesse à prendre des mesures déterminées en vue de réparer le préjudice allégué (voir ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2008, Portela/Commission, T‑137/07, non publiée au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée). Partant, la demande en indemnité à titre principal doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

59      En second lieu, s’agissant de la demande en indemnité formulée à titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, une requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, points 106 et 107, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 103).

60      Il ressort de la jurisprudence qu’une requête dans laquelle le requérant se limiterait à affirmer qu’il a subi un préjudice pécuniaire, tout en se réservant de préciser ultérieurement la portée de celui-ci, ne saurait en général satisfaire aux exigences du règlement de procédure quant à l’indication de l’objet du litige et les moyens invoqués (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mars 1979, Granaria/Conseil et Commission, 90/78, Rec. p. 1081, points 5 et 6). Cependant, un requérant peut ne pas avoir chiffré le montant du préjudice qu’il estime avoir subi, tout en ayant clairement indiqué les éléments qui permettent d’en apprécier la nature et l’étendue, la partie défenderesse étant, dès lors, en mesure d’assurer sa défense (ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission, T‑376/04, Rec. p. II‑3007, point 55).

61      En l’espèce, la requérante fait valoir, d’une part, que, dans l’hypothèse où la décision d’annulation interviendrait à un moment où elle ne pourra plus prétendre à la jouissance de son droit, à savoir l’exécution des travaux qui ont fait l’objet du marché, il y aura lieu de condamner la Commission à la réparation du préjudice par équivalent. Elle estime que la quantification de son préjudice doit être réservée pour la suite de la procédure dans la mesure où elle dépend de la date à la quelle le Tribunal statuera sur l’éventuelle illégalité des actes attaqués et du comportement ultérieur de la Commission. Elle fait valoir que, en l’état, elle n’est pas en mesure de vérifier le degré d’exécution des travaux faisant l’objet du marché et, partant, ne peut pas quantifier le montant du dommage.

62      D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle a également droit à la réparation du préjudice porté à son « curriculum » et consistant dans le fait de ne pas pouvoir inscrire dans ce « curriculum » l’exécution du marché en question. Pour ce préjudice, elle se réserve également le droit de procéder à une quantification exacte pour la suite de la procédure.

63      Force est de constater que, dans ses mémoires, la requérante se limite à affirmer avoir subi un préjudice pécuniaire et à en réserver une quantification précise pour la suite de procédure. Elle n’avance aucune estimation de ce préjudice et n’indique pas les éléments permettant d’apprécier la nature et l’étendue de celui-ci.

64      Partant, même à supposer que la requête contienne les éléments qui permettent d’identifier le comportement reproché à la Commission et le lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué, il y a lieu de considérer qu’elle n’est pas suffisamment précise pour permettre au Tribunal de statuer sur la demande en indemnité formulée à titre subsidiaire.

65      Il s’ensuit que, en ce qui concerne la demande en indemnité formulée à titre subsidiaire, la requête ne satisfait pas aux conditions établies à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Cette demande doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.

66      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Castiglioni Srl est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


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* Langue de procédure : l’italien.