Language of document : ECLI:EU:T:2011:409

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

20 septembre 2011 (*)

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Demande de sursis à exécution – Radiation dans la procédure principale – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑177/11 R,

Port autonome de San Pedro (PASP), établi à San Pedro (Côte d’Ivoire),

Port autonome d’Abidjan, établi à Abidjan (Côte d’Ivoire),

Société de gestion du patrimoine du secteur de l’électricité (SOGEPE), établie à Abidjan,

représentés par Me M. Ceccaldi, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et A. Vitro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en référé tendant à obtenir, conformément à l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36) et, d’autre part, du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2011, les parties requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36) et, d’autre part, du règlement (UE) n° 25/2011, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), en ce que ces actes les concernent. 

2        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les parties requérantes ont introduit la présente demande en référé.

3        À la suite du désistement des parties requérantes dans l’affaire au principal, le Tribunal a radié ladite affaire du registre par ordonnance du 30 août 2011, PASP e.a./Conseil (T‑177/11, non publiée au Recueil), et a condamné les parties requérantes à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure principale en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé, compte tenu du caractère accessoire de la procédure en référé par rapport à la procédure principale.

5        Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance PASP e.a./Conseil, précitée, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l’espèce, il convient de condamner les parties requérantes à supporter l’ensemble des dépens afférent à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.