Language of document : ECLI:EU:T:2004:9

Sommaires

Affaire T-369/03 R


Arizona Chemical BV e.a.
contre
Commission des Communautés européennes


«Référé – Directive 67/548 – Urgence»


Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Urgence – «Fumus boni juris» – Caractère cumulatif – Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause – Pouvoir d'appréciation du juge des référés

(Art. 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Décision administrative négative – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d'octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante – Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance

(Art. 235 CE, 242 CE, 243 CE et 288 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1.
Les mesures provisoires peuvent être accordées par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’elles sont urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Les mesures demandées doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu’elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.

En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(cf. points 31-33)

2.
En principe, une demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative négative ne se conçoit pas, l’octroi d’un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.

Par ailleurs, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Tout particulièrement lorsque le préjudice dépend de la survenance de plusieurs facteurs, il suffit qu’il apparaisse comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Le requérant demeure cependant tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage grave et irréparable.

(cf. points 62, 71-72)

3.
Un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Un tel préjudice auquel il n’est pas mis fin par la seule exécution de l’arrêt au principal constitue une perte économiquement susceptible d’être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.

S’agissant d’une prétendue atteinte à la situation financière de la société requérante susceptible de mettre en péril son existence, l’appréciation de sa situation matérielle doit être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.

(cf. points 75, 87)