Language of document : ECLI:EU:T:2014:7

Affaire T‑385/11

BP Products North America Inc.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Subventions – Importations de biodiesel originaire des États-Unis – Contournement – Article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 – Article 23 du règlement (CE) no 597/2009 – Produit similaire légèrement modifié – Sécurité juridique – Détournement de pouvoir – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 janvier 2014

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Fin de non-recevoir d’ordre public – Règlements d’exécution portant extension d’un droit antidumping et d’un droit compensateur – Entreprises productrices et exportatrices étant identifiées dans le règlement ou étant concernées par les enquêtes préparatoires – Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements du Conseil no 443/2011 et no 444/2011)

2.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention de la part d’États tiers – Institution d’un droit antidumping et d’un droit compensateur – Contournement – Règlements d’exécution portant extension du droit antidumping et du droit compensateur – Produits similaires légèrement modifiés – Notion – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

[Règlements du Conseil no 597/2009, art. 23, § 1 et 3, a), et no 1225/2009, art. 13, § 1]

4.      Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

(Art. 263 TFUE)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention de la part d’États tiers – Institution d’un droit antidumping et d’un droit compensateur – Contournement – Notion – Critères d’appréciation

[Règlements du Conseil no 597/2009, art. 23, § 1 et 3, a), et no 1225/2009, art. 13, § 1]

6.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlements d’exécution portant extension d’un droit antidumping et d’un droit compensateur

(Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 443/2011 et no 444/2011)

7.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping ou de subvention de la part d’États tiers – Institution d’un droit antidumping et d’un droit compensateur – Contournement – Règlements d’exécution portant extension du droit antidumping et du droit compensateur – Absence de traitement individuel des entreprises concernées – Violation du principe de non-discrimination – Absence – Violation du principe de bonne administration – Absence

[Règlements du Conseil no 597/2009, art. 20 et 23, § 1 et 3, a), et no 1225/2009, art. 11, § 4, et 13, § 1]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 70-77)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 91, 119)

3.      S’agissant de l’extension d’un droit antidumping ou compensateur aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance d’un pays soumis aux mesures antidumping ou antisubventions initiales, telle que prévue par les articles 23, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base no 597/2009 et 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base no 1225/2009, lorsque ces mesures sont contournées, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de ce qui peut être considéré comme un produit similaire légèrement modifié et le contrôle du juge de l’Union est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir.

Sont notamment considérés comme produits similaires légèrement modifiés les produits présentant les mêmes caractéristiques essentielles que les produits couverts par le règlement de base.

À cet égard, les classifications commerciales que l’industrie confère aux produits en cause et celles qui découlent de la nomenclature combinée sont de nature formelle et ne signifient pas nécessairement que les produits qui font l’objet de ces classifications différentes n’ont pas les mêmes caractéristiques essentielles au sens desdites dispositions.

En outre, les dispositions des règlements antidumping et antisubventions de base relatives aux procédures de contournement n’imposent pas de démontrer que les produits similaires légèrement modifiés au sens de ces dispositions aient été spécifiquement créés pour éviter le paiement des droits.

(cf. points 92, 100, 110, 126)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 120)

5.      L’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base no 1225/2009 et l’article 23, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement antisubventions de base no 597/2009 ne prévoient pas de critère ultérieur pour déterminer l’existence d’un contournement en exigeant que le produit modifié redevienne, une fois importé, le produit concerné. En effet, la pratique de contournement prévue par ces dispositions diffère de celle prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.

En outre, ces dispositions n’exigent pas que les entreprises visées par une procédure de contournement aient importé auparavant les produits frappés des droits initiaux afin d’établir l’existence d’une modification dans la configuration des échanges. Une telle condition restreindrait de manière considérable et injustifiée le champ d’application des procédures de contournement. En effet, ces procédures cherchent à protéger l’industrie de l’Union contre certaines importations, indépendamment de l’identité des entreprises impliquées dans ces importations. Partant, afin d’établir l’existence d’une modification dans la configuration des échanges, les institutions peuvent donc se limiter à constater l’émergence d’importations du produit de substitution au détriment de l’importation des produits frappés des droits initiaux, indépendamment de la question de savoir si les nouvelles importations ont été effectuées par des entreprises déjà frappées par les droits initiaux.

(cf. points 136, 141, 142)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 157, 159-166)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 172-174, 176-178)