Language of document : ECLI:EU:T:2010:377

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 septembre 2010 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’Office des publications – Prestation de services informatiques – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Critères et sous-critères d’attribution – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Demande en indemnité »

Dans l’affaire T‑387/08,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et N. Bambara, en qualité d’agents, assistés de MJ. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 20 juin 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres AO 10185, pour les services informatiques de maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et les services connexes, ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Règlement financier et modalités d’exécution

1        La passation des marchés de services de la Commission est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

2        L’article 89, paragraphe 1, du règlement financier dispose :

« Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. »

3        L’article 97 du règlement financier énonce ce qui suit :

« 1. Les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l’article 96, paragraphe 2, point a).

2. Le marché est attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. »

4        L’article 100 du règlement financier prévoit :

« 1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence et des règles de passation des marchés.

2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »

5        L’article 130, paragraphe 3, des modalités d’exécution, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :

« Le cahier des charges précise au moins :

a)       les critères d’exclusion et de sélection applicables au marché […] ;

b)       les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché ;

[…] »

6        L’article 135, paragraphe 1, des modalités d’exécution prévoit :

« Les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. »

7        Aux termes de l’article 138 des modalités d’exécution, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :

« 1. Sans préjudice de l’article 94 du règlement financier, deux modalités d’attribution d’un marché sont possibles :

a)       par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes ;

b)       par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

[…] »

8        L’article 149, paragraphes 2 et 3, des modalités d’exécution, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :

« 2. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

3. Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 158 et qui ne sont pas exclus du champ d’application de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur notifie, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre, par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n’a pas été retenue, à l’un ou l’autre des stades suivants:

a)       peu de temps après l’adoption de décisions sur la base des critères d’exclusion et de sélection et avant la décision d’attribution, lorsque les procédures de passation de marché sont organisées en deux étapes distinctes;

b)       en ce qui concerne les décisions d’attribution et les décisions de rejet d’une offre, le plus tôt possible après la décision d’attribution et au plus tard dans la semaine qui suit.

Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la candidature ainsi que les voies de recours disponibles

Les pouvoirs adjudicateurs notifient, en même temps qu’ils informent les candidats ou soumissionnaires évincés du rejet de leur offre, la décision d’attribution à l’attributaire en précisant que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur concerné.

Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande […] ».

 Cahier des charges

9        L’avis de marché et le cahier des charges prévoient que le contrat-cadre est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges.

10      Le cahier des charges indique que l’évaluation comporte trois phases : une première phase, au cours de laquelle sont appliqués des critères d’exclusion (section 2.5 du cahier des charges), une deuxième phase, durant laquelle sont mis en œuvre des critères de sélection (section 2.6 du cahier des charges) et une troisième phase, où il est fait application des critères d’attribution. Les offres sont évaluées de la façon suivante :

–        évaluation technique : les soumissionnaires sélectionnés doivent obtenir au moins la moitié des points pour chacun des cinq critères d’attribution et ils doivent obtenir un total minimal de 70 points sur 100 pour être admis à l’évaluation financière (section 2.7, dernier alinéa, du cahier des charges) ;

–        évaluation financière : l’évaluation des conditions financières repose sur le prix total pour chaque lot indiqué dans le formulaire d’estimation de l’offre (section 2.8 du cahier des charges) ;

–        évaluation finale : le marché doit être attribué au soumissionnaire dont l’offre présente le meilleur rapport qualité-prix, calculé selon la formule indiquée à la section 2.9 du cahier des charges.

 Antécédents du litige

11      Par un avis de marché du 1er mars 2008, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, S 43) sous la référence 2008/S 43-058884, l’Office des publications de l’Union européenne a lancé l’appel d’offres AO 10185 (« Services informatiques — Maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et services connexes »), comportant trois lots. La date limite pour la soumission des offres était fixée au 14 avril 2008.

12      Le 14 avril 2008, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres.

13      Par lettre du 20 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), l’Office des publications a informé la requérante que son offre pour le lot n° 1 « n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure d’appel d’offres susmentionné, faute [pour elle] d’avoir obtenu un nombre de points suffisant au cours de la phase d’évaluation technique », en précisant que son offre avait obtenu 65 points sur 100 (le seuil de qualité étant fixé à 70 points sur 100 dans le cahier des charges). L’Office des publications a ajouté que le contrat-cadre avait été attribué à Software AG Belgium (ci-après « Software »), dont l’offre avait obtenu 86,25 points sur 100, avec un rapport qualité/prix fixé à 94,72, le prix proposé par le soumissionnaire retenu étant de 3 530 500 euros. L’Office des publications a également indiqué qu’il ne conclurait pas le marché avec le soumissionnaire retenu avant l’expiration d’un délai de quatorze jours de calendrier.

14      Par lettre du même jour, la requérante a demandé à l’Office des publications des informations complémentaires sur la procédure d’évaluation, à savoir les notes attribuées pour chacun des critères d’attribution tant concernant son offre technique que celle du soumissionnaire retenu, et des explications détaillées sur son offre financière au regard de celle du soumissionnaire retenu. La requérante a demandé à être informée de façon précise sur les avantages et les caractéristiques de l’offre du soumissionnaire retenu. Elle a également demandé une copie détaillée des rapports du comité d’évaluation sur son offre et celle du soumissionnaire retenu.

15      Par lettre du 25 juin 2008, l’Office des publications a communiqué à la requérante un tableau indiquant les notes obtenues, au regard des critères qualitatifs d’attribution, par son offre et l’offre du soumissionnaire retenu ainsi que des commentaires sur l’offre de la requérante.

16      Par lettre du 1er juillet 2008, la requérante a fait valoir que le rapport du comité d’évaluation était entaché d’erreurs manifestes d’appréciation et n’était pas suffisamment motivé et que l’Office des publications avait été partial à son égard. La requérante lui a demandé de suspendre la procédure d’attribution du marché et de lui communiquer les noms des membres du comité d’évaluation ainsi que les commentaires de celui-ci sur l’offre retenue.

17      Par lettre du 24 juillet 2008, l’Office des publications a indiqué à la requérante que les critiques formulées dans la lettre du 1er juillet 2008 étaient dénuées de fondement et qu’il maintenait sa décision de ne pas lui attribuer le marché. L’Office des publications y a annexé, d’une part, un document contenant des explications sur la façon dont le comité d’évaluation était arrivé à ses conclusions, et, d’autre part, un extrait du rapport d’évaluation concernant l’offre de Software dans lequel il avait supprimé certaines informations qu’elle estimait sensibles. En revanche, il a refusé de lui communiquer les noms des membres du comité d’évaluation et a justifié ce refus pour des raisons de confidentialité.

18      Par lettre du 29 juillet 2008, la requérante a contesté la position de l’Office des publications. Elle a soutenu que la décision était inéquitable, que le comité d’évaluation était partial à son égard et a annoncé son intention d’introduire un recours.

19      Le 6 août 2008, la requérante a adressé une nouvelle lettre à l’Office des publications, pour commenter le document annexé à la lettre du 24 juillet 2008 et pour réitérer ses critiques à l’encontre de la décision attaquée.


20      Par lettres des 8 et 27 août 2008, l’Office des publications a répondu aux lettres des 29 juillet et 6 août 2008, en soulignant que la requérante n’y avait présenté aucun nouvel argument et en lui demandant de s’abstenir de toute correspondance ultérieure.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 18 mars 2010.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à l’indemniser du préjudice causé par la procédure d’adjudication en cause, évalué à 1 444 930 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation ;

–        déclarer la demande en indemnité irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande en annulation

26      Au soutien de sa demande en annulation, la requérante invoque en substance quatre moyens. Le premier est fondé sur la violation de l’obligation de motivation. Le deuxième est pris de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence. Le troisième est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises par l’Office des publications dans l’évaluation de l’offre de la requérante. Le quatrième repose sur l’existence alléguée d’un détournement de pouvoir.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

27      En premier lieu, la requérante fait valoir que l’Office des publications n’a pas ou n’a qu’insuffisamment motivé la décision attaquée. Elle déclare constater que, pour plusieurs critères d’attribution et sous-critères d’attribution, son offre ne s’est pas vu attribuer le maximum de points sans pour autant qu’elle ait fait l’objet d’un quelconque commentaire négatif et en l’absence de toute justification. Elle reproche à l’Office des publications d’avoir justifié a posteriori l’évaluation dont elle a fait l’objet en présentant de nouveaux éléments dans la lettre du 24 juillet 2008.

28      En deuxième lieu, elle soutient que l’Office des publications ne lui a pas communiqué l’évaluation des mérites relatifs du soumissionnaire retenu ni même d’informations sur ces mérites. Elle considère que la communication d’une copie complète du rapport du comité d’évaluation ainsi qu’une copie de l’offre du soumissionnaire retenu était nécessaire à la compréhension de la décision attaquée. Elle ajoute que la copie de l’offre du soumissionnaire retenu ne lui a pas été communiquée à l’appui des motifs de la décision attaquée et demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de lui transmettre une copie intégrale dudit rapport.

29      La Commission estime avoir communiqué toutes les informations demandées par la requérante, par l’intermédiaire de l’Office des publications dans sa lettre du 20 juin 2008, à la suite de l’adoption de la décision attaquée. Elle soutient que la lettre du 25 juin 2008 indique la note attribuée au regard de chaque critère, s’agissant tant de son offre que de celle de Software, et qu’y figurent des extraits du rapport du comité d’évaluation. De plus, la lettre du 24 juillet 2008 transmettrait à la requérante des informations détaillées concernant l’évaluation de l’offre de Software, y compris les notes attribuées pour chaque critère à cette dernière. La Commission ajoute que la requérante n’aurait pas, en réalité, demandé copie de l’offre de Software, mais que celle-ci ne peut de toute façon pas être communiquée, car elle contient des informations qui relèvent du secret des affaires. En tout état de cause, la Commission se prévaut d’une jurisprudence qui confirmerait l’absence d’obligation qui lui serait faite de communiquer l’intégralité du rapport du comité d’évaluation.

–       Appréciation du Tribunal

30      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 45).

31      Il convient également de relever que, lorsque la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union européenne dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61).

32      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

33      Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et VIP Car Solutions/Parlement, point 31 supra, point 63).

34      S’agissant d’une décision rejetant l’offre soumise par un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, les règles spécifiques qui déterminent la portée de la motivation qu’elle doit contenir sont fixées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

35      Il résulte de ces articles, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 47).

36      Il convient également de préciser que, lorsque l’institution concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires de la part d’un requérant au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation du cas d’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le requérant disposait au moment de l’introduction du recours (arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 31 supra, point 73).

37      De même, il est de jurisprudence constante que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, points 57 et 58 ; du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 59, et VIP Car Solutions/Parlement, point 31 supra, point 73). Ainsi, l’éventuel envoi d’une troisième lettre ne peut être pris en compte que dans le cas où une telle lettre confirme la motivation initiale, en se limitant à fournir plus de détails quant aux motifs justifiant le rejet de l’offre du soumissionnaire évincé et l’attribution du marché au soumissionnaire retenu, et non dans le cas où la Commission expose d’autres considérations qui vont jusqu’à remettre en cause la motivation fournie dans les deux premières lettres (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 75). Il importe de souligner, à cet égard, que les réponses apportées par une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé ne sauraient être prises en considération en tant qu’éléments constitutifs de la motivation de la décision attaquée que pour autant qu’elles reposent sur des éléments de fait et de droit existant à la date de ladite décision.

38      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 48).

39      C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les arguments de la requérante. À cet égard, il convient d’observer que la requérante soulève, en substance, deux griefs au soutien du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. D’une part, elle a développé, dans le cadre du moyen tiré du détournement de pouvoir, l’argumentation selon laquelle les notes attribuées à son offre, au regard de plusieurs critères et sous-critères d’attribution, ont été justifiées tardivement dans la lettre du 24 juillet 2008. Un tel raisonnement doit se comprendre comme un grief tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée au regard des différents critères et sous-critères d’attribution, ce que la requérante a confirmé lors de l’audience. D’autre part, la requérante soulève un défaut de motivation tiré du fait que les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu ne lui auraient pas été communiqués. Partant, après avoir préalablement déterminé les lettres qu’il est permis de prendre en considération au titre de la motivation de la décision attaquée, il conviendra d’analyser les deux aspects de l’argumentation de la requérante.

40      S’agissant des lettres à prendre en compte afin de déterminer si l’Office des publications a satisfait à l’exigence de motivation fixée par le règlement financier ainsi que par ses modalités d’exécution, il y a lieu de rappeler que, la requérante ayant fait une offre recevable au sens de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, il convient d’examiner non seulement la décision attaquée, à savoir la lettre du 20 juin 2008, mais également la lettre du 25 juin 2008 envoyée en réponse à sa demande expresse visant à obtenir des informations supplémentaires sur la décision d’attribution du marché en cause. À supposer que la motivation exposée dans ces deux lettres soit insuffisante, il y aura lieu de déterminer si la lettre du 24 juillet 2008 peut également être prise en considération pour apprécier si la décision attaquée est suffisamment motivée.

41      Tout d’abord, il ressort de la décision attaquée que l’Office des publications a informé la requérante que son offre avait été rejetée lors de la phase d’attribution, au motif qu’elle n’avait obtenu que 65 points sur 100 lors de la phase d’évaluation technique, alors qu’un minimum de 70 points sur 100 était requis. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 10 ci-dessus, le cahier des charges indiquait que les soumissionnaires sélectionnés devaient obtenir au moins la moitié des points susceptibles d’être attribués s’agissant de chacun des cinq critères d’attribution ainsi qu’un minimum de 70 points sur 100 pour être admis à l’évaluation financière.

42      L’Office des publications a également reproduit les conclusions du comité d’évaluation en indiquant le nom du soumissionnaire retenu ainsi que le montant du contrat qu’il avait proposé et le nombre de points qu’il avait obtenu au regard de chacun des critères d’attribution. Il a également indiqué l’engagement qui était le sien de ne pas conclure le marché avec le soumissionnaire retenu avant quatorze jours de calendrier.

43      Ensuite, il convient de relever que la lettre du 25 juin 2008 présente un tableau comparatif des notes obtenues par la requérante et le soumissionnaire retenu, au regard de chacun des critères et sous-critères d’attribution. Elle est également accompagnée d’un tableau plus détaillé de l’évaluation de l’offre de la requérante, contenant les commentaires du comité d’évaluation.

44      Enfin, la lettre du 24 juillet 2008 contient des évaluations plus détaillées au regard des critères et sous-critères d’attribution concernés, ainsi qu’un tableau des points obtenus par le soumissionnaire retenu accompagné d’un bref commentaire relatif à chacun des critères et sous-critères d’attribution. Sans préjudice de la question de savoir si certains motifs présentés dans la lettre du 24 juillet 2008 ont été substitués à la motivation initiale, il y a lieu de relever, d’une part, que, lors de l’audience, la Commission, si elle a certes admis que seul le tableau énumérant les points obtenus par le soumissionnaire retenu pour chaque critère et sous-critère et comportant un bref commentaire pour chacun de ceux-ci constituait un extrait du rapport du comité d’évaluation, a toutefois confirmé que les évaluations plus détaillées contenues dans la lettre du 24 juillet 2008 étaient fondées sur les données transmises par le comité d’évaluation.

45      Le Tribunal estime ainsi que, en vue de déterminer si la motivation de la décision attaquée au regard des critères et sous-critères d’attribution est suffisante, il est permis de prendre en compte les commentaires apportés dans la lettre du 24 juillet 2008, pour autant que ceux-ci ne se substituent pas à la motivation initiale contenue dans la décision attaquée et dans la lettre du 25 juin 2008.

46      C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient de déterminer si l’obligation de motivation a été respectée.

47      En premier lieu, il convient d’examiner le grief tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée au regard des différents critères et sous-critères d’attribution.

48      S’agissant de la motivation relative aux critères d’attribution nos 1 à 5, et aux sous-critères d’attribution nos 2.1 à 2.3, 3.1, 4.1, 5.1 et 5.3 à 5.7, force est de constater que la décision attaquée et la lettre du 25 juin 2008 comprennent suffisamment d’éléments, d’une part, pour permettre à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, pour permettre au juge d’exercer son contrôle.

49      En effet, il convient de relever que la motivation du rejet de l’offre au regard des critères et sous-critères d’attribution précités comporte une série d’éléments concrets qui étaient de nature à permettre à la requérante de comprendre les notes que l’Office des publications avait attribuées à son offre au regard desdits critères et sous-critères. Il y est notamment mentionné le fait que la requérante a transmis des annexes inutiles, a fourni des descriptions brèves ou imprécises et a présenté des éléments théoriques, a commis des erreurs de calcul, n’a pas respecté certaines exigences du cahier des charges telles que la date d’entrée en vigueur du contrat et a omis de transmettre certaines informations, notamment relatives aux réunions.

50      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la motivation concernant la plupart des sous-critères d’attribution mentionnés ci-dessus est utilement complétée par les éléments contenus dans la lettre du 24 juillet 2008, sans pour autant que ces derniers se substituent à la motivation existante. En effet, la motivation que comporte la lettre du 25 juin 2008 permettait déjà à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas vu attribuer le score maximal au regard desdits sous-critères. Les explications mentionnées dans la lettre du 24 juillet 2008 ne font ainsi qu’apporter des précisions à celles déjà fournies par l’Office des publications dans la lettre du 25 juin 2008.

51      En revanche, il y a lieu de relever que les commentaires relatifs aux sous-critères d’attribution nos 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 4.2 et 5.2, contenus dans la décision attaquée et dans la lettre du 25 juin 2008, sont vagues et génériques et ne permettent pas d’expliquer les notes attribuées à l’offre de la requérante au regard de chacun de ceux-ci. Il y a également lieu de constater que les explications fournies dans la lettre du 24 juillet 2008 s’agissant de chacun de ces sous-critères d’attribution s’apparentent, en réalité, à de nouveaux motifs qui se substituent à la motivation existante.

52      En effet, en ce qui concerne le sous-critère d’attribution no 2.4, intitulé « Procédure de production de la documentation », le commentaire positif de l’Office des publications, à savoir « + Bon. Production de documentation au sein du SEI-BUD », ne permet pas de déterminer la raison pour laquelle la requérante s’est vu attribuer un score de 3 points sur 4. Ce n’est que dans la lettre du 24 juillet 2008 que les explications à ce sujet sont fournies :

« Le comité d’évaluation est d’avis que l’approche du soumissionnaire est bonne, mais pas très bonne ou excellente, raison pour laquelle il ne lui a pas été attribué un plus grand nombre de points. Par exemple, les règles d’affectation des noms ne sont pas mentionnées, pas plus que les différences d’approche par rapport à la documentation technique et [à] la documentation destinée à l’utilisateur final. Le soumissionnaire n’a pas non plus expliqué comment procéder à la gestion des versions des documents. »

53      Il y a lieu de considérer, dès lors, que la lettre précitée présente une nouvelle motivation qui se substitue à la motivation initiale.

54      S’agissant du sous-critère d’attribution no 2.5, intitulé  « Procédures destinées à assurer la qualité des livraisons de logiciels », la simple mention « + Bien décrit » ne permet nullement de comprendre les motifs ayant conduit à l’attribution de 3,5 points sur 4. La lettre du 24 juillet 2008 confirme la bonne description des procédures, mais indique qu’ « il manque une description de la façon de sécuriser la livraison finale ». Cette dernière explication est difficilement rattachable à la motivation de la lettre du 25 juin 2008. Sans cette explication, il n’était pas possible pour la requérante de contester l’évaluation faite par le pouvoir adjudicateur ni pour le Tribunal d’exercer un éventuel contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Il appartenait donc au pouvoir adjudicateur de mentionner cet élément dans la lettre du 25 juin 2008. Les motifs exposés dans la lettre du 24 juillet 2008 vont, en effet, au-delà d’un simple complément du commentaire figurant dans la lettre du 25 juin 2008 et se substituent à lui.

55      En ce qui concerne le sous-critère d’attribution no 2.7, intitulé « Approche en matière de règlement des litiges », pour l’application duquel une note de 2,5 points sur 3 a été attribuée à l’offre de la requérante, le commentaire se limite à ce qui suit : « + Distinction entre gestion de la communication et règlement des litiges ». Dans la lettre du 24 juillet 2008, l’Office des publications confirme avoir apprécié l’idée de la requérante d’opérer une telle distinction, mais expose pour la première fois que, eu égard au caractère incomplet de son analyse, l’offre ne méritait pas une note plus élevée. Ce motif étant invoqué pour la première fois dans la lettre du 24 juillet 2008, il ne saurait donc être considéré comme une simple ampliation du commentaire figurant dans la lettre du 25 juin 2008.

56      S’agissant des sous-critères d’attribution nos 3.2, intitulé « Adéquation et qualité du processus prévu pour l’établissement des rapports » et 4.2, intitulé « Adéquation et qualité du processus prévu pour l’établissement des rapports », l’Office des publications a attribué pour chacun d’eux une note de 2,5 points sur 3 et a émis les commentaires respectifs suivants : « + Bonne » et « + Bon ». En raison de leur caractère lapidaire, ces commentaires ne permettent pas de comprendre les motifs pour lesquels le nombre de points maximal n’a pas été accordé. Ce n’est que dans la lettre du 24 juillet 2008 qu’il a été précisé que certains des éléments concernant la procédure d’établissement des rapports n’avaient pas été décrits dans l’offre ou que le contenu attendu du rapport n’était pas assez détaillé. Une telle motivation, à l’évidence, ne se limite pas à simplement compléter les appréciations « + Bonne » et « + Bon », mais se substitue à elle.

57      En ce qui concerne le sous-critère no 5.2, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité du mécanisme envisagé de traitement des demandes », au titre duquel une note de 4 points sur 5 a été attribuée à l’offre de la requérante, il était indiqué que « [l]e soumissionnaire propos[ait] d’envoyer son offre dans un délai de six jours ouvrables ». Dans la lettre du 24 juillet 2008, l’Office des publications a souligné avoir « apprécié la volonté du soumissionnaire d’envoyer ses offres dans un délai de six jours ouvrables », tout en émettant ensuite une série de critiques de l’offre, en vue de justifier la note attribuée à la requérante. Ces explications sont avancées pour la première fois dans la lettre du 24 juillet 2008 et ne sauraient, par conséquent, être interprétées comme un approfondissement de ce que l’Office des publications avait mentionné dans la lettre du 25 juin 2008.

58      Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne les sous-critères d’attribution nos 2.4, 2.5, 2.7, 3.2, 4.2 et 5.2.

59      Toutefois, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où plusieurs éléments constituant la motivation d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, l’insuffisance de motivation dont pourraient être entachés les autres éléments de la décision sont sans influence sur son dispositif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, points 26 à 29 ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, points 145 et 146, et du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, point 42). Dans une telle hypothèse, la décision ne saurait être annulée pour insuffisance de motivation que s’il y a lieu de constater non seulement que certains des éléments de la décision sont insuffisamment motivés, mais, en outre, que les autres éléments de celle-ci qui ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation ne suffisent pas à justifier ladite décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêt General Electric/Commission, précité, point 48).

60      En l’espèce, il importe de souligner que la motivation relative aux nombreux autres critères et sous-critères d’attribution est suffisante. À supposer même que la requérante se soit vu attribuer la totalité des points prévus pour les sous-critères d’attribution concernés par l’insuffisance de motivation, elle n’aurait de toute façon pas obtenu le total minimal de 70 points lui permettant d’accéder à la phase financière.

61      Cependant, dans la mesure où l’évaluation de l’offre au regard des autres critères et sous-critères d’attribution qui ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation est contestée dans le cadre de l’erreur manifeste d’appréciation, il y a lieu, avant de conclure sur le point de savoir si l’insuffisance de motivation des six sous-critères d’attribution précités pourrait être de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, d’examiner le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

62      En second lieu, il convient d’examiner si, ainsi que le soutient la requérante, l’Office des publications a violé l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier en ne lui communiquant pas les caractéristiques et les avantages de l’offre du soumissionnaire retenu.

63      En l’espèce, le Tribunal relève que la décision attaquée n’est pas fondée sur une comparaison des prestations des différents soumissionnaires, mais sur le fait que l’offre de la requérante n’a pas obtenu le nombre minimal de points requis lors de l’application des critères et sous-critères d’attribution.

64      Or, aux termes de l’appel d’offres, seules les offres ayant obtenu au minimum 70 points au regard des critères et sous-critères d’attribution étaient ensuite examinées pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

65      Ainsi, l’offre de la requérante a été éliminée non pas à l’issue de la comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l’offre du soumissionnaire retenu, mais au motif que le seuil minimal de points requis n’avait pas été atteint.

66      Les informations relatives au soumissionnaire retenu communiquées par l’Office des publications étaient donc, dans le cas d’espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 33 supra, points 106 à 108).

67      Ainsi, le grief selon lequel l’Office des publications aurait failli à l’obligation, prévue à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, de communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, doit être rejeté.

68      Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante d’ordonner à la Commission qu’elle produise une copie intégrale du rapport d’évaluation.

69      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence

–       Arguments des parties

70      La requérante soutient qu’il lui est reproché d’avoir excédé le nombre maximal de pages autorisées en ce qui concerne les recueils des meilleures pratiques et que, ce faisant, l’Office des publications a confondu les critères d’attribution et ceux de sélection. Elle estime, en effet, que les documents concernés ont déjà été évalués dans le cadre de la procédure de sélection. À cet égard, elle souligne que le critère destiné à apprécier l’aptitude générale du soumissionnaire à exécuter le marché en question ne saurait être considéré comme un critère d’attribution.

71      La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

72      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’une distinction doit être opérée entre les critères de sélection et les critères d’attribution. En effet, la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et sont régies par des règles différentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 15 et 16, et du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, points 26 à 32).

73      Il convient de souligner que, en substance, la requérante reproche à l’Office des publications d’avoir effectué un double contrôle des critères des meilleures pratiques, par référence au sous-critère d’attribution n3.2.

74      En l’espèce, ainsi que le souligne la Commission dans ses écritures, la nature du contrôle opéré quant à ce sous-critère d’attribution avait bien une fonction distincte lors de la phase de sélection et lors de celle d’attribution. Le contrôle opéré lors de la phase de sélection était, conformément aux dispositions du cahier des charges, un contrôle des capacités techniques et professionnelles des différents soumissionnaires. En revanche, le contrôle opéré lors de la phase d’attribution portait sur le respect du critère du nombre de pages que devait contenir l’offre sur ce point. Ainsi, si l’offre avait satisfait au critère de sélection concernant le contenu des recueils des meilleures pratiques, cela n’aurait nullement empêché l’Office des publications de tenir compte du fait, lors de l’examen des critères et sous-critères d’attribution, que le volume des recueils pour les meilleures pratiques dépassait le nombre de pages maximal autorisé. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas eu de double contrôle s’agissant des recueils des meilleures pratiques.

75      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

76      La requérante soutient que de multiples erreurs manifestes d’appréciation ont été commises par l’Office des publications au cours de la procédure de sélection dans le cadre de l’appel d’offres en cause. À cet égard, elle conteste l’évaluation de son offre au regard de tous les critères et sous-critères d’attribution.

77      À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été souligné au point 30 ci-dessus, que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

78      En l’espèce, il ressort du cahier des charges que l’attribution du marché s’est faite en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier.

79      Ainsi, dans les limites fixées par la jurisprudence, il convient d’examiner si l’Office des publications a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard des différents critères et sous-critères d’attribution.

a)     En ce qui concerne le critère d’attribution no 1, intitulé « Qualité globale et pertinence de la réponse du soumissionnaire »

80      En premier lieu, la requérante conteste l’affirmation de l’Office des publications selon laquelle l’offre comportait des annexes inutiles, qu’il convenait de ne pas prendre en considération au cours de l’évaluation. La requérante estime que l’Office des publications aurait arbitrairement décidé d’évaluer si l’offre présentée était concise, claire et bien structurée en se référant aux annexes qui l’accompagnaient. Selon elle, il aurait dû évaluer l’offre en fonction des documents exigés au chapitre 2 du cahier des charges et non en fonction du contenu des annexes qui visaient seulement à attester de manière générale de sa fiabilité, de son savoir-faire et de son expérience. Elle soutient que la fourniture de divers documents dans les annexes constitue un droit et une règle standard pour l’ensemble des soumissionnaires et que l’interdiction de fournir des annexes n’était pas spécifiée dans le cahier des charges.

81      Toutefois, il convient d’observer que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre contenait des annexes inutiles. La requérante ne saurait valablement remettre en cause le fait que tous les documents comportant l’intitulé « Offre technique » font partie de l’offre qu’elle a présentée et que, ainsi, il ne pouvait être seulement tenu compte des informations et documents présentés à partir de la section 4, intitulée « Documents relatifs aux critères d’attribution – Offre technique » pour apprécier l’offre. De même, c’est à juste titre qu’il a considéré qu’il lui aurait été impossible d’évaluer ces annexes de manière générale, dès lors que la fiabilité, le savoir-faire et l’expérience de la requérante ont été évalués sur la base des documents énoncés dans le cahier des charges pour l’application des critères de sélection.

82      En outre, est dénuée de pertinence l’affirmation de la requérante selon laquelle l’Office des publications aurait toujours accepté, dans les procédures d’appel d’offres qu’il a lancées, que soient fournis divers documents dans les annexes. En effet, les exigences du cahier des charges de l’appel d’offres en cause ne peuvent être comparées à celles fixées pour tout autre appel d’offres, passé ou futur.

83      En deuxième lieu, il était reproché à la requérante de ne pas avoir respecté le nombre maximal de dix pages à fournir pour les recueils des bonnes pratiques. Loin de remettre en cause ce constat, la requérante reconnaît même que trois des huit documents qu’elle a transmis dépassaient ce nombre de pages. L’Office des publications n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en soulignant que ce critère objectif du nombre maximal de pages fixé dans le cahier des charges n’avait pas été respecté. Il ne saurait donc valablement lui être reproché d’en avoir tenu compte comme constituant un élément négatif lors de son appréciation. À cet égard, l’affirmation de la requérante selon laquelle la taille des documents dépendait des projets réalisés auparavant pour d’autres clients n’est pas pertinente, la limite fixée dans le cahier des charges s’imposant à tous les soumissionnaires de la même manière. De même, la justification tirée du fait que cette dernière approche aurait été également acceptée dans le cadre d’autres appels d’offres n’est pas pertinente, les exigences du cahier des charges du présent dossier ne pouvant être comparées à celles existant ou ayant existé dans le cadre d’un autre appel d’offres.

84      En troisième lieu, la requérante conteste que les informations qu’elle a transmises aient été théoriques et que les descriptions présentées dans son offre aient été brèves. Elle soutient que celles-ci étaient expressément limitées à quinze pages et répondaient en tous points aux exigences du cahier des charges.

85      Il y a lieu de constater, ainsi que le souligne la Commission, que, dans le chapitre 1.2 de l’offre consacré à l’approche du soumissionnaire à l’égard de l’assurance qualité, la requérante a fourni de nombreuses définitions relatives à l’approche en matière de gestion de projet et de fourniture de services. En revanche, il ressort du chapitre 1.3 de ladite offre, relatif à l’approche de la gestion appliquée de projets, concernant des projets effectivement présentés, que la requérante a omis de présenter la façon dont les définitions et méthodes avaient été mis en œuvre à l’occasion de la réalisation desdits projets. À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait dépassé le nombre de pages maximal autorisé si elle avait complété l’offre par l’information exigée par la Commission est dénué de pertinence. En effet, il appartenait à la requérante de faire l’effort, d’ailleurs imposé à tous les soumissionnaires, de s’en tenir au nombre de pages maximal fixé dans le cahier des charges, le respect des exigences du cahier des charges étant l’un des éléments d’appréciation de l’offre.

86      En quatrième lieu, en ce qui concerne l’obligation mentionnée dans le cahier des charges de fournir une brève description du contenu et des prestations, par rapport aux ressources consacrées à ces dernières, ainsi qu’une estimation de l’effort en personnes par jour et par profil, tant au niveau de la phase de transmission que de celle de la prise en charge, la requérante souligne que les tableaux qu’elle a fournis à cet égard contenaient chacun une erreur matérielle manifeste dans le calcul du nombre total de personnes par jour nécessaire, erreur qui n’était pas de nature, selon elle, à affecter l’évaluation de l’offre

87      Toutefois, s’agissant du tableau concernant la phase de transmission, force est de constater qu’il est difficile d’identifier l’origine de l’erreur de calcul en cause, étant donné que l’addition des sous-totaux de la première colonne ne correspond ni au chiffre litigieux de 87 ni à celui de l’addition des sous-totaux de chaque colonne. Quant au tableau des efforts à fournir dans la phase de prise en charge, le même constat doit être fait, dès lors qu’il est difficile d’identifier l’origine de l’erreur de calcul figurant dans le tableau, étant donné que l’addition des sous-totaux de chaque colonne ou de chaque section ne correspond pas au résultat final de 244 personnes/jours. De surcroît, la requérante a admis, lors de l’audience, que le second tableau contenait une seconde erreur. Il ne saurait donc raisonnablement être considéré que les erreurs contenues dans les deux tableaux puissent être qualifiées d’erreurs matérielles dont l’Office des publications n’aurait pas été en droit de tenir compte.

88      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard du critère d’attribution n° 1.

b)     En ce qui concerne le critère d’attribution no 2, intitulé « Qualité et pertinence de l’approche proposée par le soumissionnaire pour l’assurance qualité et la gestion de projets en matière de développement de logiciel et de projets IT/IS »

89      Au préalable, il y a lieu d’observer que le critère d’attribution no 2 est subdivisé en plusieurs sous-critères d’attribution qui ont été examinés de manière autonome et pour lesquels des notes spécifiques ont été attribuées. Il convient également de relever que la note attribuée à l’offre au regard de ce critère d’attribution n’est que le résultat de l’addition de celles attribuées pour chacun des sous-critères d’attribution et qu’une partie des commentaires relatifs à celui-ci reprend les considérations exprimées à propos desdits sous-critères d’attribution.

90      La requérante soutient que des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises lors de l’évaluation de l’offre tant au regard du critère d’attribution no 2 que des sous-critères d’attribution qui le composent. Pour les raisons avancées au point précédent, l’analyse relative à ce critère d’attribution est indissociable de celle concernant les sous-critères d’attribution. Partant, il convient d’examiner l’ensemble des appréciations faites par la Commission tant en ce qui concerne le critère d’attribution no 2 que les sous-critères d’attribution qui le subdivisent, pour lesquels des erreurs manifestes d’appréciation ont été invoquées.

91      En ce qui concerne les erreurs d’appréciation alléguées par rapport au critère d’attribution no 2, il est, premièrement, reproché à la requérante d’avoir fait référence aux standards PMI et PRINCE 2, de les avoir définis, mais de ne pas avoir indiqué en pratique de quelle manière ils seraient appliqués. La requérante soutient, certes, que les chapitres 1.2 et 1.3 (voir point 84 ci-dessus) décrivent de manière détaillée et exhaustive la façon dont l’approche en matière de gestion de projets et de fourniture de services a été appliquée par elle en pratique, dans le cadre de projets concrets. Force est toutefois de constater que les informations mentionnées dans ces deux chapitres paraissent très théoriques. La Commission souligne à juste titre que les informations transmises à l’Office des publications par la requérante ne lui permettaient pas de déterminer si les normes et pratiques énumérées avaient été appliquées de manière effective. À cet égard, c’est à tort que la requérante soutient, en substance, que l’Office des publications aurait dû s’abstenir de se fonder sur les projets réalisés par elle, au motif qu’une telle évaluation ne pouvait être effectuée que dans le cadre de l’appréciation des critères de sélection. En effet, il ne ressort nullement de la décision attaquée que l’Office des publications ait apprécié l’offre de la requérante en fonction des projets qu’elle avait réalisés, mais bien qu’il a apprécié ladite offre au regard de ce critère d’attribution de la même manière que les informations correspondantes figurant dans les offres d’autres soumissionnaires.

92      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que les stipulations mentionnées à l’annexe 6.15 du cahier des charges prévoient que le soumissionnaire doit fournir un aperçu de l’approche privilégiée en général par la société en matière de développement logiciel, qu’il doit énumérer les différentes phases qui composent généralement le développement logiciel et qu’il doit indiquer les méthodes et les outils qu’il utilise pour chaque phase. L’Office des publications a estimé que les éléments fournis à cet égard étaient trop théoriques. La requérante fait valoir que les soumissionnaires étaient invités à fournir les outils utilisés « en général » et qu’elle les a décrits au chapitre 2.3.1 du document de l’offre intitulé « Proposition concernant la phase de démarrage du contrat – Prise en charge ».

93      Il y a lieu de constater que, dans le document joint à son offre auquel renvoie la requérante, il n’apparaît pas que les méthodes et les outils utilisés soient mentionnés pour chaque phase composant le projet de développement logiciel, ainsi que l’exige le cahier des charges.

94      Troisièmement, la requérante ne démontre pas que l’Office des publications ait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que, selon l’offre, si le niveau de service s’avérait inférieur aux objectifs, elle ne traiterait pas la cause du problème tant que celui-ci ne se présenterait pas une seconde fois. À cet égard, la requérante se prévaut en vain du chapitre 1.1.3 de son offre, duquel il ne résulte nullement qu’elle traiterait tous les problèmes relatifs à une diminution du niveau de service dès leur apparition.

95      Il ressort de ces considérations que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre au regard du critère d’attribution n° 2.

 Sous-critère d’attribution n° 2.1, intitulé « Approche proposée pour la gestion des projets : méthode, étendue des prestations, établissement des rapports, contrôle, risque, changement, durée et coût de gestion »

96      La requérante conteste avoir fourni des éléments théoriques non pertinents pour l’appel d’offres, dont une liste de définitions concernant des activités de gestion spécifiques, sans aucun lien avec des projets réels. Elle fait valoir, tout d’abord, qu’il a été admis que son offre contenait des définitions se rapportant à des projets réels. Elle affirme ensuite que l’Office des publications ne devait pas fonder son évaluation sur des travaux réalisés au cours de projets antérieurs. En outre, elle soutient qu’elle a précisé en détail quelles définitions de projet et de gestion des services elle avait utilisées et pour quels projets spécifiques. Enfin, la requérante déclare ne pas voir quelle information ferait défaut dans son document de 15 pages pour conclure à l’impossibilité d’évaluer l’application des définitions sur le plan pratique et estime que son offre est conforme au cahier des charges.

97      Il ressort de la lecture du chapitre 1.2.1 de l’offre de la requérante que celle-ci y a énuméré une série de définitions concernant des activités de gestion spécifiques. Ainsi que l’a souligné l’Office des publications, l’offre de la requérante ne comporte pas de liens entre les informations présentées et l’approche mentionnée dans le projet SEI-BUD. De même, il n’apparaît pas non plus de la lecture combinée du chapitre 1.2.1 précité et du chapitre 1.3 de l’offre de la requérante que cette dernière ait précisé les liens entre les définitions proposées et les projets effectifs mentionnés dans ladite offre. L’Office des publications n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la requérante ne permettait pas d’évaluer l’application des définitions sur le plan pratique.

98      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’Office des publications ne pouvait pas fonder son évaluation sur des travaux réalisés au cours de projets antérieurs est dénué de pertinence. En effet, la requérante ne démontre nullement que ce dernier aurait évalué lesdits projets et se serait fondé sur cette évaluation pour évaluer son offre.

99      Partant, il y a lieu de considérer que l’évaluation de l’offre au regard du sous-critère d’attribution n° 2.1 n’a donné lieu à aucune erreur manifeste d’appréciation.

 Sous-critère d’attribution n° 2.2, intitulé « Les étapes du développement du logiciel »

100    La requérante estime que l’Office des publications a erronément considéré, d’une part, que l’offre comportait certaines lacunes, telle l’absence de mention des délais de livraison pour les correctifs, et, d’autre part, que la description détaillée de la manière d’élaborer des spécifications fonctionnelles dépassait le cadre du lot concerné par l’offre.

101    En premier lieu, la requérante fait valoir que son offre devait décrire son approche à l’égard de la maintenance de logiciels en général et non dans le contexte spécifique du projet SEI-BUD. Toutefois, il y a lieu de relever, ainsi que le souligne la Commission, que l’annexe 6.15 du cahier des charges mentionne que le soumissionnaire devait fournir un document décrivant l’approche de la société visant à assurer et à maintenir un très haut niveau de qualité concernant les services associés à l’objet de l’appel d’offres concerné, en l’occurrence la maintenance des systèmes de logiciels SEI-BUD. L’Office des publications n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la description de l’approche à l’égard de la maintenance de logiciels en général comportait quelques lacunes.

102    En outre, la requérante prétend que la phrase mentionnée dans son offre, selon laquelle « le contractant devra fournir le correctif […] dans un délai de X heures (à déterminer par la suite) […] » renvoie au correctif délivré au cours d’une procédure de maintenance d’urgence en général et non au délai de la prestation dans le cadre d’un projet prédéfini conformément à l’annexe 6.15 du cahier des charges. Elle estime ainsi que l’Office des publications a confondu le document comprenant les informations générales et ceux précisant les délais de livraison spécifiques dans sa proposition d’accord sur le niveau des services. Toutefois, il convient de relever que, d’une part, le point 4.3.1 du cahier des charges a prévu des délais de réponse aux incidents et que, d’autre part, ainsi que le souligne la Commission, tant les documents d’ordre général, tel que celui relatif à l’approche du soumissionnaire à l’égard de l’assurance qualité et de la gestion des projets en matière de développement logiciel et de projet IT/IS, que ceux précisant les conditions particulières de livraison, comme celui concernant l’accord sur le niveau des services, devaient être conformes au cahier des charges. Force est de constater que la requérante n’a pas indiqué les délais de réponse aux incidents dans le chapitre 2.4 de son offre consacré à l’approche du soumissionnaire à l’égard de l’assurance qualité et de la gestion de projets en matière de développement logiciel et de projets IT/I. Or, il est raisonnable d’admettre, comme l’a relevé l’Office des publications, qu’une telle indication se justifiait d’autant plus que la maintenance d’urgence constituait un élément clé des services d’assistance que le soumissionnaire retenu était tenu de fournir. Ainsi, l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que les délais de réponse pourtant imposés par le cahier des charges faisaient défaut. Partant, le constat selon lequel le document contenant les informations générales n’était pas conforme au cahier des charges sur ce point ne saurait être valablement remis en cause.

103    En second lieu, la requérante conteste le fait que sa description détaillée de la manière d’élaborer des spécifications fonctionnelles dépasse le cadre du lot n° 1, qui concernait la maintenance et le développement logiciel du système SEI-BUD/AMD/CR. Or, il ressort de l’annexe 6.15 du cahier des charges que l’offre du soumissionnaire devait être rédigée en tenant compte de l’objet qu’elle visait, à savoir la maintenance et le développement logiciel du système SEI-BUD/AMD/CR. En outre, la requérante n’a pas remis en cause le constat de l’Office des publications selon lequel les spécifications fonctionnelles présentées dans l’offre de la requérante étaient pertinentes pour le lot n° 3 et non pour le lot n° 1.

104    Il résulte de ces considérations que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste lorsqu’il a apprécié le sous-critère d’attribution n° 2.2.

 Sous-critère n° 2.3, intitulé « Méthodes et outils de contrôle »

105    Selon la requérante, c’est à tort que l’Office des publications lui a reproché d’avoir mentionné de façon générale les logiciels utilisés pour les outils de contrôle fonctionnel et technique, sans se référer au système SEI-BUD et sans fournir les informations requises par le cahier des charges, sur les avantages et les limites éventuelles de l’utilisation des outils proposés.

106    Il ressort de l’annexe 6.15 du cahier des charges qu’une référence claire aux méthodes utilisées pour le contrôle technique et fonctionnel des logiciels était exigée, que les outils commerciaux et les solutions propriétaires devaient être clairement indiqués et que le soumissionnaire devait expliquer les avantages et les limites éventuelles de l’utilisation des outils proposés dans le cadre des systèmes SEI-BUD/AMD/CR. Contrairement à ce que soutient la requérante, le chapitre 2 du document intitulé « Approche du soumissionnaire à l’égard de l’assurance qualité et de la gestion de projets en matière de développement logiciel et de projets IT/IS » et le chapitre 4 du document intitulé « Accord sur le niveau des services » de l’offre de la requérante ne contiennent aucune référence au système SEI-BUD, ni aucune information sur les avantages et les limites éventuelles de l’utilisation des outils proposés, contrairement à ce qui était explicitement requis à la page 93 du cahier des charges.

107    Pour cette raison, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’Office des publications aurait confondu les critères d’attribution en se fondant, pour évaluer le sous-critère d’attribution n° 2.3, sur un défaut d’informations alors que ce motif aurait prétendument dû être pris en compte dans le cadre d’un autre sous-critère d’attribution.

108    Sur la base de ces seuls éléments, il est permis de considérer que la requérante n’a pas démontré que l’Office des publications ait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 7 points sur 8 à son offre au regard du sous-critère n° 2.3.

c)     Critère d’attribution n° 3, intitulé  « Qualité et pertinence des propositions du soumissionnaire décrivant la phase de démarrage »

109    Pour des raisons identiques à celles exposées aux points 89 et 90 ci-dessus, il convient d’examiner l’ensemble des appréciations faites par l’Office des publications, tant en ce qui concerne le critère d’attribution n° 3 que les sous-critères qui le subdivisent, pour lesquels des erreurs manifestes d’appréciation ont été invoquées.

110    En ce qui concerne le critère d’attribution n° 3, la requérante se prévaut du fait qu’elle a fourni un tableau des efforts alloués pour la phase de prise en charge, répartissant la charge de travail par profil, et estime qu’elle a répondu aux exigences du cahier des charges à cet égard. Toutefois, il est difficile d’interpréter les données présentées dans ce tableau au motif que ce dernier contient une erreur qui, ainsi qu’il a été observé au point 87 ci-dessus, ne saurait être qualifiée de simplement matérielle. Les prétendues erreurs qu’aurait commises l’Office des publications n’enlèvent rien aux erreurs de calcul commises par la requérante.

 Sous-critère d’attribution n° 3.1, intitulé « Adéquation et qualité du plan de reprise envisagé (dates, activités, livraisons, ressources) »

111    En premier lieu, la requérante soutient que l’Office des publications a considéré à tort que le nombre de personnes par jour proposé dans son offre était extrêmement élevé. Toutefois, il ressort du cahier des charges que les soumissionnaires étaient tenus de fournir une liste des tâches à effectuer, des résultats à obtenir et des efforts estimés par personne, par jour et par profil. Le cahier des charges ne contenait donc aucune exigence en termes de nombre minimal ou maximal. L’Office des publications avait donc un large pouvoir d’appréciation pour déterminer quelle serait la charge de travail adéquate. Force est de constater que la requérante n’a pas démontré qu’il ait commis, ce faisant, une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la requérante s’est contentée de faire valoir que, même en appliquant un modèle mathématique rationnel pour définir une prise en charge optimale, il faudrait en déduire que ses estimations restent modestes, mais elle n’a pourtant apporté aucun élément concret susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

112    De surcroît, s’agissant de la maintenance d’un programme informatique que l’Office des publications a pu expérimenter, il y a lieu d’admettre qu’il a pu valablement tenir compte de cette expérience.

113    À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de la violation du principe de non-discrimination au prétendu motif qu’aurait été favorisé le contractant en place, à savoir Software, en se fondant sur sa connaissance subjective du système SEI-BUD et non sur le cahier des charges. En effet, l’absence de favoritisme au profit du contractant en place tend à être confirmée par le fait que le prix relatif au redémarrage des applications du système SEI-BUD ne figurait pas dans le formulaire d’estimation de l’offre et ne devait, par conséquent, pas être pris en compte dans l’évaluation finale, pour éviter que le contractant actuel ne bénéficie d’un avantage concurrentiel.

114    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’Office des publications se serait erronément prévalu d’une « absence d’informations concernant les réunions », au prétendu motif qu’il ne ressortirait pas de l’offre qu’elle a présentée que son personnel serait physiquement présent.

115    Il y a lieu de rappeler que le cahier des charges mentionne la nécessité de tenir régulièrement des réunions tout au long de la durée du contrat et requiert spécifiquement que le chef de projet, au minimum, soit physiquement présent à chaque réunion. Le cahier des charges attire ainsi l’attention des soumissionnaires sur l’importance spécifique de cet élément. Or, force est de constater que la requérante ne fait nulle part mention d’une information relative à la présence physique d’un membre de son personnel à chaque réunion. Eu égard à la spécificité de cette mention dans le cahier des charges, la requérante ne saurait valablement soutenir que la présence physique d’un responsable du projet était sous-entendue lorsqu’elle évoquait la tenue de réunions aux chapitres 2.1 et 3.3 de son offre. À cet égard, la Commission souligne à juste titre que les propositions formulées par la requérante dans son offre, relatives à un système de communication entre les parties par vidéoconférence, ont renforcé les doutes de l’Office des publications quant à la présence physique des représentants de la requérante aux réunions.

116    En troisième lieu, s’agissant du commentaire selon lequel les activités de gestion proposées dans l’offre étaient très nombreuses, la requérante fait valoir que l’Office des publications a lui-même admis que l’effort de gestion proposé était approprié. Toutefois, il y a lieu de souligner que cette affirmation manque en fait, l’Office des publications n’ayant nullement admis que l’effort de gestion de la requérante était approprié, mais ayant seulement constaté que les activités de gestion proposées étaient nombreuses.

117    En quatrième lieu, la requérante estime injustifiée la critique selon laquelle son offre indiquait que le contrat entrerait en vigueur le 3 novembre 2008. Elle soutient que, tenant compte de l’indication figurant dans le chapitre du cahier des charges intitulé « Prise en charge », elle a formulé une hypothèse de travail pour déterminer la date d’entrée en vigueur du contrat, en vue de préparer un projet réaliste. Cependant, force est de constater que la date d’entrée en vigueur du contrat, à savoir le 28 novembre 2008, a été fixée au point 1.4 du cahier des charges, ce que n’a pas respecté la requérante en émettant ses propres hypothèses.

118    Il résulte de ces considérations que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste lorsqu’il a apprécié le critère d’attribution n° 3 et le sous-critère d’attribution n° 3.1.

d)     Critère d’attribution n° 4, intitulé « Qualité et pertinence des propositions du soumissionnaire décrivant la phase de transmission »

119    La requérante fait valoir que le nombre de 87 personnes/jours qui ressort du tableau d’estimation de l’effort en personnes par jour et par profil, présenté au chapitre 3.5 de son offre, est dû à une erreur informatique, puisque l’addition des sous-totaux du tableau doit en réalité faire apparaître une charge de travail de 92 personnes/jours. Elle rappelle qu’elle a réparti, de façon claire et conformément au cahier des charges, la charge de travail par profil et estime donc avoir été injustement pénalisée pour cette erreur informatique. Elle souligne d’ailleurs avoir été déjà sanctionnée pour cette erreur matérielle dans le cadre de la mise en œuvre du critère d’attribution n° 1.

120    Il y a lieu d’observer que, certes, l’Office des publications rappelle, dans le commentaire relatif au critère d’attribution n° 4, qu’une erreur a été commise. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le rappel de cette erreur ne signifie pas pour autant que l’Office des publications ait pénalisé une seconde fois la requérante pour ce motif. En effet, la note attribuée pour le critère d’attribution n° 4 ne représente en réalité que l’addition des notes attribuées pour les sous-critères d’attribution n°s 4.1 et 4.2. Or, les commentaires relatifs à ces sous-critères ne font nullement référence à l’erreur précitée.

121    Partant, les arguments de la requérante, relatifs au critère d’attribution n° 4, sont inopérants.

 Sous-critère d’attribution n° 4.1, intitulé « Adéquation et qualité du plan de transmission prévu (dates, activités, livraisons, ressources) »

122    La requérante fait valoir que l’Office des publications a erronément considéré que la charge de travail pour la transmission de 87 personnes/jours prévus, proposée dans l’offre, était trop élevée et que la partie de l’offre consacrée à la phase de transmission ne comportait pas d’informations concernant les réunions, en particulier celles exigeant la présence physique du soumissionnaire.

123    En premier lieu, il ressort du cahier des charges que les soumissionnaires étaient tenus de fournir une liste des tâches à effectuer, des résultats à obtenir et des efforts estimés par personne, par jour et par profil. Le cahier des charges ne contenait donc aucune exigence en termes de nombre minimal ou maximal.

124    La détermination du nombre de personnes par jour nécessaires pour la phase de transmission est une évaluation de nature technique, qui relève du large pouvoir d’appréciation de l’administration. Il appartient toutefois au Tribunal de contrôler si l’appréciation de l’administration sur ce point est manifestement erronée.

125    Le ratio personnes/jours proposé par les différents soumissionnaires était respectivement de 59 pour le soumissionnaire retenu, 66 pour un soumissionnaire évincé, 87 pour la requérante, 170 pour un autre soumissionnaire évincé. Eu égard à ces propositions, l’Office des publications, en considérant que le ratio de 87 personnes/jours était trop élevé, n’a pas été manifestement déraisonnable et n’a donc pas excédé la large marge d’appréciation dont il disposait.

126    La requérante ne présente d’ailleurs aucun argument convaincant à cet égard. En effet, elle s’est contentée de faire valoir que ses estimations étaient modestes, même en appliquant un modèle mathématique rationnel pour définir une prise en charge optimale. Aucun élément convaincant susceptible de démontrer que l’Office des publications s’était manifestement trompé sur ce point n’est cependant venu étayer sa thèse.

127    Par ailleurs, s’agissant de la mention par la requérante du fait qu’un nombre plus élevé de personnes/jours serait nécessairement synonyme de meilleure qualité, il suffit de souligner qu’une telle affirmation, dépourvue de toute explication ou de toute argumentation, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

128    En outre, s’agissant de la maintenance d’un programme informatique déjà utilisé par l’Office des publications, pour lequel ce dernier a pu acquérir des connaissances nées de l’expérience, il n’est pas déraisonnable qu’il se soit fondé sur ces dernières pour évaluer le nombre adéquat de personnes par jour pour assurer la phase de transmission du programme.

129    Au demeurant, il ressort du cahier des charges que les soumissionnaires étaient tenus de fournir une liste des tâches à effectuer, des résultats à obtenir et des efforts estimés par personne, par jour et par profil. Le cahier des charges ne contient donc, comme il a été rappelé au point 111 ci-dessus, aucune exigence en termes de nombre minimal ou maximal. La Commission avait ainsi un large pouvoir d’appréciation pour déterminer quelle serait la charge de travail adéquate. Force est de constater que la requérante n’a pas démontré, sur ce point non plus, qu’ait été commise une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la requérante s’est contentée, ici encore, de faire valoir que, même en appliquant un modèle mathématique rationnel pour définir une prise en charge optimale, il fallait en déduire que ses estimations restaient modestes, mais elle n’a apporté aucun élément concret susceptible de démontrer l’existence d’une telle erreur. De surcroît, la logique de la requérante est difficilement compréhensible en ce que ses écritures font apparaître, d’une part que, selon les calculs qu’elle-même a effectués, un nombre de 438 personnes/jours était nécessaire pour la période de la phase de transmission et que, d’autre part, elle proposait de réduire cet effort à 87 personnes/jours.

130    En second lieu, la requérante soutient à tort avoir transmis toutes les informations sur les réunions, requises par le cahier des charges, et souligne avoir même indiqué les lieux prévus pour celles-ci, en l’occurrence les locaux de l’Office des publications.

131    Ainsi qu’il a été observé au point 115 ci-dessus, le cahier des charges a indiqué qu’il était nécessaire de tenir régulièrement des réunions tout au long de la durée du contrat et a requis spécifiquement que le chef de projet, au minimum, soit physiquement présent à chaque réunion. Le cahier des charges a ainsi attiré l’attention des soumissionnaires sur l’importance spécifique de cet élément. Or, force est de constater que la requérante ne fait nulle part mention d’une information relative à la présence physique d’un membre de son personnel à chaque réunion. Eu égard à la spécificité de cette mention dans le cahier des charges, la requérante ne saurait valablement soutenir que la présence physique d’un responsable du projet était sous-entendue lorsqu’elle évoquait la tenue de réunions aux chapitres 2.1 et 3.3 de son offre. À cet égard, la Commission souligne à juste titre que les propositions formulées par la requérante dans son offre, relatives à un système de communication entre les parties par vidéoconférence, ont renforcé les doutes de l’Office des publications quant à la présence physique des représentants de la requérante aux réunions.

132    Il résulte de ces considérations que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste lorsqu’il a apprécié le sous-critère d’attribution n° 4.1 et le critère d’attribution n° 4.

e)     Sous-critère d’attribution n° 5.1, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité de la description de l’organisation »

133    La requérante estime qu’il lui a été erronément reproché de ne pas avoir transmis d’informations concernant les réunions. Elle fait tout d’abord valoir que le terme « réunion » renvoie à une rencontre physique et que la Commission ne saurait lui donner une autre signification, et soutient ensuite que son offre respectait strictement le cahier des charges et se réfère à cet égard à plusieurs documents de son offre.

134    Il convient de déterminer si les extraits de l’offre énumérés par la requérante remettent en cause le constat opéré par l’Office des publications quant à l’absence d’informations adéquates sur les réunions.

135    Il ressort du point 2.1.3 du document intitulé « Accord sur le niveau des services », joint à l’offre de la requérante, que cette dernière signalait que des réunions allaient être organisées. Force est toutefois de constater que l’offre ne comporte que peu d’informations sur les réunions et sur la façon dont elles seraient organisées.

136    Il en va de même de la section 4.2 du chapitre 4 (« Procédures et méthodes proposées »), où la requérante s’est limitée à présenter un tableau comprenant un programme des réunions qu’elle comptait tenir ainsi que les représentants qui y participeraient. Cependant, il y a lieu d’observer que, stricto sensu, l’offre demeure obscure sur la façon dont les réunions devaient être organisées et que les informations générales sur les réunions contenues dans l’offre de la requérante n’ont pas pu lever les doutes de l’Office des publications sur ce point.

137    En outre, eu égard au contenu imprécis des extraits de l’offre de la requérante mentionnés ci-dessus, force est d’admettre que l’Office des publications a pu, à juste titre, s’interroger sur le point de savoir quelles seraient les modalités de participation de la requérante aux réunions, notamment quant à la question de sa participation en personne aux réunions, ou bien du point de savoir si elle serait représentée ou prendrait part à ces réunions uniquement via un système informatique.

138    Il y a donc lieu de considérer que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 5.1.

f)     Sous-critère d’attribution n° 5.3, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité des méthodes proposées pour satisfaire à l’accord sur le niveau des services (SLA) »

139    Tout d’abord, la requérante estime que l’Office des publications a considéré à tort que son offre n’indiquait pas les méthodes auxquelles elle comptait recourir pour corriger les bogues. Elle soutient s’être engagée à respecter strictement les procédures de l’Office des publications dans le cadre de la correction des bogues et avoir fourni un résumé précis de ces procédures. Ensuite, elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission, il lui était permis de renvoyer à un autre document si une information spécifique concernant l’exécution de l’accord sur le niveau des services y avait déjà été décrite. Enfin, la requérante conteste avoir fourni plusieurs définitions sans donner d’informations sur la façon dont elles seraient appliquées et souligne, au contraire, avoir clairement exposé l’approche en matière de procédures de gestion de services et de projet qu’elle entendait appliquer dans le cadre des contrats SEI-BUD, conformément au cahier des charges. La requérante précise qu’elle a dressé une liste du personnel devant être rattaché au projet en expliquant de quelle manière les méthodes proposées seraient mises en œuvre en pratique.

140    En premier lieu, il importe de relever qu’une comparaison entre le point 4.3.1 du cahier des charges et le chapitre 2.2 de l’offre de la requérante (correction des bogues et matrice d’escalation) permet de constater, en effet, que l’offre reproduisait principalement le cahier des charges. Or, ainsi que l’exige la « [p]roposition pour remplir les conditions de l’accord de niveau de service », troisième alinéa, intitulé « Méthodes », de l’annexe 6.15 du cahier des charges, le soumissionnaire était tenu de montrer son « engagement spécifique » quant aux méthodes et aux procédures sur le processus de correction des bogues qu’il comptait mettre en œuvre. Une telle spécificité n’apparaît pas dans l’offre de la requérante. Il ne saurait donc être reproché à l’Office des publications d’avoir estimé que les descriptions de la requérante sur ce point n’étaient pas suffisantes.

141    En deuxième lieu, si l’annexe 6.15 du cahier des charges a indiqué qu’il était permis de faire référence au document intitulé « Approche du soumissionnaire à l’égard de l’assurance qualité et de la gestion de projets en matière de développement logiciel et de projets IT/IS », une telle référence ne pouvait aucunement être générale. Or, la requérante s’est contentée d’opérer un tel renvoi sans indiquer les informations spécifiques qui avaient déjà été décrites dans ce document.

142    Il est permis de conclure de ces considérations que l’Office des publications n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 5.3.

g)     Sous-critère d’attribution n° 5.4, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité des indicateurs clés de performance prévus »

143    À titre liminaire, il importe de souligner que les indicateurs clés de performance sont des paramètres dont les valeurs permettent de vérifier les performances d’un projet.

144    En premier lieu, la requérante conteste n’avoir décrit que de manière brève les indicateurs clés de performance. Or, il ressort de l’annexe 6.15 du cahier des charges que les soumissionnaires étaient priés de mentionner les indicateurs clés de performance afin de vérifier les performances d’un projet et de décrire la manière effective de les mesurer et de les calculer. Il convient de constater que les indicateurs clés de performance ont été énumérés dans un tableau inclus dans le point 5.2 de l’offre de la requérante et qu’ils n’y ont été que brièvement décrits. Il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.

145    En deuxième lieu, s’agissant du reproche qui lui a été fait de n’avoir indiqué aucune valeur de référence, à l’exception des deux valeurs déjà mentionnées dans le cahier des charges, la requérante souligne qu’elle a fourni suffisamment d’indicateurs clés de performance, tout en spécifiant la méthode appropriée pour leur calcul, afin de garantir l’exécution correcte du contrat.

146    Il convient d’observer que, dans le tableau inclus au point 5.2 de l’offre, la requérante a expliqué ce qui serait mesuré et la manière dont les mesures seraient effectuées. La requérante s’est toutefois contentée de proposer des formules sans indiquer quelles seraient les valeurs de référence (à l’exception de deux valeurs). La requérante estime à tort que ces deux valeurs étaient suffisantes, dès lors que le cahier des charges indiquait de façon non équivoque que celles-ci devaient être indiquées pour chaque indicateur clé de performance.

147    En troisième lieu, l’Office des publications a estimé que, en l’absence de valeurs de référence, il lui était impossible de déterminer si les indicateurs clés de performance étaient pertinents ou pas. La requérante se prévaut du fait qu’il est erroné de tenter d’évaluer la pertinence d’un indicateur clé de performance en se fondant sur sa valeur de référence.

148    Il convient, d’abord, d’observer que la requérante n’a présenté aucun argument convaincant permettant de démontrer que, en l’espèce, la méthode visant à se rapporter à une valeur de référence pour l’évaluation d’un indicateur clé de performance serait erronée. La requérante n’a donc pas démontré qu’aurait été commise une quelconque erreur manifeste d’appréciation à cet égard. En outre, à supposer qu’il existe d’autres méthodes visant à déterminer si les indicateurs clés de performance étaient appropriés ou pas, le choix de l’Office des publications consistant à déterminer la pertinence desdits indicateurs par le biais de valeurs de référence relève de son large pouvoir d’appréciation et ne saurait être remis en cause, dès lors qu’il n’est nullement démontré que la méthode privilégiée n’est pas correcte.

149    Il ne ressort donc pas des arguments développés par la requérante qu’une erreur manifeste d’appréciation ait été commise lors de l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 5.4.

h)     Sous-critère d’attribution n° 5.5, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité de l’infrastructure proposée »

150    La requérante conteste le reproche qui lui a été fait de s’être référée à une version ancienne du logiciel. Elle estime en effet avoir démontré, lors de la phase de sélection, qu’elle disposait d’une infrastructure suffisante afin d’être en mesure d’exécuter le contrat et soutient, en substance, qu’il n’était donc pas admissible d’accorder plus de points à d’autres soumissionnaires au seul motif que ces derniers auraient disposé d’une infrastructure informatique plus développée. Elle soutient de surcroît que son offre mentionnait clairement que son infrastructure technique était conforme à l’infrastructure existante utilisée dans le cadre du contrat SEI-BUD, telle qu’elle était décrite dans le cahier des charges.

151    Force est de constater que la requérante n’a pas remis en cause le constat fait par l’Office des publications selon lequel une série de logiciels cités dans l’offre constituaient d’anciennes versions. La requérante s’est en effet contentée de souligner que la question des infrastructures techniques relevait de sa capacité, que ladite capacité était évaluée au cours de la phase de sélection et qu’elle ne pouvait donc être examinée lors de la phase d’attribution. Or, rien n’empêchait l’autorité adjudicatrice de tenir compte, lors de la phase d’attribution, de l’infrastructure technique et, partant, des logiciels proposés, pour évaluer le critère « Adéquation, exhaustivité et qualité de l’infrastructure proposée ». En effet, cette question de la qualité est entièrement distincte de celle posée lors de la phase de sélection, à savoir celle de la capacité à réaliser le projet faisant l’objet de l’appel d’offres. À cet égard et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement de la décision attaquée que l’Office des publications ait considéré que l’infrastructure de la requérante n’était pas conforme. Le fait de lui avoir attribué 3 points sur 5 au regard de ce sous-critère d’attribution tend même à démontrer l’inverse.

152    En outre, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le constat relatif à l’absence de mention du logiciel « Eclipse » dans la description de l’environnement technique, alors que celui-ci est mentionné dans le document relatif à la phase de prise en charge.

153    Partant, il ressort de ces constatations qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise lors de l’analyse du sous-critère d’attribution n° 5.5.

i)     Sous-critère d’attribution n° 5.7, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité du transfert de compétence proposé »

154    L’Office des publications a noté que la requérante avait prévu dix jours de formation pour le nouvel arrivant, au cours desquels la personne à remplacer continuerait à assurer ses fonctions, tout en soulignant que l’offre ne comportait aucune information sur les rapports à établir sur le transfert de la personne ni sur le point de savoir si des dossiers formels de transfert devaient être élaborés et de quelle manière.

155    La requérante estime que sa proposition correspondait à la politique standard suivie par la Commission dans tous ses contrats similaires et qu’elle assurerait le contrôle du personnel par le biais des indicateurs clés de performance, dont celui de qualité des services mentionné dans le chapitre 5.2, garantissant la bonne exécution du contrat.

156    Ainsi que l’a souligné la Commission, l’offre ne comporte aucune information sur les rapports à établir concernant le transfert de la personne et sur l’existence de dossiers formels de transfert. Il résulte de cette circonstance qu’il ne saurait être reproché à l’Office des publications d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en minorant d’un demi-point la note attribuée à l’offre de la requérante au regard de ce sous-critère d’attribution.

157    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise lors de l’évaluation de l’offre au regard des critères et sous-critères d’attribution qui ne sont pas concernés par l’insuffisance de motivation évoquée ci-dessus. Il y a dès lors lieu de déclarer ce moyen non fondé.

 Sur le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir

158    La requérante soulève un moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir et se fonde sur les prétendues erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commises l’Office des publications au cours de la procédure de sélection dans le cadre de l’appel d’offres en cause.

159    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 24, et du 10 mai 2005, Italie/Commission, C‑400/99, Rec. p. I‑3657, point 38). En cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision ne serait pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel (arrêt de la Cour du 21 décembre 1954, Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec. p. 73, 103, et arrêt du Tribunal du 21 septembre 2005, EDP/Commission, T‑87/05, Rec. p. II‑3745, point 87).

160    Force est de constater que la requérante n’a présenté aucun élément susceptible de démontrer que l’Office des publications aurait utilisé son pouvoir à d’autres fins, en l’espèce, que celle de déterminer l’offre devant être retenue. Tout au plus, la requérante a-t-elle fait référence à des problèmes qu’elle affirme avoir rencontrés avec la Commission et le soumissionnaire retenu dans le cadre d’autres marchés publics ou dans le contexte d’autres contrats-cadres. De tels arguments ne sont toutefois pas pertinents au cas d’espèce, faute d’avoir été étayés. Lors de l’audience, la requérante a simplement réitéré l’assertion selon laquelle les prétendues erreurs ou insuffisances décelées dans son offre par l’Office des publications ne constituaient qu’un prétexte pour ne pas lui attribuer le marché et n’a présenté aucun autre indice pertinent et objectif à cet égard.

161    Partant, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté.

 Conclusions sur la demande d’annulation de la décision attaquée

162    Tout d’abord, ainsi qu’il a été observé aux points 48 à 50 ci-dessus, la motivation contenue dans l’offre au regard des critères d’attribution n°s 1 à 5, et des sous-critères d’attribution n°s 2.1 à 2.3, 3.1, 4.1, 5.1 et 5.3 à 5.7 est suffisante. Il a également été démontré aux points 80 à 157 ci-dessus qu’aucune erreur manifeste n’a été commise par la Commission lors de l’appréciation de l’offre de la requérante au regard desdits critères et sous-critères d’attribution.

163    La circonstance que, ainsi qu’il a été constaté aux points 51 à 58 ci-dessus, certains points de la décision attaquée soient entachés d’une insuffisance de motivation n’est pas, en l’espèce, de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, cette dernière est fondée à suffisance de droit par les considérants qui ne sont entachés ni d’une insuffisance de motivation ni d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Commission et France/TF1, point 59 supra, points 26 à 29 ; Dalmine/Commission, point 59 supra, points 145 et 146, et General Electric/Commission, point 59 supra, point 42).

164    Enfin, il apparaît qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence n’a été constatée et qu’aucun détournement de pouvoir n’a été démontré.

165    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens d’annulation, le présent recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée.

 Sur la demande en indemnité

  Arguments des parties

166    La requérante formule une demande de dommages et intérêts d’un montant de 1 444 930 euros, qui correspond à la marge bénéficiaire brute qui aurait découlé de la procédure de passation du marché public en cause si elle s’était vu attribuer ledit marché. Elle fonde sa prétention sur les articles 235 CE et 288 CE.

167    La Commission conteste la recevabilité de la demande en indemnité au motif qu’elle ne serait pas conforme aux conditions fixées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. En tout état de cause, elle demande que le recours en indemnité soit déclaré non fondé.

 Appréciation du Tribunal

168    Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81).

169    Il résulte également de la jurisprudence que le recours appuyé sur le préjudice résultant du manque à gagner doit être rejeté, car il ne s’agirait pas d’un préjudice né et actuel, mais futur et hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 76).

170    Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission sont remplies.

171    En l’espèce, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité de la décision attaquée ont été examinés et rejetés. À cet égard, ainsi qu’il a été mentionné dans l’analyse des moyens d’annulation de la décision attaquée, le fait que certains sous-critères d’attribution n’aient pas été suffisamment motivés n’a pas pour autant entraîné l’annulation de ladite décision. Il ne saurait dès lors être considéré que cette insuffisance de motivation puisse être constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la Commission.

172    Or, il résulte de la jurisprudence citée au point 168 ci-dessus que l’absence d’une seule des conditions permettant d’engager la responsabilité non contractuelle de la Commission suffit à conclure à l’absence de ladite responsabilité.

173    Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée.

 Sur les dépens

174    Selon la requérante, la Commission doit être condamnée au paiement des dépens de l’instance, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, même si le Tribunal devait rejeter le recours. En effet, elle considère que l’évaluation défectueuse de son offre par l’Office des publications et le manque de motivation et d’information sur les avantages relatifs de l’offre retenue l’ont contrainte à former un recours devant le Tribunal.

175    La Commission fait valoir que, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, la requérante n’a pas établi avoir exposé des frais vexatoires ou frustratoires qui justifieraient la décision de mettre les dépens à sa charge. Elle conclut qu’il y a lieu d’appliquer les principes généraux relatifs aux dépens figurant à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

176    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

177    Il est permis au Tribunal de condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire un requérant à introduire un recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T‑160/89 et T‑161/89, Rec. p. II‑871, points 79 à 81 ; du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, points 96 à 98, et du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, Rec. p. II‑201, points 53 à 55). Force est d’admettre que, en l’espèce, l’insuffisance de motivation de plusieurs sous-critères d’attribution, exposée aux points 51 à 58 ci-dessus, a pu inciter la requérante à introduire le présent recours.

178    Partant, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Table des matières


Cadre juridique

Règlement financier et modalités d’exécution

Cahier des charges

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la demande en annulation

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

a)  En ce qui concerne le critère d’attribution no 1, intitulé « Qualité globale et pertinence de la réponse du soumissionnaire »

b)  En ce qui concerne le critère d’attribution no 2, intitulé « Qualité et pertinence de l’approche proposée par le soumissionnaire pour l’assurance qualité et la gestion de projets en matière de développement de logiciel et de projets IT/IS »

Sous-critère d’attribution n° 2.1, intitulé « Approche proposée pour la gestion des projets : méthode, étendue des prestations, établissement des rapports, contrôle, risque, changement, durée et coût de gestion »

Sous-critère d’attribution n° 2.2, intitulé « Les étapes du développement du logiciel »

Sous-critère n° 2.3, intitulé « Méthodes et outils de contrôle »

c)  Critère d’attribution n° 3, intitulé  « Qualité et pertinence des propositions du soumissionnaire décrivant la phase de démarrage »

Sous-critère d’attribution n° 3.1, intitulé « Adéquation et qualité du plan de reprise envisagé (dates, activités, livraisons, ressources) »

d)  Critère d’attribution n° 4, intitulé « Qualité et pertinence des propositions du soumissionnaire décrivant la phase de transmission »

Sous-critère d’attribution n° 4.1, intitulé « Adéquation et qualité du plan de transmission prévu (dates, activités, livraisons, ressources) »

e)  Sous-critère d’attribution n° 5.1, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité de la description de l’organisation »

f)  Sous-critère d’attribution n° 5.3, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité des méthodes proposées pour satisfaire à l’accord sur le niveau des services (SLA) »

g)  Sous-critère d’attribution n° 5.4, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité des indicateurs clés de performance prévus »

h)  Sous-critère d’attribution n° 5.5, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité de l’infrastructure proposée »

i)  Sous-critère d’attribution n° 5.7, intitulé « Adéquation, exhaustivité et qualité du transfert de compétence proposé »

Sur le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir

Conclusions sur la demande d’annulation de la décision attaquée

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.