Language of document : ECLI:EU:T:2007:121

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 mai 2007 (*)

« Pêche – Évolution de la capacité des flottes de pêches des États membres − Régime des entrées et sorties – Comité de la pêche et de l’aquaculture – Régime linguistique »

Dans l’affaire T‑219/04,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission, du 12 août 2003, établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil (JO L 204, p. 21),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Les articles 11 à 13 du chapitre III et les articles 30 et 36 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59) disposent :

« Article 11

Adaptation de la capacité de pêche

1.      Les États membres mettent en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d’atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche.

2.      Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche visés à l’article 12 et au paragraphe 4 du présent article, exprimés en GT et en kW, ne soient pas dépassés.

[…]

4. Lorsqu’une aide publique est accordée pour le retrait d’une capacité de pêche dépassant le volume de la réduction de capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence.

5. Sur les navires de pêche de cinq ans d’âge et plus, l’augmentation du tonnage du navire du fait d’une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n’entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence mentionnés au présent article et à l’article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l’établissement par les États membres du bilan des entrées et sorties au titre de l’article 13.

Les règles et conditions précises applicables à ces mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2.

Article 12

Niveaux de référence pour les flottes de pêche

1.      La Commission fixe pour chaque État membre des niveaux de référence, exprimés en GT et en kW, pour la capacité de pêche totale des navires de pêche communautaires battant pavillon dudit État membre, conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2.

Les niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d’orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment pour le 31 décembre 2002, conformément à la décision 97/413/CE du Conseil.

2.      Des dispositions d’application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2.

Article 13

Régime d’entrée/sortie et réduction globale de capacité

1.      Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003 :

a)      les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n’ayant pas bénéficié d’une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales ;

b)      les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d’une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique :

i)      de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d’un tonnage égal ou inférieur à 100 GT, ou

ii)      d’au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d’un tonnage supérieur à 100 GT.

2.      Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, chaque État membre qui choisit de prendre de nouveaux engagements en matière d’aide publique pour le renouvellement de la flotte après le 31 décembre 2002, doit parvenir à une réduction de la capacité globale de sa flotte de 3 % pour toute la période par rapport aux niveaux de référence visés à l’article 12.

3.      Les dispositions d’application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2.

[…]

Article 30

Comité de la pêche et de l’aquaculture

1.      La Commission est assistée d’un comité de la pêche et de l’aquaculture.

2.      Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

[…]

4.      Le comité adopte son règlement intérieur.

[…]

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. »

2        Les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission, du 12 août 2003, établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement n° 2371/2002 (JO L 204, p. 21, ci‑après le « règlement attaqué »), prévoient :

« Article 6

Capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003

Aux fins de l’article 7, la capacité de pêche en tonnage (GT03) et en puissance (kW03) au 1er janvier 2003 est définie en prenant en considération, conformément à l’annexe II, les entrées de navires qui résultent d’une décision administrative prise par l’État membre concerné entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 en conformité avec la législation applicable à cette période, et notamment au régime national des entrées et sorties notifié à la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE, et qui sont enregistrés au plus tard trois ans après la date de la décision administrative. 

Article 7

Contrôle des entrées et sorties

1.      Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement n° 2371/2002, chaque État membre veille en permanence à ce que la capacité de pêche en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche en tonnage au 1er janvier 2003 (GT03), corrigée de la manière suivante :

a)      en déduisant :

i)      le tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à une aide publique (GTa) ;

ii)      35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT et qui sont entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100) ;

b)      et en ajoutant :

i)      l’augmentation totale de tonnage autorisé en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 (GTS) ;

ii)      le résultat du remesurage de la flotte [Δ (GT ‑ GRT)].

Chaque État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée :

GTt ≤ GT03 - GTa - 0,35 GT100 + GTS + Δ (GT - GRT)

[…] 

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2003. »

3        L’article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27), qui avait été adoptée sur le fondement de l’article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), dispose :

« Parmi les moyens de réduire l’effort de pêche, chaque État membre détermine dans son programme la réduction de la capacité de chaque segment de flotte qui lui permettra d’atteindre les objectifs. Cette réduction de la capacité est assurée par la mise en place dans chaque État membre d’un régime permanent de contrôle du renouvellement de la flotte. Ce régime détermine, segment par segment, le rapport entrées/sorties de navires qui assure, pour la période concernée, que la capacité de pêche par type de navire sera ramenée aux niveaux fixés. »

4        L’article 3 du règlement n° 1, du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385) dispose :

« Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés dans la langue de cet État. »

5        L’article 6 du même règlement prévoit :

« Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

6        Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), sont libellés comme suit :

« Article 4

Procédure de gestion

1.      La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.      Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.      La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l’application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.

4.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.

[…]

Article 7

1.      Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d’un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.

[…] »

7        Enfin, les articles 3, 4 et 9 du règlement intérieur du comité de la pêche et de l’aquaculture, dans sa version applicable à l’époque des faits, disposent :

« Article 3

La convocation, l’ordre du jour ainsi que les projets de mesures pour lesquels l’avis du comité est demandé et tous autres documents de travail sont transmis par le président aux représentants des États membres du comité selon la procédure prévue à l’article 9 [, deuxième] alinéa.

Ces documents doivent parvenir aux représentations permanentes des États membres au plus tard huit jours avant la date de la réunion […]

Article 4

Dans le cas où un avis est demandé, si une modification de fond est apportée au projet, ou si un projet, dont le sujet est inscrit à l’ordre du jour, a été soumis au cours de la réunion, ou si une question nouvelle est inscrite à l’ordre du jour, le président, sur demande du représentant d’un État membre, renvoie le vote à la fin de la réunion ; en cas de difficultés particulières, il prolonge la réunion jusqu’au jour suivant.

[…]

Article 9

[…]

La correspondance destinée aux représentants des États membres au comité est adressée aux représentations permanentes ; copie en est adressée directement à un fonctionnaire désigné à cet effet par cet État. »

 Antécédents du litige

8        Par télécopie du 13 juin 2003, la Commission a transmis aux États membres, dans leur langue officielle, un projet de règlement établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement n° 2371/2002. Ce projet a fait l’objet d’une première discussion au sein du comité de la pêche et de l’aquaculture (ci‑après le « comité ») lors de sa réunion du 25 juin 2003.

9        Le 1er juillet 2003, la Commission a convoqué les représentants des États membres à une réunion du comité les 15 et 16 juillet 2003. Cette convocation était rédigée en français, en anglais et en allemand. Conformément à cette convocation, le projet de règlement susvisé devait être discuté et soumis au vote lors de la réunion du 16 juillet 2003.

10      Le 7 juillet 2003, le représentant permanent du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne a adressé une lettre au directeur général de la direction générale (DG) « Pêche » de la Commission, dans laquelle il annonçait que le Royaume d’Espagne ne se considérait pas comme officiellement convoqué à ladite réunion, la convocation ne lui ayant pas été envoyée en langue espagnole. Par la même lettre, le représentant permanent a demandé la confirmation de la disponibilité de l’interprétation active et passive de l’espagnol pendant la réunion en question.

11      Le projet de règlement, présenté par la Commission, a été discuté à la réunion du comité du 16 juillet 2003, à laquelle a participé la délégation espagnole. Lors de la réunion, la Commission a présenté une série de modifications de son projet et a distribué aux membres du comité un document reprenant les modifications proposées et rédigé uniquement en anglais.

12      À la suite de cette réunion, le représentant permanent du Royaume d’Espagne a adressé au directeur général de la DG « Pêche » une lettre, datée du 17 juillet 2003. Par cette lettre, il a, en premier lieu, rappelé ses protestations concernant la langue dans laquelle avait été rédigée la convocation adressée au Royaume d’Espagne (voir point 10 ci‑dessus). En second lieu, il a déploré la présentation, par la Commission, uniquement en langue anglaise, d’une modification substantielle de son projet initial envoyé en espagnol, se plaignant de ce que, en dépit des réserves de la délégation espagnole, la Commission avait forcé le comité à voter pour obtenir l’avis de celui-ci sur le projet en question. Le représentant permanent évoquait, également, le fait que la délégation espagnole avait demandé que ses protestations soient actées au procès‑verbal de la réunion du comité et priait le directeur général de lui adresser une copie dudit procès‑verbal, afin de pouvoir vérifier que lesdites protestations y avaient été actées de manière adéquate.

13      Le 12 août 2003, la Commission a adopté le règlement attaqué. Le considérant 13 dudit règlement constate que le comité n’a pas donné d’avis sur les mesures prévues dans les délais établis par son président.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 novembre 2003, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours, lequel a été enregistré sous la référence C‑464/03.

15      Par ordonnance du 8 juin 2004, la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en application de la décision 2004/407/CE, Euratom du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice (JO L 132, p. 5).

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

17      Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le quatrième moyen du recours manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, le rejeter comme étant dénué de fondement ;

–        rejeter le reste du recours comme dénué de fondement ;

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne invoque cinq moyens tirés, respectivement, d’une violation des formes substantielles de la procédure d’adoption du règlement attaqué relatives au régime linguistique de la Communauté tel que fixé par le règlement n° 1, d’une violation du principe de la hiérarchie des normes, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué violerait les dispositions de l’article 13 du règlement n° 2371/2002, d’une violation du même principe dans la mesure où le même article du règlement attaqué violerait les dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, et du caractère prétendument arbitraire du règlement attaqué.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles de la procédure d’adoption du règlement attaqué

 Arguments des parties

20      Le Royaume d’Espagne relève que, conformément à l’article 3 du règlement no 1 et à la jurisprudence (arrêt de la Cour du 10 février 1998, Allemagne/Commission, C‑263/95, Rec. p. I‑441, point 32), les notifications adressées à un État membre doivent être faites dans la langue officielle de cet État, dans les délais prévus pour chaque comité de gestion.

21      Par conséquent, le règlement attaqué serait entaché de nullité, dans la mesure où, d’une part, la convocation à la réunion du comité des 15 et 16 juillet 2003 n’aurait pas été adressée au Royaume d’Espagne en espagnol et, d’autre part, un amendement d’importance présenté pendant cette réunion aurait été rédigé uniquement en langue anglaise.

22      En outre, contrairement à ce que fait valoir la Commission, les modifications contenues dans la nouvelle version du projet, présentée lors de la réunion du 16 juillet 2003, ne seraient pas mineures, mais substantielles. S’agissant d’un règlement très technique, avec des formules mathématiques, les explications fournies par la Commission dans son mémoire en défense ne sauraient être acceptées. L’explication des formules et les éclaircissements apportés affecteraient l’ensemble de la norme, qui ne pouvait être comprise que par le rédacteur et non par les délégations qui n’auraient pas eu la possibilité d’étudier ce document au cours d’une réunion technique avec la sérénité et l’attention requises pour ce type de règlement.

23      Quant à l’argument de la Commission, tiré des retards qui résulteraient de la traduction, dans toutes les langues officielles, des documents soumis aux comités, le Royaume d’Espagne souligne que la prétendue efficacité ne saurait prévaloir sur les garanties juridiques des États membres.

24      Enfin, lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a ajouté que le défaut de présentation des modifications en cause en espagnol aurait dû conduire au report du vote sur le projet de règlement concerné à une réunion ultérieure du comité, ainsi que le Royaume d’Espagne l’aurait demandé lors de la réunion du 16 juillet 2003.

25      La Commission rétorque qu’en l’espèce il n’y a pas eu de violation des formes substantielles de la procédure d’adoption du règlement attaqué susceptible d’entraîner son annulation. Elle invoque, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’un acte législatif que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375).

26      S’agissant, en premier lieu, de la convocation à la réunion du comité des 15 et 16 juillet 2003, la Commission rappelle que le comité, ainsi que tous les autres comités qui interviennent dans les procédures d’adoption de mesures d’exécution, agissent dans le cadre des compétences de la Commission. Dès lors que cette institution a trois langues de travail, à savoir le français, l’anglais et l’allemand, la Commission estime légitime que les convocations aux réunions du comité soient rédigées dans ces trois langues. L’article 3 du règlement n° 1 évoquerait les « textes » que les institutions adressent à un « État membre » et ne s’appliquerait pas aux relations de la Commission avec des comités tels que celui en cause en l’espèce. En effet, conformément aux termes de l’article 6 du même règlement, la Commission aurait pu prévoir dans le règlement intérieur type publié par elle que les convocations aux comités doivent être envoyées dans les trois langues de travail susmentionnées.

27      La Commission relève que, de manière générale, les États membres n’ont rencontré aucun problème avec la pratique qui consiste à leur envoyer les convocations aux réunions des comités dans les trois langues de travail. Plus particulièrement, la délégation espagnole aurait reçu les convocations relatives aux réunions du comité de mai et de juin 2003 dans ces trois langues, sans formuler de réserves. En outre, à la suite de la convocation contestée, elle aurait participé à la réunion du 16 juillet 2003 et aurait pris part aux débats et au vote relatifs au projet de règlement en cause et aurait donc exprimé efficacement son point de vue sur ce projet, compte tenu du fait qu’une interprétation active et passive de l’espagnol était assurée.

28      La Commission fait valoir à cet égard que, pour pouvoir gérer efficacement les réunions des différents comités qui épaulent la Commission, il importe que les convocations ne soient pas systématiquement traduites dans toutes les langues officielles.

29      En second lieu, s’agissant du document diffusé durant la réunion du comité du 16 juillet 2003, la Commission soumet les observations suivantes. D’abord, elle rappelle que le projet de règlement soumis au vote lors de la réunion du 16 juillet 2003 avait été transmis au Royaume d’Espagne, en langue espagnole, par la télécopie du 13 juin 2003, ce que le Royaume d’Espagne ne contesterait pas. En effet, la lettre de couverture de cet envoi, rédigée en anglais, indiquerait aux États membres destinataires que le projet de règlement en question leur est envoyé dans leur langue. Par conséquent, les circonstances de l’espèce ne sont pas, selon la Commission, comparables à celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allemagne/Commission, point 20 supra. En effet, dans cette affaire, le projet en langue allemande de l’acte législatif qui allait être voté n’aurait pas été envoyé à la délégation allemande dans les délais.

30      Ensuite, la Commission conteste l’affirmation selon laquelle le document présenté durant la réunion du 16 juillet 2003 constituerait une modification substantielle du projet de règlement en question. Selon la Commission, ce document n’apportait que seulement deux modifications substantielles audit projet, à savoir la modification des dates prévues à l’article 6 et l’insertion des notes en bas de page à l’annexe I du projet. Ces modifications, qui n’auraient nullement affecté l’article 7 du projet, auraient été introduites pour tenir compte de demandes formulées par les États membres et ne soulèveraient aucun problème de compréhension. Pour le surplus, les modifications seraient de pure forme et de présentation, auraient pour objectif d’améliorer, de clarifier et de simplifier la rédaction de certaines dispositions et seraient, par ailleurs, aisément compréhensibles.

31      Leur compréhension aurait été facilitée par le fait qu’elles auraient été lues et commentées en détail au cours de la réunion par le représentant de la Commission. La délégation espagnole aurait pu suivre en espagnol leur lecture et les explications fournies, ayant disposé, comme elle l’avait demandé, de l’interprétation active et passive en espagnol.

32      En outre, la Commission fait observer que la traduction systématique dans toutes les langues officielles des documents qui n’introduisent que des modifications mineures d’un texte préalablement transmis aux délégations entraînerait des retards inacceptables dans les travaux des comités. Selon la Commission, les dispositions du règlement n° 1 ne sauraient être interprétées de façon à empêcher les comités d’assumer leurs fonctions de manière adéquate, en créant des entraves injustifiées.

33      Enfin, s’agissant du grief avancé par le Royaume d’Espagne lors de l’audience (voir point 24 ci‑dessus), la Commission fait valoir qu’il doit être rejeté comme tardif et, partant, irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

34      Le présent moyen s’articule en deux branches, tirées de deux prétendues violations distinctes du règlement n° 1. D’une part, la convocation à la réunion des 15 et 16 juillet 2003 serait rédigée uniquement en langues anglaise, française et allemande et non en espagnol et, d’autre part, la Commission aurait distribué, lors de la réunion du 16 juillet 2003, une version modifiée de son projet initial de règlement, rédigée uniquement en anglais, et aurait refusé de reporter le vote sur le projet à une réunion ultérieure du comité.

35      Il convient de relever que, selon la jurisprudence, la violation du règlement n° 1, lors de l’adoption d’un acte, constitue une irrégularité de procédure, laquelle, toutefois, ne peut entraîner l’annulation de l’acte finalement adopté que si, en son absence, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt de la Cour du 25 octobre 2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, Rec. p. I‑9115, ci‑après l’« arrêt Feta II », point 37, et la jurisprudence citée ).

36      En ce qui concerne la première branche du présent moyen, force est de constater que, à la suite de la convocation adressée par la Commission au Royaume d’Espagne, les représentants de ce dernier ont participé à la réunion des 15 et 16 juillet 2003. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que, en l’absence de l’irrégularité alléguée, la procédure d’adoption du règlement attaqué aurait pu aboutir à un résultat différent sur ce point. En effet, une convocation à cette réunion, adressée au Royaume d’Espagne en langue espagnole, aurait également amené ses représentants à participer à la réunion en question, ainsi qu’ils l’ont fait à la suite de la convocation contestée. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant dépourvue de pertinence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir dans quelle langue aurait dû être rédigée la convocation adressée au Royaume d’Espagne.

37      Pour ce qui est de la seconde branche du présent moyen, il y a lieu de rappeler que le projet de règlement en cause a été discuté et soumis au vote lors de la réunion du comité du 16 juillet 2003 (voir points 9 et 12 ci‑dessus). Ainsi qu’il ressort du procès‑verbal de cette réunion, produit sur demande du Tribunal par la Commission, cette dernière a, au début de la réunion, proposé oralement certaines modifications du projet initial de règlement et a distribué aux membres du comité, « pour une meilleure compréhension de ces modifications », un document les contenant et rédigé en langue anglaise. La plupart de ces modifications étaient de pure forme ou des corrections d’erreurs de plume, à l’exception de deux modifications substantielles, dont l’une concernait l’extension de la période de référence visée à l’article 6 du projet d’un an à trois ans et l’autre l’insertion des notes en bas de page à l’annexe I du projet intitulé « Niveaux de référence par État membre ». Le Royaume d’Espagne a exprimé des « doutes quant à la procédure proposée par la Commission » et a demandé que soient communiquées « les modifications proposées par écrit également en espagnol, insistant auprès de la Commission pour qu’elle reporte le vote ». Il a été soutenu dans sa démarche par le Royaume de Belgique, la République hellénique, la République italienne et la République portugaise.

38      Il ressort également dudit procès‑verbal que toutes les modifications proposées par la Commission ont fait l’objet d’une lecture attentive et ont été expliquées en détail par le représentant de la Commission. À l’issue de cette lecture, le Royaume d’Espagne, soutenu par les quatre autres États membres susmentionnés, a réitéré ses réserves. Après la prise de position de différents États membres sur le projet de règlement, tel que modifié, ledit projet a été soumis au vote sans toutefois obtenir la majorité qualifiée exigée pour l’adoption de l’avis du comité. La réunion a ainsi pris fin, après qu’il a été pris acte dans le procès‑verbal que le résultat du vote équivalait à une « absence d’avis » du comité.

39      Compte tenu de ces éléments, il convient de déterminer si, comme le fait valoir le Royaume d’Espagne, le défaut de présentation, en espagnol, des modifications du projet de règlement proposées par la Commission au cours de la réunion du comité du 16 juillet 2003 ainsi que le refus du représentant de la Commission, président du comité, de reporter le vote sur le projet à une réunion ultérieure du comité constituent des irrégularités procédurales susceptibles d’entraîner l’annulation du règlement attaqué.

40      En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de relever que l’article 3 et l’article 9, second alinéa, du règlement intérieur du comité (voir point 7 ci‑dessus) attestent à suffisance de la volonté de garantir aux États membres le temps nécessaire à l’étude des documents relatifs à un point de l’ordre du jour du comité, qui peuvent être particulièrement complexes, nécessiter de nombreux contacts et discussions entre diverses administrations, la consultation d’experts dans différentes matières ou encore la consultation d’organisations professionnelles. Il ne saurait être présumé que toutes les personnes devant être consultées maîtrisent une langue étrangère à un degré suffisant pour leur permettre de comprendre un texte complexe. Par conséquent, il convient d’interpréter les dispositions précitées en ce sens que les documents en question doivent être adressés à chaque État membre dans sa langue officielle, ainsi que le prévoit l’article 3 du règlement n° 1 (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, points 27 et 31, et conclusions de l’avocat général M. Ruiz‑Jarabo Colomer sous cet arrêt, Rec. p. I‑443, point 16). Or, tel a été effectivement le cas en l’espèce, le projet initial de règlement ayant été transmis aux États membres dans leur langue officielle et dans les délais prescrits et ayant fait l’objet d’un premier examen lors de la réunion du comité du 25 juin 2003.

41      En revanche, cette obligation n’existe pas s’agissant de propositions de modifications d’un document précédemment transmis régulièrement aux membres du comité, faites au cours d’une réunion de celui‑ci. En effet, aucune disposition du règlement intérieur du comité ne prévoit l’obligation de présenter de telles propositions par écrit dans toutes les langues officielles. Dès lors, il est loisible à la Commission de ne présenter qu’oralement de telles propositions, au cours d’une réunion du comité. Sans préjudice d’un renvoi éventuel du vote à la fin de la réunion ou, en cas de difficultés particulières, d’une prolongation de la réunion jusqu’au jour suivant, en application de l’article 4 du règlement intérieur du comité, la possibilité de présenter oralement des modifications lors d’une réunion du comité existe même s’il s’agit de modifications de fond apportées au projet inscrit à l’ordre du jour de la réunion. La thèse avancée par le Royaume d’Espagne, selon laquelle la Commission serait tenue de présenter ses propositions de modification par écrit et dans toutes les langues officielles, est difficilement conciliable avec la disposition précitée du règlement intérieur, dès lors que, si cette thèse était admise, il serait pratiquement impossible d’apporter des modifications de fond à un projet lors d’une réunion.

42      En l’espèce, le Tribunal constate que, ainsi qu’il ressort du procès‑verbal de la réunion du comité du 16 juillet 2003, la proposition de modifications du projet initial de règlement, présentée par la Commission au début de la réunion, était une proposition orale. Le document distribué par la Commission lors de la même réunion doit donc être considéré comme une illustration ou un simple support visuel en vue d’une « meilleure compréhension » des modifications proposées oralement par la Commission. Dès lors que la Commission aurait valablement pu choisir de faire seulement une présentation orale de ses propositions sans distribuer aucun document, il ne saurait être utilement tiré argument de la circonstance que le document distribué était rédigé uniquement en langue anglaise.

43      Dans ces conditions, le Tribunal considère que la Commission n’a violé ni les dispositions applicables en présentant sa proposition de modifications du projet initial oralement lors de la réunion en question, ni les « garanties juridiques » des États membres comme le fait valoir le Royaume d’Espagne. Cela est d’autant plus vrai que les représentants du Royaume d’Espagne ont disposé, à leur demande, lors de cette réunion, de l’interprétation active et passive de l’espagnol et ont donc pu suivre, dans leur langue, la discussion et les explications fournies par la Commission sur sa proposition.

44      S’agissant du second grief, avancé par le Royaume d’Espagne lors de l’audience et tiré de ce que la Commission aurait refusé de reporter le vote sur le projet à une réunion ultérieure du comité, il y a lieu d’examiner d’abord sa recevabilité qui est contestée par la Commission.

45      Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

46      Toutefois, un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39, et du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, Rec. p. II‑4251, point 111).

47      Le Tribunal estime que tel est le cas en l’espèce. En effet, ce grief présente un lien étroit avec le premier grief invoqué dans la requête et examiné ci‑dessus, selon lequel le règlement attaqué dont le projet a été discuté lors de la réunion du comité du 16 juillet 2003 est entaché de nullité, au motif que des modifications substantielles auraient été apportées audit projet au cours de cette réunion, non présentées en langue espagnole. En d’autres termes, le présent grief doit être compris en ce sens que si la Commission n’était pas en mesure de distribuer, au cours de la réunion, les modifications proposées également en langue espagnole, elle aurait dû, à tout le moins, reporter le vote à une autre réunion, afin de laisser aux représentants espagnols le temps nécessaire pour l’étude de ces propositions, rédigées dans une langue autre que la langue officielle de leur État. Par ailleurs, le Royaume d’Espagne a formulé, en substance, le même grief au point 3 de sa requête, en exposant que la Commission avait forcé le comité à voter, en dépit des réserves de la délégation espagnole (voir point 12 ci‑dessus).

48      Cependant, ce même grief doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, ni l’article 4 ni une autre disposition du règlement intérieur du comité ne prévoient le report du vote à une autre réunion, même si des modifications de fond sont apportées au projet en cours de réunion du comité. Dans ce dernier cas, l’article 4 prévoit uniquement la possibilité d’un renvoi du vote par le président du comité à la fin de la réunion. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, tel a été le cas en l’espèce, la discussion et le vote sur le projet du règlement en question ayant été l’unique point inscrit à l’ordre du jour de la réunion du comité du 16 juillet 2003 et le vote ayant eu lieu à la fin de cette réunion.

49      En tout état de cause, les irrégularités alléguées par le Royaume d’Espagne dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, à les supposer établies, ne sauraient entraîner l’annulation du règlement attaqué. En effet, dès lors que le comité n’a pas réussi à donner un avis sur les mesures prévues par le règlement, ce dernier a été adopté par la Commission qui n’a donc pas communiqué ces mesures au Conseil, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 et à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468. Le Royaume d’Espagne, qui a voté contre le projet de règlement en cause, n’aurait pas pu s’y opposer plus efficacement s’il avait disposé de la version espagnole du document contesté. Par conséquent, les irrégularités alléguées ne peuvent avoir eu un effet sur les mesures finalement adoptées (voir, en ce sens, arrêt Feta II, point 35 supra, points 38 à 40).

50      Les précédentes considérations ne sont pas remises en cause par la lecture de l’arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, invoqué par le Royaume d’Espagne. Dans cet arrêt, la Cour a annulé la décision attaquée au motif que la Commission n’avait pas tenu compte d’une demande de report du vote, présentée par la République fédérale d’Allemagne, qui avait reçu hors délai la version dans sa langue officielle du projet de décision devant être discuté au sein du comité concerné (arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, points 26 à 32).

51      Or, en l’espèce, le Royaume d’Espagne a confirmé lors de l’audience avoir reçu, dans sa langue officielle et en temps utile, le projet initial du règlement en question, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal d’audience.

52      En outre, contrairement au règlement intérieur du comité, l’article 2, paragraphe 7, du règlement intérieur du comité dont il était question dans l’arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, prévoyait que, si le projet de dispositions devant être discuté n’était pas envoyé aux États membres dans les délais, ce point de l’ordre du jour devait être reporté à une réunion ultérieure à la demande d’un État membre (arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, point 17).

53      Enfin, contrairement aux faits de la présente espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, le comité concerné avait adopté un avis, auquel la Commission s’était ensuite conformée [arrêt du 10 février 1998, Allemagne/Commission, point 20 supra, point 32 ; voir, également, le dernier considérant de la décision 95/204/CE de la Commission, du 31 mai 1995, portant application de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (JO L 129 p. 23), annulée par ledit arrêt].

54      Il résulte de tout ce qui précède que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ainsi que le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de la hiérarchie des normes, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué violerait les dispositions de l’article 13 du règlement n° 2371/2002

 Arguments des parties

55      Le Royaume d’Espagne, rappelle que l’article 7 du règlement attaqué a été adopté pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 13 du règlement n° 2371/2002. Or, ce dernier article se référerait uniquement aux entrées de capacités nouvelles dans la flotte de pêche, en distinguant selon qu’elles ont ou non bénéficié d’une aide publique et en exigeant comme seule condition le retrait d’autres capacités, selon certaines modalités. Il n’exigerait nullement que la capacité exprimée en tonnage de la flotte de pêche ne dépasse pas la formule reprise à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué. Par conséquent, pour mettre en œuvre le régime d’entrées et de sorties prévu à l’article 13 du règlement n° 2371/2002, il ne serait nullement nécessaire d’imposer aux États membres le respect de cette formule.

56      Le Royaume d’Espagne ajoute que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002, qui impose le non-dépassement des niveaux de référence en matière de capacité de pêche visés à l’article 12 et à l’article 11, paragraphe 4, du même règlement, exprimés en GT et en KW, montrerait que le Conseil n’impose de limite aux États membres qu’en ce qui concerne ces niveaux de référence fixés par la Commission pour chaque État membre. En revanche, l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 ne permettrait nullement d’établir les limitations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué, à savoir des limitations au niveau réel de la flotte, mesuré en GT et en KW, qui indiquerait la réalité actuelle de la flotte que possède chaque État membre.

57      Selon le Royaume d’Espagne, les niveaux de référence, déterminés par la Commission à travers des programmes d’orientation pluriannuelle (ci‑après les « POP ») qui se succèdent depuis des années, sont respectés lorsque les États membres s’assurent que le niveau réel de leur flotte reste inférieur ou égal aux niveaux de référence. Tel serait notamment le cas de l’Espagne, dont le niveau réel de la flotte aurait été, depuis 1992, toujours en dessous des niveaux de référence. À la fin de l’année 2003, la différence entre le niveau réel de la flotte de l’Espagne et le niveau de référence applicable pourrait être évaluée à environ 240 000 GT, chiffre très supérieur à l’ensemble de la flotte de certains États membres tels les Pays‑Bas et l’Irlande, et à 535 067 kW.

58      Cette réduction serait le résultat d’un effort considérable du Royaume d’Espagne et serait due, en partie, à des retraits intervenus avec le bénéfice d’aides publiques et, pour le surplus, à des retraits intervenus sans aide publique, grâce à la politique menée en matière de construction des navires. Ainsi, sur les marges visées au point précédent, 90 000 GT et 182 660 kW auraient été dégagés sans aide publique.

59      Le Royaume d’Espagne disposerait ainsi, sur son fichier, de retraits effectués sans aide publique depuis 1997, qu’il pourrait prendre en compte afin de se conformer à son obligation, prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 2371/2002, de compenser les entrées de nouvelles capacités dans sa flotte par des retraits de capacités au moins égales, effectués sans aide publique. Or, l’obligation de non-dépassement du niveau réel de la flotte de pêche tel qu’il existait au 1er janvier 2003, prévue à l’article 7 du règlement attaqué, priverait le Royaume d’Espagne de cette possibilité et lui ferait ainsi subir un préjudice, notamment par rapport à d’autres États membres qui n’auraient pas respecté leur obligation de se conformer aux niveaux de référence fixés par la Commission dans les POP.

60      De surcroît, l’article 7 du règlement attaqué viderait de son sens juridique la fixation des niveaux de référence applicables à chaque État membre par l’article 4 du même règlement, dans la mesure où, par l’article 7, la Commission fixerait, sans mandat du Conseil, des nouveaux niveaux plus restrictifs.

61      Par conséquent, le Royaume d’Espagne estime que, avec l’adoption de l’article 7 du règlement attaqué, la Commission a violé le principe de la hiérarchie des normes qui, selon une jurisprudence constante, exige que, lors de l’adoption des dispositions d’application d’un règlement de base, l’autorité communautaire habilitée ne peut excéder les facultés qui lui sont attribuées par ce règlement ni s’en écarter (arrêts de la Cour du 13 mars 1997, Eridania Beghin-Say, C‑103/96, Rec. p. I‑1453, et du 2 mars 1999, Espagne/Commission, C‑179/97, Rec. p. I‑1251).

62      La Commission souligne que l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué se borne à convertir en une formule les dispositions des articles 11 et 13 du règlement n° 2371/2002, en vue de faciliter les calculs que le personnel technique compétent de chaque administration nationale sera amené à effectuer. Cette formule refléterait, dès lors, l’obligation des États membres de veiller en permanence à ce que leur capacité de pêche en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à celle du 1er janvier 2003 (GT03), réduite, premièrement, du tonnage total des navires retirés grâce à une aide publique, visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2371/2002 [- GTa] et, deuxièmement, de 35 % du tonnage total des navires de plus de 100 GT entrés grâce à une aide publique, visée à l’article 13, paragraphe 1, sous b), ii), dudit règlement [- 0,35 GT100] et majorée, premièrement, de l’augmentation du tonnage autorisé en vertu de l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement [+ GTs] et, deuxièmement, du changement résultant du remesurage de la flotte [+ Δ (GT - GRT)].

63      La Commission considère que, en instituant à partir du 1er janvier 2003 le régime de compensation des entrées et des sorties de la flotte prévu à l’article 13 du règlement n° 2371/2002, le Conseil a limité les niveaux réels de la flotte, ce que l’argumentation développée par le Royaume d’Espagne semblerait ignorer. Cette limitation serait indépendante de l’obligation de ne pas dépasser les niveaux de référence prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002, laquelle amènerait, elle aussi, à une limitation du niveau réel de la flotte de chaque État membre.

64      S’agissant de l’argument du Royaume d’Espagne tiré de ce que l’article 7 du règlement attaqué empêcherait la prise en compte, pour compenser les nouvelles entrées, des baisses sans aide publique de la flotte de pêche espagnole prétendument réalisées depuis 1997, la Commission rétorque que la formule « à partir du 1er janvier 2003 », dans le libellé de l’article 13 du règlement n° 2371/2002, s’applique tant aux entrées de nouvelles capacités dans la flotte qu’à l’obligation de retrait qu’elles impliquent. Partant, ce serait ce dernier article qui ne permettrait pas la prise en compte des retraits de capacité antérieurs à cette date.

65      Les allégations du Royaume d’Espagne n’auraient, dès lors, aucun lien avec l’article 7 du règlement attaqué et ignoreraient les dispositions de l’article 13 du règlement n° 2371/2002. En réalité, ces mêmes allégations porteraient sur le régime approuvé par le Conseil, lequel, contrairement aux affirmations du Royaume d’Espagne, n’aurait établi aucun lien entre la réalisation ou non, par un État membre, des objectifs du quatrième POP et les obligations prévues à l’article 13 précité. Or, le Royaume d’Espagne n’aurait pas attaqué en temps utile le règlement n° 2371/2002 ayant instauré ledit régime.

 Appréciation du Tribunal

66      Il convient de rappeler que, en vertu du principe du respect de la hiérarchie des normes, un règlement d’exécution ne peut pas déroger aux règles contenues dans l’acte auquel il donne exécution (arrêts de la Cour du 10 mars 1971, Deutsche Tradax, 38/70, Rec. p. 145, point 10, et du 10 février 1998, Espagne/Commission, point 61 supra, point 20 ; arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T‑64/92, RecFP p. I‑A‑227 et II‑723, point 52). Par conséquent, il y a lieu de vérifier si les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué sont conformes à l’article 13 du règlement n° 2371/2002 dont elles constituent la mise en œuvre.

67      Il ressort des écritures des parties que celles‑ci divergent sur l’interprétation à donner à ce dernier article. Selon la Commission, les termes « à compter du 1er janvier 2003 » dudit article, paragraphe 1, se réfèrent aussi bien aux entrées dans la flotte de pêche qu’aux retraits devant les compenser, de sorte que seuls les retraits intervenus à partir de cette date peuvent être pris en compte. En revanche, le Royaume d’Espagne estime que tout retrait de capacité de la flotte de pêche d’un État membre, y compris les retraits antérieurs au 1er janvier 2003, est susceptible de compenser une entrée dans la même flotte qui intervient à partir de cette date. Ainsi, selon cette dernière interprétation, la seule limite imposée aux flottes des États membres par le règlement n° 2371/2002 serait celle prévue à l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, à savoir les niveaux de référence établis par la Commission pour chaque État membre, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du même règlement.

68      Il convient de constater que l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué est conforme à l’interprétation donnée par la Commission à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002. En effet, un État membre ne peut respecter la formule mathématique contenue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué qu’en s’assurant que les entrées de nouvelles capacités dans sa flotte, à partir du 1er janvier 2003, sont neutralisées par des retraits de capacités, à tout le moins égales, intervenus également après cette date. Par conséquent, afin de vérifier le bien‑fondé du présent moyen, il y a lieu d’examiner si l’interprétation de l’article 13 du règlement n° 2371/2002 préconisée par la Commission est correcte.

69      Le Tribunal estime que tel est effectivement le cas, pour les raisons suivantes.

70      Premièrement, la logique même d’un système de compensation des entrées dans la flotte de pêche par des sorties équivalentes implique nécessairement que doivent être prises en compte les entrées et les sorties à partir d’une seule et même date. La possibilité d’une compensation des entrées nouvelles par des sorties intervenues antérieurement à cette date pourrait conduire à des doubles compensations, au cas où les sorties antérieures auraient déjà pu être compensées par d’autres entrées, également antérieures. L’interprétation de l’article 13 du règlement n° 2371/2002 faite par le Royaume d’Espagne, selon laquelle les entrées de nouvelles capacités dans la flotte de pêche peuvent être compensées non seulement par des sorties nouvelles, mais également par des sorties intervenues depuis 1997 et non compensées par des entrées équivalentes, ne remet pas en cause cette logique, mais tend, en réalité, à déplacer la date à partir de laquelle le bilan des entrées et des sorties doit être établi, en la faisant remonter à 1997. Or, ainsi que le relève à juste titre la Commission, une telle interprétation ne trouve aucun fondement dans l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002, qui impose l’établissement du bilan des entrées et des sorties à compter du 1er janvier 2003.

71      Deuxièmement, il ressort clairement du considérant 12 du règlement n° 2371/2002 que la « mise en place d’un régime national d’entrée et de sortie » figure parmi les mesures spécifiques permettant d’atteindre l’objectif de réduction de la flotte de pêche communautaire, lesquelles comprennent également la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche. Or, une interprétation de l’article 13 du règlement n° 2371/2002, selon laquelle un État membre pourrait compenser les entrées de navires dans sa flotte de pêche, intervenues après le 1er janvier 2003, par des sorties non compensées antérieures à cette date, serait contraire à cet objectif. En effet, cette interprétation autoriserait un État membre à augmenter, dans le cadre de son régime national d’entrée et de sortie, la capacité de sa flotte de pêche par rapport à celle existante au 1er janvier 2003 et ne permettrait pas ainsi d’atteindre l’objectif énoncé par le règlement n° 2371/2002 consistant en la réduction globale de la flotte de pêche communautaire.

72      Troisièmement, la référence, à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002, à des sorties « préalables » devant être prises en compte n’implique nullement que ces sorties puissent être antérieures au 1er janvier 2003. Ce terme vise simplement à exclure la possibilité d’une compensation d’une entrée par une sortie postérieure à elle. Une telle possibilité, qui n’est pas exclue dans un système de simple compensation des entrées et des sorties, serait contraire à l’objectif de la réduction de la flotte de pêche communautaire dès lors qu’elle impliquerait une augmentation de cette flotte, ne fût‑ce que provisoire, aussi longtemps que la sortie devant compenser une entrée antérieure n’est pas encore intervenue. Au demeurant, une telle possibilité pourrait être à l’origine de multiples problèmes pratiques, notamment dans le cas où une sortie future programmée, destinée à compenser une entrée déjà intervenue, ne se matérialise pas.

73      Quatrièmement, l’interprétation de l’article 13 du règlement n° 2371/2002 défendue par la Commission est confirmée par le règlement (CE) n° 1242/2004 du Conseil, du 28 juin 2004, accordant des dérogations aux nouveaux États membres pour certaines dispositions du règlement n° 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche (JO L 236, p. 1). En effet, le règlement n° 1242/2004 a renoncé à fixer des niveaux de référence pour les États membres concernés en estimant qu’une telle fixation serait superflue, dès lors que le maintien de la capacité de la flotte de pêche de ces États à son niveau au moment de leur adhésion, le 1er mai 2004, est pleinement assuré par le régime d’entrée et de sortie prévu à l’article 13 du règlement n° 2371/2002 (voir considérants 2, 3 et 4 du règlement n° 1242/2004). Si, comme le soutient le Royaume d’Espagne, la seule limite imposée par le règlement n° 2371/2002 aux États membres était celle relative au respect des niveaux de référence, le règlement n° 1242/2004 aurait dû fixer des niveaux de référence également pour les nouveaux États membres. Cette évolution paraît donc confirmer l’approche défendue par la Commission, selon laquelle les niveaux de référence n’ont de valeur réelle que pour les États membres qui les dépassaient au 1er janvier 2003 et deviendront superflus une fois que tous les États membres les auront respectés.

74      Cinquièmement, l’interprétation de l’article en cause, défendue par la Commission, est confirmée par les travaux préparatoires du règlement n° 2371/2002. Il ressort, en effet, du document n° 15414/02 de la présidence du Conseil, du 12 décembre 2002, qui fait une synthèse des positions des différentes délégations nationales sur le projet devenu ensuite le règlement n° 2371/2002 et qui a été rendu public à travers le registre des documents de cette institution, que six États membres, à savoir la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Finlande, la République italienne et la République portugaise avaient déclaré qu’il devrait ressortir clairement de l’article 12 de la proposition (devenu article 13 du règlement n° 2371/2002) que l’objectif est d’éviter de dépasser les niveaux de référence. Le Tribunal a décidé, lors de l’audience, de verser ce document au dossier de l’affaire, après en avoir fourni une copie dans la langue de procédure aux parties et avoir invité celles-ci à formuler leurs observations éventuelles, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal d’audience. Le Royaume d’Espagne n’a fait aucun commentaire sur ce document.

75      De même, le Parlement européen avait, lui aussi, formulé dans sa résolution législative relative au même projet [résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [COM(2002) 185 – C5‑0313/2002 – 2002/0114(CNS) (JO 2004, C 27 E, p. 112)], un amendement n° 42 visant à faire remplacer les termes « qu’à tout moment, la capacité de pêche totale des entrées dans la flotte ne dépasse pas la capacité de pêche totale des sorties de la flotte », contenus dans la proposition de règlement soumise par la Commission au Conseil, par les termes « que les niveaux de référence ne soient pas dépassés ». Or, force est de constater que ces propositions n’ont pas été retenues par le Conseil dans la version finalement adoptée de l’article 13 du règlement n° 2371/2002.

76      S’agissant de l’argument du Royaume d’Espagne tiré de ce que les États membres ayant pleinement respecté les niveaux de référence seraient pénalisés par la transformation de la capacité de leur flotte de pêche existant au 1er janvier 2003 en plafond ne devant désormais être dépassé, il convient de constater, à la lumière des considérations précédentes, que cet effet découle directement de l’article 13 du règlement n° 2371/2002. Or, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le Royaume d’Espagne n’a ni attaqué en temps utile cette dernière disposition, ni soulevé devant le Tribunal une exception d’illégalité à son égard.

77      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le Royaume d’Espagne, la disposition de l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué ne viole pas l’article 13 du règlement n° 2371/2002. Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de la hiérarchie des normes, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué violerait les dispositions de l’article 11 du règlement n° 2371/2002

 Arguments des parties

78      Le Royaume d’Espagne relève que l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 autorise expressément les États membres à ne pas prendre en considération, aux fins de l’établissement du bilan des entrées et des sorties visé à l’article 13 du même règlement, l’augmentation du tonnage des navires de pêche de cinq ans d’âge et plus résultant de la modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits. Or, l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué inclurait, parmi les éléments devant être pris en compte pour la détermination de la capacité en tonnage de la flotte de pêche d’un État membre, le facteur GTs qui correspondrait à l’augmentation en question. Par conséquent, en incluant ce facteur qui devrait être exclu en application des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002, l’article 7 du règlement attaqué violerait le principe de la hiérarchie des normes ainsi que la jurisprudence de la Cour évoquée au point 61 ci‑dessus.

79      La Commission fait observer que le présent moyen démontre que le Royaume d’Espagne n’a pas saisi la portée de l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué. Selon la Commission, si le facteur GTs n’avait pas été inclus dans la formule mathématique prévue dans cette disposition, l’augmentation du tonnage due à la modernisation aurait dû être compensée par une sortie d’une capacité équivalente de la flotte. Cette conséquence aurait eu un résultat contraire à celui recherché à l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002. Il aurait donc été nécessaire d’inclure le facteur GTs, précédé du signe positif, dans la formule contenue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué. Le même article se serait contenté de convertir la non-prise en compte des augmentations de capacité découlant des opérations de modernisation de navires, prévue à l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002, en une formule mathématique.

 Appréciation du Tribunal

80      Ainsi que le relève à juste titre la Commission, le présent moyen se fonde sur une perception erronée de l’effet de la formule mathématique visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué. En effet, afin de se conformer à cette formule, chaque État membre doit s’assurer que la capacité en tonnage de sa flotte de pêche (GTt) reste en permanence inférieure ou égale à celle existant au 1er janvier 2003 (GT03).

81      Or, la modernisation des navires de pêche visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 implique une augmentation de la capacité de la flotte (GTs), qui fait que la capacité effective (GTt) devient, par l’addition de l’augmentation en question, supérieure à celle existant au 1er janvier 2003 (GT03). Afin de maintenir la situation d’équilibre, la formule visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué prévoit que le facteur GTt soit comparé avec le facteur GT03 majoré du facteur GTs (GT03 + GTs).

82      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le Royaume d’Espagne, l’obligation découlant de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 de ne pas prendre en compte les augmentations de capacité visées par cette disposition impose l’addition du facteur GTs au facteur GT03 dans la formule visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement attaqué. C’est dans le cas contraire que la disposition de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 serait violée, dès lors que l’État membre concerné serait obligé, dans cette hypothèse, de procéder au retrait de sa flotte de pêche d’une capacité au moins égale à l’augmentation due à une modernisation, afin de diminuer sa capacité (GTt) et de ne pas dépasser la capacité existant au 1er janvier 2003 (GT03).

83      Il ressort des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

84      Le Royaume d’Espagne invoque une violation du principe de protection de la confiance légitime, du fait que le règlement attaqué est applicable rétroactivement, à savoir depuis le 1er janvier 2003, ce qui pourrait entraîner un préjudice pour les intéressés. Dans sa réplique, le Royaume d’Espagne a précisé que le préjudice pour les intéressés découlait de l’introduction, par le règlement attaqué, d’une nouvelle limitation du niveau réel de la flotte de pêche, non prévue au règlement n° 2371/2002. Dans ces conditions, le Royaume d’Espagne estime que l’argument, selon lequel l’effet rétroactif du règlement attaqué serait justifié, car il se limiterait à établir les modalités d’application du règlement n° 2371/2002 entré en vigueur le 1er janvier 2003, n’est pas valable, dès lors que les éventuels intéressés ne pouvaient deviner les nouvelles limitations que la Commission envisageait d’introduire.

85      La Commission soutient, à titre principal, que ce moyen est manifestement irrecevable, car non conforme à l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour de justice et à la jurisprudence y afférente. Selon la Commission, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le présent moyen est fondé ne ressortent nullement de la requête, le Royaume d’Espagne s’étant limité à faire valoir un préjudice purement hypothétique découlant de l’effet rétroactif du règlement attaqué pour les intéressés, sans identifier clairement ces derniers ni expliquer quelles seraient la nature et l’origine du préjudice qu’ils subiraient.

86      À titre subsidiaire, la Commission estime que le présent moyen n’est pas fondé. Selon la Commission, la jurisprudence admet, à titre exceptionnel, la prise d’effet d’un acte communautaire à une date antérieure à sa publication, lorsque le but à atteindre l’exige et la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 20, et Weingut Decker, 99/78, Rec. p. 101, point 8 ; du 9 janvier 1990, SAFA, C‑337/88, Rec. p. I‑1, point 13 ; du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695, point 17 ; du 20 novembre 1997, Moskof, C‑244/95, Rec. p. I‑6441, point 77, et du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C‑110/97, Rec. p. I‑8763, point 151). En l’espèce, dans la mesure où le règlement attaqué a pour unique objet d’établir les modalités d’application des obligations imposées par le règlement no 2371/2002, sans y ajouter aucun élément nouveau, la date d’application du règlement attaqué ne pourrait qu’être la date de prise d’effet du règlement no 2371/2002, à savoir le 1er janvier 2003.

87      La Commission fait observer que l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle le règlement attaqué aurait adopté des mesures non prévues au règlement no 2371/2002 est fondée sur une prémisse erronée, dès lors que la prétendue nouvelle limitation introduite par la référence du règlement attaqué aux niveaux réels de la flotte de pêche n’est que la simple application du régime d’entrées et de sorties prévu à l’article 13 du règlement n° 2371/2002, ainsi que la Commission l’a expliqué dans sa réponse au deuxième moyen.

 Appréciation du Tribunal

88      L’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour prévoit que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens. Cette disposition est rédigée en termes identiques à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et les deux dispositions ne font que reprendre une exigence contenue à l’article 21 du statut de la Cour de justice qui est indistinctement applicable aux recours introduits devant la Cour et à ceux introduits devant le Tribunal (arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, non encore publié au Recueil, point 36).

89      Il découle des dispositions précitées que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et qu’ils doivent être indiqués de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge communautaire d’exercer son contrôle (arrêts de la Cour du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C‑178/00, Rec. p. I‑303, point 6, et du 14 octobre 2004, Commission/Espagne, C‑55/03, non publié au Recueil, point 23). La simple invocation du principe du droit communautaire dont la violation est alléguée, sans indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfait pas à cette exigence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, point 51).

90      En l’espèce, le Royaume d’Espagne s’est limité à affirmer, dans sa requête, que la fixation de la prise d’effet du règlement attaqué au 1er janvier 2003 constituait une violation du principe de protection de la confiance légitime, car elle pouvait entraîner un préjudice pour les intéressés, sans toutefois indiquer les éléments de fait et de droit permettant d’identifier, d’une part, le préjudice probable allégué et, d’autre part, les intéressés concernés. Dans ces conditions, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, le présent moyen ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées des règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et doit être rejeté comme étant irrecevable.

91      En tout état de cause, l’argumentation avancée par le Royaume d’Espagne dans la réplique au soutien de la recevabilité du présent moyen, selon laquelle le préjudice subi par les intéressés découlerait de l’introduction dans le règlement attaqué d’une nouvelle limitation de la flotte de pêche des États membres non prévue au règlement n° 2371/2002, ne constitue que la simple répétition de l’argumentation avancée dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation du principe de la hiérarchie des normes. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

92      Par ailleurs, dans la mesure où le régime d’entrée et de sortie de la flotte de pêche, établi par l’article 13 du règlement n° 2371/2002, est entré en vigueur le 1er janvier 2003, l’application du règlement attaqué à compter de la même date ne saurait trahir, contrairement à ce que fait valoir le Royaume d’Espagne, la prétendue confiance légitime des intéressés.

93      Il ressort de tout ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré du caractère prétendument arbitraire du règlement attaqué

 Arguments des parties

94      Le Royaume d’Espagne soutient que l’article 6 du règlement attaqué restreint la prise en compte des retraits de navires à la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, en introduisant une limitation inexistante dans le règlement n° 2371/2002. Selon le Royaume d’Espagne, les niveaux de référence se réfèrent, tout comme les POP, à l’année 1997. De surcroît, il ressortirait de l’expression « soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique », utilisée à l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 2371/2002, qu’il n’existerait aucune limitation dans le temps pour la prise en compte des retraits effectués. Par conséquent, la limitation effectuée par le règlement attaqué serait arbitraire.

95      Le Royaume d’Espagne considère inadmissibles les niveaux de référence que le règlement attaqué lui applique, dès lors que la Commission aurait introduit dans ce règlement une règle nouvelle qui rendrait inutilisable le niveau de référence en tant qu’élément de gestion de la flotte et pénaliserait le Royaume d’Espagne par une réduction de 240 000 GT, alors même que des augmentations substantielles de tonnage auraient été autorisées pour les Pays‑Bas, l’Irlande et le Royaume‑Uni.

96      L’approche adoptée par la Commission méconnaîtrait arbitrairement les intérêts légitimes du Royaume d’Espagne en confondant les concepts du niveau de référence et du niveau réel de la flotte. Le large pouvoir d’appréciation de la Commission dans l’évaluation de situations économiques complexes ne la dispenserait pas de l’obligation de respecter les règlements du Conseil ainsi que ses propres règlements et ne justifierait ni une interprétation restrictive des droits que le Royaume d’Espagne aurait acquis par l’accomplissement des objectifs du quatrième POP, ni son assimilation à des États membres n’ayant pas rempli leurs obligations, en lui appliquant en matière de retraits un traitement égalitaire au rabais inacceptable.

97      La Commission souligne que l’article 6 du règlement attaqué constitue une exception à l’article 13 du règlement n° 2371/2002, qui ne prévoit pas de dispositions transitoires et qui, en principe, interdit, à partir du 1er janvier 2003, toute entrée de navire dans la flotte de pêche qui n’est pas associée à un retrait d’une capacité au moins équivalente. L’article 6 ne ferait qu’assurer la transition entre l’ancien régime d’entrées et de sorties et le nouveau système, par la prise en compte des autorisations administratives de construction de navires accordées antérieurement par un État membre. Ainsi, l’article 6 sauvegarderait le droit des titulaires d’une autorisation accordée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 de faire entrer, sans retrait préalable d’une capacité équivalente, leur nouveau navire dans la flotte de pêche de l’État membre concerné. Cette disposition protègerait, donc, la confiance légitime des armateurs titulaires d’une autorisation de construction.

98      La prise en compte des autorisations accordées durant une période limitée serait justifiée par le caractère exceptionnel de l’article 6 du règlement attaqué. La Commission relève, à cet égard, que, dans sa proposition initiale, cette période était fixée à un an, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2002. Toutefois, à la suite des observations de divers États membres, dont le Royaume d’Espagne, et des informations transmises, à la demande de la Commission, par les autorités nationales compétentes en matière de pêche, la Commission aurait décidé d’étendre la période de référence d’un an à trois ans.

99      Cette période de trois ans répondrait à des critères objectifs, à savoir le temps écoulé entre l’octroi de l’autorisation administrative de construction et l’entrée du navire dans la flotte de pêche, estimé par la Commission, sur la base de son expérience et en tenant compte de toutes les étapes intermédiaires, telles que la conclusion du contrat, la construction et le lancement du navire, à environ trois ans. De surcroît, la fixation du début de la période de référence au 1er janvier 2000 correspondrait au début du plan pluriannuel relatif aux mesures structurelles dans le secteur de la pêche approuvé pour la période 2000‑2006.

100    Il s’ensuivrait que l’affirmation du Royaume d’Espagne, selon laquelle le début de la période de référence pour la prise en compte des autorisations administratives accordées avant le 1er janvier 2003 devrait remonter à 1997, ne saurait être admise.

101    La Commission estime que, par cette affirmation, le Royaume d’Espagne cherche à étendre une exception prévue pour les cas dans lesquels une autorisation administrative nationale avait été accordée antérieurement et n’avait pas été suivie, avant le 1er janvier 2003, de l’entrée effective du nouveau navire dans la flotte à toutes les sorties qu’aurait connues sa flotte depuis 1997. En tout état de cause, le Royaume d’Espagne n’aurait pas allégué que des autorisations administratives de construction avaient été accordées avant le 1er janvier 2000 pour des navires qui n’étaient pas encore entrés dans la flotte le 1er janvier 2003.

102    Selon la Commission, le Royaume d’Espagne poursuit, par cette affirmation, la généralisation de la disposition transitoire et exceptionnelle de l’article 6 du règlement attaqué, en violation de l’article 13 du règlement n° 2371/2002 et des obligations qui incombaient à la Commission lors de l’adoption des modalités d’application de cette dernière disposition.

103    La Commission rappelle, en outre, le large pouvoir d’appréciation dont jouit le législateur communautaire, selon la jurisprudence, dans les circonstances impliquant l’évaluation d’une situation économique complexe, comme en matière de politique agricole commune et de pêche (arrêts de la Cour du 19 février 1998, NIFPO et Northern Ireland Fishermen’s Federation, C‑4/96, Rec. p. I‑681, points 41 et 42, et du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C‑120/99, Rec. p. I‑7997, point 44). Elle estime qu’en l’espèce le Royaume d’Espagne n’a pas apporté la moindre preuve qu’elle aurait manifestement outrepassé les limites de ce pouvoir d’appréciation.

104    Enfin, la Commission précise que les augmentations de tonnage pour d’autres États membres, invoquées par le Royaume d’Espagne, correspondent aux révisions des objectifs du quatrième POP, demandées par ces États avant le 31 décembre 2002 et pour lesquelles aucune décision n’avait encore été prise le 1er janvier 2003. Or, le Royaume d’Espagne n’aurait pas introduit une telle demande.

 Appréciation du Tribunal

105    En matière de politique agricole, laquelle, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, CE, comprend également la pêche, la jurisprudence reconnaît aux institutions, compte tenu des responsabilités que le traité leur confère, un large pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 31 ; du 8 avril 1992, Mignini, C‑256/90, Rec. p. I‑2651, point 16, et NIFPO et Northern Ireland Fishermen’s Federation, point 103 supra, point 57).

106    Cependant, la jurisprudence reconnaît également que si l’examen des dispositions d’une mesure révèle une différence de traitement arbitraire, à savoir une différence dépourvue de justification suffisante et non fondée sur des critères de nature objective (arrêts de la Cour du 15 septembre 1982, Kind/CEE, 106/81, Rec. p. 2885, point 22, et du 13 novembre 1990, Marshall, C‑370/88, Rec. p. I‑4071, point 24 ; arrêt du Tribunal du 20 mars 2001, T. Port/Commission, T‑52/99, Rec. p. II‑981, point 82), cette mesure doit être annulée, pour violation de l’interdiction de discrimination visée à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt NIFPO et Northern Ireland Fishermen’s Federation, point 103 supra, point 58, et arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 67).

107    Il importe dès lors de vérifier si la disposition de l’article 6 du règlement attaqué fait apparaître une différence de traitement arbitraire. À cet égard, il convient de relever que cette disposition constitue une exception à la règle énoncée à l’article 13 du règlement n° 2371/2002 qui impose la prise en compte, pour les besoins du régime de compensation des entrées et des sorties, de la capacité réelle de la flotte de pêche d’un État membre existant au 1er janvier 2003. En effet, l’article 6 du règlement attaqué, pris ensemble avec l’annexe II dudit règlement fixant les règles applicables au calcul de la capacité de pêche en termes de tonnage (GT03) et de puissance (KW03) au 1er janvier 2003, a pour effet que des navires de pêche entrant dans la flotte de pêche postérieurement à cette date sont traités comme faisant déjà partie de ladite flotte à la même date, lorsque les conditions posées par ledit article 6, relatives à l’existence d’une autorisation administrative de construction prise par l’État membre concerné entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 et au respect d’une période maximale de trois ans entre la date de cette décision et l’entrée du navire dans la flotte, sont satisfaites.

108    Ainsi qu’il ressort du considérant 8 du règlement attaqué et des explications fournies par la Commission, cette exception a été introduite afin d’assurer la transition entre l’ancien régime d’entrées et de sorties et le nouveau système établi par le règlement n° 2371/2002. Plus concrètement, par l’exception en question, la Commission a voulu assurer la protection de la confiance légitime des armateurs qui étaient titulaires d’une autorisation de construction d’un navire de pêche, dans le cadre du régime national des entrées et des sorties établi et notifié à la Commission conformément à l’article 6 de la décision 97/413, mais dont le navire en question n’avait pas pu entrer dans la flotte de pêche de l’État membre concerné avant le 1er janvier 2003. Compte tenu de l’absence, dans le règlement n° 2371/2002, de dispositions transitoires régissant cette situation, l’entrée d’un navire dans la flotte de pêche de l’État membre concerné après le 1er janvier 2003 n’aurait été possible, sans cette exception, que si elle avait été combinée avec le retrait d’un autre navire de capacité au moins égale.

109    Or, une telle condition n’étant pas prévisible à l’époque où l’autorisation a été accordée, son imposition ultérieure aurait violé la confiance légitime des titulaires d’une autorisation administrative ayant investi des sommes importantes pour la construction d’un navire de pêche dont l’entrée dans la flotte de pêche serait devenue problématique. Ainsi, l’article 6 du règlement attaqué a permis l’entrée dans la flotte de pêche d’un tel navire après le 1er janvier 2003, à condition, toutefois, que l’autorisation administrative de construction ait été délivrée au cours d’une période de référence allant du 1er janvier 2000 jusqu’au 31 décembre 2002 et que le navire ait été enregistré au plus tard trois ans après la date de la décision administrative autorisant sa construction. La période de référence d’un an (du 1er janvier au 31 décembre 2002) initialement proposée par la Commission a été portée à trois ans, à la demande de certains États membres, pour coïncider avec le début du POP pour la période 2000-2006. En outre, l’imposition d’une période maximale de trois ans entre la date de la décision accordant l’autorisation administrative de construction et l’entrée du nouveau navire de pêche dans la flotte de pêche correspond, ainsi que la Commission l’a fait valoir, à la durée normale de construction d’un tel navire.

110    Compte tenu des considérations qui précèdent, l’exception accordée par l’article 6 du règlement attaqué ne peut être considérée comme étant arbitraire. Au contraire, elle repose sur des critères objectifs et elle est pleinement justifiée par la nécessité de protéger la confiance légitime des titulaires d’autorisations de construction de navires de pêche délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 2371/2002.

111    L’argumentation du Royaume d’Espagne n’est pas de nature à infirmer cette conclusion. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la portée de l’argumentation relative au présent moyen, développée dans les écrits du Royaume d’Espagne, est difficile à saisir et que le Royaume d’Espagne semble réitérer ses affirmations, non fondées, avancées au soutien du deuxième moyen. Plus particulièrement, le Royaume d’Espagne a soutenu dans ses écrits que le règlement attaqué permettait la prise en compte des retraits effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, alors que cette période aurait dû remonter à l’année 1997. À cet égard, force est de constater, d’abord, que la prise en compte de retraits effectués au cours de la période susmentionnée n’est autorisée par le règlement attaqué que pour autant que ces retraits aient donné lieu à l’octroi d’autorisations administratives de construction correspondantes et que les navires à construire ne soient pas encore entrés dans la flotte de pêche le 1er janvier 2003.

112    En outre, l’extension, jusqu’à l’année 1997, de la période de référence n’aurait d’effet utile que si, en même temps, la période entre l’octroi de l’autorisation et l’enregistrement du navire, prévue à l’article 6 du règlement attaqué, était fixée au moins à six ans, au lieu de trois ans. Une telle période pour la construction d’un navire de pêche paraît, à première vue, excessive et ne correspondant pas à la durée normale de construction d’un tel navire. Par ailleurs, dans ses écrits, le Royaume d’Espagne n’a nullement abordé la question de la durée de construction d’un navire de pêche et n’a donc pas indiqué les raisons pour lesquelles la fixation d’une plus longue période de construction s’imposerait.

113    Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a affirmé que la fixation d’une période de construction de cinq ans était nécessaire pour l’Espagne, aux motifs que, d’une part, la législation espagnole applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 2371/2002 accordait aux titulaires d’une autorisation de construction une période de cinq ans pour construire leur nouveau navire et le faire entrer dans la flotte de pêche espagnole et, d’autre part, le grand nombre de demandes de construction de tels navires en Espagne et le nombre restreint de chantiers disponibles auraient pour effet que, dans ce pays, la durée moyenne de construction de navires de ce type était effectivement de cinq ans.

114    La Commission a répondu qu’elle n’avait reçu, de la part des États membres ayant demandé une prolongation de la période de construction initialement proposée, aucun élément d’information objectif et précis permettant de déterminer la durée exacte de la prolongation devant être accordée. Dans ces conditions, la Commission est parvenue à la conclusion, au vu de l’estimation de ses experts, qu’une période de trois ans était largement suffisante pour la construction d’un navire de ce type.

115    Le Royaume d’Espagne a contesté ces affirmations, en faisant valoir que sa délégation se serait manifestée sur cette question lors des réunions du comité qui ont précédé l’adoption du règlement attaqué. Il ressort, en effet, du procès‑verbal de la réunion du comité du 16 juillet 2003 que l’Espagne avait effectivement indiqué, lors de son intervention, que la durée de la période proposée par la Commission était trop courte et, partant, que le début de cette période devait remonter à 1998. Toutefois, ainsi que la Commission l’a fait valoir sans être contestée, le Royaume d’Espagne n’a alors avancé ni les arguments invoqués lors de l’audience, ni d’autre motivation au soutien de cette position.

116    Dans ces conditions, le Tribunal estime que les arguments du Royaume d’Espagne, avancés pour la première fois lors de l’audience, sont tardifs et, partant, irrecevables. En tout état de cause, lesdits arguments ne sont susceptibles ni de remettre en cause le caractère raisonnable et non arbitraire de la période de trois ans fixée à l’article 6 du règlement attaqué, ni de démontrer que la durée de cette même période est le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission. En effet, si la Commission était tenue de fixer la durée de la période en question à partir de critères objectifs et de manière non arbitraire, elle n’avait en revanche aucune obligation d’entériner, dans leur intégralité, les propositions y afférentes des États membres, ce qui, au demeurant, aurait été impossible, compte tenu du caractère disparate des différentes réglementations nationales en la matière.

117    Enfin, s’agissant des augmentations des niveaux de référence que la Commission aurait accordées à d’autres États membres et non à l’Espagne, force est de constater que celles‑ci ne sont pas susceptibles d’établir un traitement arbitraire et discriminatoire de ce dernier. En effet, dans la mesure où, ainsi que le Royaume d’Espagne l’affirme lui‑même, la capacité de sa flotte de pêche existant au 1er janvier 2003 était inférieure à son niveau de référence, une augmentation de ce dernier niveau ne lui aurait apporté aucun profit et aurait été par conséquent dépourvue de sens, dès lors que, ainsi qu’il a été énoncé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen (voir, notamment, points 69 à 76 ci‑dessus), le régime de compensation des entrées et des sorties instauré par le règlement n° 2371/2002 implique que la capacité de la flotte de pêche d’un État membre ne puisse augmenter au-delà de son niveau existant au 1er janvier 2003.

118    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le recours dans son entièreté.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, la Commission ayant conclu en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’espagnol.