Language of document : ECLI:EU:T:2007:123

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 mai 2007 (*)

« Fonctionnaires – Rapport de notation – Invalidité – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours en indemnité – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑343/04,

Vassilios Tsarnavas, demeurant à Volos (Grèce), représenté par Mes N. Lhoëst et B. d’Orléans, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du notateur d’appel du 4 août 2003, établissant le rapport de notation définitif du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, et, d’autre part, une demande d’indemnisation du préjudice moral que le requérant aurait subi en raison de l’établissement tardif de son rapport de notation et d’un harcèlement moral dont il aurait été victime,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Dispositions régissant l’établissement des rapports de notation

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose, en son article 43 :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

2        Les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci‑après les « DGE »), arrêtées par la Commission le 15 mai 1997, précisent les modalités d’établissement des rapports de notation pour les fonctionnaires et agents de cette institution.

3        L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, des DGE dispose :

« La notation est établie :

–        pour les fonctionnaires/agents temporaires de la catégorie A et ceux relevant du cadre linguistique : par le directeur (…) compétent ;

–        pour les fonctionnaires/agents temporaires relevant des autres catégories : par le chef d’unité (…) compétent. »

4        L’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE précise que « [l]e notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire/agent temporaire à noter ».

5        L’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE dispose :

« Le fonctionnaire/agent temporaire ‘détaché à temps partiel’, ‘élu’, ‘mandaté’, ou ‘délégué’ est noté par le notateur du service d’affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II). »

6        Selon l’article 5 des DGE :

« Après avoir procédé, s’il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un entre dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d’évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d’appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.

[…]

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.

Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut, le cas échéant, modifier le rapport de notation, et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l’intervention du notateur d’appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d’appel. »

7        Aux termes de l’article 6, troisième alinéa, des DGE :

« Le notateur d’appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d’appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée, ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d’appel, qui doit intervenir dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l’article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier, qui dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour le viser ou pour demander l’intervention du comité paritaire des notations […] »

8        L’article 7, dernier alinéa, des DGE dispose que « [t]oute la procédure [de notation] doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre ».

9        L’annexe II des DGE prévoit :

« [….] Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.

Il est constitué un comité paritaire ad hoc d’appel qui émet un avis en cas de notation d’appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués : son avis est pris en compte par le notateur d’appel lors de l’établissement de la notation. »

 Dispositions régissant la mise à la retraite et l’octroi d’une allocation pour cause d’invalidité

10      L’article 53 du statut dispose :

« Le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions. »

11      L’article 78, premier alinéa, du statut dispose :

« […] le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. »

12      L’article 14, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut énonce :

« Lorsque l’ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi […] »

13      Conformément à l’article 15 de l’annexe VIII du statut, « [t]ant que l’ancien fonctionnaire bénéficiant d’une allocation d’invalidité n’a pas atteint l’âge de 63 ans, l’institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation ».

 Faits à l’origine du litige et procédure administrative

14      Le 1er avril 1982, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire.

15      Le 1er novembre 1992, le requérant a été promu au grade A 5.

16      Par décision du 21 juin 1995, le requérant, ayant été élu en qualité de représentant du personnel, a été affecté par mutation, dans l’intérêt du service, avec effet au 24 février 1995, de la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission à la DG « Personnel et administration » de la Commission pour la durée de ses fonctions auprès du comité du personnel.

17      Par décision du 2 juillet 1997, portée à la connaissance du requérant le 21 octobre 1997, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a mis fin à son mandat et l’a réaffecté à l’unité 1 « Acier, métaux non ferreux, mines, construction navale, automobiles et filtres synthétiques » de la direction H « Aides d’État II » de la DG « Concurrence » (ci-après l’« unité H.1 »).

18      En vue de l’établissement du rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, M. M. P., directeur à la DG « Concurrence », a eu, en sa qualité de notateur du requérant, un premier dialogue avec celui‑ci, le 15 septembre 1999.

19      Par note du 19 novembre 1999, un premier projet de rapport en anglais établi par le notateur a été transmis au requérant. Quant à l’appréciation analytique, ce premier projet comptait neuf appréciations « N » (normal) et une appréciation « I » (insuffisant). Cette dernière notation concernait l’« esprit d’équipe et de collaboration » du requérant.

20      Le notateur a ensuite consulté le groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (ci-après le « groupe ad hoc de notation »).

21      Par note du 19 janvier 2000, le coordinateur du groupe ad hoc de notation, après avoir rappelé que « [le requérant] ne [pouvait] subir de préjudice du fait de l’exercice [des activités de représentation du personnel] » a « [constaté] une régression générale [de sa notation] et, en particulier, en ce qui concerne [‘]l’esprit d’équipe et de collaboration’ et les ‘relations humaines’ ». Il poursuivait en affirmant que « [l]e groupe s’interroge[ait] sur les raisons de cette évolution, qui ne paraiss[ai]ent pas s’expliquer seulement par les critères appliqués au personnel de la DG [« Concurrence »], compte tenu des états de service antérieurs de l’intéressé dans la DG, et ne [pouvait] que marquer son désaccord, notamment avec l’appréciation ‘I’ ». Le coordinateur ajoutait que « [l]e groupe […] demand[ait] donc [au notateur] de réexaminer l’ensemble des appréciations, et en particulier les appréciations ‘esprit d’équipe et de collaboration’ et ‘relations humaines’ » et concluait que, « [l]e cas échéant, l’appréciation d’ordre général dev[ait] être aménagée en conséquence ».

22      Le notateur a également consulté M. A. P., directeur à la DG « Concurrence » et supérieur hiérarchique du requérant pendant une partie de la période de notation. M. A. P. a visé le projet de rapport de notation, le 25 février 2000.

23      Le 7 mars 2000, le rapport de notation, rédigé en français, a été communiqué au requérant.

24      Par note du même jour adressée au notateur, le requérant a fait part de son intention de saisir le notateur d’appel.

25      Le 17 mars 2000 a eu lieu le second dialogue entre le requérant et le notateur, à l’issue duquel le notateur a décidé de maintenir sa notation initiale.

26      Par lettre du 31 mars 2000, le requérant a sollicité l’intervention du notateur d’appel au motif que son notateur n’avait pas pris en considération, d’une part, les observations qu’il avait formulées lors du deuxième dialogue intervenu le 17 mars 2000 et, d’autre part, les remarques émises par le groupe ad hoc de notation.

27      Par lettre du 7 avril 2000, M. S., directeur général de la DG « Concurrence », en sa qualité de notateur d’appel, a sollicité l’avis du comité paritaire ad hoc d’appel.

28      Le 16 août 2000, le comité paritaire ad hoc d’appel a rendu son avis. Dans cet avis, le comité « s’est interrogé sur les raisons de l’évolution négative de la notation [du requérant] par rapport à la précédente » et a estimé que le notateur d’appel « avant d’établir la notation d’appel […] dev[ait] vérifier […] si l’appréciation ‘[insuffisant]’ portée à la rubrique ‘esprit d’équipe et de collaboration’ n’était pas liée aux difficultés de réintégration de l’intéressé dans la DG, ainsi qu’aux mandats, passés et actuels, et aux missions effectuées par l’intéressé au titre de la représentation du personnel ».

29      Le 31 janvier 2001, le dialogue entre le requérant et le notateur d’appel a eu lieu.

30      Par note du 15 octobre 2001, adressée au président suppléant du comité paritaire ad hoc d’appel, le notateur d’appel a expliqué que le requérant « a[vait] effectivement eu et a[vait] encore des difficultés à s’intégrer dans le travail de son ‘unité’ » et qu’il n’y avait « aucune raison de croire que son mécontentement de travailler dans la DG ‘Concurrence’ serait dû à une hostilité quelconque des membres de son unité ». Il ajoutait que le chef d’unité du requérant « insist[ait] de manière crédible [sur le fait] qu’il n’a[vait] jamais fait une remarque négative sur l’appartenance syndicale [du requérant] » et que, au sein de la DG « Concurrence », « un nombre non négligeable de fonctionnaires travaillant dans des syndicats […] [avaient] pu suivre une carrière hautement respectable ». Enfin, le notateur d’appel expliquait qu’il « consid[érait] défendable d’améliorer l’appréciation de ‘[l’]’esprit d’équipe et de collaboration’ [du requérant] et de changer [la mention ‘insuffisant’]’ en ‘[normal]’ ».

31      Le 15 octobre 2001, le notateur d’appel a modifié, dans le rapport de notation, les appréciations analytiques initiales en transformant la mention « [insuffisant] » en « [normal] » sous la rubrique « Conduite dans le service – esprit d’équipe et de collaboration ». Il a, en outre, modifié l’appréciation d’ordre général en supprimant la phrase suivante du rapport relative à la « conduite dans le service » du requérant : « [u]n plus grand sens d’initiative est attendu d’un fonctionnaire avec son expérience et à son niveau ».

32      Le 21 novembre 2001, le requérant a pris connaissance de sa notation d’appel.

33      Par lettre du 29 novembre 2001, le requérant a sollicité la saisine du comité paritaire des notations (ci-après le « CPN »). Dans cette lettre, il faisait valoir, notamment, que, « [selon] les organigrammes de la DG [« Concurrence »] et la direction H […], M. [O.] a[vait] assuré les fonctions de chef d’unité [faisant fonction], chargé de diriger l’unité H.1 », et constatait ensuite que « [son] chef d’unité [faisant fonction] n’a[vait] pas été consulté [dès lors que] sa signature n’appar[aissait] pas dans le rapport de notation ».

34      Par décision du 4 avril 2002 (annexe 1 à la réponse de la Commission du 21 août 2006 aux questions posées à l’audience), le requérant a été mis en invalidité avec effet au 1er mai 2002.

35      Le 23 juillet 2003, le CPN a rendu son avis. Celui-ci n’avait été saisi de la notation du requérant que le 16 mai 2003 en raison de la perte au sein des services de la Commission de la lettre du requérant du 29 novembre 2001. Dans son avis, le CPN regrette le retard pris dans l’établissement du rapport mais « ne relève pas dans le dossier d’éléments qui permettent de remettre en question l’appréciation du notateur d’appel ».

36      Par décision du 4 août 2003, le notateur d’appel a arrêté la notation définitive du requérant et a confirmé sa position adoptée dans sa note du 15 octobre 2001. Cette décision a été portée à la connaissance du requérant le 30 septembre 2003.

37      Le 30 décembre 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée sous la référence R/747/03. Dans cette réclamation, il demandait l’annulation de la décision du notateur d’appel du 4 août 2003, l’établissement d’un nouveau rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et une réparation du préjudice moral évalué à 10 000 euros. L’absence de consultation de M. O. était l’un des griefs formulés dans la réclamation (point 29).

38      La réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 30 avril 2004.

39      Le requérant a requalifié sa réclamation du 30 décembre 2003 en demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut en ce qui concerne la partie de la réclamation initiale relative au paiement d’une indemnité de 10 000 euros. Cette « demande » ayant fait l’objet d’une décision de rejet implicite en date du 30 avril 2004, le requérant a introduit, le 30 juillet 2004, une réclamation, enregistrée sous la référence R/687/04, contre cette décision.

40      Par décision du 18 novembre 2004, l’AIPN a accordé au requérant une indemnisation de 5 000 euros au titre de l’établissement tardif de son rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et a rejeté la réclamation du 30 juillet 2004 pour le surplus.

 Procédure et conclusions des parties

41      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2004, le requérant a introduit le présent recours.

42      En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire en l’espèce.

43      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux deux parties et a demandé au requérant la communication d’un document. Les parties y ont déféré dans les délais impartis.

44      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 juillet 2006. Au terme de cette audience, la Commission a été invitée à répondre à des questions. La Commission y a déféré, le 21 août 2006, et, le 14 septembre 2006, le requérant a déposé des observations sur les réponses de la Commission. La procédure orale a été close le 25 septembre 2006.

45      La procédure orale a été rouverte par ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 15 novembre 2006 aux fins d’entendre la Commission sur quelques éléments des observations du requérant du 14 septembre 2006 et de demander à celle-ci la production d’un document. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. La procédure orale a été close le 13 décembre 2006.

46      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du notateur d’appel, M. S., adoptée le 4 août 2003 et fixant, sans amendement, la notation définitive du requérant pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 ;

–        annuler la décision implicite de la Commission, portant rejet de la réclamation introduite par le requérant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en date du 30 décembre 2003 ;

–        condamner la Commission à verser au requérant une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

47      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’indemnisation comme irrecevable ;

–        rejeter le recours comme non fondé pour le surplus ;

–        à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité réclamée par le requérant, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur les conclusions en annulation

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation

48      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet explicite ou implicite par l’AIPN font partie d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours, pour autant qu’il est dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, non encore publié au Recueil, point 59).

49      Au vu de l’objet de la réclamation (voir point 37 ci-dessus), il y a donc lieu de considérer que le recours tend à l’annulation de la décision du 4 août 2003 arrêtant la notation définitive du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2003 arrêtant la notation définitive du requérant pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999

 Sur la recevabilité

–       Observations liminaires

50      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au nombre desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (arrêts du Tribunal du 4 mai 1999, Z/Parlement, T‑242/97, RecFP p. I‑A‑77 et II‑401, point 58 ; du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 29, et du 8 janvier 2003, Hirsch/BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I‑A‑1 et II‑27, point 16).

51      Il importe de rappeler, d’abord, que, par décision du 4 avril 2002, le requérant a été mis à la retraite pour cause d’invalidité permanente considérée comme totale (ci-après la « retraite d’invalidité ») avec admission à une allocation d’invalidité, conformément à l’article 53 et à l’article 78, premier alinéa, du statut. L’intérêt à agir du requérant constituant une condition indispensable pour la recevabilité d’un recours (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, D. M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10 ; arrêts du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, non encore publié au Recueil, point 16, et du 8 décembre 2005, Rounis/Commission, T‑274/04, non encore publié au Recueil, point 19), il convient donc d’examiner si cette mise en retraite d’invalidité affecte l’intérêt du requérant à poursuivre l’annulation de la décision du 4 août 2003 arrêtant sa notation définitive pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999. Les parties ont été entendues sur ce point à la suite d’une question écrite du Tribunal, ainsi qu’à l’audience.

–       Arguments des parties

52      Le requérant fait observer qu’il n’a pas cessé définitivement ses fonctions auprès de la Commission. Il souligne que son état de santé a été réexaminé au cours des mois de mars et d’avril 2005 et que, le 27 avril 2005, le service médical de la Commission a décidé de le maintenir en position d’invalidité pour une période de trois ans, le prochain contrôle étant prévu en 2008. À l’audience, il a aussi souligné son intérêt à poursuivre l’annulation de la décision du 4 août 2003 arrêtant sa notation définitive pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 à la lumière d’un possible réexamen de procédures de promotion.

53      En revanche, la Commission, se référant à l’ordonnance du Tribunal du 28 juin 2005, Ross/Commission (T‑147/04, non encore publiée au Recueil), considère que, compte tenu du caractère particulièrement hypothétique d’une réintégration du requérant, la circonstance que la décision de mise en invalidité puisse être revue en 2008 ne constitue pas une circonstance particulière qui démontrerait son intérêt actuel à obtenir l’annulation du rapport de notation litigieux. Par ailleurs, ce rapport ayant été établi sous l’ancien système de promotion, il n’entrerait, en toute hypothèse, plus en ligne de compte pour le calcul des points à comptabiliser pour une éventuelle promotion dans le cadre du nouveau système de promotion. La Commission est, dès lors, d’avis que le requérant n’a aucun intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision du 4 août 2003 arrêtant sa notation définitive pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999.

–       Appréciation du Tribunal

54      Il est de jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il faut qu’il ait un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué (arrêts de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, point 6 ; du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29, et du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec. p. 643, point 18 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 15 ; du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T‑58/92, Rec. p. II‑1443, point 31, et ordonnance Ross/Commission, point 53 supra, point 24). C’est au moment de l’introduction du recours que l’intérêt à agir doit s’apprécier (voir arrêt du Tribunal du 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, Rec. p. II‑1855, point 24, et la jurisprudence citée, et ordonnance Ross/Commission, point 53 supra, point 25).

55      S’agissant de la nature et de la finalité du rapport de notation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, un rapport de notation, en tant que document interne, a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 20 ; arrêts du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 73, et Dionyssopoulou/Conseil, point 51 supra, point 19).

56      À l’égard du fonctionnaire, le rapport de notation joue un rôle important dans le déroulement de sa carrière, essentiellement en matière de mutation et de promotion. Partant, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions. Postérieurement à cette date, le fonctionnaire n’a donc plus d’intérêt à poursuivre un recours introduit contre un rapport de notation, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation dudit rapport (arrêts Dionyssopoulou/Conseil, point 51 supra, point 20, et Rounis/Commission, point 51 supra, point 24).

57      En l’espèce, force est de constater que, par décision du 4 avril 2002, le requérant a été mis à la retraite d’invalidité avec effet au 1er mai 2002.

58      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a cessé définitivement ses fonctions au service de la Commission, il établit, en tout état de cause, l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation de son rapport de notation.

59      En effet, il doit être rappelé que, par arrêt du 23 janvier 2007, rendu dans l’affaire Tsarnavas/Commission (T‑472/04, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 23 décembre 2003 par laquelle le nom du requérant n’a pas été ajouté à la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 4 au titre des exercices de promotion 1998 et 1999, d’une part, et par laquelle le requérant n’a pas été promu au grade A 4 au titre desdits exercices de promotion, d’autre part. Or, indépendamment de la réforme du système de promotion intervenue en 2002, il ne saurait être exclu que le rapport de notation litigieux portant sur la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999 puisse avoir une pertinence dans le cadre du réexamen des mérites qui doit avoir lieu à la suite de cet arrêt. En effet, il doit être rappelé que le rapport de notation constitue un élément indispensable d’appréciation chaque fois que la carrière d’un fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique en vue de l’adoption d’une décision concernant sa promotion (arrêt de la Cour du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849, point 16 ; arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 30 ; du 12 décembre 1996, X/Commission, T‑130/95, RecFP p. I‑A‑603 et II‑1609, point 45, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 54).

60      Dans ces conditions, les conclusions en annulation sont recevables.

 Sur le fond

61      À l’appui de sa demande en annulation, le requérant invoque quatre moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 43 du statut et des DGE, deuxièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation commises dans l’établissement du rapport de notation du requérant, troisièmement, d’un défaut de motivation et, quatrièmement, d’un détournement de pouvoir et d’un harcèlement moral.

62      En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43 du statut et des DGE, le requérant formule quatre griefs tirés, respectivement, du défaut de consultation par le notateur de certains supérieurs hiérarchiques du requérant, de la non-prise en compte par le notateur de l’avis du groupe ad hoc de notation, de la composition irrégulière du comité paritaire ad hoc d’appel et du retard pris dans l’établissement du rapport de notation.

–       Arguments des parties

63      En ce qui concerne le défaut de consultation par le notateur de certains supérieurs hiérarchiques du requérant, celui-ci fait observer que, conformément à l’article 3 des DGE, le notateur était obligé de consulter ses supérieurs hiérarchiques et le groupe ad hoc de notation avant d’établir le projet de rapport de notation (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 27, et du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑963, point 51). En l’espèce, toutefois, le notateur aurait établi le projet de rapport le 19 novembre 1999. Il aurait consulté le groupe ad hoc de notation et M. A. P., l’un des supérieurs hiérarchiques du requérant durant la période de notation, respectivement plus de deux mois et plus de trois mois après l’établissement du projet de rapport. En outre, le rapport de notation ne ferait aucune mention de la consultation de M. O., qui aurait été chef d’unité faisant fonction du requérant durant la période de notation.

64      La Commission rétorque qu’il résulte d’une note du notateur d’appel, M. S., du 15 octobre 2001, que le projet de rapport de notation a été établi par le notateur, après consultation de M. A. P. Le défaut de consultation préalable du groupe ad hoc de notation s’expliquerait par le fait que le rapport de notation portait sur la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, alors qu’il avait été mis fin au détachement de l’intéressé en tant que représentant du personnel le 2 juillet 1997. En tout état de cause, dès lors que la consultation du groupe ad hoc de notation aurait effectivement eu lieu à la suite d’une demande du requérant, le défaut de consultation préalable ne pourrait pas affecter la légalité du rapport de notation (arrêt du Tribunal du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, point 58).

65      Dans son mémoire en défense, la Commission ne formule aucune observation sur l’argument tiré de l’absence de consultation de M. O. dans le cadre de l’établissement du rapport de notation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

66      En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE, « [l]e notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire/agent temporaire à noter ». Cette consultation doit donc intervenir avant l’établissement du premier projet de rapport de notation. De même, il ressort de l’article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, et de l’article 5 des DGE que, pour un fonctionnaire représentant du personnel ou syndical, tel que le requérant, le notateur doit consulter le groupe ad hoc de notation avant d’établir le premier projet de rapport (arrêts Lebedef/Commission, point 64 supra, point 54, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, non encore publié au Recueil, point 83). Toutefois, l’éventuel non-respect de ces dispositions ne suffit pas, en lui-même, à emporter l’annulation d’un rapport de notation, s’il est établi que le notateur a, en dernière analyse, procédé à la consultation du supérieur hiérarchique concerné et du groupe ad hoc de notation (arrêt Lebedef/Commission, point 64 supra, point 58).

67      Il ressort du dossier (voir points 18 à 22 ci-dessus) que le notateur a établi le premier projet de rapport de notation, lequel comportait neuf appréciations « N » (normal) et une appréciation « I » (insuffisant), sans avoir préalablement consulté ni M. A. P., l’un des supérieurs hiérarchiques du requérant durant la période de notation, ni le groupe ad hoc de notation.

68      Toutefois, cette irrégularité n’emporte pas l’annulation de la décision du 4 août 2003 établissant le rapport de notation définitif. En effet, M. A. P. et le groupe ad hoc de notation ont été consultés avant que le notateur n’ait procédé à l’établissement du rapport de notation du requérant, le 7 mars 2000, dès lors que le premier a visé le projet de rapport le 25 février 2000 et que le second a émis son avis le 19 janvier 2000.

69      En deuxième lieu, quant à l’argument de requérant selon lequel M. O. aurait dû être consulté par le notateur, il convient de rappeler que le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (arrêt Grassi/Conseil, point 55 supra, point 20). Il ne peut pas, en principe, remplir cette fonction d’une manière véritablement complète si les personnes sous l’autorité desquelles le fonctionnaire en cause a exécuté ses fonctions au cours de la période de notation ne sont pas consultées au préalable et mises en mesure d’y apporter d’éventuelles observations (arrêts Latham/Commission, point 63 supra, point 27, et McAuley/Conseil, point 63 supra, point 51).

70      L’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE, selon lequel « [l]e notateur doit consulter préalablement les supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire/agent temporaire à noter », ne formule aucune exigence relative au poste qu’une personne à consulter dans le cadre d’un exercice de notation doit occuper.

71      Il résulte de ce qui précède que la notion de supérieur hiérarchique immédiat se rapporte à la personne sous l’autorité immédiate de laquelle le fonctionnaire noté a effectivement exécuté ses fonctions au cours de la période de notation

72      Il ressort encore de la jurisprudence que l’absence de consultation d’un supérieur hiérarchique dans le cadre de l’établissement d’un rapport de notation d’un fonctionnaire constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité du rapport de notation (voir, en ce sens, arrêts Latham/Commission, point 63 supra, point 27, et McAuley/Conseil, point 63 supra, points 51 et 52).

73      Pour apprécier le point de savoir si le notateur du requérant aurait dû consulter M. O. avant d’établir le rapport de notation du requérant, il importe donc de vérifier si M. O. avait la qualité de supérieur hiérarchique immédiat du requérant au sens de l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE pendant au moins une partie de la période de notation, à savoir celle comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999.

74      À cet égard, il ressort de la note du notateur d’appel adressée au président suppléant du comité paritaire ad hoc d’appel du 15 octobre 2001 que M. M. P. a été, d’une part, en sa qualité de directeur de la direction H « Aides d’État II » de la DG « Concurrence » au moment de l’établissement du rapport de notation, le notateur du requérant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, des DGE, et, d’autre part, en tant que chef de l’unité H.1, le supérieur hiérarchique immédiat du requérant entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998. Il ressort, en outre, de ladite note que, après la nomination du notateur comme directeur, le poste de chef de l’unité H.1 qu’il avait antérieurement occupé est resté vacant pendant un certain temps.

75      Selon le requérant, M. O. aurait assuré de facto les fonctions de chef de l’unité H.1 à partir du 1er juillet 1998 et aurait été, en cette qualité, son supérieur hiérarchique immédiat jusqu’au moment où est intervenue la nomination officielle d’un chef d’unité sur ce poste.

76      À la suite d’une question écrite du Tribunal par laquelle la Commission a été invitée a prendre position sur l’argument du requérant selon lequel M. O. aurait dû être consulté par le notateur dès lors qu’il avait été « chef d’unité faisant fonction du requérant pendant la période [de] notation », la Commission, dans sa réponse du 30 juin 2006, a expliqué qu’elle « n’[était] pas en mesure d’établir, de manière certaine, que la consultation de M. O., pour autant qu’il serait établi qu’elle était pertinente, [avait] bien eu lieu ».

77      Eu égard au fait que la Commission a affirmé, à l’audience, ne pas être à même de donner des informations supplémentaires sur ce point, le Tribunal l’a invitée au terme de celle‑ci à se prononcer, notamment, sur la question de savoir si M. O. avait assuré, à partir du 1er juillet 1998, les fonctions de chef de l’unité H.1 et, dans l’affirmative, jusqu’à quelle date.

78      Dans sa réponse du 21 août 2006, la Commission a répondu que « [a]ucune désignation officielle d’un chef d’unité [faisant fonction] n’[avait] été décidée en attendant la nomination d’un nouveau chef d’unité » et que le « poste de chef d’unité [avait] été pourvu par la nomination de Mme R[.], le 1er mai 1999 ». La Commission a encore joint à sa lettre du 21 août 2006, les organigrammes de la DG « Concurrence » de juillet 1998, de décembre 1998 et de février 1999, dont il ressort que le poste de chef de l’unité H.1, qui était antérieurement occupé par M. M. P., est resté vacant pendant la période couverte par les organigrammes en cause.

79      Dans ses observations du 14 septembre 2006, le requérant a réitéré que M. O. avait assuré de facto les fonctions de chef de l’unité H.1 durant la majeure partie de la période de notation. Au soutien de son argumentation, il a joint à sa réponse trois organigrammes de la DG « Concurrence », le premier daté du 19 février 1998, le deuxième tiré du Bulletin d’information sur la politique de concurrence de la Commission de juin 1999 et le troisième non daté, dont les deux premiers mentionnent M. O. comme chef d’unité faisant fonction de l’unité H.1 et le troisième comme chef de ladite unité.

80      Invitée par ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2006 à prendre position sur les observations du requérant du 14 septembre 2006, la Commission a expliqué, dans sa lettre du 6 décembre 2006, que les organigrammes qui ont été produits par le requérant sont des documents officieux établis soit par les directions elles-mêmes, soit au niveau de la direction générale, mais sous la seule autorité des directions et dont le but principal était de fournir une information utile à l’extérieur. Elle ajoute que les seuls organigrammes officiels de la DG « Concurrence » pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 sont ceux annexés à sa lettre du 21 août 2006 et insiste, de nouveau, sur le fait qu’aucune désignation officielle d’un chef d’unité faisant fonction n’avait été décidée en attendant la nomination d’un nouveau chef d’unité. Même si, dans les faits, M. O. avait pu exercer le rôle de chef d’unité faisant fonction vis-à-vis de l’extérieur, M. O. n’aurait pas été nommé chef d’unité faisant fonction.

81      Il ressort de ce qui précède que, pendant une grande partie de la période de notation, à savoir du 1er juillet 1998 au 30 avril 1999, le poste de chef de l’unité H.1 est resté officiellement vacant. En effet, aucune désignation officielle d’un chef d’unité n’a eu lieu avant le 1er mai 1999.

82      Toutefois, la Commission n’a pas contredit les affirmations du requérant selon lesquelles M. O. avait de facto assuré les fonctions de chef de l’unité pendant une grande partie de la période de notation. Elle a omis de prendre position sur ce point dans sa défense et, à la suite des questions posées par le Tribunal, a uniquement expliqué qu’aucune désignation officielle de M. O. en tant que chef d’unité faisant fonction n’avait eu lieu.

83      Par ailleurs, eu égard aux éléments de preuve fournis par le requérant (voir point 79 ci-dessus) dont la Commission a elle-même reconnu qu’ils émanaient de ses services (voir point 80 ci-dessus), il est permis de conclure que le requérant a effectivement exercé ses fonctions sous l’autorité de M. O. pendant la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 avril 1999. En sa qualité de supérieur hiérarchique immédiat au sens de l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE, M. O. aurait donc dû être consulté par le notateur aux fins d’établir le rapport de notation du requérant pour la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999.

84      Force est de constater que le rapport de notation du requérant ne fait nullement état d’une consultation de M. O. À cet égard, la Commission elle-même affirme qu’elle n’est pas en mesure d’établir que la consultation de M. O. a bien eu lieu.

85      Eu égard au fait que la Commission n’a même pas prétendu que cette irrégularité substantielle de procédure aurait été réparée dans le cadre de la notation d’appel, il doit être constaté que le présent moyen est fondé.

86      Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du notateur d’appel, du 4 août 2003, établissant le rapport de notation définitif du requérant pour la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

87      Le requérant rappelle que, à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2004, Tsarnavas/Commission (T‑200/02, non publiée au Recueil), il a requalifié sa réclamation du 30 décembre 2003 de demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut pour autant qu’elle comportait une demande d’indemnisation. Il rappelle également que, le 30 juillet 2004, il a introduit une réclamation contre le rejet implicite de cette demande (voir points 37 à 40 ci-dessus). En outre, le requérant ne conteste pas l’irrecevabilité éventuelle de ses conclusions en indemnité et expose son argumentation quant au fond « à titre conservatoire ».

88      La Commission soutient qu’il ressort de l’ordonnance Tsarnavas/Commission, point 87 supra, que le retard pris dans l’établissement d’un rapport de notation ne constitue pas un acte faisant grief, mais une faute de service, devant faire l’objet, en premier lieu, d’une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir la réparation du préjudice subi. La Commission considère, dès lors, que la présente demande d’indemnisation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

 Appréciation du Tribunal

89      Il importe de rappeler que la procédure précontentieuse mise en place à l’article 90 du statut est, en principe, une procédure en deux étapes. Ainsi qu’il ressort de l’article 90, paragraphe 1, du statut, toute personne visée par le statut peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre une décision à son égard. En cas de réponse défavorable ou à défaut de décision, l’intéressé peut saisir l’AIPN d’une réclamation mettant en cause la décision explicite ou implicite de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article 90, paragraphe 2, du même statut (ordonnance Tsarnavas/Commission, point 87 supra, point 45, et arrêt du Tribunal du 14 septembre 2006, Rossi Ferreras/Commission, T‑119/04, non encore publié au Recueil, point 62).

90      Il ressort de la jurisprudence qu’un recours dirigé contre un acte faisant grief émanant de l’AIPN doit impérativement être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Une telle procédure a pour objet de donner à l’administration la faculté de revenir sur l’acte contesté et au fonctionnaire la faculté d’accepter la motivation à la base de l’acte contesté et de renoncer à l’introduction d’un recours, et, dès lors, les parties ne sauraient s’y soustraire (arrêt Moat/Commission, point 54 supra, point 39).

91      En l’espèce, il doit être rappelé, d’une part, que le requérant lui-même a requalifié la réclamation du 30 décembre 2003 de demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut pour autant qu’elle visait à l’indemnisation du préjudice moral subi en raison du l’établissement tardif du rapport de notation définitif pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et du harcèlement moral dont il aurait été victime, et, d’autre part, qu’il a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le 30 juillet 2004, contre le rejet implicite de cette demande.

92      La procédure administrative s’est ensuite close par l’adoption, le 18 novembre 2004, d’une décision de rejet partiel de la réclamation (voir point 40 ci-dessus).

93      Il s’ensuit que, au moment du dépôt de la requête, le 6 août 2004, la procédure administrative relative à la demande d’indemnisation n’était pas encore menée à son terme, en sorte que la demande en indemnité est prématurée et, par voie de conséquence, irrecevable (ordonnance de la Cour du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil, 130/86, Rec. p. 2619, point 7 ; arrêts du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T‑47/89 et T‑82/89, Rec. p. II‑231, point 32 ; Moat/Commission, point 54 supra, points 39 à 41, et du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 53).

94      Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions en indemnité doivent être rejetées.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l’article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents de la Communauté restent à la charge de celle-ci. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut, en application de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

96      Le recours n’ayant été que partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du notateur d’appel, du 4 août 2003, établissant le rapport de notation définitif du requérant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission supporte ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par le requérant.

4)      



Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


Table des matières


Cadre juridique

Dispositions régissant l’établissement des rapports de notation

Dispositions régissant la mise à la retraite et l’octroi d’une allocation pour cause d’invalidité

Faits à l’origine du litige et procédure administrative

Procédure et conclusions des parties

Sur les conclusions en annulation

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2003 arrêtant la notation définitive du requérant pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999

Sur la recevabilité

– Observations liminaires

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le fond

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens



* Langue de procédure : le français.