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Recours introduit le 14 juin 2011 - ABN AMRO Group / Commission

(affaire T-319/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ABN AMRO Group NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: W. Knibbeler et P. van den Berg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Annuler l'article 5 de la décision de la Commission du 5 avril 2011 concernant les mesures C 11/2009 (ex NN 53b/2008, NN 2/2010 et N 19/2010) mises à exécution par l'État néerlandais en faveur de ABN AMRO Group NV ; et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que les conclusions de la décision attaquée concernant la portée de l'interdiction de procéder à des acquisitions prévue à l'article 5 sont entachées des erreurs de droit suivantes et doivent donc être annulées :

violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et application erronée des principes et lignes directrices énoncés dans les communications de la Commission1 ;

violation du principe de proportionnalité en ce que l'approbation des mesures d'aide est subordonnée à une interdiction de procéder à des acquisitions qui n'est pas adéquate, nécessaire et proportionnée ;

violation du principe de l'égalité de traitement en ce que l'interdiction de procéder à des acquisitions qui est imposée est nettement plus stricte que les interdictions de ce type imposées par la Commission dans d'autres affaires ;

violation du principe de bonne administration en ce que tous les aspects pertinents de l'affaire en cause n'ont pas été examinés soigneusement et séparément, y compris la nécessité et les conséquences de l'interdiction de procéder à des acquisitions imposée par la décision, et violation de l'article 296 TFUE résultant du défaut de motivation adéquate de ladite décision.

Deuxième moyen tiré de ce que les conclusions de la décision attaquée concernant la durée de l'interdiction de procéder à des acquisitions prévue à l'article 5 sont entachées des erreurs de droit et d'appréciation suivantes et doivent donc être annulées :

violation de l'article 345 TFUE en ce que la durée de l'interdiction de procéder à des acquisitions dépend de la participation détenue par l'État ;

violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et application erronée des principes et lignes directrices énoncés dans les communications de la Commission2 ;

violation du principe de l'égalité de traitement en ce que la durée de l'interdiction de procéder à des acquisitions qui est imposée est nettement plus longue que celle des interdictions de ce type imposées par la Commission dans d'autres affaires ;

violation des principes de proportionnalité et de bonne administration.

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1 - Communication de la Commission sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO 2008, C 270, p. 8) ; communication de la Commission sur la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO 2009, C 10, p. 2) ; communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO 2009, C 72, p. 1) ; communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO 2009, C 195, p. 9).

2 - Voir note 1.