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Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2014 – LTTE/Conseil

(Affaires jointes T-208/11 et T-508/11)1

[« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Applicabilité du règlement (CE) n° 2580/2001 aux situations de conflit armé – Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Référence à des actes de terrorisme – Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danemark) (représentants : V. Koppe, A.M. van Eik et T. Buruma, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : G. Étienne et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Royaume des Pays-Bas (représentants : dans l’affaire T-208/11, initialement M. Bulterman, N. Noort et C. Schillemans, puis, ainsi que dans l’affaire T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman et J. Langer, agents); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants : initialement S. Behzadi-Spencer, H. Walker et S. Brighouse, puis S. Behzadi-Spencer, H. Walker et E. Jenkinson, agents, assistés de M. Gray, barrister) (partie intervenante uniquement dans l’affaire T-208/11); et Commission européenne, (représentants : initialement F. Castillo de la Torre et S. Boelaert, puis F. Castillo de la Torre et É. Cujo, agents)

Objet

Initialement, dans l’affaire T-208/11, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 610/2010 (JO L 28, p. 14), et, dans l’affaire T-508/11, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 610/2010 et n° 83/2011 (JO L 188, p. 2), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

Les règlements d’exécution (UE) du Conseil n° 83/2011, du 31 janvier 2011, n° 687/2011, du 18 juillet 2011, n° 1375/2011, du 22 décembre 2011, n° 542/2012, du 25 juin 2012, n° 1169/2012, du 10 décembre 2012, n° 714/2013, du 25 juillet 2013, n° 125/2014, du 10 février 2014, et n° 790/2014, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant les règlements d’exécution (UE) nos 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 et 125/2014, sont annulés en tant que ces actes concernent les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

2)     Les effets du règlement d’exécution n° 790/2014 sont maintenus pendant trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

3)     Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens des LTTE.

4)     Le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 179 du 18.6.2011.