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Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2016 – Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin/Commission

(Affaire T-146/09 RENV)1

(« Concurrence – Ententes – Marché européen des tuyaux marins – Accords de fixation des prix, partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Principe de continuité économique – Principe de responsabilité personnelle – Amendes – Circonstances aggravantes – Rôle de meneur – Plafond de 10 % – Pleine juridiction »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl (Corsico, Italie), et Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, États-Unis) (représentants : B. Amory, F. Marchini Camia et É. Barbier de La Serre, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : V. Bottka, S. Noë et R. Sauer, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), dans la mesure où cette décision concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réduction substantielle du montant de l’amende qui leur a été imposée dans ladite décision.

Dispositif

L’article 2, premier alinéa, sous e), de la décision C(2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), est annulé en ce qu’une majoration de 30 % a été appliquée au montant de l’amende devant être payée solidairement par Parker-Hannifin Corp., au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par ITR SpA entre le 11 juin 1999 et le 30 septembre 2001 et en tant que la Commission européenne n’a pas calculé, sur la base du seul chiffre d’affaires de Parker ITR Srl, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], en ce qui concerne la partie de l’amende pour laquelle Parker ITR a été tenue pour responsable à titre exclusif pour la période antérieure au 1er janvier 2002.

Le montant de l’amende infligée à Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR, est fixé à 19 945 728 euros, montant dont Parker-Hannifin est solidairement responsable à concurrence de 6 400 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Parker Hannifin Manufacturing, Parker-Hannifin et la Commission supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 141 du 20.6.2009.