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Recours introduit le 9 avril 2009 - Parker ITR et Parker-Hannifin / Commission

(affaire T-146/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Parker ITR Srl (Veniano, Italie) et Parker-Hannifin (Mayfield Heights, Etats-Unis) (représentants: B. Amory, F. Marchini Càmia et F. Amato, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision en ce qu'elle déclare Parker ITR responsable du 1er avril 1986 au 9 juin 2006, et Parker Hannifin responsable du 31 janvier 2002 au 9 juin 2006 ;

réduire substantiellement l'amende infligée aux requérantes ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission C(2009) 428 final, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39406 - tuyaux marins), en ce que celle-ci les déclare responsables d'avoir participé à une infraction unique et continue dans le secteur des tuyaux marins dans l'EEE, portant sur l'attribution des offres, la fixation des prix, des quotas, l'établissement des conditions de vente, le partage géographique du marché et l'échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes de ventes et les appels d'offres. Elles sollicitent en outre la réduction de l'amende infligée aux requérantes.

Les requérantes font valoir neuf moyens de droit à l'appui de leur recours.

Au titre des trois premiers moyens, portant sur des questions concernant l'imputation de la responsabilité, les requérantes font valoir ce qui suit :

Premièrement, elles prétendent qu'en tenant Parker ITR responsable de l'infraction commise avant le 1er janvier 2002 par des entités légales qui existent encore, exercent des activités économiques et appartiennent à une entreprise différente, la Commission a, dans la décision attaquée, méconnu le principe de la responsabilité personnelle, abusé de ses pouvoirs afin de contourner les règles relatives à la prescription, méconnu le principe de non discrimination et manqué à l'obligation de motivation.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission, dans la décision attaquée, a méconnu le principe de la responsabilité personnelle en les tenant responsables du comportement illicite d'un collaborateur de Parker ITR, étant donné : (i) que ce collaborateur s'est engagé dans les activités de l'entente dans son propre intérêt personnel ; (ii) qu'afin de réaliser ses gains illicites, il a géré l'unité commerciale Oil & Gas de Parker ITR indépendamment des requérantes ; (iii) que le comportement illicite du collaborateur a entraîné un préjudice pour Parker ITR.

Troisièmement, elles affirment que la décision attaquée est erronée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Parker Hannifin pour la période comprise entre le 31 janvier 2002 et le 9 juin 2006, parce que les requérantes ont largement réfuté toute présomption quant au fait que Parker Hannifin aurait exercé une influence décisive sur les activités des tuyaux marins pour le secteur du pétrole et du gaz de sa filiale à 100% Parker ITR et qu'aucun des arguments ou documents cités dans la décision n'entame cette réfutation ou ne constitue une preuve d'une influence décisive de Parker Hannifin sur Parker ITR au cours de cette période.

Parmi les six moyens subsistants, qui portent sur le montant de l'amende, les requérantes font valoir ce qui suit :

Quatrièmement, elles soutiennent que la décision attaquée contient une erreur manifeste dans la mesure où elle définit l'infraction portant sur la période comprise entre le 1er avril 1986 et le 13 mai 1997 et l'infraction portant sur la période comprise entre le 11 juin 1999 et le 2 mai 2007 soit d'infraction unique et continue, soit d'infraction répétée, au sens de l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 1/2003 1. Par conséquent, du point de vue des requérantes, le pouvoir de la Commission d'infliger une amende pour l'infraction concernant la période comprise entre le 1er avril 1986 et le 13 mai 1997 est prescrit.

Cinquièmement, les requérantes prétendent que la décision est erronée en ce qu'elle considère que Parker ITR a été un meneur de l'entente du 11 juin 1999 au 30 septembre 2001.

Sixièmement, elles font valoir que la décision attaquée a méconnu le principe de la responsabilité personnelle et l'obligation de motiver en ce qui concerne la majoration de l'amende infligée à Parker Hannifin en raison du prétendu rôle de meneur joué par Parker ITR.

Septièmement, les requérantes prétendent que la décision a méconnu le principe de la confiance légitime en prenant en compte, aux fins du calcul des " ventes agrégées à l'intérieur de l'EEE ", au sens du point 18 des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes 2, les ventes de produits facturés à des sociétés établies à l'intérieur de l'EEE, mais non livrés à l'intérieur de l'EEE.

Huitièmement, elles prétendent qu'en se basant sur le chiffre d'affaires consolidé de Parker Hannifin afin de calculer le plafond de 10 % pour la portion de l'amende pour laquelle Parker ITR a été déclarée individuellement responsable, la décision attaquée a procédé à une interprétation erronée de l'article 23 du règlement 1/2003, a méconnu le principe de la responsabilité personnelle, ainsi que l'obligation de motivation.

Neuvièmement, elles font valoir que la décision a violé le principe de la confiance légitime et l'obligation de motivation en refusant de réduire l'amende des requérantes au titre de leur coopération.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE, JO 2003, L 1, p. 1.

2 - Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, JO 2006, C 210, p. 2.