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Recours introduit le 13 mai 2011 - FairWild Foundation / OHMI

(Affaire T-247/11)

Langue de dépôt du recours : l'allemand

Parties

Partie requérante : FairWild Foundation (Weinfelden, Suisse) (représentants: P. Neuwald et S. Müller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision prise par la première chambre de recours de l'OHMI, le 3 mars 2011, dans la procédure R 1014/2010-1 ;

rejeter l'opposition à l'enregistrement de la marque internationale nº 950 962 "FAIRWILD" ;

condamner la partie défenderesse et l'autre partie à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire : FairWild Foundation

Marque communautaire concernée : la marque verbale "FAIRWILD" pour des produits des classes 3, 5, 29 et 30 - enregistrement international nº 950 962.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition : Rudolf Wild GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué : la marque verbale communautaire "WILD" pour des produits des classes 3, 9, 29, 30 et 32

Décision de la division d'opposition : accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours : annulation partielle de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués : la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, dans la mesure où c'est à tort que la chambre de recours a considéré qu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. La requérante reproche à la chambre de recours, en premier lieu, d'avoir considéré à tort que la signification du signe "WILD" n'était connue que des publics germanophone et anglophone et, en second lieu, d'avoir considéré que ce terme n'était pas descriptif des produits visés par la marque opposée. Sur ce fondement, la chambre de recours a erré en droit en concédant à la marque opposée une force distinctive moyenne et en affirmant une similitude moyenne, si bien que l'appréciation des critères - ayant entre eux une interaction dynamique - du risque de confusion s'est faite au détriment de la requérante.

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