Language of document : ECLI:EU:T:2012:636





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 novembre 2012 – Hopf/OHMI (Clampflex)

(affaire T‑171/11)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Clampflex — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 24-27)

2.                     Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque verbale Clampflex [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. points 28-43, 46-50, 54-56)

3.                     Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement — Obligation de motivation du refus d’enregistrement — Portée [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c), et 75] (cf. points 44, 45)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clampflex comme marque communautaire.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010‑4) est annulée en ce qui concerne les produits « seringues ».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Hans-Jürgen Hopf supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.