Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 novembre 2012 – Hopf/OHMI (Clampflex)
(affaire T‑171/11)
« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Clampflex — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 »
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Notion [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)] (cf. points 24-27)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marque verbale Clampflex [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. points 28-43, 46-50, 54-56)
3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement — Obligation de motivation du refus d’enregistrement — Portée [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c), et 75] (cf. points 44, 45)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clampflex comme marque communautaire. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 janvier 2011 (affaire R 1514/2010‑4) est annulée en ce qui concerne les produits « seringues ». |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | M. Hans-Jürgen Hopf supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens. |