Language of document : ECLI:EU:T:2014:23





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 janvier 2014 – Gigaset/Commission

(affaire T‑395/09)

« Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Imputabilité du comportement infractionnel – Obligation de motivation – Amendes – Durée de l’infraction – Égalité de traitement – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 »

1.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Charge de la preuve (Art. 81 CE et 82 CE) (cf. points 16-21, 30-32, 45, 67, 81-83, 92, 93, 231, 232)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires – Imputation des pratiques d’une filiale à sa société mère – Nécessité d’une motivation explicite – Portée (Art. 81 CE et 253 CE) (cf. points 94-98)

3.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble – Conditions (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 101-104, 117)

4.                     Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante (Art. 81, § 1, CE et 253 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3) (cf. points 127-132, 136)

5.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Caractère dissuasif de l’amende – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Application d’un pourcentage identique pour tous les participants d’une entente – Admissibilité – Arrondissement de la durée de participation de différentes entreprises à une seule et même infraction – Justification – Absence – Violation du principe d’égalité de traitement (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 26) (cf. points 143-150, 158-177, 195-200)

6.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Portée – Majoration de l’amende infligée à d’autres entreprises n’ayant pas été en mesure de présenter leurs observations à ce sujet – Exclusion (Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 183-192)

7.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Non-contestation des faits par l’entreprise concernée – Circonstance non reprise dans les nouvelles lignes directrices – Marge d’appréciation de la Commission (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. points 211-218, 220)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par ladite décision.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Gigaset AG au titre de l’article 2, sous f), de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), est fixé à 12,3 millions d’euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Gigaset supportera 90 % de ses propres dépens ainsi que 90 % de ceux de la Commission européenne, à l’exception des dépens afférents à la procédure en référé. La Commission supportera 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Gigaset, à l’exception des dépens afférents à la procédure en référé.