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Recours introduit le 8 janvier 2014 – Nguyen/Parlement et Conseil

(Affaire T-20/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique) (représentant : M. Velardo, avocat)

Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne et Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler des dispositions dont l’article 7 (délai de route) de l’annexe V du statut ainsi que l’article 8 (frais de voyage) de l’annexe VII du statut, modifiées par le règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents, publié au Journal officiel nº L 287 du 29 octobre 2013, dans la mesure où le droit au frais de voyage et au délai de route est lié à l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation ;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante un montant de 169 051,96 euros pour le préjudice matériel subi ainsi qu’un montant de 40 000 euros pour le préjudice moral ;

condamner la partie défenderesse au paiement des dommages et intérêts moratoires et compensatoires au taux de 6,75 pour le préjudice moral et matériel subi ;

condamner la partie défenderesse aux dépens encourus par la partie requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante – ayant son lieu d’origine à New York, mais ne bénéficiant pas de l’indemnité de dépaysement ou d’expatriation et perdant de ce fait, à la suite de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le droit au paiement forfaitaire des frais de voyage et à la majoration du congé annuel par des jours de congé supplémentaires en tant que délai de route – invoque cinq moyens tirés :

d’une violation des formes substantielles et de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, le comité du statut ayant été mis à l’écart lors de la révision du statut des fonctionnaires ;

d’une violation du principe du respect des droits acquis, des principes en matière de droit inter temporel et du principe de la sécurité juridique ;

d’une violation de la confiance légitime ;

d’une violation du principe de l’égalité de traitement et

d’une violation du principe de proportionnalité.