Language of document : ECLI:EU:C:2019:1036

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Contributions annuelles – Calcul – Règlement (UE) no 806/2014 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 –Procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Procédure administrative impliquant des autorités nationales et un organisme de l’Union – Pouvoir décisionnel exclusif du Conseil de résolution unique (CRU) – Procédure devant les juridictions nationales – Défaut d’introduction en temps utile d’un recours en annulation devant le juge de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Exclusion de certains passifs du calcul des contributions – Interconnexions entre plusieurs banques »

Dans l’affaire C‑414/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 23 janvier 2018, parvenue à la Cour le 22 juin 2018, dans la procédure

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

contre

Banca d’Italia,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, par Mes P. Messina, A. Gemma, F. Isgrò et A. Dentoni Litta, avvocati,

–        pour la Banca d’Italia, par Mes M. Mancini, D. Messineo et L. Sciotto, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Gentili et G. Rocchitta, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. V. Di Bucci et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (ci-après « Iccrea Banca ») à la Banca d’Italia (Banque d’Italie) au sujet de plusieurs décisions et notes de celle-ci relatives au paiement de contributions au Fonds national de résolution italien et au Fonds de résolution unique (FRU).

 Le cadre juridique

 La septième directive 83/349/CEE

3        La septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO 1983, L 193, p. 1), a été abrogée par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19).

4        L’article 1er de la septième directive 83/349, telle que modifiée par la directive 2003/51/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003 (JO 2003, L 178, p. 16, ci-après la « directive 83/349 »), prévoyait :

« 1.      Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise (entreprise mère) :

a)      a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise (entreprise filiale),

ou

b)      a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise (entreprise filiale), et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,

ou

c)      a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci [...]

ou

d)      est actionnaire ou associé d’une entreprise et

aa)      que la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale) [...] ont été nommés par l’effet du seul exercice de ses droits de vote

ou

bb)      qu’elle contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. [...]

[...]

2.      Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l’établissement de comptes consolidés et d’un rapport consolidé de gestion :

a)      lorsque cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (filiale), ou

b)      lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (filiale) sont placées sous une direction unique. »

5        L’article 2 de la directive 83/349 disposait :

« 1.      Pour l’application de l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et d), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l’entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d’une personne agissant en son nom mais pour le compte de l’entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale.

2.      Pour l’application de l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 1 du présent article doivent être réduits des droits :

a)      afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d’une personne autre que l’entreprise mère ou une entreprise filiale

ou

b)      afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l’entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l’intérêt du donneur de garantie.

3.      Pour l’application de l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l’entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. »

 Le règlement (UE) no 575/2013

6        L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), énonce :

« Au sens du présent règlement, on entend par :

[...]

15)      “entreprise mère” :

a)      une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE,

[...]

16)      “filiale” :

a)      une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ;

b)      une entreprise filiale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Une filiale d’une filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;

[...] »

 La directive 2014/59/UE

7        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5.      “filiale”, une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 ;

6.      “entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15[, sous] a), du règlement (UE) no 575/2013 ;

[...]

26.      “groupe”, une entreprise mère et ses filiales ;

[...] »

8        L’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59 dispose :

« Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant. »

9        L’article 103, paragraphes 1, 2 et 7, de cette directive précise :

« 1.      Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

2.      La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.

[...]

7.      La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article en tenant compte de tous les éléments suivants [...] »

 Le règlement (UE) no 806/2014

10      Aux termes du considérant 120 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) :

« Le [mécanisme de résolution unique (MRU)] réunit le [Conseil de résolution unique (CRU)], le Conseil, la Commission et les autorités de résolution des États membres participants. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions adoptées par le CRU, le Conseil et la Commission, conformément à l’article 263 [TFUE], ainsi que pour se prononcer sur leur responsabilité non contractuelle. De surcroît, la Cour de justice, conformément à l’article 267 [TFUE], est compétente pour statuer à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur la validité et l’interprétation des actes des institutions, organes ou agences de l’Union. Les autorités judiciaires nationales devraient être compétentes, conformément au droit national, pour statuer sur la légalité des décisions adoptées par les autorités de résolution des États membres participants dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent règlement, ainsi que pour se prononcer sur leur responsabilité non contractuelle. »

11      L’article 54, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 prévoit :

« Le CRU en session exécutive :

[...]

b)      prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement. »

12      L’article 70, paragraphes 2 et 6, de ce règlement dispose :

« 2.      Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE [Banque centrale européenne] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

[...]

6.      Les actes délégués précisant la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, s’appliquent. »

 Le règlement délégué 2015/63

13      Les considérants 8 et 9 du règlement délégué 2015/63 sont libellés comme suit :

« (8)      Le calcul des contributions au niveau individuel conduirait, dans le cas d’un groupe, à un double comptage de certains passifs lors de la détermination de la contribution annuelle de base des différentes entités du groupe, étant donné que les passifs découlant des accords que les entités d’un même groupe concluent entre elles feraient partie du total du passif à prendre en considération pour déterminer la contribution annuelle de base de chaque entité du groupe. Par conséquent, la détermination de la contribution annuelle de base doit être précisée pour ce qui concerne les groupes, de manière à refléter l’interconnexion des entités du groupe et à éviter une double comptabilisation des expositions intragroupe. [...]

(9)      Aux fins du calcul de la contribution annuelle de base d’une entité d’un groupe, le total du passif à prendre en considération ne doit pas inclure les passifs découlant d’un contrat conclu avec toute autre entité faisant partie du même groupe. Toutefois, cette exclusion ne doit être possible que pour autant que toutes les entités du groupe soient établies dans l’Union, soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, fassent l’objet d’une procédure appropriée et centralisée d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques et qu’il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au prompt remboursement des passifs considérés à leur date d’échéance. Cela doit empêcher que des passifs ne soient exclus de la base de calcul des contributions lorsqu’il n’existe aucune garantie que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe. [...] »

14      L’article 3 de ce règlement délégué précise :

« Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans [...] la directive 2014/59/UE s’appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par :

[...]

28)      “prêt de développement”, un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d’une administration centrale ou régionale d’un État membre ;

[...] »

15      L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement délégué dispose :

« Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE :

a)      les passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies :

i)      les deux établissements sont établis dans l’Union ;

ii)      les deux établissements sont intégralement inclus dans la même surveillance consolidée conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013 et sont soumis à une procédure appropriée et centralisée d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques ; et

iii)      il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au remboursement rapide des passifs à l’échéance ;

[...]

f)      dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l’établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs. »

 Le règlement d’exécution (UE) 2015/81

16      L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement n° 806/2014 (JO 2015, L 15, p. 1), énonce :

« Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du Fonds. [...] »

17      L’article 5 de ce règlement d’exécution prévoit :

« 1.      Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions sur le calcul des contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

2.      Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque établissement agréé dans son État membre la décision du CRU sur le calcul de la contribution annuelle due par cet établissement. »

18      L’article 6 dudit règlement d’exécution dispose :

« Le CRU définit les formats et schémas de données que les établissements doivent utiliser pour fournir les informations requises aux fins du calcul des contributions annuelles en vue d’améliorer la comparabilité des informations fournies et l’efficacité du traitement des informations reçues. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

19      Iccrea Banca est une banque placée à la tête d’un réseau d’établissements de crédit et ayant pour mission de soutenir les opérations, entre autres, de banques de crédit coopératif en Italie.

20      À cette fin, elle fournit à ces banques des services de paiement, de monétique, de règlement d’opérations sur titre et de garde de titres ainsi que des services de nature financière et fait office de centrale financière du système de crédit coopératif. À ce dernier titre, elle offre notamment auxdites banques une série de services d’accès structuré à des financements collatéralisés disponibles auprès de la BCE et sur le marché. Dans ce contexte, elle a constitué un groupe auquel environ 190 banques de crédit coopératif ont adhéré, dans le but exclusif de participer aux opérations de refinancement à long terme ciblées, mises en place par la BCE.

21      Par des décisions adoptées entre l’année 2015 et l’année 2017, la Banque d’Italie a réclamé à Iccrea Banca le paiement de contributions ordinaires, extraordinaires et additionnelles au Fonds national de résolution italien. En outre, par une note du 3 mai 2016, la Banque d’Italie a réclamé à Iccrea Banca le paiement d’une contribution ex ante au FRU pour l’année 2016 établie par une décision du CRU du 15 avril 2016. Par une note du 27 mai 2016, elle a apporté une correction au montant de cette dernière contribution, en application d’une décision du CRU du 20 mai 2016.

22      Iccrea Banca a formé un recours contre ces décisions et ces notes de la Banque d’Italie devant la juridiction de renvoi. Ce recours tend également à la détermination du mode approprié de calcul des sommes effectivement dues par Iccrea Banca et au remboursement des sommes que celle-ci considère comme indûment payées.

23      À l’appui dudit recours, Iccrea Banca fait valoir, en substance, que la Banque d’Italie s’est fondée sur une interprétation erronée de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. Elle aurait ainsi pris en compte, aux fins du calcul des contributions en cause au principal, les passifs liés aux relations entre Iccrea Banca et des banques de crédit coopératif, alors que ceux-ci auraient dû être exclus de ce calcul par une application, par analogie, des dispositions de ce règlement délégué relatives aux passifs intragroupes ou aux établissements qui gèrent des prêts de développement. Cette interprétation erronée aurait également conduit la Banque d’Italie à ne pas relever, lors de la communication des données au CRU, la nature particulière du système intégré dans lequel opérerait Iccrea Banca et aurait ainsi entraîné une erreur dans le calcul de la contribution ex ante au FRU pour l’année 2016.

24      La juridiction de renvoi a rejeté une exception d’incompétence soulevée par la Banque d’Italie en ce qui concerne les demandes portant sur les actes de la Banque d’Italie relatifs aux contributions ex ante au FRU pour l’année 2016. Elle a déduit sa compétence pour se prononcer à cet égard du fait que la Banque d’Italie n’agirait pas comme un simple intermédiaire entre le CRU et les établissements de crédit. La Banque d’Italie jouerait ainsi, conformément aux choix opérés par le législateur de l’Union, un rôle actif et décisif tant durant la phase de détermination du montant de ces contributions que durant la phase de perception de celles-ci. Dans ce contexte, Iccrea Banca pourrait tirer un avantage concret d’un réexamen et d’une nouvelle définition des éléments que la Banque d’Italie doit transmettre au CRU aux fins du calcul de la contribution qu’elle doit.

25      Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal régional administratif pour le Latium, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Aux fins du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive [2014/59], l’article 5, paragraphe 1, notamment sous a) et f), du règlement délégué [2015/63], interprété à la lumière des principes énoncés par ce même règlement [délégué], par la directive [2014/59], par le [règlement no 806/2014], par l’article 120 TFUE, ainsi que par les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité consacrés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe de l’interdiction de la double imposition, s’oppose-t-il à ce que le régime prévu pour le passif intragroupe s’applique également dans le cas d’un groupe “de fait” ou, en tout état de cause, dans le cas d’interconnexions existantes entre un établissement et les autres banques du même système ?

Le traitement favorable prévu audit article 5 pour les passifs privilégiés peut-il au contraire, à la lumière des principes précités, être également appliqué par analogie aux passifs d’une banque dite de “second rang” envers les autres banques du système (de crédit coopératif) ? Ou bien cette qualité – à savoir le fait d’être une entité opérant concrètement, y compris vis-à-vis de la BCE et des marchés financiers, comme un établissement central au sein d’un ensemble interconnecté et intégré de petites banques – doit-elle en tout état de cause entraîner, en vertu du cadre juridique applicable, une sorte de correction dans la présentation des données financières par l’autorité nationale de résolution aux institutions communautaires et dans la fixation des contributions dues par l’établissement au fonds de résolution sur la base de son passif effectif et de son profil de risque concret ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

26      Le gouvernement italien soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable dans son ensemble, au motif que la décision de renvoi ne présente pas d’éléments factuels expliquant les raisons pour lesquelles Iccrea Banca pourrait être considérée comme dirigeant un groupe ou comme octroyant des prêts de développement, au sens de la réglementation de l’Union applicable. La Commission estime, pour sa part, que cette demande est seulement irrecevable en tant qu’elle concerne les contributions ex ante au FRU pour l’année 2016.

27      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour (arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑152/17, EU:C:2018:264, point 21 et jurisprudence citée).

28      Ainsi, il est notamment indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous a), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne un exposé sommaire des faits pertinents tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑152/17, EU:C:2018:264, point 22 et jurisprudence citée).

29      En l’occurrence, la décision de renvoi contient des données factuelles suffisantes pour la compréhension tant de la question posée que de la portée de celle-ci. Elle expose, en particulier, la nature des rapports unissant Iccrea Banca à une série de banques de crédit coopératif, qui ont conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour.

30      Quant aux arguments du gouvernement italien visant à démontrer que les données ainsi exposées ne sont pas de nature à établir qu’Iccrea Banca satisfait aux conditions d’exclusion de certains passifs, énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, il y a lieu de constater que leur appréciation est indissociablement liée à la réponse qu’il convient d’apporter à la demande de décision préjudicielle et que ceux-ci ne peuvent donc pas non plus entraîner l’irrecevabilité de cette demande (voir, par analogie, arrêt du 17 janvier 2019, KPMG Baltics, C‑639/17, EU:C:2019:31, point 11).

31      La Commission soutient, quant à elle, que les juridictions de l’Union sont seules compétentes pour statuer sur les modalités de calcul des contributions au FRU et que la demande de décision préjudicielle devrait donc être déclarée partiellement irrecevable, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), dès lors qu’Iccrea Banca n’a pas introduit en temps utile un recours en annulation contre les décisions du CRU sur le calcul de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2016.

32      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

33      Toutefois, une question préjudicielle à fin d’interprétation ne saurait être considérée comme recevable lorsqu’il apparaît que celle-ci a pour seul objet de permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer sur une question qui échappe, en vertu du droit de l’Union, à la compétence des juridictions nationales.

34      À cet égard, il convient de relever que, si la question posée porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, à la lumière, notamment, de la directive 2014/59, laquelle, tout comme ce règlement délégué, établit certaines règles pertinentes tant pour le calcul des contributions aux fonds de résolution nationaux que pour celui des contributions au FRU, cette question se réfère également au règlement no 806/2014, qui établit uniquement des règles relatives au mécanisme de résolution unique dont fait partie le FRU. En outre, cette question porte en partie sur la présentation de données financières par l’autorité de résolution nationale aux « institutions communautaires ».

35      Il apparaît donc que certains aspects de ladite question se rapportent spécifiquement au calcul des contributions au FRU.

36      Il ressort de la décision de renvoi que l’interprétation sollicitée des règles applicables à ce calcul est considérée comme nécessaire par la juridiction de renvoi afin de préciser les modalités selon lesquelles la Banque d’Italie aurait dû intervenir dans la procédure de détermination et de perception des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016. Cette juridiction estime ainsi devoir se prononcer sur cette intervention tant dans la phase de la procédure précédant l’adoption des décisions du CRU sur le calcul de ces contributions, en déterminant notamment quels sont les éléments d’information qui auraient dû être transmis au CRU par la Banque d’Italie, que dans la phase de la procédure suivant l’adoption de ces décisions du CRU et consacrée à la perception desdites contributions, dans la mesure où la réponse de la Cour à la question posée pourrait, le cas échéant, conduire à une constatation de l’invalidité des décisions adoptées par la Banque d’Italie pour faire suite auxdites décisions du CRU.

37      En ce qui concerne, en premier lieu, les aspects de la demande de décision préjudicielle destinés à permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l’intervention de la Banque d’Italie dans la phase de la procédure précédant l’adoption des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU, il y a lieu de rappeler que l’article 263 TFUE confère à la Cour de justice de l’Union européenne la compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes pris par les organes ou les organismes de l’Union, dont fait partie le CRU (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 42).

38      L’éventuelle implication des autorités nationales dans le cours de la procédure conduisant à l’adoption de tels actes ne saurait mettre en cause leur qualification d’actes de l’Union, lorsque les actes pris par les autorités nationales sont une étape d’une procédure dans laquelle un organe ou un organisme de l’Union exerce, seul, le pouvoir décisionnel final sans être lié par les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 43).

39      En effet, dans un tel cas de figure, où le droit de l’Union consacre le pouvoir décisionnel exclusif d’un organe ou d’un organisme de l’Union, il revient au juge de l’Union, au titre de sa compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE, de statuer sur la légalité de la décision finale prise par l’organe ou l’organisme de l’Union en cause et d’examiner, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective des intéressés, les éventuels vices entachant les actes préparatoires ou les propositions émanant des autorités nationales qui seraient de nature à affecter la validité de cette décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 44).

40      Il découle, en outre, d’une lecture de l’article 263 TFUE à la lumière du principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE que les actes pris par les autorités nationales dans le cadre d’une procédure telle que celle visée aux points précédents du présent arrêt ne sauraient être soumis au contrôle des juridictions des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 47).

41      À cet égard, la Cour a jugé que, lorsque le législateur de l’Union opte pour une procédure administrative qui prévoit l’adoption par les autorités nationales d’actes préparatoires à une décision finale d’une institution de l’Union produisant des effets de droit et susceptible de faire grief, il entend établir, entre cette institution et ces autorités nationales, un mécanisme particulier de collaboration qui repose sur la compétence décisionnelle exclusive de l’institution de l’Union (arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 48).

42      Or, l’efficacité d’un tel processus décisionnel suppose nécessairement un contrôle juridictionnel unique, qui ne soit exercé, par les seules juridictions de l’Union, qu’une fois prise la décision de l’institution de l’Union mettant fin à la procédure administrative, décision qui est seule susceptible de produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 49).

43      S’agissant, plus spécifiquement, des actes des autorités de résolution nationales précédant le calcul des contributions ex ante au FRU, il convient de relever que ces contributions sont calculées et perçues dans le cadre de la procédure instituée par le règlement no 806/2014 et par le règlement d’exécution 2015/81.

44      L’article 54, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 prévoit que le CRU prend, en session exécutive, toutes les décisions pour mettre en œuvre ce règlement, sauf disposition contraire dudit règlement.

45      Il ressort de l’article 70, paragraphe 2, du même règlement et de l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81 qu’il appartient exclusivement au CRU, après consultation de la BCE ou de l’autorité nationale compétente et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, de calculer chaque année les contributions individuelles ex ante de chaque établissement agréé sur le territoire de tous les États membres participants.

46      Il résulte, par ailleurs, de l’article 6 de ce règlement d’exécution que la collecte des informations requises aux fins du calcul de ces contributions est menée au moyen de formats et de schémas de données définis par le CRU et complétés par les établissements concernés.

47      Au vu de ces éléments, il apparaît que, en ce qui concerne le calcul des contributions ex ante au FRU, le CRU exerce seul le pouvoir décisionnel final et que les autorités de résolution nationales se limitent, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 40 et 41 de ses conclusions, à apporter un soutien opérationnel au CRU. Si ces autorités peuvent, ainsi, être consultées par le CRU en vue de faciliter la détermination du montant de la contribution ex ante due par un établissement et si elles doivent, en tout état de cause, coopérer avec le CRU à cette fin, les appréciations qu’elles pourraient, le cas échéant, porter à cette occasion sur la situation d’un établissement ne sauraient en aucune manière lier le CRU.

48      Par conséquent, le juge de l’Union est seul compétent pour apprécier, lors du contrôle de la légalité d’une décision du CRU fixant le montant de la contribution individuelle ex ante au FRU d’un établissement, si un acte adopté par une autorité de résolution nationale en préparation d’une telle décision est entaché de vices susceptibles d’affecter cette décision du CRU, sans qu’une juridiction nationale puisse exercer un contrôle sur cet acte national (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 57).

49      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la précision figurant au considérant 120 du règlement no 806/2014, selon laquelle les autorités judiciaires nationales devraient être compétentes pour statuer sur la légalité des décisions adoptées par les autorités de résolution des États membres dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par ce règlement.

50      En effet, cette précision doit être comprise, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, au regard de la répartition des compétences juridictionnelles découlant du droit primaire, à laquelle ce considérant se réfère d’ailleurs en rappelant la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler la légalité des décisions adoptées par le CRU, comme ne visant que les actes nationaux qui sont adoptés dans le cadre d’une procédure dans laquelle ce règlement a conféré aux autorités de résolution nationales un pouvoir décisionnel propre.

51      Par ailleurs, une juridiction nationale ne saurait valablement adresser à l’autorité de résolution nationale une injonction portant sur les modalités d’intervention de cette autorité en amont de l’adoption d’une décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, eu égard à la nécessaire unicité du contrôle juridictionnel de telles décisions du CRU, sont sans incidence sur l’exclusivité de la compétence des juridictions de l’Union tant le type de voie de droit nationale empruntée pour soumettre les actes préparatoires adoptés par les autorités nationales au contrôle d’une juridiction d’un État membre que la nature des chefs de conclusions ou des moyens présentés à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 51).

53      Or, le prononcé éventuel, par une juridiction nationale, d’une injonction obligeant une autorité de résolution nationale à adopter un comportement donné dans son intervention en amont de l’adoption d’une décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU porterait atteinte à l’unicité de ce contrôle juridictionnel en créant un risque de divergences d’appréciations, dans une même procédure, entre cette juridiction nationale et les juridictions de l’Union qui pourraient, ultérieurement, être appelées à apprécier, à titre incident, la légalité de cette intervention lors de l’examen d’un éventuel recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, exercé contre cette décision du CRU (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 50).

54      Le droit de l’Union s’oppose, ainsi, à ce que la juridiction de renvoi se prononce sur la légalité de l’intervention de la Banque d’Italie dans la phase de la procédure précédant l’adoption des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016.

55      S’agissant, en second lieu, des aspects de la demande de décision préjudicielle destinés à permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer sur l’intervention de la Banque d’Italie dans la phase de la procédure suivant l’adoption des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016, il convient de constater qu’il ressort de l’article 5 du règlement d’exécution 2015/81 que les décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU des établissements agréés sur le territoire d’un État membre sont communiquées à l’autorité de résolution nationale de cet État membre, laquelle doit, par la suite, notifier à chacun de ces établissements la décision du CRU sur le calcul de sa contribution.

56      Il incombe également à cette autorité de résolution nationale de percevoir, en application de l’article 67, paragraphe 4, du règlement no 806/2014, les contributions fixées par le CRU auprès desdits établissements.

57      Il découle de ce qui précède que, après l’adoption d’une décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU, les autorités de résolution nationales sont uniquement chargées de notifier et de mettre en œuvre cette décision.

58      Dans ce contexte, eu égard aux pouvoirs propres du CRU, rappelés aux points 44 et 45 du présent arrêt, ces autorités ne sont pas habilitées à réexaminer les calculs effectués par le CRU en vue de modifier le montant de ces contributions et elles ne sauraient donc, après l’adoption d’une décision du CRU, reconsidérer, à cette fin, l’exposition au risque d’un établissement.

59      De même, si une juridiction nationale pouvait, comme l’envisage la juridiction de renvoi, annuler la notification, par une autorité de résolution nationale, d’une décision du CRU sur le calcul de la contribution ex ante d’un établissement au FRU, en se fondant sur le caractère erroné de l’évaluation de l’exposition au risque de cet établissement sur laquelle est basé ce calcul, elle remettrait en cause une appréciation portée par le CRU et ferait obstacle, en définitive, à l’exécution de cette décision du CRU en Italie.

60      Or, les autorités de résolution nationales, ainsi que les juridictions nationales appelées à contrôler l’action de celles-ci, ne sauraient valablement prendre des décisions allant à l’encontre des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU et privant, en pratique, ces dernières décisions de leurs effets, en faisant obstacle à la perception de ces contributions (voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 52 ; du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, EU:C:2008:645, point 66, ainsi que du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, points 50 et 51).

61      Cependant, lorsque la solution d’un litige pendant devant une juridiction nationale dépend de la validité d’une décision du CRU, cette juridiction peut, en principe, saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur la validité de cette décision (voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 57, ainsi que du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, EU:C:2008:645, point 68).

62      À cet égard, force est de constater que, bien que certains aspects de la question préjudicielle se rapportent spécifiquement au calcul des contributions ex ante au FRU, la juridiction de renvoi n’a pas interrogé la Cour sur la validité des décisions du CRU sur les calculs desdites contributions pour l’année 2016. Il ressort, de surcroît, de la décision de renvoi qu’Iccrea Banca ne s’est pas prévalue, devant cette juridiction, de l’invalidité de ces décisions et que ladite juridiction n’a pas exprimé de doutes quant à la validité de celles-ci.

63      Il importe de rappeler que, en tout état de cause, la possibilité pour un justiciable de se prévaloir, dans le cadre d’un recours formé devant une juridiction nationale, de l’invalidité de dispositions contenues dans un acte de l’Union, qui constitue le fondement d’une décision nationale prise à son égard, présuppose, soit qu’il ait également introduit, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours en annulation contre cet acte de l’Union dans les délais impartis, soit qu’il ne l’ait pas fait, faute de disposer sans aucun doute du droit d’introduire un tel recours (arrêt du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a., C‑135/16, EU:C:2018:582, point 17 et jurisprudence citée).

64      Dans ce contexte, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée notamment à la condition que cet acte la concerne directement et individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 32 et jurisprudence citée).

65      En l’occurrence, bien que le destinataire des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016 fût, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81, la Banque d’Italie, Iccrea Banca était, sans aucun doute, directement et individuellement concernée par ces décisions.

66      En effet, il importe, d’une part, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42, et du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 103).

67      Or, les décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016 produisent directement des effets sur la situation juridique d’Iccrea Banca en tant qu’elles déterminent le montant de la contribution ex ante au FRU qu’elle est tenue d’acquitter. En outre, ces décisions ne laissent, ainsi qu’il ressort des points 55 à 58 du présent arrêt, aucun pouvoir d’appréciation à la Banque d’Italie, laquelle doit percevoir, auprès d’Iccrea Banca, une contribution correspondant au montant que lesdites décisions déterminent pour cet établissement et n’est donc pas habilitée à modifier ce montant.

68      D’autre part, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêt du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a., C‑135/16, EU:C:2018:582, point 31 et jurisprudence citée).

69      Tel est le cas, en l’occurrence, d’Iccrea Banca, dans la mesure où elle est nommément visée à l’annexe des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016.

70      Dans ces conditions, conformément au principe rappelé au point 63 du présent arrêt, il n’aurait été loisible à Iccrea Banca de se prévaloir, devant une juridiction nationale, de l’illégalité des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour l’année 2016 que si elle avait également introduit, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours en annulation contre ces décisions, dans les délais impartis.

71      À cet égard, l’ordonnance du Tribunal du 19 novembre 2018, Iccrea Banca/Commission et CRU (T‑494/17, EU:T:2018:804), qui est devenue définitive, a constaté qu’Iccrea Banca s’était vu notifier, le 3 mai 2016, par la Banque d’Italie, le montant de sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2016, telle que calculée par le CRU, et qu’elle avait introduit tardivement un recours en annulation contre la décision du CRU du 15 avril 2016.

72      Quant à la décision du CRU du 20 mai 2016, dans la mesure où Iccrea Banca n’a pas introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre cette décision, elle ne peut se prévaloir, devant une juridiction nationale, de l’invalidité de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a., C‑135/16, EU:C:2018:582, point 43).

73      Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas à la juridiction de renvoi d’apprécier, dans l’affaire en cause au principal, la compatibilité de décisions de la Banque d’Italie avec les règles régissant le calcul des contributions ex ante au FRU, cette juridiction ne pouvant, en vertu du droit de l’Union, ni se prononcer sur les actes de la Banque d’Italie préparant ce calcul, ni faire obstacle au prélèvement, auprès d’Iccrea Banca, d’une contribution correspondant au montant déterminé par des actes du CRU dont l’invalidité n’a pas été établie.

74      Partant, il y a lieu de constater que les aspects de la question posée qui se rapportent spécifiquement au calcul des contributions ex ante au FRU doivent être considérés comme irrecevables.

75      En revanche, cette question est recevable en tant qu’elle se rapporte au calcul des contributions ordinaires, extraordinaires et additionnelles au Fonds national de résolution italien.

 Sur la question préjudicielle

76      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens que les passifs résultant de transactions entre une banque de second rang et les membres d’un ensemble qu’elle constitue avec des banques coopératives auxquelles elle fournit divers services, sont exclus du calcul des contributions à un fonds national de résolution visées à cet article 103, paragraphe 2.

77      L’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59 prévoit que les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire.

78      Il ressort de l’article 103, paragraphes 1 et 2, de cette directive que, en vue d’atteindre ce niveau cible, un État membre doit veiller à ce que soit perçue, auprès de chaque établissement agréé sur son territoire, une contribution proportionnelle au montant de son passif, hors fonds propres, moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé, hors fonds propres, moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur ce territoire.

79      L’article 103, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive précise que ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements.

80      La notion d’adaptation des contributions au profil de risque des établissements peut être précisée par la Commission, en application de l’article 103, paragraphe 7, de la même directive, au moyen d’actes délégués adoptés en tenant compte d’une série d’éléments énumérés à cette disposition.

81      Cette habilitation a été mise en œuvre par l’adoption, par la Commission, de l’article 5 du règlement délégué 2015/63, qui, sous l’intitulé « Ajustement au risque des contributions annuelles de base », prévoit l’exclusion de certains passifs du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59.

82      En premier lieu, l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement délégué énonce que cette exclusion doit être appliquée aux passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que certaines conditions supplémentaires soient remplies.

83      Il résulte du libellé même de cette disposition que celle-ci ne peut s’appliquer qu’aux transactions entre deux établissements appartenant à un même groupe.

84      Si le règlement délégué 2015/63 ne définit pas directement la notion de « groupe », l’article 3 de ce règlement délégué précise que, aux fins de son application, les définitions énoncées dans la directive 2014/59 s’appliquent.

85      La notion de « groupe » est définie à l’article 2, paragraphe 1, point 26, de cette directive comme visant « une entreprise mère et ses filiales ». Ces deux dernières notions sont, quant à elles, définies à l’article 2, paragraphe 1, points 5 et 6, de ladite directive, par renvoi à l’article 4 du règlement no 575/2013, lequel renvoie lui-même aux articles 1er et 2 de la directive 83/349, auxquels correspond, en substance, l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34.

86      Il découle de ces définitions que le rapport mère-filiale suppose une forme de contrôle impliquant que l’entreprise mère dispose de la majorité des droits de vote au sein de sa filiale, d’un droit de nomination ou de révocation de certains dirigeants de cette filiale ou encore d’une influence dominante sur ladite filiale.

87      Dans ces conditions, ce rapport ne saurait être considéré comme établi par l’existence de relations économiques traduisant un partenariat entre plusieurs établissements, sans que l’un d’entre eux contrôle les autres membres de l’ensemble qu’il constitue avec ces établissements.

88      Partant, des relations entre des établissements telles que celles évoquées par la juridiction de renvoi, qui unissent une banque de second rang à ses partenaires et consistent dans la fourniture de divers services par cette banque de second rang, ne sauraient être considérées comme permettant d’établir l’existence d’un groupe au sein duquel pourraient exister des « passifs intragroupes », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63.

89      En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 1, sous f), de ce règlement délégué vise certains passifs « dans le cas d’établissements qui gèrent des prêts de développement ».

90      La notion de « prêt de développement » est définie à l’article 3, point 28, dudit règlement délégué comme couvrant les prêts octroyés par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d’une administration centrale ou régionale d’un État membre.

91      Dès lors que ces critères se réfèrent tant à des conditions d’exercice spécifiques qu’à la poursuite de certains objectifs prédéterminés, la seule circonstance que des banques coopératives fassent partie d’un ensemble, tel que celui en cause au principal, ne saurait permettre d’établir que la banque de second rang appartenant à ce groupe puisse être considérée comme un établissement qui gère des prêts de développement, ce qui suffit à exclure qu’une partie de son passif puisse satisfaire aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué 2015/63.

92      En troisième lieu, si la juridiction de renvoi envisage que l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), de ce règlement délégué doive être interprété comme pouvant être appliqué à des situations qui sont assimilables à celles qu’il vise, même si celles-ci ne remplissent pas l’ensemble des conditions énoncées à ces dispositions, il y a lieu de constater qu’une telle interprétation est incompatible avec le texte desdites dispositions.

93      En effet, l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement délégué ne confère pas un pouvoir discrétionnaire aux autorités compétentes pour exclure certains passifs au titre de l’adaptation en fonction du risque des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59, mais énumère, au contraire, de manière précise les conditions dans lesquelles un passif fait l’objet d’une telle exclusion.

94      La circonstance que cette interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2015/63 pourrait conduire à un double comptage de certains passifs ne saurait justifier une conclusion différente, dans la mesure où, ainsi que l’indique le considérant 9 de ce règlement délégué, la Commission n’a pas entendu éliminer entièrement toute forme de double comptage des passifs et n’a exclu une telle pratique que pour autant qu’il existe des garanties suffisantes que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe.

95      De même, la prise en compte des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, qui ont été mentionnés par la juridiction de renvoi, ne saurait justifier un autre résultat, dès lors que le règlement délégué 2015/63 a distingué des situations présentant des particularités notables, directement liées aux risques présentés par les passifs en cause.

96      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens que les passifs résultant de transactions entre une banque de second rang et les membres d’un ensemble qu’elle constitue avec des banques coopératives auxquelles elle fournit divers services sans contrôler ces dernières, et ne couvrant pas des prêts octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d’une administration centrale ou régionale d’un État membre, ne sont pas exclus du calcul des contributions à un fonds national de résolution visées à cet article 103, paragraphe 2.

 Sur les dépens

97      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, doivent être interprétés en ce sens que les passifs résultant de transactions entre une banque de second rang et les membres d’un ensemble qu’elle constitue avec des banques coopératives auxquelles elle fournit divers services sans contrôler ces dernières, et ne couvrant pas des prêts octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d’une administration centrale ou régionale d’un État membre, ne sont pas exclus du calcul des contributions à un fonds national de résolution visées à cet article 103, paragraphe 2.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.