Language of document : ECLI:EU:T:2013:640





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 décembre 2013 –
Nabipour e.a./Conseil


(affaire T‑58/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission – Obligation de motivation – Erreur de droit – Erreur d’appréciation – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

1.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité (Art 263 TFUE) (cf. point 17)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Admissibilité de nouvelles conclusions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, nº 1245/2011 et nº 267/2012) (cf. points 20, 22)

3.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Gel des fonds et mesures en matière d’admission de certaines personnes et entités participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures – Absence – Absence de violation desdits droits et principes (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, nº 1245/2011 et nº 267/2012) (cf. point 33)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds et mesures en matière d’admission de certaines personnes et entités participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques ainsi que de la base juridique des décisions prises – Absence de violation de l’obligation de motivation [Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 19, § 1, b) et 20, § 1, b), 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2, nº 1245/2011 et nº 267/2012, art. 23, § 2] (cf. points 33-35, 44, 45, 48, 54)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds et mesures en matière d’admission de certaines personnes et entités participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, nº 1245/2011 et nº 267/2012) (cf. points 34, 36-39, 79, 133)

6.                     Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Obligation de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263, al. 2, TFUE) (cf. point 57)

7.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle (Décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, nº 1245/2011 et nº 267/2012) (cf. point 67)

8.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Gel des fonds et mesures en matière d’admission des personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil (Décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, nº 1245/2011 et nº 267/2012) (cf. point 77)

9.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds et mesures en matière d’admission de certaines personnes et entités participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques ainsi que de la base juridique des décisions prises – Motif tiré de la notion de société-écran ne permettant pas aux intéressés de comprendre les faits reprochés et au juge d’exercer son contrôle [Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 19, § 1, b) et 20, § 1, b), 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, art. 16, § 2, nº 1245/2011 et nº 267/2012, art. 23, § 2] (cf. points 61-64, 220)

10.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds et mesures en matière d’admission de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Comportement correspondant à un appui à une telle prolifération – Absence – Risque d’un appui à la prolifération nucléaire dans le futur – Caractère insuffisant pour justifier les mesures en cause (Décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlement du Conseil nº 267/2012, annexe IX) (cf. points 95-101, 107, 108, 223-226)

11.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation partielle à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, 2011/783/PESC et 2013/270/PESC ; règlements du Conseil nº 961/2010, nº 1245/2011 et nº 267/2012) (cf. points 245-251)

Objet

Demande en annulation, d’une part, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) nº 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), ainsi que du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que ces actes concernent les requérants, et, d’autre part, de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 156, p. 10), en ce que ladite décision concerne les quatrième et neuvième requérants.

Dispositif

1)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit les noms de MM. Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Alaeddin Sadat Rasool et Ahmad Tafazoly à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) nº 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit les noms de MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly à l’annexe VIII du règlement (UE) nº 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2007.

3)

L’annexe IX du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement nº 961/2010 est annulée, pour autant qu’elle concerne MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly.

4)

La décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413 est annulée en ce qu’elle concerne MM. Fard et Sarkandi.

5)

Les effets de la décision 2011/783 et de la décision 2013/270 sont maintenus en ce qui concerne MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly, depuis leur entrée en vigueur jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement nº 267/2012.

6)

Le recours est rejeté pour le surplus.

7)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par MM. Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool et Tafazoly.