Language of document : ECLI:EU:T:2016:468

Affaire T‑408/15

Globo Comunicação e Participações S/A

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque sonore – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 septembre 2016

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, et 75)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Signes susceptibles de constituer une marque – Signes sonores – Condition – Signes pouvant faire l’objet d’une représentation graphique

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 4)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Signes sonores – Caractère distinctif – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

6.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque sonore consistant en une sonnerie électronique évoquant un sonar composée de la répétition de deux notes

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, b)]

7.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 19)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 23-25)

3.      Les signes sonores ne sont pas impropres par nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Dans ces conditions, l’article 4 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que les sons peuvent constituer une marque, à condition qu’ils puissent faire, en outre, l’objet d’une représentation graphique. Il n’est pas contesté que l’indication de notes de musique sur une portée, accompagnée d’une clé, de silences et d’altérations, constitue une « représentation graphique » au sens de l’article 4 du règlement no 207/2009. Même si une telle représentation n’est pas immédiatement intelligible, il n’en demeure pas moins qu’elle peut l’être aisément, permettant ainsi aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, d’avoir une connaissance exacte du signe dont l’enregistrement en tant que marque est sollicité.

(voir points 32-35)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 39-41)

5.      Si le public a pour habitude de percevoir des marques verbales ou figuratives comme des signes identifiant l’origine commerciale des produits ou des services, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement constitué d’un élément sonore.

Néanmoins, s’agissant de certains produits ou services, il peut ne pas être inhabituel que le consommateur les identifie par un élément sonore. Ainsi, il doit être, notamment, considéré que, dans certains secteurs économiques, tels que celui de la télédiffusion, il n’est pas seulement inhabituel, mais aussi et même courant que le consommateur soit amené à identifier un produit ou un service relevant dudit secteur grâce à un élément sonore permettant de le distinguer comme provenant d’une entreprise déterminée.

Dans cette même perspective, force est de constater que, s’agissant de certains produits et services liés, notamment, d’une part, à des outils de communication ou de divertissement par voie de télédiffusion ou de radiodiffusion ainsi qu’à la téléphonie et, d’autre part, à des supports informatiques, à des logiciels ou au domaine des médias en général, des éléments sonores, tels que des jingles ou des mélodies, sont utilisés afin de permettre une identification auditive du produit ou du service en cause comme provenant d’une entreprise déterminée.

Il est nécessaire que le signe sonore dont l’enregistrement est demandé possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer en tant que marque et non pas en tant qu’élément de nature fonctionnelle ou en tant qu’indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. Ledit consommateur doit donc considérer le signe sonore comme possédant une faculté d’identification, en ce sens qu’il sera identifiable en tant que marque.

Ainsi, un signe sonore qui n’aurait pas la capacité de signifier davantage que la simple combinaison banale des notes qui le composent ne permettrait pas au consommateur visé de l’appréhender dans sa fonction d’identification des produits et des services en cause, dans la mesure où il serait réduit à un simple « effet miroir », en ce sens qu’il ne renverrait qu’à lui-même et à rien d’autre. Il ne serait donc pas apte à susciter chez le consommateur visé une certaine forme d’attention lui permettant de reconnaître la fonction indispensable d’identification dudit signe.

Par ailleurs, l’utilisation prétendument inhabituelle d’une sonnerie de téléphone comme indicateur de l’origine de produits ou de services ne suffit pas pour considérer que le signe est apte à distinguer une telle origine lorsque l’excessive simplicité rend ce signe inapte à distinguer l’origine des produits ou des services, dès lors que ce signe n’a pas d’aspérité et ne peut renvoyer qu’à lui-même.

À cet égard, une marque constituée de sons s’apparentant à une sonnerie ne saurait être en mesure de remplir une fonction d’identification, à moins qu’elle ne comporte des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres marques sonores, étant toutefois observé qu’il n’est pas nécessaire que ladite marque soit originale ou fantaisiste.

(voir points 42-46, 55, 57)

6.      Voir le texte de la décision.

(voir points 48, 50-53, 55, 56, 58, 59, 66-69)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 71-74)