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Recours introduit le 16 septembre 2008 - Nexus Europe (Ireland) / Commission

(affaire T-424/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nexus Europe (Ireland) (Dublin, Irlande) (représentant: M. Noonan, Barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Condamner la Commission aux paiements de dommages et intérêts d'un montant de 95.418,99 euros;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 31 octobre 2001, la requérante et la Commission ont conclu un contrat de type "recherche et développement à frais partagés", au sens de l'annexe IV ("Modalités de la participation financière de la Communauté") de la décision 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) , la requérante, ainsi que d'autres co-contractants formant un consortium, entreprenant la mise en œuvre du projet MUTEIS IST-2000-30117, visant à expliquer et comprendre la diversité fonctionnelle et spatiale de l'économie numérique en Europe, dans une perspective macroéconomique aussi bien que locale ou urbaine. La requérante a proposé à la Commission de participerau projet sur la base du modèle de remboursement des "coûts additionnels" pour les coûts éligibles du projet. A la suite d'un échange de correspondance entre les parties, la Commission a informé la requérante qu'elle devait temporairement rejeté les frais de personnel et les frais généraux soumis par cette dernière et lui a suggéré de reconsidérer sa participation sur la base d'une participation aux coûts totaux éligibles ou d'une participation aux coûts totaux avec l'option du forfait pour les frais généraux. Un nouveau contrat, modifié selon ces termes, a été signé par la requérante le 30 avril 2004.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la requérante fait valoir que la Commission a agit en dehors de ses compétences ou a outrepassé celles-ci en entreprenant de modifier le contrat et d'invoquer l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe II du contrat. La requérante estime que si la Commission pouvait refuser le modèle de coûts que lui avait proposé la requérante au moment de la signature du contrat, aucune disposition dudit contrat ne lui permettait de changer le modèle de coûts en cours de projet. De plus, en l'absence de tout motif raisonnable de suspecter une fraude ou une irrégularité financière grave de la part de la requérante, cette dernière estime que la Commission ne pouvait invoquer l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe II du contrat en vue de justifier la modification des termes dudit contrat.

La requérante fait en outre valoir que la Commission a violé ses obligations contractuelles, enfreignant ainsi l'article 1134, paragraphe 1, du Code civil belge, en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Pour la requérante, c'est le modèle de coûts sur lequel les parties se sont entendues lors de la signature du contrat qui doit prévaloir pour toute sa durée et la Commission a donc violé les termes du contrat en exigeant de la requérante qu'elle change le modèle de coût qui avait fait l'objet de l'accord entre les parties.

La requérante fait également valoir que la Commission a enfreint le principe du respect des attentes légitimes et celui de la bonne administration.

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