Language of document : ECLI:EU:F:2016:10

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

5 février 2016

Affaire F‑96/14

Hilde Bulté et Tom Krempa

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé – Pensions – Pensions de survie – Article 85 du statut – Répétition de l’indu – Irrégularité du versement – Caractère évident de l’irrégularité du versement – Absence »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Bulté et M. Krempa demandent, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 22 novembre 2013, de modifier, avec effet rétroactif au 1er août 2010, les pensions dont ils bénéficient en leur qualité d’ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé et de procéder à la récupération des sommes qui leur auraient été indûment versées depuis cette date.

Décision :      La décision de la Commission européenne, du 22 novembre 2013, telle qu’elle ressort de l’avis de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » du même jour, de modifier, avec effet rétroactif au 1er août 2010, les pensions allouées, respectivement, à Mme Bulté et à M. Krempa, en leur qualité d’ayants droit d’un ancien fonctionnaire décédé, et de procéder à la récupération des sommes qui leur ont été indûment versées pour la période allant du 1er août 2010 au mois de novembre 2013 est annulée. La Commission européenne est condamnée à rembourser à Mme Bulté et à M. Krempa les sommes prélevées, en application de la décision visée au point 1 du présent dispositif, sur leur pension respective. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Critères

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; statut des fonctionnaires, art. 85)

Il résulte de l’article 85, premier alinéa, du statut que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d’administrer la preuve soit que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement, soit que l’irrégularité était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

L’expression « si évidente », qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut signifie non pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais que cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent. En effet, tout comme un fonctionnaire a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés, le bénéficiaire d’une pension de survie doit également remplir un devoir de diligence et est censé connaître les règles régissant les prestations financières auxquelles il a droit.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’intéressé puisse, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires.

Le droit des institutions de l’Union, reconnu à l’article 85 du statut, de répéter des sommes indûment versées doit être mis en balance avec leur obligation d’assurer le droit des administrés à une bonne administration. Ce droit, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, suppose un devoir de diligence qui impose à l’institution compétente d’examiner et de traiter avec soin et vigilance les dossiers portant sur les droits pécuniaires des administrés, dont les pensions de survie.

(voir points 46, 48, 50 et 51)

Référence à :

Cour : arrêt du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 13

Tribunal de première instance : arrêts du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 46, et du 29 septembre 2005, Thommes/Commission, T‑195/03, EU:T:2005:344, point 124

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, EU:F:2008:110, points 29 et 31, et du 21 novembre 2013, Roulet/Commission, F‑72/12 et F‑10/13, EU:F:2013:184, points 46, 48 et 50