Language of document : ECLI:EU:T:2016:722

Affaire T95/15

Printeos, SA e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché européen des enveloppes standard sur catalogue et spéciales imprimées – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coordination des prix de vente et répartition de la clientèle – Procédure de transaction – Amendes – Montant de base – Adaptation exceptionnelle – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires total – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation – Égalité de traitement »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 13 décembre 2016

1.      Acte des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

(Art. 296 TFUE)

2.      Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Procédure de transaction – Applicabilité des principes découlant du droit primaire et dérivé – Possibilité d’une motivation succincte – Absence

(Art. 101 TFUE, 261 TFUE, 263 TFUE et 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, et 31 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 10 bis ; communications de la Commission 2006/C 210/02, point 37, et 2008/C 167/01, point 41)

3.      Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Possibilité pour la Commission de s’écarter des lignes directrices pour le calcul des amendes – Exigences de motivation d’autant plus strictes

(Communication de la Commission 2006/C 210/02, point 37)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 44-46, 54)

2.      Les principes découlant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 263 TFUE, d’une part, et avec l’article 261 TFUE et l’article 31 du règlement no 1/2003, d’autre part, tels que rappelés au point 41 de la communication sur la transaction, s’appliquent mutatis mutandis à l’obligation de la Commission, au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de motiver la décision infligeant des amendes qu’elle adopte à l’issue d’une procédure de transaction et dans le cadre de laquelle l’entreprise concernée n’est censée accepter que le montant maximal de l’amende proposée. En effet, c’est au regard des dispositions susmentionnées de droit primaire et secondaire que la Cour a souligné l’importance particulière du devoir de la Commission de motiver ses décisions infligeant des amendes en matière de concurrence et, notamment, d’expliquer la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des différents éléments pris en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, ainsi que celui du juge de vérifier d’office la présence d’une telle motivation.

(voir point 47)

3.      Lorsque la Commission décide de s’écarter de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, par lesquelles elle s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation quant à la fixation du montant des amendes, en s’appuyant sur le point 37 de ces lignes directrices, les exigences de motivation s’imposent avec d’autant plus de vigueur. À cet égard, les lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec, notamment, le principe d’égalité de traitement. Cette motivation doit être d’autant plus précise dès lors que le point 37 des lignes directrices se limite à une référence vague aux particularités d’une affaire donnée et laisse donc une large marge d’appréciation à la Commission pour procéder à une adaptation exceptionnelle des montants de base des amendes des entreprises concernées. En effet, dans un tel cas, le respect par la Commission des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, dont l’obligation de motivation, revêt une importance d’autant plus fondamentale.

Il en résulte que, lorsque la Commission fixe les amendes infligées aux entreprises concernées par une procédure de transaction, en s’appuyant sur le point 37 des lignes directrices, elle est tenue d’expliquer de façon suffisamment claire et précise la manière dont elle entend faire usage de son pouvoir d’appréciation, y compris les différents éléments de fait et de droit qu’elle a pris en considération à cet effet. En particulier, eu égard à son obligation de respecter le principe d’égalité de traitement lors de la détermination des montants des amendes, ce devoir de motivation englobe l’ensemble des éléments pertinents requis pour pouvoir apprécier si les entreprises concernées, qui ont vu les montants de base de leurs amendes être adaptés, se trouvaient dans des situations comparables ou non, si lesdites situations ont été traitées de manière égale ou inégale et si un éventuel traitement égal ou inégal desdites situations était objectivement justifié.

De même, la Commission manque à son devoir de motivation si elle n’énonce pas les raisons pour lesquelles elle applique des taux de réduction divergents auxdites entreprises et cela, en particulier, lorsque ces taux présentent des écarts nettement différents par rapport au chiffre d’affaires total de chacune desdites entreprises et la variation ne s’explique pas par le seul motif que la Commission visait à réduire tous les montants de base à un pourcentage se situant en deçà dudit plafond de 10 % du chiffre d’affaires total.

(voir points 48, 49, 52)