Language of document : ECLI:EU:C:2005:322

Affaire C-498/03

Kingscrest Associates Ltd      et      Montecello Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h) — Opérations exonérées — Prestations étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale — Prestations étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse — Prestations effectuées par d’autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné — Entité privée poursuivant un but lucratif — Notion de caractère social»

Sommaire de l’arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Terme «charitable» figurant dans la version anglaise — Critères d’interprétation — Prise en considération des différentes versions linguistiques

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h))

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social» — Entités privées poursuivant un but lucratif — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h))

3.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Pouvoir d’appréciation des autorités nationales quant à la reconnaissance du caractère social — Contrôle par les juridictions nationales — Limites

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g) et h))

1.        Le terme «charitable» figurant dans la version anglaise de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, constitue une notion autonome du droit communautaire qui doit être interprétée en tenant compte de l’ensemble des versions linguistiques de ladite directive. En effet, l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d’une opération déterminée ou son exonération ne sauraient dépendre de sa qualification en droit national; par ailleurs, la nécessité d’une interprétation uniforme des directives communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.

(cf. points 25-27, disp. 1)

2.        L’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, doit être interprété en ce sens que la notion d’«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné» n’exclut pas des entités privées poursuivant un but lucratif.

En effet, lorsque le législateur communautaire, comme au paragraphe 1, sous g) et h), de cet article 13, A, n’a pas explicitement subordonné le bénéfice des exonérations en cause à l’absence de but lucratif, la poursuite d’un tel but ne saurait exclure le bénéfice desdites exonérations. En outre, le principe de neutralité fiscale serait méconnu si, lorsque le législateur national n’a pas subordonné l’exonération à la condition que les organismes en question n’aient pas pour but la recherche systématique du profit, en vertu de l’article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive, les prestations sociales visées au paragraphe 1, sous g) et h), de cet article 13, A, étaient traitées distinctement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon que les entités qui les fournissent poursuivent ou non un but lucratif.

(cf. points 40, 42, 47, disp. 2)

3.        L’article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale et des prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, accorde aux États membres un pouvoir d’appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes n’étant pas de droit public. Toutefois, il appartient aux juridictions nationales de déterminer, au vu, notamment, des principes d’égalité de traitement et de neutralité fiscale, et en tenant compte du contenu des prestations de services en cause, ainsi que des conditions de leur exercice, si la reconnaissance, en tant qu’organisme ayant un caractère social aux fins des exonérations prévues par lesdites dispositions, d’une entité privée qui poursuit un but lucratif excède le pouvoir d’appréciation accordé par ces dispositions aux États membres aux fins d’une telle reconnaissance.

(cf. points 51, 58, disp. 3)