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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 janvier 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par Alto de Casablanca, S.A.

    (Affaire T-14/04)

    Langue de procédure:

    à déterminer conformément à l'article 131,

    paragraphe 2, du règlement de procédure

    - langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et formé par Alto de Casablanca, S.A., dont le siège est à Casablanca (Chili), représentée par A. W. Pluckrose, Chartered Patent Attorney. L'autre partie devant la chambre de recours était Bodegas Julián Chivite, S.L.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 4 novembre 2003;

-    ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque communautaire n° 568337; et

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque

communautaire:            ALTO DE CASABLANCA S.A.

Marque communautaire concernée:    Marque verbale "VERAMONTE", pour des produits relevant de la classe 33 (vins)

Titulaire de la marque ou du

signe invoqué dans la procédure

d'opposition:                BODEGAS JULIAN CHIVITE S.L.

Marque ou signe invoqué dans la

procédure d'opposition:        Marques nationales "BEAMONTE" et "BODEGAS BEAMONTE", pour des produits relevant de la classe 33 (vins, spiritueux, liqueurs) et des services relevant de la classe 39 (transport de marchandises)

Décision de la division

d'opposition:                Rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de

recours:                Rejet du recours

Moyens du recours:            La requérante est représentée par un conseil en propriété industrielle habilité à exercer au Royaume-Uni et au niveau européen. Elle soutient que, pour cette raison, son représentant est également autorisé à la représenter devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. À l'appui de la partie de son recours consacrée au fond, la requérante affirme que la marque demandée n'est pas contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 1 et que c'est à tort que l'Office en a refusé l'enregistrement.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).