Communication au journal officiel
Recours introduit le 14 janvier 2004 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par Alto de Casablanca, S.A.
(Affaire T-14/04)
Langue de procédure:
à déterminer conformément à l'article 131,
paragraphe 2, du règlement de procédure
- langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et formé par Alto de Casablanca, S.A., dont le siège est à Casablanca (Chili), représentée par A. W. Pluckrose, Chartered Patent Attorney. L'autre partie devant la chambre de recours était Bodegas Julián Chivite, S.L.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 4 novembre 2003;
- ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque communautaire n° 568337; et
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque
communautaire: ALTO DE CASABLANCA S.A.
Marque communautaire concernée: Marque verbale "VERAMONTE", pour des produits relevant de la classe 33 (vins)
Titulaire de la marque ou du
signe invoqué dans la procédure
d'opposition: BODEGAS JULIAN CHIVITE S.L.
Marque ou signe invoqué dans la
procédure d'opposition: Marques nationales "BEAMONTE" et "BODEGAS BEAMONTE", pour des produits relevant de la classe 33 (vins, spiritueux, liqueurs) et des services relevant de la classe 39 (transport de marchandises)
Décision de la division
d'opposition: Rejet de la demande d'enregistrement
Décision de la chambre de
recours: Rejet du recours
Moyens du recours: La requérante est représentée par un conseil en propriété industrielle habilité à exercer au Royaume-Uni et au niveau européen. Elle soutient que, pour cette raison, son représentant est également autorisé à la représenter devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. À l'appui de la partie de son recours consacrée au fond, la requérante affirme que la marque demandée n'est pas contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
1 et que c'est à tort que l'Office en a refusé l'enregistrement.
____________1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).