Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 25 octobre 2013 –
Biotronik SE/OHMI – Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)
(affaire T‑416/11)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CARDIO MANAGER – Marque nationale verbale antérieure CardioMessenger – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 207/2009 »
1. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Prise en compte par le Tribunal de preuves relatives à des faits non présentés auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65) (cf. point 19)
2. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 27-33)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 mai 2011 (affaire R 1156/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Biotronik SE & Co. KG et Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda. |
Dispositif
2) | | Biotronik SE & Co. KG est condamnée aux dépens. |