Language of document : ECLI:EU:T:2005:211

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 juin 2005 (*)

« Marque communautaire – Marque verbale ROCKBASS – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 – Examen d’office des faits par la chambre de recours – Défaut de prise en considération d’éléments produits par le requérant – Article 74, paragraphes 1 et 2, du règlement no 40/94 »

Dans l’affaire T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, demeurant à Markneukirchen (Allemagne), représenté par Me A. Kockläuner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juillet 2003 (affaire R 266/2002‑1), concernant l’enregistrement du signe verbal ROCKBASS comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2003,

à la suite de l’audience du 9 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 5 octobre 2001, le requérant a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROCKBASS.

3       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été sollicité relèvent des classes 9, 15 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–       classe 9 : « Appareils des techniques du son, tables de mixage, appareils d’effets sonores, amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos) ; conteneurs, coffres et sacs adaptés aux appareils précités » ;

–       classe 15 : « Instruments de musique, en particulier guitares, guitares électriques, guitares basses, guitares acoustiques, accessoires pour guitares, à savoir cordes, chevilles et sangles ; conteneurs, coffres et sacs adaptés aux articles précités » ;

–       classe 18 : « Conteneurs, coffres et sacs ».

4       Par décision du 11 mars 2002, l’examinateur a rejeté la demande en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94.

5       Le 25 mars 2002, le requérant a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de l’examinateur et a déposé, le 3 juillet 2002, un mémoire exposant les motifs de ce recours.

6       Le 2 juillet 2003, le requérant a déposé un mémoire additionnel contenant une attestation de M. Roesberg, éditeur d’une revue musicale, ainsi que des indications sur les enregistrements de la marque ROCKBASS au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

7       Par décision du 11 juillet 2003 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée au requérant le 16 juillet 2003, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94. En substance, la chambre de recours a considéré que, auprès du public concerné composé de spécialistes de la musique, le mot « rockbass » faisait référence à la guitare basse qui se prête particulièrement à jouer de la musique rock et désignait également une technique de guitare basse – « basse rock ». En conséquence, elle a estimé que le signe verbal ROCKBASS était directement descriptif des instruments de musique et de leurs accessoires, ainsi que d’autres produits spécifiés dans la demande, dans la mesure où leurs descriptions incluent des produits utilisés dans le contexte des guitares basses.

 Conclusions des parties

8       Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner l’OHMI aux dépens.

9       L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner le requérant aux dépens.

 Sur la demande relative à la représentation du requérant

10     À l’audience le requérant a demandé qu’il soit pris acte qu’il était représenté conjointement par Me A. Kockläuner, avocat, et M. S. Zech, Patentanwalt, ou, à titre subsidiaire, qu’il était représenté par Me A. Kockläuner, avocat, assisté de M. S. Zech, Patentanwalt.

11     M. Zech a été autorisé à prendre la parole à l’audience en présence et sous le contrôle de l’avocat. En revanche, la demande du requérant tendant à ce que M. Zech soit admis comme son représentant ne peut être accueillie. En effet, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut représenter ou assister des parties autres que les États et institutions visés aux premier et deuxième alinéas du même article [voir ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2004, Alto de Casablanca/OHMI – Bodegas Chivite (VERAMONTE), T‑14/04, non encore publiée au Recueil, point 9, et la jurisprudence citée].

 Sur l’attestation relative à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis présentée lors de l’audience

12     Lors de l’audience, le requérant a déposé une attestation relative à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis.

13     À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, qu’il ressort d’une lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l’article 63 du règlement n° 40/94 que l’annulation, aussi bien que la réformation, d’une décision des chambres de recours n’est possible que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme. Ensuite, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existants à la date où l’acte a été adopté. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de faits nouveaux devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision en l’espèce [voir arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, non encore publié au Recueil, points 50 et 51, et la jurisprudence citée].

14     Or, en l’espèce, l’attestation déposée par le requérant est postérieure à l’adoption de la décision attaquée. En outre, les éléments relatifs à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis ne constituent pas des faits que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte avant l’adoption de la décision attaquée. Dès lors, l’attestation en question ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision et doit donc être écartée des débats.

 Sur la demande en annulation

15     À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut d’examen d’office des faits. Tout en alléguant la violation de l’obligation de motivation, le requérant, par son deuxième moyen, reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les documents produits par le requérant dans son mémoire additionnel du 2 juillet 2003. Les troisième et quatrième moyens sont pris de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, respectivement sous c) et sous b), du règlement n40/94.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut d’examen d’office des faits, en violation de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n40/94

 Arguments des parties

16     Le requérant soutient que l’OHMI n’a pas procédé à l’examen d’office des faits, en violation de l’article 74, paragraphe l, première phrase, du règlement n40/94, dans la mesure où il n’a pas pris en considération les informations favorables à l’enregistrement du signe, obtenues sur Internet.

17     Selon le requérant, l’OHMI n’a notamment pas tenu compte du fait que, sur Internet, le mot « rockbass » était utilisé principalement soit pour se référer à ses produits soit pour désigner des poissons, à savoir des « perches des roches ». En ce qui concerne les autres exemples d’utilisation de ce mot, l’OHMI aurait méconnu le fait qu’ils ne concernaient pas des caractéristiques essentielles des produits en cause.

18     L’OHMI rétorque que la chambre de recours se réfère, dans la décision attaquée, à onze sites Internet et en examine le contenu. En outre, le grief du requérant viserait en fait la substance de la décision. Par ailleurs, l’OHMI relève que la disposition de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n40/94 est l’expression d’un principe de procédure et non d’une obligation de procéder à l’examen d’office des faits dans une mesure déterminée.

 Appréciation du Tribunal

19     Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n40/94, « au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ».

20     Selon la jurisprudence, l’examen effectué par l’autorité compétente en matière de marques doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue [voir, s’agissant de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt de la Cour du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, point 59]. Ainsi, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (voir, s’agissant de la directive 89/104, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 21).

21     En l’espèce, il est constant que la chambre de recours a examiné plusieurs sites Internet et qu’elle a tenu compte de ces informations aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement de la marque en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94. Il convient de relever, à cet égard, que la chambre de recours n’était pas tenue de se référer, dans la décision attaquée, à toutes les informations qu’elle était susceptible de trouver sur Internet. Par ailleurs, le fait que ces informations incluent plusieurs références à l’utilisation de la marque demandée par rapport aux produits du demandeur n’est pas, en soi, de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant au caractère descriptif du signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94.

22     En outre, l’argument du requérant, selon lequel l’OHMI a mal interprété les informations trouvées sur Internet, est, en réalité, dirigé contre l’appréciation des faits opérée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Ainsi, il convient d’analyser cet argument dans le cadre de l’examen du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94.

23     Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de prise en considération d’éléments produits par le requérant

 Arguments des parties

24     Le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné son mémoire additionnel du 2 juillet 2003 et ses annexes, contenant l’attestation de M. Roesberg, éditeur d’une revue musicale, et les renseignements sur les enregistrements antérieurs de la marque ROCKBASS. Selon le requérant, l’OHMI était tenu d’expliquer pourquoi il n’y avait pas lieu de prendre en compte ces éléments complémentaires.

25     L’OHMI répond que le mémoire du 2 juillet 2003 a été produit un an après le mémoire exposant les motifs du recours et seulement neuf jours avant l’adoption de la décision attaquée. Dans la mesure où un certain temps s’est écoulé avant la présentation des pièces déposées au rapporteur de l’affaire, le mémoire en question n’aurait effectivement pas été porté à la connaissance de la chambre de recours.

26     L’OHMI avance également que la chambre de recours pouvait ne pas tenir compte de ce mémoire, en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n40/94, et même qu’il lui était interdit, sauf à violer le principe de bonne administration de la justice, de prendre connaissance du contenu d’un mémoire déposé pendant l’élaboration du projet de décision.

27     Par ailleurs, l’attestation de M. Roesberg produite par le requérant réitérerait uniquement un argument que ce dernier avait déjà avancé devant l’OHMI et que la chambre de recours a examiné dans la décision attaquée. S’agissant des enregistrements antérieurs dans des États non membres de la Communauté, il ne pourrait être accordé qu’une faible importance à cet argument dans le contexte de la présente affaire.

 Appréciation du Tribunal

28     Aux termes de l’article 59, troisième phrase, du règlement n40/94, dans le cadre des recours introduits contre les décisions des examinateurs, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de ces décisions.

29     Cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la prise en considération de nouveaux éléments de fait ou de preuve fournis au cours de l’examen d’un recours relatif à un motif absolu de refus après l’expiration du délai de présentation des motifs du recours. En effet, l’article 74, paragraphe 2, du règlement n40/94, qui prévoit que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou de preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile, confère à la chambre de recours un pouvoir d’appréciation quant à la prise en considération d’éléments supplémentaires produits après l’expiration de ce délai. Par ailleurs, l’OHMI a indiqué en réponse à une question du Tribunal, lors de l’audience, que la procédure relative à l’examen des motifs absolus de refus devant les chambres de recours ne prévoit pas de délai particulier au-delà duquel les parties ne peuvent plus utilement invoquer de nouveaux éléments de fait ou produire une argumentation complémentaire.

30     Il s’ensuit que, en l’espèce, la chambre de recours aurait dû procéder à un examen du mémoire additionnel du 2 juillet 2003 afin de s’assurer, à tout le moins, que celui-ci ne contenait pas de nouveaux éléments de fait ou de preuve à examiner au regard de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n40/94.

31     Or, l’OHMI a admis, dans son mémoire et lors de l’audience, que le mémoire additionnel du requérant n’avait pas été examiné par la chambre de recours. À cet égard, l’OHMI n’a aucunement établi que, au moment de la réception du mémoire additionnel du requérant, la décision de la chambre de recours avait été adoptée et qu’ainsi la chambre de recours ne pouvait plus matériellement le prendre en considération. Il y a lieu également de relever que l’OHMI ne peut se borner à objecter que des considérations liées à son organisation administrative n’ont pas permis de porter le mémoire en question à la connaissance de la chambre de recours.

32     Dès lors, en omettant d’examiner ce mémoire, la chambre de recours a commis un vice de procédure.

33     Cependant, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47, et du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48 ; voir, également, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, non encore publié au Recueil, points 47 à 50). Or, il convient de constater que le mémoire additionnel déposé par le requérant devant la chambre de recours ne contenait pas de nouveaux arguments ou de nouvelles preuves de nature à influencer la substance de la décision attaquée.

34     En effet, il est constant que l’attestation de M. Roesberg a été présentée uniquement à l’appui de deux arguments déjà invoqués par le requérant devant l’examinateur et devant la chambre de recours. Ces deux arguments, qui ont été examinés aux points 19 à 22 de la décision attaquée, portaient, respectivement, sur la question de savoir si le mot « rockbass » ne désigne qu’un style de musique et s’il existe des guitares basses spécifiquement destinées à jouer ce style de musique. Il s’ensuit que l’attestation de M. Roesberg n’aurait pas pu affecter la substance de la décision attaquée.

35     Quant aux indications sur les enregistrements de la marque ROCKBASS au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. Il est de jurisprudence que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent pas des éléments déterminants, mais peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire, notamment, en offrant un support d’analyse pour l’appréciation d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2004, Henkel/OHMI (Forme d’un flacon blanc et transparent), T‑393/02, non encore publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit, a fortiori, que les enregistrements effectués dans des pays tiers, dont la législation n’est pas soumise à l’harmonisation communautaire, ne peuvent aucunement servir à établir que les critères identiques à ceux de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94 ont été considérés comme satisfaits.

36     Dans ces circonstances, le mémoire additionnel du 2 juillet 2003 ne comportant pas de nouveaux éléments de nature à influencer la substance de la décision attaquée, le défaut d’examen de ce mémoire par la chambre de recours ne saurait entraîner l’annulation de cette décision.

37     Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94

 Arguments des parties

38     Le requérant conteste, tout d’abord, la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle les produits en cause s’adressent aux spécialistes de la musique. Selon le requérant, le public concerné doit s’entendre du consommateur moyen, bien informé.

39     Quant au signe ROCKBASS, le requérant cite diverses significations de ses composants. Il fait également valoir que, dans la langue anglaise, le syntagme « rock bass » possède une acception précise, à savoir une « perche des roches », qui est extrêmement inhabituelle au regard des produits revendiqués. Le signe en cause, caractérisé par une structure grammaticale inhabituelle et une signification ambiguë, serait ainsi perçu par le public pertinent comme un terme de fantaisie.

40     Ensuite, le requérant affirme que, malgré ses éventuelles connotations descriptives, le signe ROCKBASS ne pourrait pas constituer, à l’égard des produits en cause, une indication claire, nette et non susceptible d’être mal comprise. Notamment, étant donné que la guitare basse ne possède pas de caractéristiques particulières pour la musique rock, il ne semblerait pas naturel de comprendre le terme « rockbass » comme l’indication d’un type particulier de guitares basses ou comme la dénomination d’une fonction de la guitare basse.

41     À supposer même que le terme « rockbass » indique une technique de jeu d’une guitare basse, cette signification ne serait pas descriptive de l’usage des produits, dès lors que l’on peut jouer pratiquement tout style de musique sur chaque instrument. En conséquence, le rapport entre le signe et les guitares basses ne serait pas direct, notamment parce qu’il ne concernerait pas leurs caractéristiques essentielles.

42     Quant aux accessoires pour guitares, le requérant indique, en citant l’arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS) (T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 41), que la jurisprudence exige l’examen autonome de chaque catégorie des produits ou services revendiqués. En l’occurrence, le mot « rockbass » n’aurait de lien évident ni avec les caractéristiques essentielles des accessoires pour guitares dans la classe 15 ni avec les produits désignés dans les classes 9 et 18.

43     L’OHMI rétorque que la signification du signe doit être analysée par rapport au public concerné par les produits mentionnés dans la demande, le point de vue technique présentant peu d’importance. En l’espèce, le public concerné serait composé de musiciens professionnels ou d’amateurs pratiquant leur art, lesquels constitueraient un groupe de consommateurs ayant des connaissances spécifiques ou pouvant demander conseil dans un magasin spécialisé.

44     En ce qui concerne les composants du signe en cause, l’OHMI indique que le mot « bass » signifie aussi bien un instrument de musique que les notes de basse d’une œuvre musicale. Le mot « rock » correspondrait, dans ce contexte, à la musique rock. Or, le fait que le signe et ses composants puissent avoir, dans un autre contexte, d’autres acceptions serait sans importance. Ainsi, le signe en cause, créé par une juxtaposition syntaxiquement habituelle des deux mots, désignerait, par une forme claire et grammaticalement correcte, une basse pour jouer du rock.

45     Cette conclusion découlerait également des recherches effectuées sur plusieurs sites Internet, y compris ceux indiqués par le requérant, lesquels feraient mention du mot « rockbass » en tant qu’instrument de musique.

46     L’OHMI fait valoir que l’argument du requérant, selon lequel il n’existe pas de guitares basses spécialement fabriquées pour jouer du rock, ne serait pas décisif auprès du public concerné, lequel comprendrait le mot « rockbass » sans approfondir les possibilités techniques. Il suffirait, pour établir le caractère descriptif du signe en cause, de signaler clairement au consommateur que la guitare se prête également à jouer du rock.

47     Selon l’OHMI, le motif de refus ne s’applique pas seulement à la catégorie des produits relevant de la classe 15, dont la description comprend des guitares basses, mais également à tous les produits visés dans la demande. S’agissant, notamment, des appareils du son relevant de la classe 9, ces derniers seraient nécessaires pour jouer du rock avec une guitare basse électrique qui ne peut pas produire de sons sans l’utilisation d’amplificateurs et de haut-parleurs. Quant aux conteneurs, coffres et sacs, relevant de la classe 18, le signe serait descriptif dans la mesure où ils sont utilisés pour le transport de guitares et d’appareils du son, le signe en cause étant compris comme une référence au contenu des coffres.

48     Quant aux accessoires, tels que les cordes, chevilles et sangles, l’OHMI soutient que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n40/94, il n’existe pas d’accessoires en tant que tels, puisque ceux-ci accompagnent toujours un produit principal déterminé, en partageant son sort. Une telle conclusion découlerait clairement de l’article 12, sous c), du règlement no 40/94. Même en comprenant qu’un point de vue différent a été adopté par le Tribunal dans les arrêts ELLOS, précité (point 41), et du 3 octobre 2001, Zapf Creation/OHMI (New Born Baby) (T‑140/00, Rec. p. II‑2927, point 31), l’OHMI estime inappropriée une approche nécessitant un examen séparé pour chaque produit couvert par la demande d’enregistrement sans tenir compte du rapport avec les autres produits.

 Appréciation du Tribunal

49     Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

50     La disposition de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et arrêt ELLOS, précité, point 27).

51     Dans cette perspective, les signes et les indications visés par la disposition citée sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 25].

52     En l’espèce, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient destinés à un public spécialisé, constitué de professionnels et d’amateurs de musique. Cependant, comme l’a précisé l’OHMI dans ses arguments, si les consommateurs concernés n’ont pas nécessairement de connaissances spécifiques, ils peuvent cependant toujours demander conseil dans un magasin spécialisé.

53     Ainsi, il y a lieu de considérer que le public pertinent en l’espèce est composé des musiciens professionnels et amateurs jouant de la musique, n’ayant pas nécessairement de connaissances techniques particulières.

54     Le signe ROCKBASS étant composé de deux substantifs anglais, « rock » et « bass », le public pertinent est, en premier lieu, un public anglophone. Il y a toutefois lieu d’observer que les mots composant le signe existent, avec d’éventuelles variations mineures, dans d’autres langues de la Communauté.

55     Comme l’a constaté la chambre de recours, le mot « rock » désigne, dans une de ses significations, un style de musique et le mot « bass » désigne notamment les sons les plus graves d’une œuvre musicale ou l’instrument de musique qui les produit, par exemple, une guitare basse.

56     À l’argument tiré par le requérant, en se référant aux diverses significations des composants du signe ROCKBASS, de ce que celui-ci n’a pas de signification claire et déterminée, il convient d’opposer que le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (voir, en ce sens, arrêt ROBOTUNITS, précité, point 41). Or, en l’espèce, la chambre de recours a, à juste titre, retenu les significations liées spécifiquement aux produits concernés.

57     Il s’ensuit que le mot « rockbass » désigne, comme l’a constaté la chambre de recours, une guitare basse qui se prête à jouer de la musique rock ou, à l’inverse, un style de musique joué avec une guitare basse.

58     Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que le mot en question ne figure pas en tant que tel dans les dictionnaires.

59     À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, est descriptive une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent (voir, dans le cadre de la directive 89/104, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, non encore publié au Recueil, point 100, et Campina Melkunie, C‑265/00, non encore publié au Recueil, point 43).

60     Or, en l’espèce, le signe ROCKBASS ne présente pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise, car il correspond à la juxtaposition syntaxiquement correcte des deux mots qui le composent. Ainsi, le signe n’est pas inhabituel dans sa structure (voir, en ce sens, arrêts CARCARD, précité, point 29, et ROBOTUNITS, précité, point 39) et ne crée donc pas une impression éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ses composants.

61     Quant à l’argument du requérant, selon lequel il n’existe pas, techniquement, une guitare basse particulièrement destinée à jouer de la musique rock, il y a lieu de rappeler que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des produits en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle [arrêt ROBOTUNITS, précité, point 44, et arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, non encore publié au Recueil, point 41].

62     Il est constant que jouer de la musique rock constitue une des destinations possibles des produits en cause. Le rock est un style moderne très connu qui est associé à la guitare électrique. Dès lors, la référence à ce style, suivie par la référence à la guitare électrique basse, est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix de la guitare, notamment si le consommateur a l’intention de jouer du rock. Par ailleurs, comme l’a démontré la chambre de recours en se référant aux divers sites Internet, le signe composé des mots « rock » et « bass » est susceptible d’être communément utilisé, dans le commerce, pour dénommer la guitare électrique basse destinée à jouer de la musique rock. La question de l’exactitude technique d’une telle dénomination n’est pas pertinente du point de vue du consommateur concerné, lequel ne dispose pas de connaissances techniques particulières.

63     Dès lors, s’agissant des guitares basses, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le signe ROCKBASS se rapportait directement à ces produits, ainsi qu’à une de leurs destinations, susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent, et, partant, qu’il était descriptif.

64     En ce qui concerne les autres instruments de musique relevant de la classe 15 visés dans la demande d’enregistrement, il convient de relever que le requérant a demandé l’enregistrement du signe en cause pour cette catégorie de produits dans son ensemble, sans opérer de distinction. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle porte sur cette catégorie dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 33 ; du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 46 ; du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 34 ; CARCARD, précité, points 33 et 36, et DaimlerChrysler/OHMI (TRUCKCARD), T‑358/00, Rec. p. II‑1993, points 34 et 37].

65     Quant aux produits décrits dans la demande comme étant des accessoires pour guitares, à savoir les cordes, chevilles et sangles, ainsi qu’aux conteneurs, coffres et sacs adaptés aux guitares, tous ces produits relevant de la classe 15, il convient de rappeler qu’une désignation de produit comme « accessoire » n’a qu’une valeur indicative (arrêt New Born Baby, précité, point 31).

66     En outre, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié individuellement par rapport à chacune des catégories de produits et/ou de services visées dans la demande d’enregistrement. Est, notamment, sans pertinence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe verbal par rapport à une catégorie déterminée de produits et/ou de services, la question de savoir si le demandeur de la marque en cause envisage ou met en oeuvre un certain concept de commercialisation impliquant, outre les produits et/ou les services relevant de cette catégorie, des produits et/ou des services relevant d’autres catégories (arrêts TELE AID, précité, point 42 ; CARCARD, précité, point 46, et TRUCKCARD, précité, point 47).

67     Il se peut néanmoins que les services et les produits désignés dans la demande de marque soient indissociablement liés, l’objet de ces services ne pouvant être que l’installation de ces produits, et qu’il y ait dès lors lieu d’adopter une solution commune à ces produits et services [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, non encore publié au Recueil, point 33].

68     En l’espèce, les produits désignés dans la demande d’enregistrement comme accessoires de guitares, ainsi que les conteneurs, coffres et sacs adaptés aux guitares, sont destinés exclusivement à être utilisés en relation avec des guitares. Il convient donc d’adopter, à l’égard de ces produits relevant de la classe 15, une position identique à celle précédemment dégagée à propos des guitares basses.

69     Cette constatation ne saurait d’ailleurs être remise en cause par l’analyse individuelle des produits susvisés, lesquels n’ont aucune destination autre que celle liée au maniement de guitares. Ainsi, si l’enregistrement du signe ROCKBASS était uniquement revendiqué pour les conteneurs, coffres et sacs adaptés aux guitares, et non pas pour les guitares elles-mêmes, il y aurait lieu de considérer que ce signe évoque la destination unique de ces produits.

70     En ce qui concerne également les conteneurs, coffres et sacs relevant de la classe 18, le requérant n’ayant pas opéré de distinctions au sein de cette catégorie générique, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle porte sur cette catégorie dans son ensemble.

71     Quant aux appareils relevant de la classe 9, il ressort des arguments des parties que les mêmes appareils peuvent être utilisés pour différents instruments. Ainsi, leur utilisation en relation avec la guitare basse constitue seulement une de leurs utilisations possibles.

72     Il convient de relever, à cet égard, que, selon la jurisprudence, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause, lorsque la technique évoquée par le signe implique ou bien requiert l’utilisation de ces produits. En effet, cette technique ne constitue pas seulement dans ce cas un domaine d’application de ces produits ou services, mais bien une de leurs fonctionnalités propres (voir, en ce sens, arrêt STREAMSERVE, précité, point 44). Dans ces circonstances, le fait que les produits en cause puissent être utilisés également dans un autre contexte, qui n’est pas évoqué par le signe en cause, n’est pas de nature à infirmer cette constatation (arrêt ROBOTUNITS, précité, point 47).

73     En l’espèce, même si les appareils en cause ne sont pas destinés à être utilisés exclusivement en relation avec des guitares basses, ils n’ont pas néanmoins d’usage autonome par rapport au maniement des instruments électriques. En outre, l’utilisation de ces appareils est nécessaire pour jouer de la guitare électrique, laquelle n’est pas apte à produire seule des sons musicaux. Ainsi, la possibilité de jouer d’une guitare basse électrique est une fonctionnalité des appareils visés dans la demande, et non pas simplement un des multiples domaines de leur application. Notamment, l’utilisation conjointe de ces deux catégories de produits est requise ou, à tout le moins, impliquée par leurs caractéristiques intrinsèques.

74     Quant aux conteneurs, coffres et sacs adaptés à ces appareils, pour les motifs exposés aux points 69 et 70, il y a lieu d’adopter à l’égard de ces produits la solution retenue pour les produits auxquels ils sont adaptés.

75     Il résulte de ces considérations que le lien entre le signe ROCKBASS et les caractéristiques de tous les produits visés dans la demande d’enregistrement est suffisamment étroit pour tomber sous l’interdiction visée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n40/94.

76     Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

77     Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n40/94. En effet, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29).

78     Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

79     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.

80     Si le requérant succombe, la chambre de recours n’en a pas moins omis d’examiner le mémoire additionnel du requérant du 2 juillet 2003 et a ainsi commis un vice de procédure. Dès lors, il y a lieu de décider que le requérant supportera trois quarts de ses propres dépens ainsi que trois quarts de ceux de l’OHMI et que l’OHMI supportera un quart de ses propres dépens et un quart de ceux du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le requérant supportera trois quarts de ses propres dépens ainsi que trois quarts de ceux exposés par l’OHMI.

3)      L’OHMI supportera un quart de ses propres dépens et un quart de ceux exposés par le requérant.

Legal

Lindh

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’allemand.