Language of document : ECLI:EU:T:2014:891

Affaire T‑458/13

Joseba Larrañaga Otaño
et

Mikel Larrañaga Otaño

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale GRAPHENE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 octobre 2014

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Notion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Marque verbale GRAPHENE

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, et 75)

5.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office

(Règlement du Conseil no 207/2009)

1.      Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques.

Pour que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins ou modèles) oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Par ailleurs, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial.

Le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent. Ainsi, il suffit, pour justifier le refus de la marque demandée, que celle-ci, dans la perception du public pertinent, puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même inexistante en l’état actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent, et non selon la conclusion d’experts scientifiques.

(cf. points 16, 20‑22)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

3.      Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, du point de vue du public pertinent, composé tant du grand public que du public professionnel spécialisé, le signe verbal GRAPHENE, dont l’enregistrement est demandé pour « Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice », « Fils à usage textile » et « Vêtements, chaussures, chapellerie » relevant respectivement des classes 13, 23 et 25 au sens de l’arrangement de Nice. Il existe en effet un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique actuelle ou potentielle desdits produits, à savoir l’utilisation du graphène dans leur composition.

(cf. points 19, 23, 24)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 35, 36)