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Recours introduit le 15 janvier 2007 - République fédérale d'Allemagne / Commission

(affaire T-14/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, assistés de Me C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission C(2006) 5163 final du 3 novembre 2006 concernant la réduction du concours financier du FEDER au programme opérationnel de l'initiative commune PME du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie octroyé par la décision C(95) 1427 de la Commission du 11 juillet 1995 (FEDER nº 94.02.10.029), dans la mesure où la réduction dépasse le montant non pris en compte du concours du FEDER;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du Fonds européen de Développement régional (FEDER) au programme opérationnel de l'initiative commune PME du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole la décision d'autorisation de la Commission C(95) 1427 du 11 juillet 1995.

La requérante fait également valoir la violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement nº 4253/881, en ce que les conditions d'une réduction ne sont pas remplies. Elle fait en particulier valoir à cet égard que les écarts par rapport au plan financier indicatif ne représentent aucunement une modification importante du programme.

Et quand bien même une modification importante aurait été apportée au programme, la requérante estime que la Commission a délivré, sous la forme des "Lignes d'orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles des Fonds structurels" (SEC (1999) 1316), une autorisation préalable d'utiliser de manière flexible les plans financiers indicatifs.

Et à supposer que les conditions d'une réduction aient été réunies, la requérante reproche à la défenderesse de n'avoir pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose vis-à-vis du programme tel qu'il se présentait concrètement. Pour la requérante, la Commission aurait dû apprécier si la réduction du concours financier du FEDER était conforme au principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, du 31 décembre 1988, p. 1).