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Recours introduit le 15 janvier 2007 - République fédérale d'Allemagne / Commission

(affaire T-15/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (Représentants: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, assistés de Me C. von Donat, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes C(2006) 5164 final, du 3 novembre 2006, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur du programme opérationnel de l'initiative commune "RECHAR II" du Land allemand de Rhénanie du nord - Westphalie par la décision C(1995)1739 de la Commission du 27 juillet 1995 ( n° FEDER 94.02.10.041 - n° ARINCO 94.DE.16. 056), et

condamner la Commission aux dépens;

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée de la Commission porte réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur du programme opérationnel de l'initiative commune "RECHAR II".

La requérante fait valoir, à l'appui de son recours, que la décision attaquée enfreint la décision d'octroi C(95) 1739 de la Commission, du 27 juillet 1995.

Elle invoque en outre une violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 1, car les conditions requises pour une réduction ne seraient pas réunies. Elle fait en particulier valoir, à cet égard, que les écarts par rapport au plan de financement indicatif ne constituent pas une modification importante du programme.

La requérante fait valoir que, même s'il devait s'agir d'une modification importante, la Commission a donné son approbation préalable à une application flexible des plans de financement indicatifs, à travers ses "Lignes d'orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994 - 1999) des Fonds structurels"" [SEC (1999) 1316].

À supposer que les conditions requises pour une réduction aient été réunies, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose au regard du programme en cause. Selon la requérante, la Commission aurait dû évaluer si une réduction du concours du FEDER était appropriée.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).