Language of document : ECLI:EU:T:2008:142

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 mai 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-17/07,

Miguel Torres, SA, établie à Vilafranca del Penedès (Espagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme P. López Fernández de Corres, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie devant la chambre de recours de l’OHMI, ayant été

Bodegas Navarro López, SL, établie à Valdepeñas (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 26 septembre 2006 (affaire R 1407/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres, SA et Bodegas Navarro López, SL,


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections sur le désistement du recours. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal de ne pas les mettre à sa charge.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Par sa demande à ce que « les dépens ne soient pas à sa charge », la partie défenderesse a conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Conformément à l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa du règlement de procédure, il convient de faire droit à cette demande.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-17/07 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’espagnol