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Recours introduit le 2 avril 2024 – Novis/Commission

(Affaire T-185/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants : A. Börner et S. Henrich, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2024) 810 final de la Commission, du 2 février 2024, confirmant le refus d’accès à certains documents, et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’accéder aux informations et aux documents en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 42 TFUE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 1 , la partie défenderesse ayant refusé à tort d’accorder l’accès aux documents pertinents sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001. L’exception, relative à la protection des procédures juridictionnelles, n’est pas applicable. Dès lors, la défenderesse ne pouvait s’en prévaloir pour refuser l’accès aux documents pertinents.

La défenderesse a interprété et appliqué de manière erronée les conditions de l’exception, comme le confirme la jurisprudence pour l’accès à des documents qui n’ont pas été établis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. En particulier, la défenderesse n’a pas fourni d’explications suffisantes quant à l’existence d’une procédure juridictionnelle pertinente dans le cadre de laquelle un renvoi préjudiciel devrait être particulièrement probable, un lien pertinent entre les documents demandés et la procédure juridictionnelle nationale, et en n’établissant pas et en n’expliquant pas pourquoi la divulgation de chaque document demandé porterait concrètement et de manière hypothétique atteinte à l’égalité des armes des parties respectives à une procédure juridictionnelle.

En outre, la décision de la défenderesse constitue une violation des lois pertinentes et des droits de la requérante, étant donné qu’elle n’a pas reconnu que l’accès aux documents demandés doit être autorisé en raison d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’accès de la partie requérante aux informations et aux documents, la partie défenderesse ayant refusé à tort l’accès aux documents pertinents sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

La défenderesse ne peut invoquer avec succès l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, étant donné qu’aucune enquête n’était en cours au moment où elle a adopté sa décision de refuser l’accès aux documents demandés. La défenderesse ne saurait justifier le refus d’accès en se fondant uniquement sur d’éventuelles enquêtes futures. La défenderesse ne peut pas non plus soutenir que toute enquête (actuelle ou potentielle) serait gravement compromise en cas de divulgation. La défenderesse n’a pas fourni d’explications suffisantes étayant ce trouble et il n’existe aucun risque réel d’atteinte à une enquête.

Même si l’exception était applicable (ce qui est contesté), l’accès aux documents pertinents ne pourrait pas être refusé en raison d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’accès aux informations de la partie requérante, la partie défenderesse ayant refusé illégalement l’accès aux documents pertinents sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001.

La défenderesse ne saurait invoquer l’exclusion relative à la protection du processus décisionnel de l’institution, toute décision pertinente ayant déjà été prise, dès lors que les documents en question n’ont pas été établis ou reçus pour un usage interne, et que la défenderesse n’a pas suffisamment expliqué pourquoi une divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la défenderesse.

Même si l’exception était applicable (ce qui est contesté), l’accès aux documents pertinents ne pourrait pas être refusé en raison d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit de l’Union, en particulier du droit d’accès aux informations et aux documents de la partie requérante, la partie défenderesse ayant méconnu le principe général de proportionnalité consacré à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 ainsi que l’obligation de motivation.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’accéder aux dossiers de la partie défenderesse préoccupant de manière significative la requérante en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.

La décision de la défenderesse viole le droit de l’Union étant donné que la requérante a le droit d’accéder aux documents pertinents également dans le cadre d’un dossier la concernant particulièrement, puisque les documents en question concernent des enquêtes terminées en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 1 , ce qui a entraîné des conséquences directes et fondamentales pour la requérante.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

1     Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 48).