Language of document : ECLI:EU:T:2011:63





Ordonnance du président du Tribunal du 2 mars 2011 – 1. garantovaná/Commission

(affaire T-392/09 R)

« Référé – Concurrence – Décision de la Commission infligeant une amende – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Préjudice financier – Circonstances exceptionnelles – Urgence – Mise en balance des intérêts – Sursis partiel et conditionnel »

1.                     Procédure – Intervention – Référé – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution de l’affaire en référé – Demande en intervention formée par des actionnaires d’une société ayant introduit une demande de sursis à exécution – Droit autonome d’intervention de chaque actionnaire sans nécessité pour lui d’établir un intérêt spécifique au regard de l’objet du litige – Absence – Risque d’alourdissement du déroulement de la procédure en référé – Rejet de la demande (Statut de la Cour de justice, art. 40) (cf. points 11-12, 14-16, 18)

2.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance des intérêts en cause – Pouvoir d’appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 20-22)

3.                     Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution d’une décision imposant une amende à une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Notion – Non-prise en compte par la Commission de la capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier – Situation nécessitant un examen approfondi excédant le cadre de la procédure de référé – Inclusion dans la notion (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 26-28)

4.                     Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice financier – Risque de faillite – Obligation de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des éléments de preuve détaillés démontrant de façon fidèle et globale la situation financière de la requérante – Respect au moment de l’introduction de la demande (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 37-39, 46-48)

5.                     Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende – Conditions d’octroi – Circonstances exceptionnelles – Charge de la preuve – Refus des banques de fournir une telle garantie bancaire – Admissibilité comme preuve d’une impossibilité objective d’obtenir un tel instrument financier (Art. 278 TFUE) (cf. points 40-42, 53, 56, 61-66)

6.                     Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Prise en considération de la situation financière du groupe d’appartenance de l’entreprise – Liens sociétaires, financiers et personnels insuffisants pour établir une appartenance (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 73-74, 79-82)

7.                     Référé – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Prise en considération d’un manque de diligence du requérant – Inadmissibilité (Art. 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 86-87)

8.                     Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence - Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Cessation de l’activité économique de la requérante à la suite de l’exécution de la décision attaquée – Intérêts financiers et intérêt public de l’Union pouvant être mieux protégés en cas d’octroi des mesures provisoires – Prépondérance des intérêts de la requérante – Conditions permettant de préserver le plein effet de la décision attaquée (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 101-120)

9.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Modification ou rapport – Condition – Changement de circonstances (Règlement de procédure du Tribunal, art. 108) (cf. point 121)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz).

Dispositif

1)

La demande en intervention de MM. Jaroslav Červenka, Milan Hošek, Roman Murar, Adrián Vološin, Milan Kasanický et Peter Fratič est rejetée.

2)

Il est sursis à l’obligation pour la requérante, 1. garantovaná a.s., de constituer en faveur de la Commission européenne une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui lui a été infligée par l’article 2 de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz), jusqu’à ce que le premier des deux événements suivants soit réalisé :

–l’arrivée à échéance des prêts à long terme le 11 juillet 2012 ;

–le prononcé de l’arrêt mettant un terme à la procédure principale ;

et à condition que :

–à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante ne puisse céder, ni directement ni indirectement, ses parts dans sa filiale G1 Investment Ltd sans autorisation préalable de la Commission ;

–dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante présente par écrit au président du Tribunal l’accord selon lequel sa filiale G1 Investment et la filiale de cette dernière, Bounty Commodities Ltd, ne peuvent transférer leurs actifs à une personne tierce sans autorisation préalable de la Commission ;

–à compter de la notification de la présente ordonnance, la requérante paie à la Commission la somme de 2,1 millions d’euros ;

–dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis tous les trois mois jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire principale, ou à chaque événement qui pourrait avoir une influence sur sa capacité future de s’acquitter de l’amende infligée, la requérante présente par écrit à la Commission un rapport sur l’évolution de ses actifs, et plus particulièrement de ses investissements à long terme.

3)

3) Les dépens sont réservés.