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Recours introduit le 10 octobre 2011 - Schenker AG / Commission européenne

(affaire T-534/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Schenker AG (Essen, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, B. Beckmann, C. Munding, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision adoptée par la défenderesse le 3 août 2011 (SG. B/MKu/psi-Ares [2011]),

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque, en substance, quatre moyens.

Premier moyen tiré de l'absence d'examen concret et individuel des documents visés par la demande.

En premier lieu, la Commission aurait omis de procéder à un examen concret et individuel des documents visés par la demande d'accès. La requérante considère que la Commission n'aurait pas dû se fonder sur une présomption générale d'inclusion dans les motifs de refus. Ce faisant, elle aurait méconnu les principes dégagés par la jurisprudence concernant l'accès aux documents, ainsi que l'importance du droit fondamental à l'accès aux documents, posé à l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.

Deuxième moyen tiré de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation dans l'application des exceptions prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001.

En second lieu, la Commission aurait commis des erreurs manifestes dans l'application des exceptions prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001. Par son application trop extensive des exceptions, la Commission aurait méconnu les principes dégagés par la jurisprudence concernant l'accès aux documents, ainsi que l'importance du droit fondamental à l'accès aux documents, posé à l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. À la lumière des droits fondamentaux, ainsi que des principes de transparence et d'État de droit, il conviendrait d'accorder à la requérante un accès aux documents aussi large que possible.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

En troisième lieu, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité, en ce qu'elle n'aurait pas mis en balance, et en tout état de cause pas de manière adéquate, les exceptions qu'elle avait - indûment - admises, avec l'intérêt public tenant à la divulgation des documents demandés. Ce faisant, la Commission aurait méconnu la primauté manifeste que revêt l'intérêt public tenant à la divulgation des documents par rapport aux éventuels intérêts s'attachant à leur confidentialité.

4.    Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

En quatrième lieu, la Commission aurait méconnu le fait que la requérante dispose, en toute hypothèse, d'un droit d'accès au moins partiel - garanti par l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux - aux documents demandés. En rejetant de manière indifférenciée et globale l'accès demandé, la Commission aurait privé de leur effet utile le droit d'accès aux documents, protégé en tant que droit fondamental, ainsi que le règlement n° 1049/2001.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.