Language of document : ECLI:EU:T:2011:768

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

16 décembre 2011 (1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑532/11,

Stefan Städter, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me M. Kerber, avocat,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la BCE, du 6 mai 2010, du 31 mars 2011 et du 7 juillet 2011, relatives à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par les gouvernements hellénique, irlandais et portugais (JO L 117, p. 102 ; JO L 94, p. 33 ; JO L 182, p. 31), et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision de la BCE, du 14 mai 2010, instaurant un programme pour les marchés de titres (JO L 124, p. 8),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer incompatible avec les articles 123 à 125 TFUE l’exécution des décisions de la BCE du 6 mai 2010 (BCE/2010/3), du 31 mars 2011 (BCE/2011/4), ainsi que du 7 juillet 2011 (BCE/2011/10), tirer les conséquences juridiques de l’article 264 TFUE et empêcher la poursuite de l’exécution des décisions susmentionnées ;

–        déclarer incompatible avec les articles 123 à 125 TFUE l’exécution de la décision de la BCE du 14 mai 2010 (BCE/2010/5), tirer les conséquences juridiques de l’article 264 TFUE et empêcher la poursuite de l’exécution de ladite décision de la BCE et

–        condamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2011, M. Derk-Jan Eppink a demandé à « intervenir » dans la présente procédure.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, il ressort du dossier que les actes attaqués ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne respectivement les 11 mai 2010, 20 mai 2010, 8 avril 2011 et 12 juillet 2011. Les délais de recours de deux mois ont commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, quatorze jours après ces publications et ils sont arrivés à expiration respectivement les 4 août 2010, 13 août 2010, 4 juillet 2011 et 6 octobre 2011, en application de l’article 102, paragraphe 2, et de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, soit avant la date d’introduction du présent recours (voir point 1 ci-dessus).

9        Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant tiré du fait que l’exécution des actes attaqués persiste et qu’il ignore, faute de publication, les « transactions individuelles » prises en application desdits actes.

10      À cet égard, il convient de rappeler que compte tenu du fait que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit, la date de la publication, s’il y en a une, est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C‑36/09 P, non encore publié au Recueil, point 37).

11      Il en résulte que, d’une part, s’agissant des demandes d’annulation des actes attaqués en tant que tels, la partie requérante ne peut se soustraire au respect des délais de recours, qui, en l’espèce, ont commencé à courir au moment de la date de leur publication au Journal officiel, au motif que ces actes feraient encore l’objet de mesures d’exécution. D’autre part, dans la mesure où il conviendrait d’interpréter le recours de la partie requérante comme visant certaines mesures d’exécution des actes attaqués, force est de constater que, contrairement aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de telles mesures ne sont pas identifiées dans la requête. À cet égard, le requérant ne saurait invoquer l’absence de sa connaissance d’éventuelles mesures d’exécution ou de transactions individuelles, pour pallier ces carences ou modifier le point de départ des délais de recours.

12      Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger aux délais en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, dudit statut, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut.

13      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

14      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par M. Eppink.

 Sur les dépens

15      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de M. Derk‑Jan Eppink.

3)      M. Stefan Städter supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.