Language of document : ECLI:EU:T:2015:476

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

8 juillet 2015 (*)(1)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques – Classement de l’offre d’un soumissionnaire dans la cascade pour différents lots et classement des offres d’autres soumissionnaires – Obligation de motivation – Critère d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑536/11,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

représentées par Mes N. Korogiannakis, M. Dermitzakis et N. Theologou, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Delaude et M. V. Savov, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, assistés de M. O. Graber-Soudry, solicitor,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 22 juillet 2011 de classer les requérantes, pour leurs offres présentées en réponse à l’appel d’offres AO 10340, concernant la prestation de services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques (JO 2011/S 66-106099), au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3, ainsi que des décisions attribuant les marchés en cause à d’autres soumissionnaires en ce qu’elles visent leur classement et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. O. Czúcz, faisant fonction de président, Mme I. Pelikánová et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 5 avril 2011, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 66-106099), un rectificatif ayant été publié au Journal officiel (JO 2011/S 70-113065), l’Office des publications de l’Union européenne (OP) a lancé l’appel d’offres AO 10340 (« Services informatiques de développement et de maintenance de logiciels, de conseil et d’assistance pour différents types d’applications informatiques »).

2        Selon l’avis de marché, les services informatiques en cause étaient répartis en quatre lots, les trois pertinents dans le cadre du présent recours étant :

–        le lot n° 1, concernant « [le] soutien et [les] applications administratives spécialisées » ;

–        le lot n° 3, concernant les « chaînes de production et de réception » ;

–        le lot n° 4, concernant les « services de conseil et d’assistance en matière de gestion des projets de technologie de l’information ».

3        L’objet de l’appel d’offres était de conclure, pour chacun des lots, de nouveaux contrats-cadres de services destinés à remplacer les contrats-cadres arrivant à expiration.

4        Dans le cahier des charges, l’OP avait précisé que, pour chaque lot, les soumissionnaires étaient sélectionnés selon le « mécanisme de cascade » (ci-après la « cascade ») et que, pour chaque lot, des contrats-cadres seraient signés, pour une durée de quatre années, avec les soumissionnaires ayant présenté les trois meilleures offres. Lors de l’attribution des marchés spécifiques pour chacun des lots, l’opérateur économique dont l’offre était considérée comme présentant le meilleur rapport qualité-prix était contacté le premier. Si ce premier opérateur n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le deuxième meilleur opérateur était contacté. Si ce dernier n’était pas en mesure de fournir le service requis ou n’était pas intéressé, le troisième meilleur opérateur était alors contacté.

5        Le point 2.1 du cahier des charges indiquait que l’évaluation des offres comportait trois phases principales : une première phase, au cours de laquelle étaient appliqués des critères d’exclusion (point 2.5 du cahier des charges), une deuxième phase, durant laquelle étaient mis en œuvre des critères de sélection (point 2.6 du cahier des charges), et une troisième phase, au cours de laquelle il était procédé à une évaluation technique et financière de l’offre au regard des critères d’attribution (points 2.7 et 2.8 du cahier des charges).

6        Au titre de l’évaluation technique, pour les lots nos 1 et 3, le cahier des charges énonçait, au point 2.7.2, cinq critères d’attribution qui se présentaient comme suit :

–        critère 1 : « Qualité globale de la présentation de la réponse du soumissionnaire » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.1 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.1 ») (nombre de points maximal : 5 points sur 100) ;

–        critère 2 : « Approche du soumissionnaire concernant l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.2 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.2 ») (nombre de points maximal : 40 points sur 100) ;

–        critère 3 : « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.3 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.3 ») (nombre de points maximal : 25 points sur 100) ;

–        critère 4 : « Proposition du soumissionnaire en vue d’une reprise et d’un transfert » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.4 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.4 ») (nombre de points maximal : 10 points sur 100) ;

–        critère 5 : « Proposition du soumissionnaire pour un accord de niveau de service » (ci-après, pour le lot n° 1, le « critère 1.5 » et, pour le lot n° 3, le « critère 3.5 ») (nombre de points maximal : 20 points sur 100).

7        Au titre de l’évaluation technique, pour le lot n° 4, le cahier des charges énonçait, au point 2.7.2, trois critères d’attribution qui se présentaient comme suit :

–        critère 1 : « Qualité globale de la présentation de la réponse du soumissionnaire » (ci-après le « critère 4.1 ») (nombre de points maximal : 5 points sur 100) ;

–        critère 2 : « Approche du soumissionnaire concernant l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat » (ci-après le « critère 4.2 ») (nombre de points maximal : 55 points sur 100) ;

–        critère 3 : « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches » (ci-après le « critère 4.3 ») (nombre de points maximal : 40 points sur 100).

8        Pour chacun des lots, les critères d’attribution représentaient un total de 100 points. Seules les offres ayant obtenu au moins la moitié des points pour chaque critère et une note totale minimale de 65 points pouvaient être prises en compte pour l’attribution des marchés. Chaque offre était évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle satisfaisait aux exigences énoncées, l’offre retenue étant celle qui représentait le meilleur rapport qualité-prix. La qualité, à savoir l’évaluation technique, comptait pour 50 % et le prix, à savoir l’évaluation financière, comptait pour 50 % (point 2.9 du cahier des charges).

9        Le 17 mai 2011, les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, réunies en consortium, ont présenté des offres pour les lots nos 1, 3 et 4.

10      Le 1er juillet 2011, le rapport d’évaluation a été préparé pour les lots nos 1 et 4 et, le 4 juillet 2011, pour le lot n° 3, conformément à l’article 147, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

11      Le 13 juillet 2011, le comité des achats et des marchés, organe consultatif de l’OP dans le domaine des marchés publics, a rendu un avis favorable concernant la décision d’attribution pour les lots nos 1, 3 et 4, telle que recommandée par les comités d’évaluation dans leurs rapports. Le 14 juillet 2011, l’ordonnateur subdélégué a adopté la décision d’attribution, conformément à cet avis et aux recommandations du comité d’évaluation.

12      Le 18 juillet 2011, le comité d’évaluation a adopté un rectificatif à son rapport initial du 1er juillet 2011 concernant l’évaluation du lot n° 1. Le 21 juillet 2011, le comité des achats et des marchés de l’OP a transmis une note à l’ordonnateur subdélégué, l’informant de la correction de son avis du 13 juillet 2011 concernant le lot n° 1. Le 22 juillet 2011, une décision d’attribution corrigée a été adoptée par l’ordonnateur subdélégué, en raison d’une erreur de calcul dans le rapport d’évaluation pour le lot n° 1.

13      Par lettre du 22 juillet 2011, l’OP a informé les requérantes du classement de leurs offres pour chacun des lots pertinents, à savoir au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n°  4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3, du nom des autres soumissionnaires dont les offres avaient été retenues pour les lots nos 1, 3 et 4 (ci-après, pris ensemble, les « soumissionnaires retenus »). Il a ainsi indiqué que, pour le lot n° 1, les offres du consortium Sword-Siveco (ci-après « Sword-Siveco ») et de Logica Luxembourg (ci-après « Logica ») avaient été classées, respectivement, aux premier et deuxième rangs dans la cascade, que, pour le lot n° 3, l’offre de ARHS Cube avait été classée au premier rang dans la cascade et que, pour le lot n° 4, les offres de Novitech et de Logica avaient été classées, respectivement, aux premier et deuxième rangs dans la cascade (ci-après, pris ensemble, les « autres soumissionnaires retenus »). De plus, l’OP a précisé les notes obtenues par ces offres lors de l’évaluation technique, les prix proposés dans lesdites offres ainsi leur rapport qualité-prix. Enfin, il a mentionné la possibilité pour les requérantes de demander des explications supplémentaires sur le classement de leurs offres dans la cascade pour chacun des lots pertinents ainsi que sur les caractéristiques et les avantages des offres ayant obtenu un meilleur classement que les leurs.

14      Par courrier du 22 juillet 2011, les requérantes ont demandé à l’OP les informations suivantes : premièrement, les noms du (des) sous-contractant(s) potentiel(s) (ou sous-contractants) faisant partie des consortiums des autres soumissionnaires retenus et les pourcentages du marché qui lui (leur) avaient été attribués, deuxièmement, les points attribués, pour chacun des critères d’attribution techniques, à l’ensemble de leurs offres et aux offres des autres soumissionnaires retenus, troisièmement, une analyse des points forts et des points faibles de leurs offres et de ceux des offres des autres soumissionnaires retenus, quatrièmement, les avantages relatifs et les services supplémentaires ou meilleurs proposés par les autres soumissionnaires retenus dans leurs offres, cinquièmement, une copie détaillée du rapport d’évaluation et, sixièmement, les noms des membres du comité d’évaluation.

15      Le 27 juillet 2011, l’OP a communiqué aux requérantes, pour les lots nos 1, 3 et 4, les noms des sous-contractants faisant partie des consortiums des autres soumissionnaires retenus et les pourcentages du marché qui leur avaient été attribués. Il a également transmis aux requérantes un extrait des rapports d’évaluation comprenant des informations sur leurs offres et sur les offres soumises par les autres soumissionnaires retenus pour lesdits lots. Enfin, il a indiqué aux requérantes que les noms des membres du comité d’évaluation ne pouvaient pas être divulgués.

16      Par lettre du 5 août 2011, les requérantes se sont plaintes du caractère succinct et limité des informations fournies par l’OP par le biais des extraits des rapports du comité d’évaluation. Elles ont invoqué de nombreuses erreurs d’appréciation, graves et manifestes, entachant l’évaluation de leurs offres.

17      Par lettre du 29 août 2011, l’OP a indiqué aux requérantes qu’il maintenait les décisions d’attribution relatives aux marchés en cause. Il les a également informées de sa décision de procéder à la signature des contrats-cadres avec les soumissionnaires retenus.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2011, les requérantes ont introduit le présent recours.

19      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur désigné a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. Un membre de la neuvième chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, un autre juge pour compléter la chambre.

20      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 septembre 2014.

21      Lors de l’audience, la Commission a produit un document intitulé « Corrigendum to Report of works of the Evaluation Committee evaluating offers submitted in response to the call for tenders N° 10340 lot 1 » (Corrigendum au Rapport des travaux du comité d’évaluation évaluant les offres soumises en réponse à l’appel d’offres [AO] 10340, lot n° 1) et les requérantes ne se sont pas opposées à ce qu’il soit versé au dossier.

22      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 22 juillet 2011 de l’OP de classer leurs offres au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3 ;

–        annuler toutes les décisions connexes adoptées par l’OP, notamment celles « attribuant les marchés en cause au premier et au deuxième attributaire de la cascade » ;

–        condamner l’OP, en vertu des articles 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE, à leur verser la somme de 3 450 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison de la procédure d’attribution en cause ;

–        condamner l’OP, en vertu des articles 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE, à leur verser la somme de 345 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’une chance et l’atteinte portée à leur réputation et à leur crédibilité ;

–        condamner l’OP aux dépens et autres frais exposés dans le cadre du présent recours.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

24      Dans la réplique, les requérantes ont réduit le montant de leur demande en indemnité pour les préjudices subis en raison de la procédure d’attribution en cause à 2 800 000 euros et celui de leur demande en indemnité pour les préjudices subis en raison de la perte d’une chance et de l’atteinte portée à leur réputation et à leur crédibilité à 280 000 euros.

25      Lors de l’audience, les requérantes ont renoncé à leur troisième chef de conclusions, ce dont il leur a été donné acte dans le procès-verbal d’audience.

26      En outre, les requérantes ont précisé lors de l’audience, en réponse à une question posée en ce sens par le Tribunal, que la référence aux décisions « attribuant les marchés en cause au premier et au deuxième attributaire de la cascade » devait être comprise comme visant les décisions attribuant les marchés en cause aux autres soumissionnaires retenus en ce qu’elles concernent leur classement. De plus, elles ont précisé que la référence à toutes les décisions connexes, dans leur deuxième chef de conclusions, ne visait que les décisions attribuant les marchés en cause aux autres soumissionnaires retenus en ce qu’elles concernent leur classement.

27      Enfin, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont conclu à ce que la Commission, et non l’OP, soit condamnée aux dépens, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

 En droit

28      Les requérantes ont introduit une demande d’annulation ainsi qu’une demande en indemnité.

I –  Sur la demande d’annulation

29      Le Tribunal constate, à titre liminaire, qu’il résulte des conclusions des requérantes, telles qu’explicitées lors de l’audience, qu’il y a lieu de limiter le cadre de la présente demande d’annulation à l’examen de la légalité des décisions de classement des offres des requérantes, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et deuxième contractant dans la cascade pour le lot n° 3, et des décisions d’attribution des marchés publics en cause aux autres soumissionnaires retenus en ce qu’elles visent leur classement.

30      Par ailleurs, compte tenu du lien étroit entre les décisions de classement de l’offre des requérantes dans la cascade pour différents lots et les décisions d’attribution des marchés en cause aux autres soumissionnaires retenus en ce qu’elles visent leur classement et dans la mesure où l’argumentation des requérantes vise les décisions de classement de leurs offres, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la légalité de ces dernières.

31      À l’appui de la demande d’annulation des décisions de classement de leur offre au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3, les requérantes invoquent trois moyens. Le premier moyen est pris de la violation de l’obligation de motivation en raison de l’absence de communication des avantages relatifs des offres des soumissionnaires retenus et du non-respect des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »). Le deuxième moyen est pris de la violation du cahier des charges du fait de l’application d’un critère d’attribution en violation de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement nº 2342/2002. Le troisième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation, de modification a posteriori des critères d’attribution indiqués dans l’appel d’offres, de critères n’ayant pas été annoncés en temps requis aux soumissionnaires ainsi que d’un amalgame entre les critères de sélection et d’attribution.

32      Il y a lieu de relever que les trois moyens sont invoqués tant au soutien de la demande d’annulation des décisions de classement des offres des requérantes au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1 et au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 qu’au soutien de la demande d’annulation de la décision de classement de l’offre des requérantes au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3.

33      À cet égard, il convient de considérer que, comme les requérantes et la Commission l’ont mentionné, l’OP dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑377/07, EU:T:2011:731, point 22 et jurisprudence citée).

A –  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en raison de l’absence de communication des avantages relatifs des offres des soumissionnaires retenus et du non-respect des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier

34      Les requérantes invoquent l’insuffisance des justifications transmises par l’OP. Celui-ci n’aurait, en effet, communiqué que quelques éléments dans sa réponse du 27 juillet 2011, refusant ensuite de répondre aux arguments détaillés exposés dans la lettre des requérantes du 5 août 2011 et donnant à celles-ci l’impression raisonnable que leurs offres avaient été « rejetées » à tort. À cet égard, les requérantes rappellent que la pratique habituelle de la Commission, lors de l’examen des commentaires d’un soumissionnaire sur l’appréciation du comité d’évaluation dans le cadre d’un appel d’offres, consiste à faire examiner ces commentaires par un organisme différent afin d’aboutir à une solution impartiale. L’OP leur aurait communiqué des commentaires généraux, vagues, subjectifs et sans fondement, lesquels ne pouvaient pas justifier les appréciations négatives obtenues par lesdites offres. Le comité d’évaluation ne leur aurait, en outre, fourni aucune explication sur les services proposés par les autres soumissionnaires retenus pour les lots pertinents qui auraient été supplémentaires ou meilleurs par rapport à ceux proposés dans ces offres.

35      La Commission conteste le bien-fondé de l’argumentation des requérantes.

36      Il y a lieu de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, les institutions de l’Union européenne disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, EU:T:2008:324, point 54).

37      Il convient également de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, point 35, et du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, EU:T:2008:484, point 47).

38      Il résulte de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149 des modalités d’exécution ainsi que d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, EU:T:2010:368, point 111 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, EU:T:2012:671, point 45).

39      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts Evropaïki Dynamiki/OEDT, point 38 supra, EU:T:2010:368, point 112 et jurisprudence citée, et Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 38 supra, EU:T:2012:671, point 46 et jurisprudence citée).

40      Il ne découle ni de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, ni de l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, des modalités d’exécution, ni de la jurisprudence que, sur demande écrite d’un soumissionnaire évincé, le pouvoir adjudicateur serait tenu de lui fournir des copies complètes des rapports d’évaluation et des offres retenues (ordonnance du 13 janvier 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, EU:C:2012:14, point 39).

41      Il importe également de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 et jurisprudence citée ; arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 36 supra, EU:T:2008:324, point 49).

42      Dès lors, pour déterminer si, en l’espèce, l’OP a satisfait à l’exigence de motivation, il convient d’examiner la lettre du 22 juillet 2011, contenant les décisions de classement des offres des requérantes dans la cascade pour chacun des lots pertinents. Il y a lieu d’examiner également la lettre du 27 juillet 2011, adressée aux requérantes, dans le délai prévu par l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, en réponse à leur demande expresse du 22 juillet 2011, visant à obtenir des informations complémentaires sur les décisions d’attribution des marchés en cause concernant les soumissionnaires retenus et de classement des offres de ces derniers dans la cascade pour chacun desdits lots.

43      Par courrier du 22 juillet 2011, l’OP a indiqué aux requérantes que leurs offres avaient été classées au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3. Il a également précisé, pour lesdits lots, les notes techniques données à chacune des offres des soumissionnaires retenus, leur prix et leur note globale finale. Il a enfin informé les requérantes de leur droit d’obtenir des informations additionnelles sur les motifs des classements desdites offres.

44      Ainsi qu’il a été indiqué au point 15 ci-dessus, à la suite d’une demande d’explications présentée par les requérantes, l’OP, par courrier du 27 juillet 2011, a indiqué aux requérantes, pour les lots nos 1, 3 et 4, les noms des sous-contractants faisant partie des consortiums des autres soumissionnaires retenus et les pourcentages du marché concerné qui leur avaient été attribués. À cet égard, il convient de préciser qu’étaient mentionnées Logica (soumissionnaire) et Herakles (sous-contractant), pour le lot n° 4, et non pour le lot n° 3, tel que cela a été mentionné sur la base de ce qui ne peut être qu’une faute de frappe, laquelle n’a d’ailleurs pas été relevée par les requérantes.

45      Par le même courrier, l’OP a transmis aux requérantes des extraits des rapports d’évaluation comprenant, pour chacun des lots pertinents, des informations sur leurs offres ainsi que sur celles des autres soumissionnaires retenus. Ces extraits, représentant un total de 35 pages, comportaient des tableaux contenant des commentaires, par critère d’attribution technique, concernant les points forts et faibles des offres des requérantes et ceux des offres des autres soumissionnaires retenus, ainsi que les notes attribuées au titre de chaque critère. Certains commentaires étaient occultés, partiellement ou en intégralité, l’OP ayant précisé aux requérantes que certaines informations, dont la divulgation serait contraire à l’intérêt public, pourrait affecter les intérêts commerciaux légitimes des autres soumissionnaires retenus (par exemple, des informations se rapportant à la solution technique proposée) ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises concernées, ne pouvaient leur être communiquées et avaient été supprimées.

46      Enfin, par le même courrier, l’OP a indiqué aux requérantes que les noms des membres du comité d’évaluation ne pouvaient pas être divulgués.

47      Il y a lieu de constater que, pour chacun des lots pertinents, l’OP a indiqué aux requérantes les noms des autres soumissionnaires retenus, les commentaires du comité d’évaluation, tant pour leurs offres que pour celles mieux classées que les leurs, ainsi que le résultat de l’évaluation financière, permettant ainsi aux requérantes de connaître les caractéristiques et les avantages relatifs des autres offres retenues, comme cela est exigé par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier. Les commentaires techniques ont, en effet, permis aux requérantes de comparer, pour lesdits lots, les notes attribuées à leurs offres, au titre de chaque critère d’attribution technique, à celles attribuées aux offres mieux classées que les leurs.

48      À cet égard, bien que les requérantes estiment que la Commission doit faire connaître les informations relatives aux offres des autres soumissionnaires retenus susceptibles d’être qualifiées de confidentielles et indiquer dans quelle mesure ces derniers pourraient être lésés par une telle communication, elles se contentent de formuler une demande générale, sans indiquer, dans leurs écritures consacrées à ce moyen, les commentaires, voire les parties des offres auxquelles ceux-ci se réfèrent, dont la divulgation serait nécessaire aux fins d’une protection juridique et juridictionnelle effective.

49      Or, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur est en droit d’omettre la communication de certains éléments dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

50      De plus, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours formé contre une décision prise par un pouvoir adjudicateur relative à une procédure de passation d’un marché public, le principe du contradictoire n’implique pas pour les parties un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations relatives à la procédure de passation en cause. Au contraire, ce droit d’accès doit être mis en balance avec le droit d’autres opérateurs économiques à la protection de leurs informations confidentielles et de leurs secrets d’affaires. Le principe de protection des informations confidentielles ainsi que des secrets d’affaires doit être mis en œuvre de manière à le concilier avec les exigences d’une protection juridique effective et le respect des droits de la défense des parties au litige et, dans le cas d’un recours juridictionnel, de manière à assurer que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, bpost/Commission, T‑514/09, EU:T:2011:689, point 25 et jurisprudence citée). Il ressort des observations détaillées formulées par les requérantes dans leur lettre du 5 août 2011 qu’elles avaient une connaissance suffisante des avantages relatifs des offres des autres soumissionnaires retenus.

51      De surcroît, il y a lieu de rappeler que la décision de classer les offres des requérantes au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3, est intervenue au terme de l’évaluation finale, c’est-à-dire après le calcul du rapport qualité-prix de chaque offre pour chacun desdits lots. Ainsi, les avantages relatifs des offres mieux classées que celles des requérantes, par rapport aux offres de ces dernières, ne concernaient pas uniquement les notes obtenues au titre des critères d’attribution techniques, mais portaient également sur le prix proposé et, en particulier, sur le rapport qualité-prix des offres.

52      Dans ces conditions, l’OP, en communiquant aux requérantes, pour chacun des lots pertinents, des commentaires relatifs à l’évaluation technique, au regard de chaque critère d’attribution, des offres mieux classées que les leurs ainsi que le prix proposé dans chacune desdites offres et le détail des calculs du rapport qualité-prix, a suffisamment exposé quels étaient les avantages relatifs des offres des autres soumissionnaires retenus, y compris lorsque lesdites offres affichaient un prix supérieur à celles des requérantes pour le lot concerné.

53      Contrairement à ce que semblent croire les requérantes, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs à l’offre retenue pour chaque lot concerné, une analyse comparative minutieuse de cette dernière ainsi que de celle du soumissionnaire évincé ne saurait être exigée du pouvoir adjudicateur (ordonnance du 13 octobre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑560/10 P, EU:C:2011:657, point 17, et arrêt Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 38 supra, EU:T:2012:671, point 51), ce qui vaut également, comme en l’espèce, pour un soumissionnaire dont les offres, telles que celles des requérantes, ont été classées à un rang inférieur à celui des offres des autres soumissionnaires retenus.

54      Par ailleurs, il n’existe pas, en l’espèce, contrairement aux allégations des requérantes, une obligation de motivation renforcée pesant sur l’OP dans la mesure où il y aurait eu des erreurs lors de la procédure d’attribution, celles-ci ayant conduit le comité d’évaluation à adopter une décision d’attribution modifiée. D’une part, il doit être constaté que l’erreur commise ayant conduit à l’adoption d’une décision d’attribution corrigée ne touchait pas les lots nos 3 et 4 (voir point 12 ci-dessus). D’autre part, s’agissant du lot n° 1, concerné par ladite erreur, la Commission a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de calcul dans la formule utilisée pour évaluer l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix (voir point 12 ci-dessus). Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a précisé que les notes n’avaient aucunement été modifiées, ce qui est confirmé par le document intitulé « Corrigendum to Report of works of the Evaluation Committee evaluating offers submitted in response to the call for tenders N° 10340 lot 1 » (Corrigendum au Rapport des travaux du comité d’évaluation évaluant les offres soumises en réponse à l’appel d’offres [AO] 10340, lot n° 1) qui a été versé au dossier (voir point 21 ci-dessus). Dès lors, cette erreur ne concernait pas la notation des offres lors de leur évaluation au regard des critères d’attribution technique.

55      Enfin, il convient d’écarter l’argumentation des requérantes invoquant l’absence d’un examen, par un organisme différent du comité d’évaluation, de leurs observations détaillées, malgré leur importance, afin d’aboutir à une solution impartiale. Il ne ressort pas, en effet, de la réglementation applicable que le pouvoir adjudicateur ait été tenu de faire procéder à un tel examen et les requérantes n’invoquent d’ailleurs aucune disposition en ce sens. En tout état de cause, cette argumentation est inopérante dès lors qu’elle n’est pas de nature à démontrer une insuffisance de motivation de la lettre du 22 juillet 2011, contenant les décisions de classement des offres des requérantes dans la cascade pour chacun des lots pertinents, et ce grief ne saurait aboutir à l’annulation de ladite lettre et de ces décisions.

56      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’OP a, dans ses lettres des 22 et 27 juillet 2011 ainsi que dans les extraits des rapports d’évaluation, joints en annexe à la lettre du 27 juillet 2011, fourni une motivation suffisamment détaillée des raisons pour lesquelles les offres présentées par les requérantes ont été classées au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang pour le lot n° 3, sans qu’il soit nécessaire, contrairement aux allégations des requérantes, d’inviter la Commission à présenter un tableau montrant, pour les lots nos 1, 3 et 4 et pour chaque soumissionnaire retenu, l’incidence de chaque commentaire, négatif ou positif, sur la notation des offres, au regard de chacun des critères d’attribution techniques. À cet égard, il doit être précisé qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue au premier rang dans une cascade, outre les motifs du classement de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, EU:C:2012:617, point 21 et jurisprudence citée).

57      En outre, si tant est que les requérantes demandent que le Tribunal ordonne la production de l’intégralité des rapports d’évaluation des offres des requérantes et des offres des autres soumissionnaires retenus, il convient de rappeler que le soumissionnaire évincé ne peut pas prétendre à la communication de l’intégralité desdits rapports d’évaluation (voir point 40 ci-dessus), ce qui vaut également, comme en l’espèce, pour un soumissionnaire dont l’offre, telle que celles des requérantes, a été classée dans la cascade pour un lot déterminé à un rang inférieur à celui auquel les offres des autres soumissionnaires retenus ont été classées dans la même cascade. De surcroît, une telle communication n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.

58      Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérantes tendant à ce que le Tribunal ordonne la production du tableau évoqué par les requérantes, mentionné au point 56 ci-dessus, ni de l’intégralité des rapports d’évaluation.

59      Il doit être conclu que l’OP a motivé à suffisance de droit ses décisions de classement des offres des requérantes dans la cascade pour chacun des lots pertinents et a répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149 des modalités d’exécution.

60      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les allégations des requérantes portant sur le caractère insuffisant de certains commentaires du comité d’évaluation relatifs à l’évaluation de leurs offres pour les lots nos 1, 3 et 4.

61      En effet, dans la mesure où les requérantes visent, par leur argumentation relative à l’évaluation de leurs offres au regard des critères 1.1, 1.3 et 3.1, à contester le bien-fondé des commentaires du comité d’évaluation, une telle argumentation doit être nécessairement rejetée dans le cadre de ce moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

62      Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, les requérantes ne sauraient invoquer la violation de l’obligation de motivation. En effet, premièrement, les requérantes citant des commentaires du comité d’évaluation, formulés lors de l’évaluation de leurs offres au regard des critères 1.5, 3.2, 3.5 et 4.2, il suffit de constater qu’elles ne citent pas ces commentaires dans leur intégralité, tels qu’ils figurent dans les extraits des rapports d’évaluation qui leur ont été communiqués. Force est de constater que ces commentaires sont suffisamment précis pour être compris et contestés et pour permettre un contrôle de l’appréciation du comité d’évaluation, comme ceux cités, par ailleurs, par les requérantes et exprimés lors de l’évaluation de leurs offres au regard des critères 1.2, 1.4, 3.3, 3.4 et 3.5. Enfin, dans la mesure où les requérantes consacrent des développements en vue de contester le bien-fondé de certains commentaires qu’elles citent, dans la partie de leurs écritures consacrée au deuxième moyen ainsi que dans celle consacrée au troisième moyen, concernant l’appréciation de leurs offres, au regard des critères 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.2, 3.4, 3.5 et 4.2, ou concernant l’évaluation d’une autre offre, ayant reçu le même commentaire, au regard des critères 1.3 et 3.3, elles ne sauraient invoquer la violation de l’obligation de motivation. En effet, ces développements attestent, d’ailleurs, que les requérantes ont été en mesure de comprendre, à cet égard, le raisonnement de l’OP.

63      Deuxièmement, l’OP n’était pas tenu, contrairement aux allégations des requérantes, de préciser ce que les autres soumissionnaires retenus proposaient de mieux qu’elles ni d’en exposer les raisons. Cette argumentation des requérantes, relative aux commentaires du comité d’évaluation dans le cadre de l’évaluation de leurs offres et de celles des autres soumissionnaires retenus, au regard des critères 3.1, 3.2 et 4.2, aboutit à solliciter une analyse comparative minutieuse des offres et doit, dès lors, être rejetée (voir point 53 ci-dessus). S’agissant de l’argument des requérantes invoquant, au sujet de l’évaluation des offres au regard du critère 4.2, l’absence dans le rapport d’évaluation de tout commentaire quant à l’approche de la gestion des livraisons proposée par Sword-Siveco, il suffit de constater que ce soumissionnaire n’a pas été retenu dans la cascade pour le lot n° 4.

64      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté.

B –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du cahier des charges du fait de l’application d’un critère d’attribution violant l’article 97 du règlement financier et l’article 138 des modalités d’exécution

65      Les requérantes soutiennent que, pour les lots nos 1, 3 et 4, le comité d’évaluation a interprété de manière erronée, respectivement, les critères 1.1, 3.1 et 4.1, relatifs à la « qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire », lesquels n’auraient, de ce fait, plus visé à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, en violation des dispositions de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution. Elles estiment que la référence à la présentation des offres ne portait pas sur des questions de style, de mise en page ou de couleurs, mais sur la qualité du contenu de cette présentation, par exemple, sa clarté, sa structure, sa cohérence et l’exhaustivité des domaines couverts.

66      Selon les requérantes, l’irrégularité de l’interprétation des critères 1.1, 3.1 et 4.1 doit être appréciée dans leur cadre d’application, lequel, en l’espèce, est celui « [du] développement et [de la] maintenance de logiciels » pour les lots nos 1 et 3 et des « services de conseil et d’assistance en matière de gestion des projets de technologie de l’information » pour le lot n° 4. Dans ce cadre, ce seraient les méthodologies et les pratiques de travail des soumissionnaires qui auraient dû, pour tous les lots, être pris en compte, et non, comme le prétend la Commission, une notion théorique de « forme et de style », laquelle n’aurait même pas été définie dans le cahier des charges. En outre, la « documentation » aurait été un sous-produit des services demandés, revêtant une nature technique et ayant vocation à être utilisé par le personnel technique et non par le public.

67      La Commission conteste le bien-fondé de l’argumentation des requérantes.

68      Il convient de rappeler que l’article 97 du règlement financier dispose que les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus et que le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

69      Il convient de rappeler également que, selon l’article 138 des modalités d’exécution, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique. Ce même article prévoit que le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

70      L’article 97 du règlement financier et l’article 138 des modalités d’exécution visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés à l’article 89 du règlement financier, à tous les stades de la procédure d’attribution d’un marché public, notamment celui de la sélection des offres en vue de l’attribution du marché (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑457/10, EU:T:2013:527, point 110 et jurisprudence citée).

71      Le but de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution n’est autre que de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’interpréter les critères d’attribution de la même manière et de disposer, par conséquent, des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 70 supra, EU:T:2013:527, point 111 et jurisprudence citée).

72      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les critères 1.1, 3.1 et 4.1 étaient intitulés « Qualité globale de la présentation de la réponse du soumissionnaire » (voir points 6 et 7 ci-dessus).

73      Il ressort de l’évaluation de l’offre des requérantes, en ce qui concerne le critère 1.1, que le comité d’évaluation a formulé quatre commentaires négatifs. Les deux commentaires cités par les requérantes exposent que « la mise en page [n’était] pas toujours facile à lire (par exemple pas d’utilisation d’espacement, […], [le] titre figurant sur une page et le contenu sur la page suivante) » et que « la limite du nombre de caractères par page n’[étai]t pas respectée ».

74      S’agissant du critère 3.1, le comité d’évaluation a formulé cinq commentaires négatifs visant l’offre des requérantes. Les trois commentaires cités par les requérantes indiquent que « la présentation [n’était] pas toujours facile à lire (par exemple, elle n’utilisait pas d’espacement) », qu’il y avait des « références internes interrompues » ainsi qu’une « absence d’utilisation des espaces entre les mots ».

75      En ce qui concerne le critère 4.1, le comité d’évaluation a formulé trois commentaires négatifs concernant l’offre des requérantes, cités, en substance, par ces dernières, selon lesquels « la mise en page [n’était] pas toujours facile à lire », il existait « plusieurs erreurs typographiques » et « la fin de la page 5 ne correspond[ait] pas au début de la page 6 ».

76      À l’instar de la Commission et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il importe de relever que les dispositions du cahier des charges et, plus précisément, les deux premiers alinéas du point 2.2 dudit cahier, intitulé « Forme et contenu de l’offre », ne permettaient pas d’écarter la prise en compte, aux fins de l’évaluation des offres au regard des critères d’attribution techniques, des aspects de forme et de style, notamment dans le cadre des critères 1.1, 3.1 et 4.1. En effet, selon lesdits alinéas :

« Les offres d[evai]ent être claires, concises et assemblées de façon cohérente (par exemple, reliées ou agrafées, etc.). Le soumissionnaire [étai]t également invité à fournir une liste exhaustive indiquant où se trouv[aient] les documents requis (annexe 5). Si l’offre comport[ait] plusieurs fichiers, il [étai]t conseillé de créer une table des matières pour chacun d’eux.

Les soumissionnaires étant jugés sur le contenu de leur offre écrite, celle-ci d[eva]it faire clairement apparaître qu’ils [étaien]t en mesure de satisfaire aux exigences du cahier des charges. »

77      De plus, comme la Commission le souligne, le point 2.7.1 du cahier des charges décrivait davantage les exigences de présentation et de formatage des offres ainsi que les limites en termes de pages et de caractères. Ledit point attirait également l’attention des soumissionnaires sur le fait que toute offre dépassant ces limites ne serait pas examinée dans son intégralité, mais que serait seulement examiné le nombre maximal de pages indiqué pour chaque document demandé.

78      Ainsi, dans les dispositions du cahier des charges, outre les conditions purement formelles concernant la compilation des documents des offres, l’OP attirait explicitement l’attention des soumissionnaires potentiels sur l’importance d’une présentation claire et concise de leurs offres afin de lui permettre d’apprécier, dans les meilleures conditions, leur contenu et leur capacité à satisfaire aux exigences dudit cahier des charges. Or, il ne saurait être contesté que la présentation formelle et stylistique d’une offre influe nécessairement, de manière positive ou négative, sur le niveau de compréhension et, partant, l’évaluation de ladite offre par l’organe chargé de l’examiner (arrêt bpost/Commission, point 47 supra, EU:T:2011:689, point 55 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, EU:C:2011:598, points 34 et 35).

79      Il peut également être relevé que le point 4 du cahier des charges précisait que des services connexes à la fourniture de services informatiques pouvaient être demandés tels que, pour les lots nos 1 et 3, la « rédaction de documentations » et, pour le lot n° 4, des « études et la preuve du concept » ainsi que l’« élaboration de documentations ». Ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, la qualité de la rédaction d’une offre pouvait constituer un indicateur pertinent dans le cadre d’un marché comportant la réalisation de telles tâches.

80      Enfin, comme les requérantes l’ont relevé, les offres des soumissionnaires classés au premier rang dans les cascades pour les lots nos 1, 3 et 4 ont été soumises à l’application des critères 1.1, 3.1 et 4.1 ainsi interprétés, dans la mesure où des commentaires ont également porté sur leur forme et sur leur style.

81      Par conséquent, c’est à tort que les requérantes prétendent que l’OP a interprété de manière erronée les critères 1.1, 3.1 et 4.1 en examinant la présentation formelle et stylistique de leurs offres.

82      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

C –  Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation, de modifications a posteriori des critères d’attribution indiqués dans l’appel d’offres, de critères n’ayant pas été annoncés en temps requis aux soumissionnaires ainsi que d’un amalgame entre les critères de sélection et d’attribution

1.     Sur la portée du contrôle exercé par le Tribunal

83      La Commission excipe que l’approche adoptée par les requérantes part de la prémisse que le Tribunal peut, à la lumière des allégations techniques des requérantes, réévaluer leurs offres et les autres offres retenues. Or, selon elle, le Tribunal doit uniquement s’attacher à apprécier si le comité d’évaluation s’est livré à un détournement grave de ses pouvoirs ou a manifestement outrepassé son pouvoir d’appréciation lors de l’évaluation des offres.

84      Dans la réplique, les requérantes, estimant avoir démontré l’existence d’une multitude d’erreurs manifestes d’appréciation entachant l’évaluation du comité d’évaluation, récusent l’argumentation de la Commission, selon laquelle elles demanderaient au Tribunal « de ‘remplacer’ l’évaluation technique complexe des membres du comité d’évaluation ». Elles considèrent, en outre, avoir fourni une appréciation raisonnable de ce qu’aurait constitué une notation légitime si le comité d’évaluation avait appliqué les mêmes règles et des argumentations identiques pour noter les offres au regard de chaque critère, eu égard à la gravité des défauts et des omissions identifiés dans chaque offre.

85      Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’OP dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Partant, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires retenus, ni de procéder à une nouvelle notation de ces offres au regard des critères d’attribution techniques. De ce fait, les arguments des requérantes visant à une attribution de notes différentes à leurs offres et à celles des autres soumissionnaires retenus doivent être écartés.

86      C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par les requérantes à l’encontre des commentaires du comité d’évaluation lors de l’évaluation de leurs offres et de celles des autres soumissionnaires retenus.

2.     Sur les erreurs alléguées du comité d’évaluation

a)     Sur le lot n° 1

 Sur le critère 1.1 intitulé « Qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire »

87      Selon les requérantes, en premier lieu, le comité d’évaluation a interprété de manière erronée l’essence du critère 1.1, lequel concernait manifestement la qualité du contenu et la substance de l’offre, et non son aspect « esthétique ». Le comité d’évaluation aurait ainsi, de par son interprétation, violé le cahier des charges en modifiant le critère en question. L’approche adoptée par ledit comité aurait été entachée, depuis sa conception, d’une erreur manifeste d’appréciation touchant à l’objectif dudit critère et à la valeur relative de leur offre. À cet égard, il suffit de relever que cette argumentation des requérantes est identique à celle soulevée, à l’égard de ce critère, dans le cadre du deuxième moyen et qu’elle a été rejetée (voir point 81 ci-dessus).

88      En second lieu, les requérantes contestent les notes attribuées à leur offre ainsi que celles obtenues par les offres de Logica et de Sword-Siveco. Il convient de rappeler, cependant, que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 33 et 85 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une nouvelle évaluation des offres, mais celui-ci doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur grave et manifeste d’appréciation.

89      Premièrement, dans ce cadre, si le comité d’évaluation a certes exprimé un commentaire négatif sur l’offre de Logica, cité par les requérantes et portant sur l’utilisation de l’ancien acronyme « OPOCE », il y a lieu de relever qu’il constituait l’unique commentaire négatif portant sur cette offre. À l’instar de la Commission, il peut être considéré que ce commentaire portait sur un détail par rapport à la qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire, les requérantes convenant, par ailleurs, que cela n’avait pas pénalisé l’offre de Logica.

90      Deuxièmement, les requérantes considèrent que leur offre et celle de Sword-Siveco auraient dû obtenir la même note. Elles font valoir que, outre le commentaire relatif à l’utilisation de l’ancien acronyme « OPOCE », lequel ne semblerait pas avoir pénalisé l’offre de Sword-Siveco, celle-ci a fait l’objet de deux commentaires négatifs, identiques à ceux émis sur leur offre.

91      D’une part, il doit être constaté que l’offre des requérantes a fait l’objet de deux commentaires négatifs supplémentaires, l’un concernant des fautes d’orthographe et l’autre relevant le non-respect du nombre maximal de caractères par page. Par conséquent, ladite offre et celle de Sword-Siveco n’ont pas fait l’objet de commentaires identiques aboutissant à des notes différentes et, contrairement aux allégations des requérantes, celles-ci ne sauraient valablement invoquer une violation du principe d’égalité de traitement à cet égard.

92      D’autre part, il y a lieu de rappeler que le point 2.7.1 du cahier des charges décrivait les exigences de présentation et de formatage des offres, ainsi que les limites en termes de pages et de caractères, et attirait l’attention des soumissionnaires sur l’importance de respecter ces exigences (voir point 77 ci-dessus). Dès lors, le commentaire négatif relatif au non-respect du nombre maximal de caractères par page dans l’offre des requérantes ne concernait pas un élément de détail. Il convient, en outre, d’écarter l’argument des requérantes selon lequel ce commentaire du comité d’évaluation serait erroné et un simple calcul démontrerait le contraire, dans la mesure où elles n’apportent aucun élément à son soutien.

93      Enfin, s’agissant du fait invoqué par les requérantes selon lequel, concernant l’offre de Sword-Siveco, le comité d’évaluation n’aurait pas tenu compte de trois commentaires négatifs, il convient de préciser que ceux-ci ont été formulés dans le cadre de l’évaluation de ladite offre au regard d’autres critères, à savoir les critères 1.4 et 1.5, et qu’ils ont dû être pris en considération dans ce cadre. Contrairement à ce que semblent soutenir les requérantes, il ne ressort pas de l’arrêt bpost/Commission, point 50 supra (EU:T:2011:689, point 97), qu’un défaut identifié dans l’offre et affectant son appréciation sur plusieurs critères devrait nécessairement être pris en compte au titre de chaque critère. En tout état de cause, il ressort des commentaires concernant l’offre de Sword-Siveco qu’il s’agissait à chaque fois d’une erreur ponctuelle, et non d’erreurs répétées dans le document. De ce fait, le comité d’évaluation a pu considérer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que ces erreurs n’avaient pas à être prises en compte lors de l’évaluation au regard du critère 1.1, portant sur la qualité générale de la présentation des offres.

94      Par conséquent, l’argumentation des requérantes relative à l’évaluation des offres au regard du critère 1.1 doit être rejetée.

 Sur le critère 1.2 intitulé « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat »

–       Sur l’offre des requérantes

95      Les requérantes font valoir, en premier lieu, que leur offre aurait parfaitement rempli les exigences définies à la page 19 du cahier des charges. En effet, en dehors de celles-ci, l’OP n’aurait communiqué aucune exigence ou règle concernant les aspects devant être présentés ou analysés dans l’offre au sujet de l’approche suivie en matière de gestion de la livraison.

96      Tout d’abord, dans la mesure où les requérantes semblent invoquer un défaut de motivation en faisant valoir l’absence de toute indication précise décrivant les défauts exacts de leur offre, un tel grief doit être écarté. Le rapport d’évaluation précisait, en effet, que leur proposition était, à cet égard, « générale et dépourvue de détails » et que l’offre mentionnait seulement que « le soumissionnaire d[evra]it remplir les exigences de l’O[P], telles qu’énoncées dans le cahier des charges ».

97      Ensuite, il y a lieu de constater que les requérantes se contentent de renvoyer au point 2.5 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion du projet » et d’affirmer que ladite offre remplissait parfaitement les exigences du cahier des charges et fournissait, comme cela était requis par celui-ci, une description détaillée de l’approche proposée pour la gestion des livraisons. Les requérantes n’exposant pas les raisons précises pour lesquelles le comité d’évaluation aurait commis une erreur d’appréciation à cet égard, ce grief doit être rejeté. En tout état de cause, il convient de relever que ledit point ne contenait aucune description des solutions proposées. Ainsi que la Commission le soutient, il comportait une simple définition de la gestion de la livraison, sans une information détaillée, par exemple, quant à la manière dont cette gestion serait effectivement réalisée par les requérantes ou quant aux procédures permettant de s’assurer de la qualité des éléments livrables.

98      De plus, comme cela est observé par la Commission, il doit être considéré que la simple déclaration selon laquelle « le soumissionnaire d[evra]it remplir les exigences de l’O[P], telles qu’énoncées dans le cahier des charges », ne suffisait pas pour obtenir davantage de points. En effet, le point 2.7.2 du cahier des charges indiquait que « les offres d[evai]ent exposer dans le détail tous les points abordés par le […] cahier des charges pour obtenir le plus de points possible », précisant que « la simple répétition d’exigences obligatoires établies dans le […] cahier des charges, sans entrer dans le détail ou sans apporter de valeur ajoutée, se traduira[it] inévitablement par une note très faible ».

99      Le comité d’évaluation a, dès lors, pu estimer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que la proposition à cet égard était « générale et dépourvue de détails », de sorte que ce grief des requérantes doit être rejeté.

100    En deuxième lieu, selon les requérantes, le comité d’évaluation a déclaré, de manière non fondée, que leur proposition en matière de gestion de la documentation ne fournissait aucune information sur la qualité linguistique et éditoriale de la documentation. Elles soutiennent que leur proposition a présenté l’approche qu’elles appliqueraient pour assurer la production de versions « de qualité garantie » des documents à livrer. Elles invoquent, à cet égard, les points 1.6 et 2.6 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet ».

101    Ce grief des requérantes doit être écarté, car leurs arguments ne remettent pas en cause l’appréciation du comité d’évaluation.

102    Il doit être relevé que, selon les requérantes, dans le point 1.6 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », il a été précisé que « tous les documents à livrer ser[aie]nt contrôlés au niveau de la qualité » et ledit point a présenté l’approche appliquée pour assurer la qualité des éléments à livrer. Cependant, force est de constater que les requérantes ne soutiennent pas qu’il y aurait été fait mention de la qualité linguistique et éditoriale de la documentation.

103    Par ailleurs, les requérantes prétendent que le point 2.6 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet » a décrit, en particulier, leur proposition en matière de préparation de la documentation, laquelle avait compris la production et le contrôle de la qualité des « versions initiales et finales des documents à livrer », afin d’assurer que des « versions de qualité garantie des documents ser[aie]nt soumises au client à titre de projet en vue de son contrôle », « les versions finales étant produites en tenant compte des réactions reçues de la part du client ». Cependant, elles restent en défaut d’indiquer où la qualité linguistique et éditoriale de la documentation aurait été précisément mentionnée dans ce point et il doit être constaté qu’une telle mention n’y figure pas.

104    En troisième lieu, les requérantes se prévalent du caractère erroné de l’allégation du comité d’évaluation selon laquelle certains des outils, par exemple la suite bureautique libre « OpenOffice », étaient redondants au regard de l’environnement technique de l’OP.

105    Premièrement, les requérantes soutiennent que le cahier des charges ne contenait aucune condition interdisant de proposer des outils complémentaires susceptibles de permettre une exécution optimale du contrat. Elles affirment avoir, dès lors, analysé les exigences du contrat exposées dans ledit cahier des charges et proposé des outils complémentaires adaptés pour garantir la qualité et la gestion de projet au cours de l’exécution du contrat. Deuxièmement, elles font valoir que les plans de mise en œuvre, de test et de déploiement étaient des applications spécifiques et, partant, que les outils commerciaux, ou les alternatives sous logiciel libre, et les versions des outils à utiliser dépendraient des exigences de chaque application. Elles indiquent avoir proposé plusieurs types d’outils afin de pouvoir répondre à toutes les exigences possibles de l’OP et de ses applications, ce qui aurait également offert à celui-ci un grand degré de flexibilité, sans jamais proposer ou suggérer l’utilisation d’outils incompatibles avec ceux de l’OP. Dans le cas de la suite bureautique libre « OpenOffice », leur offre aurait clairement eu l’avantage de proposer, en sus et dans l’hypothèse où l’OP ferait le choix de recourir à celle-ci, de ne pas exiger de rémunération supplémentaire pour se conformer à cette demande. Au lieu d’apprécier l’atout que contenait ladite offre, la Commission aurait pénalisé cette offre en raison de celui-ci.

106    À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les soumissionnaires étaient informés de l’environnement technique existant. Comme le cahier des charges le mentionnait, la configuration standard des postes de travail à l’OP comprenait uniquement la suite bureautique propriétaire « MS Office », et non la suite bureautique libre « OpenOffice », proposée par les requérantes. Ces dernières n’ignoraient d’ailleurs pas que l’OP n’avait pas fait le choix de recourir à ladite suite bureautique libre, dans la mesure où elles évoquent l’hypothèse dans laquelle il ferait le choix de recourir à celle-ci. Par ailleurs, elles ne contestent pas , comme la Commission le précise, qu’il existe des incompatibilités entre cette suite bureautique libre et ladite suite bureautique propriétaire. Par conséquent, ainsi que la Commission le fait valoir, il était légitime d’attendre des soumissionnaires qu’ils proposent des outils compatibles avec l’environnement existant de l’OP, tout en étant adaptés aux projets. Partant, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation d’avoir considéré qu’un outil, tel que la suite bureautique libre en question, était redondant.

107    En quatrième lieu, s’agissant de l’approche proposée pour le contrôle des versions, les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a soutenu, de manière non fondée, qu’elles avaient indiqué l’utilisation du logiciel « Subversion » et mentionné, au point 5.2 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », l’utilisation du système « Rational ClearCase ». Elles renvoient aux points 5.2 et 5.5 de ladite partie. Elles soutiennent que l’utilisation dudit système était prévue pour gérer chaque déploiement spécifique au cours de l’ensemble du cycle de mise en œuvre de chaque application, alors que ledit logiciel aurait été utilisé pour gérer le code source et contrôler les versions dans le cadre de l’approche, proposée par elles, en matière de gestion de la configuration.

108    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : « - approche quant au contrôle des versions : il [étai]t indiqué l’utilisation [du logiciel ‘Subversion’], alors qu’au point 5.2, il [étai]t fait référence [au système ‘Rational ClearCase’]. »

109    Il doit être constaté que les requérantes ne contestent pas que, comme la Commission le fait valoir, le système « Rational ClearCase » et le logiciel « Subversion » sont deux outils de gestion de la configuration qui répondent à la même finalité. Au point 5.5 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », plus particulièrement consacré à la gestion du code source et des versions, il était certes fait mention dudit logiciel. En revanche, au point 5.2 de ladite partie, les requérantes ont dressé une liste d’outils utilisés dans le processus de développement de logiciels, dans laquelle figurait ledit système, mais pas ce logiciel.

110    Or, les requérantes ne contestent pas l’affirmation de la Commission selon laquelle le système « Rational ClearCase » n’était pas compatible avec l’environnement technique de l’OP, tel que décrit à l’annexe 12 du cahier des charges. Si les requérantes évoquent l’expertise et la flexibilité supplémentaires qu’elles ont proposées, force est de constater que ces propositions, figurant dans leur offre, pouvaient soulever des doutes quant à la cohérence de celle-ci et, partant, l’appréciation du comité d’évaluation n’est pas entachée d’une erreur grave et manifeste d’appréciation à cet égard.

111    En cinquième lieu, dans la réplique, les requérantes contestent deux commentaires du comité d’évaluation concernant leur offre : celui relevant de nombreux renvois à de précédents projets et celui selon lequel, pour la « description des phases - au point 5.2, il [étai]t fait référence à six groupes principaux, alors que seuls cinq [étaie]nt décrits ». En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, elles soutiennent que ces griefs sont recevables.

112    S’agissant du premier commentaire, les requérantes prétendent qu’il est expressément abordé au point 26 de la requête. Elles font valoir que le comité d’évaluation n’a pas expliqué dans quelle mesure il était condamnable de renvoyer à des projets précédents réussis, afin d’étayer le fait que les procédures de gestion de projet et d’assurance qualité proposées avaient été employées avec succès, ni comment cet aspect avait pu influer sur l’évaluation. Il convient de considérer, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, que ce grief est non fondé. En effet, les requérantes ne contestent pas avoir procédé à de nombreux renvois à de précédents projets. Or, comme la Commission le fait valoir, de tels renvois ne sont pas pertinents lors de la phase d’attribution, durant laquelle les soumissionnaires doivent analyser les exigences spécifiques afférentes aux services requis au regard de l’appel d’offres auquel leur offre répond.

113    Concernant le second commentaire, les requérantes affirment qu’il ressort clairement de leur offre que six groupes principaux ont été présentés, et non cinq. Dans la partie descriptive, les phases d’analyse et de conception auraient été présentées ensemble en raison de la restriction du nombre de pages et des lignes directrices officielles de la Commission en ce sens.

114    Il doit être constaté que les requérantes n’ont pas contesté dans la requête le second commentaire en question et que cette contestation ne se fonde sur aucun élément révélé pendant la procédure. Partant, comme le soutient la Commission, leur grief à l’encontre de celui-ci doit être considéré comme tardif et, partant, irrecevable.

115    Ce grief est, en tout état de cause, non fondé. En effet, au point 5.2 de la partie de l’offre des requérantes intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », il était fait mention de six phases, mais seules cinq étaient ensuite distinguées, comme l’a relevé, à juste titre, le comité d’évaluation. L’argument des requérantes concernant le nombre de pages doit être écarté dans la mesure où il aurait suffi d’annoncer cinq phases ou de préciser que deux phases étaient regroupées. Par ailleurs, à supposer que le document intitulé « Rational Unified Process » (processus rationnel unifié), qu’elles invoquent, soit pertinent en l’espèce, le renvoi à celui-ci n’étaye pas leur argumentation. En effet, ledit document cite six phases principales et, même si l’analyse et la conception sont regroupées, comme dans ladite offre, il est prévu une sixième phase du plan de travail concernant les mises à l’essai. Or, celle-ci n’apparaît pas de manière évidente dans l’offre des requérantes. Il n’y a donc pas de correspondance entre les six phases annoncées dans cette offre et les six phases du processus rationnel unifié. Partant, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation d’avoir commis une erreur grave et manifeste d’appréciation à cet égard.

–       Sur l’offre de Sword-Siveco

116    Les requérantes considèrent que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste lors de l’évaluation de l’offre de Sword-Siveco. Ce consortium aurait été considérablement favorisé, étant donné qu’il n’aurait pas soumis une proposition complète et aurait méconnu les exigences du cahier des charges, ce qui aurait dû impliquer des notes inférieures au seuil requis. En effet, selon le comité d’évaluation, cette offre n’aurait pas décrit en détail les phases de développement et de maintenance du logiciel et n’aurait pas fourni une description « très détaillée » des méthodes et des étapes des tests.

117    Il y a lieu de relever que les requérantes n’indiquent nullement sur quel fondement l’offre de Sword-Siveco aurait dû recevoir une note inférieure au seuil requis. De surcroît, comme la Commission le fait valoir à juste titre, ladite offre n’a obtenu que 30 points sur 40, soit moins de points que celle des requérantes, ce qui reflète le fait qu’elle ne contenait pas suffisamment de détails sur plusieurs aspects.

118    Par ailleurs, les requérantes invoquent la violation du principe de transparence et de non-discrimination, car leur offre a été pénalisée en raison d’un nombre prétendument trop important de caractères par page, alors que le marché a été attribué à un soumissionnaire n’ayant pas rempli les obligations imposées par le cahier des charges. Ce grief doit être écarté, les requérantes omettant d’indiquer dans quelle mesure les principes de transparence et de non-discrimination auraient été violés. En tout état de cause, si tant est qu’elles souhaitent invoquer la violation du principe d’égalité de traitement et le fait qu’elles aient été traitées différemment de Sword-Siveco, ledit grief doit être rejeté. En effet, force est de constater qu’aucun commentaire concernant un nombre trop élevé de caractères par page ne figure dans l’évaluation de ladite offre au regard du critère 1.2. Dès lors, dans la mesure où les commentaires invoqués par les requérantes ne portent pas sur l’évaluation de cette offre au regard du critère 1.2, elles ne sauraient se fonder sur ceux-ci pour invoquer une violation du principe d’égalité de traitement.

119    Par conséquent, l’argumentation des requérantes relative aux erreurs alléguées du comité d’évaluation en ce qui concerne l’offre de Sword-Siveco doit être écartée.

120    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs des requérantes portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 1.2 doivent être rejetés.

 Sur le critère 1.3 intitulé « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches »

–       Sur l’offre des requérantes

121    En premier lieu, selon les requérantes, le comité d’évaluation a pénalisé leur offre, premièrement, car il a considéré à tort que les experts proposés n’étaient pas bilingues en anglais et en français. Le cahier des charges aurait demandé aux soumissionnaires de fournir une équipe de projet couvrant les deux langues, ce qui serait exactement ce qu’elles avaient proposé. Le comité d’évaluation aurait introduit a posteriori un nouveau critère, relatif au niveau de couverture des langues de travail et allant au-delà de la simple « couverture », comme il était indiqué dans la réponse n° 9 des informations complémentaires n° 5 de l’OP. Par ailleurs, selon les requérantes, le comité d’évaluation a évalué, à tort, lors de la phase d’attribution, la capacité des experts individuels de l’équipe et leurs curriculum vitae, alors qu’ils auraient déjà été évalués au cours de la phase de sélection. De ce fait, une erreur manifeste et grave aurait été commise ainsi qu’une « violation » de l’arrêt du 24 janvier 2008, Lianakis e.a. (C‑532/06, Rec, EU:C:2008:40).

122    Cette argumentation ne saurait prospérer.

123    Il convient, tout d’abord, de relever que le commentaire du comité d’évaluation selon lequel « les ressources humaines proposées dans l’offre des requérantes n’étaient pas bilingues [en anglais et en français] » n’est pas erroné. En effet, contrairement aux affirmations des requérantes et comme la Commission le fait valoir, parmi les gestionnaires de projet et les consultants techniques présentés dans leur offre, seuls trois sur quatre maîtrisaient les langues anglaise et française. Pour les analystes-programmeurs et l’équipe d’appui aux utilisateurs finaux, seuls un sur six pour les analystes-programmeurs et un sur trois pour les personnes de soutien de l’utilisateur final des systèmes d’information maîtrisaient l’anglais et le français, tandis qu’un analyste-programmeur et une personne de soutien de l’utilisateur final des systèmes d’information avaient une connaissance basique du français.

124    Il convient, ensuite, de constater que les requérantes font valoir à juste titre que, selon la réponse n° 9 des informations complémentaires n° 5 de l’OP, les soumissionnaires ont été informés que les ressources humaines proposées devaient avoir « une connaissance d’au moins une des langues de travail ». Mais il était également mentionné que les soumissionnaires étaient priés de « noter que la couverture des langues de travail par les ressources humaines proposées sera[it] prise en compte dans l’évaluation des offres pour le critère [1.]3 ».

125    Dès lors, s’il est exact qu’il n’était pas exigé que les ressources humaines proposées soient bilingues en anglais et en français, il est également évident, contrairement aux allégations des requérantes, que, lors de l’évaluation des offres au regard du critère 1.3, l’appréciation de la connaissance des langues des personnes proposées et de la couverture offerte incluait nécessairement la prise en compte du niveau de connaissance linguistique indiqué dans l’offre et qu’il ne s’agit pas d’un critère ajouté par le comité d’évaluation.

126    Enfin, il convient d’écarter l’argumentation par laquelle les requérantes reprochent à l’OP d’avoir, en ayant évalué les curriculum vitae des membres de l’équipe proposée dans les deux phases, confondu les phases de sélection et d’attribution.

127    D’une part, il ne ressort nullement du cahier des charges que les curriculum vitae des membres de l’équipe proposée devaient être évalués lors de la phase de sélection, puisqu’ils ne figuraient pas parmi les documents requis à cette fin.

128    D’autre part, quant à l’argument fondé sur l’arrêt Lianakis e.a., point 121 supra (EU:C:2008:40), il convient de constater que les requérantes se bornent, à cet égard, à mentionner cet arrêt, sans préciser la manière dont celui-ci s’appliquerait au cas d’espèce et sans établir dans quelle mesure le comité d’évaluation l’aurait méconnu. Cet argument doit, dès lors, être écarté.

129    En tout état de cause, pour autant que les requérantes entendent contester la prise en compte, en l’espèce, des curriculum vitae des membres de l’équipe proposée lors de la phase d’attribution, cet argument doit être rejeté.

130    À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une distinction doit être opérée entre les critères de sélection et les critères d’attribution. En effet, la vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes, régies par des règles différentes. La vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux critères de sélection, c’est-à-dire aux critères de capacité économique, financière, technique et professionnelle visés aux articles 136 et 137 des modalités d’exécution. En revanche, l’attribution du marché se fonde sur les critères énumérés à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier, à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑39/08, EU:T:2011:721, point 18 ; voir également, par analogie, arrêt Lianakis e.a., point 121 supra, EU:C:2008:40, points 26 et 28). Selon cette dernière disposition, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu des critères justifiés par l’objet du marché (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, EU:T:2011:721, point 20).

131    Or, s’il est vrai que, ainsi qu’en atteste l’emploi de l’expression « tels que » à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution (voir point 69 ci-dessus), les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la phase d’attribution du marché ne sont pas énumérés de manière exhaustive dans cette disposition et que celle-ci laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 130 supra, EU:T:2011:721, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt Lianakis e.a., point 121 supra, EU:C:2008:40, point 29).

132    Partant, ne peuvent constituer des critères d’attribution les critères qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 130 supra, EU:T:2011:721, point 22 ; voir également, par analogie, arrêt Lianakis e.a., point 121 supra, EU:C:2008:40, point 30). En particulier, un critère fondé sur l’expérience des soumissionnaires concerne l’aptitude de ceux-ci à exécuter un marché et ne constitue donc pas un critère d’attribution, au sens de l’article 138 des modalités d’exécution (arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 130 supra, EU:T:2011:721, point 23 ; voir également, par analogie, arrêt Lianakis e.a., point 121 supra, EU:C:2008:40, point 31).

133    De plus, lorsqu’un marché est attribué sur le fondement du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, la qualité des offres doit être évaluée sur la base des offres elles-mêmes et non sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection et qui ne peuvent être de nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 130 supra, EU:C:2008:40, point 24 et jurisprudence citée).

134    En revanche, un critère fondé sur l’expérience professionnelle des membres de l’équipe qu’un soumissionnaire propose pour l’exécution d’un contrat peut, dans certaines situations, constituer un critère d’attribution au sens de l’article 138 des modalités d’exécution. Tout d’abord, il convient de rappeler que les critères d’attribution ne doivent pas nécessairement tous être de nature quantitative (arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, Rec, EU:T:2011:494, point 147). Ensuite, il y a lieu de constater que, dans l’hypothèse où un contrat-cadre porte sur des services à caractère hautement technique et où l’objet exact des services à fournir doit être déterminé au fur et à mesure de l’exécution de ce contrat, les compétences techniques et l’expérience professionnelle des membres de l’équipe proposée sont susceptibles de se répercuter sur la qualité des services rendus dans le cadre d’un tel contrat. Dans une telle hypothèse, les compétences techniques et l’expérience professionnelle peuvent donc déterminer la valeur technique de l’offre d’un soumissionnaire et, par conséquent, sa valeur économique (arrêt du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, EU:T:2012:553, point 42).

135    En l’espèce, force est de constater que l’examen des curriculum vitae auquel l’OP a procédé dans le cadre de la phase d’attribution visait à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. En effet, dans la mesure où la requérante précise que les deux langues de travail les plus utilisées à l’OP sont l’anglais et le français, ledit examen visait à apprécier la valeur technique des équipes proposées par les différentes offres afin de pouvoir comparer leur valeur économique, comme le prévoit l’article 138 des modalités d’exécution. Comme la Commission le fait valoir, il était légitime pour le comité d’évaluation de considérer comme étant un avantage comparatif une meilleure couverture des deux langues de travail de l’OP par l’équipe proposée.

136    Il en découle que le comité d’évaluation a pu estimer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que, comme la Commission le fait valoir, le niveau de connaissances linguistiques indiqué dans l’offre des requérantes pouvait être pris en compte et que les offres de Logica et de Sword-Siveco présentaient une meilleure couverture des deux langues de travail par leurs équipes que celle de l’offre des requérantes. Les ressources humaines que celles-ci avaient proposées n’étaient, en effet, pas bilingues, tandis que celles proposées dans l’offre de Logica, comme dans celle de Sword-Siveco, à l’exception d’une personne, l’étaient.

137    En deuxième lieu, les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a soutenu, à tort, que leur offre ne présentait « aucune information sur les compétences techniques de l’équipe de gestion ». Elles renvoient au point 1.2.1, intitulé « Gestionnaire de projet ([‘]PRO-MAN[’]) », de la partie de ladite offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines proposées pour l’exécution des tâches », lequel aurait présenté les compétences techniques de l’équipe de gestion proposée, y compris l’expérience professionnelle de ses membres, leur expérience en matière d’outils, de technologies et de méthodologies, leurs connaissances et leur formation technique ainsi que leurs certifications techniques et les formations suivies. Dans la réplique, elles renvoient, en outre, au point 1.1.1, intitulé « Gestionnaire de projet ([‘]PRO-MAN[’]) », de la même partie, dans lequel auraient été précisés les avantages techniques de l’équipe de gestion proposée, responsable de l’exécution de chaque contrat d’application. Par ailleurs, le cahier des charges n’aurait contenu aucune exigence expresse de décrire les avantages techniques de l’équipe de gestion. Dès lors, le comité d’évaluation aurait méconnu à la fois cette offre et le cahier des charges.

138    Il doit être précisé que, si les requérantes renvoient, dans la requête, au point 1.2.1 de la partie de leur offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines proposées pour l’exécution des tâches », il convient, en l’absence d’un tel point, de se reporter au point 1.3.1 de ladite partie. Dans la réplique, elles renvoient, en outre, au point 1.1.1 de cette partie. Les points 1.1.1 et 1.3.1 de la même partie concernent le « gestionnaire de projet (PRO-MAN) ».

139    Or, comme le fait valoir à bon droit la Commission, bien que les requérantes aient indiqué dans leur offre les compétences techniques de trois gestionnaires de projet, ceux-ci appartenaient, selon l’accord de niveau de service proposé par les requérantes, à l’équipe d’exécution et non à l’équipe de gestion. Partant, l’argumentation des requérantes visant à démontrer une erreur dans le commentaire du comité d’évaluation doit être écartée comme étant non fondée.

140    En troisième lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation formulé comme suit : « – expérience professionnelle – différents projets [étaie]nt présentés, mais aucune information n’[étai]t fournie sur ce qu’a[vait] été le rôle de la personne proposée dans le cadre du projet en cause et quelles technologies [avaie]nt été utilisées par elle ». Elles renvoient au point 1.3 de la partie de leur offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour les exécutions des tâches », dans lequel serait présenté clairement le rôle de la personne dans les divers projets dans lesquels elle avait été impliquée ainsi que les technologies qu’elle avait utilisées.

141    Dans la réplique, les requérantes soutiennent avoir précisé les outils et les méthodologies utilisés pour chaque projet dans lequel chacun des experts avait participé, afin de montrer de manière détaillée les domaines couverts. Cette information aurait été fournie, conformément au cahier des charges, dans une autre partie de l’offre, relative « [aux] connaissances et [à la] formation technique » de chaque expert, de façon à permettre au comité d’évaluation d’évaluer les avantages associés aux ressources humaines proposées pour l’exécution des tâches. Partant, les requérantes auraient présenté tout ce qui était requis et nécessaire.

142    À titre liminaire, il doit être constaté que, contrairement à l’allégation des requérantes, la Commission ne reconnaît pas que le commentaire du comité d’évaluation est entaché par une erreur grave et manifeste d’évaluation.

143    Il convient de relever que, comme la Commission le soutient en substance, au point 1.3 de la partie de l’offre des requérantes intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour les exécutions des tâches », auquel celles-ci renvoient, sont mentionnés, dans la sous-partie de ladite offre intitulée « Expérience professionnelle », des projets auxquels les personnes proposées auraient participé et des technologies utilisées, sans qu’il puisse être affirmé que la personne concernée ait spécifiquement utilisé ces technologies, et non que celles-ci étaient globalement utilisées dans le cadre des projets cités. De même, dans la sous-partie de cette offre intitulée « Compétences et formation technique », invoquée par les requérantes dans la réplique, il n’était pas fait mention, contrairement à ce que ces dernières prétendent, des outils qui auraient été utilisés par chaque expert proposé, dans chaque projet auquel il aurait pris part antérieurement. Ainsi, pour certaines des personnes proposées, il était uniquement indiqué qu’elles avaient participé à divers projets impliquant l’utilisation de certaines technologies, lesquelles étaient citées, alors que, pour d’autres personnes, ces informations n’apparaissaient même pas.

144    Par ailleurs, pour certaines des personnes proposées, leur fonction générale dans les projets cités était mentionnée, mais sans information quant à leur rôle exact lors de la réalisation de ceux-ci.

145    Enfin, dans la sous-partie de l’offre des requérantes relative à l’expérience dans les tâches, telles que celles spécifiées à l’annexe 9 du cahier des charges, l’information mentionnée pour chacun des profils et chacune des personnes proposées était générale, indiquant seulement que la personne avait un certain nombre d’années d’expérience ou une expérience étendue dans l’exécution des tâches requises.

146    Partant, il ne ressort pas du commentaire du comité d’évaluation, mentionné au point 140 ci-dessus, que ce dernier a commis une erreur grave et manifeste d’appréciation, de sorte que le grief tiré de l’existence d’une telle erreur doit être rejeté comme étant non fondé.

147    En quatrième lieu, les requérantes prétendent que les commentaires négatifs du comité d’évaluation, mentionnés dans le rapport d’évaluation, ne présentaient aucun lien avec les exigences du cahier des charges. À cet égard, il suffit de constater que les requérantes se contentent d’une simple affirmation et de renvoyer à un extrait des informations complémentaires n° 3 de l’OP, sans avancer le moindre argument. Ce grief doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable, car trop imprécis au sens de l’article 76, du règlement de procédure.

–       Sur les offres de Logica et de Sword-Siveco

148    Selon les requérantes, en premier lieu, le comité d’évaluation a attribué à l’offre de Logica une note proche de l’excellence, alors que, selon le rapport d’évaluation, les descriptions des profils n’auraient apporté « aucune valeur ajoutée, puisqu’elles rép[étaient] les informations figurant à l’annexe 9 du cahier des charges ». Elles font également valoir que, selon le cahier des charges, « la simple répétition des exigences impératives exposées dans le présent cahier des charges, sans entrer dans les détails ou sans fournir la moindre valeur ajoutée, entra[înait] une note très basse ».

149    À cet égard, il doit être relevé que le commentaire en question constituait la seule observation négative du comité d’évaluation à propos de l’offre de Logica et ne concernait qu’un aspect de l’évaluation de cette offre au regard du critère 1.1, alors que tous les commentaires formulés sur l’offre des requérantes étaient négatifs. De plus, le même commentaire ayant été mentionné pour cette dernière offre, sans qu’il ait été remis en cause par celles-ci, il en résulte que, selon leur argumentation, la note attribuée à leur offre aurait dû être très basse, ce qui n’a, toutefois, pas été le cas. Il doit en être déduit que ce commentaire a été considéré comme peu significatif dans l’attribution de la note tant pour l’offre de Logica que pour celle des requérantes.

150    En second lieu, les requérantes soutiennent que les commentaires du comité d’évaluation révèlent que Sword-Siveco a été considérablement favorisée, car son offre aurait reçu 19 points, bien qu’elle n’eût pas rempli les exigences du cahier des charges et aurait donc dû être écartée de la procédure de passation de marché. Elles relèvent que, notamment, le gestionnaire de projet proposé ne détenait « aucun diplôme universitaire », malgré le fait que, selon l’annexe 9 du cahier des charges et la réponse n° 2 des informations complémentaires n° 3 de l’OP, un diplôme universitaire d’au moins trois ans dans un domaine pertinent était une exigence impérative. De plus, il aurait été proposé un consultant technique qui « sembl[ait] être destiné au lot [n°]4 » et, selon le comité d’évaluation, les compétences techniques des ressources humaines proposées « [n’auraient pas] garanti[…] la continuité des services pour le domaine [‘]INF-SYS-END-USE-SUP[’] ». Enfin, dans son offre, Sword-Siveco n’aurait pas présenté de proposition complète pour les compétences techniques de ses ressources humaines, ladite offre ne contenant « aucune information sur les compétences techniques de l’équipe de gestion du contrat ».

151    Cette argumentation des requérantes ne saurait prospérer.

152    Tout d’abord, il convient de constater que l’extrait du rapport d’évaluation indique, certes, que Sword-Siveco n’avait pas fourni de proposition complète pour les compétences techniques de ses ressources humaines, étant donné que son offre ne contenait « aucune information sur les compétences techniques de l’équipe de gestion du contrat ». Toutefois, le même commentaire a été formulé concernant l’offre des requérantes et aucune erreur grave et manifeste d’appréciation n’a été constatée à cet égard (voir point 139 ci-dessus).

153    Ensuite, les requérantes prétendent que le fait, pour une personne proposée, de ne pas posséder le diplôme concerné, tel qu’exigé par le cahier des charges, aurait dû conduire à écarter le soumissionnaire concerné de la procédure de passation de marché. Néanmoins, outre le fait que cet argument n’est pas étayé, ni fondé sur une référence au cahier des charges prévoyant une telle conséquence, force est de constater que cette même conséquence n’a pas été appliquée aux requérantes dans le cadre de l’évaluation de leur offre au titre du critère 3.3.

154    Enfin, il convient de considérer que les commentaires invoqués par les requérantes ont manifestement conduit à réduire la note attribuée à l’offre de Sword-Siveco, laquelle est inférieure à celle obtenue par l’offre des requérantes, même si deux commentaires positifs figurent dans l’évaluation de l’offre de Sword-Siveco, alors qu’aucun n’est mentionné pour l’offre des requérantes. Il doit être rappelé que les requérantes n’ont pas été en mesure d’apporter la preuve d’une erreur grave et manifeste d’appréciation entachant l’évaluation de leur offre au regard du critère 1.3.

155    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les griefs des requérantes concernant l’évaluation des offres au regard du critère 1.3 doivent être rejetés.

 Sur le critère 1.4 intitulé « Proposition du soumissionnaire en vue d’une reprise et d’un transfert »

–       Sur l’offre des requérantes

156    En premier lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation, concernant l’allocation des ressources, selon lequel « - l’effort total par profil n’[étai]t pas fourni ». Elles affirment avoir présenté clairement l’effort proposé par profil au point 1.3, intitulé « Allocation des ressources », de la partie de leur offre intitulée « Proposition du soumissionnaire en matière de reprise et de transfert ».

157    À cet égard, il doit être relevé que, au point 1.3 de la partie de leur offre intitulée « Proposition du soumissionnaire en matière de reprise et de transfert » auquel les requérantes renvoient, l’effort par profil était indiqué pour les différentes tâches, sans que l’effort total par profil fusse précisé. Les requérantes le reconnaissent d’ailleurs dans la réplique, puisqu’elles indiquent qu’elles n’ont pas mentionné la somme des colonnes et qu’une simple addition de l’effort par tâche pour chaque profil aurait permis d’obtenir l’effort total par profil. Partant, contrairement à l’allégation des requérantes, leur offre ne fournissait pas l’effort total par profil.

158    Quant à l’argument des requérantes selon lequel seulement dix pages étaient autorisées, il suffit de constater que, la ligne concernant le total de l’une des colonnes ayant déjà été insérée dans l’offre, indiquer les totaux de chacune des autres colonnes concernant l’effort par profil n’aurait aucunement allongé le document.

159    Partant, le grief tiré d’une erreur grave et manifeste d’appréciation du comité d’évaluation doit être rejeté.

160    En deuxième lieu, les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a soutenu, à tort, qu’elles avaient proposé un effort élevé de 79 jours-personne pour la reprise. Le coût de la reprise prévu dans leur offre, d’un montant de 22 500 euros, aurait été inférieur de moitié au coût estimé par l’OP. L’effort de 79 jours-personne proposé, soit l’équivalent de 22 500 euros, conformément aux tarifs journaliers proposés pour chaque profil participant à la reprise, aurait respecté les exigences et les estimations comprises dans le cahier des charges.

161    L’argumentation des requérantes ne permet toutefois pas de démontrer une erreur grave et manifeste d’appréciation de la part du comité d’évaluation.

162    En effet, il y a lieu de relever que, comme la Commission le rappelle, il était précisé, à la réponse n° 5 dans les informations complémentaires n° 3 de l’OP, qu’« il incomb[ait] au soumissionnaire de décider de la manière dont il présent[ait] la répartition des ressources pendant l[’] activité[…] de reprise […] » et, partant, il appartenait à chaque soumissionnaire de proposer l’effort qu’il jugeait optimal.

163    Par ailleurs, ainsi que les requérantes le mentionnent à bon droit, il était indiqué, au point 4.5, intitulé « Reprise et transfert », du cahier des charges que « le montant maximum de la reprise ne d[eva]it pas dépasser 2 % du ‘[prix total] (A + B + C)’ du formulaire d’estimation ». Cependant, il n’a pas été reproché aux requérantes de ne pas avoir inscrit leur proposition dans ce budget, mais d’avoir attribué un nombre élevé de jours-personne pour la reprise. Comme le fait valoir la Commission, les soumissionnaires pouvaient parvenir au même coût de reprise de différentes manières, à savoir en utilisant différemment les divers profils et, de ce fait, moins de jours-personne pour le même montant, puisque les tarifs des divers profils étaient différents. Partant, le comité d’évaluation a pu estimer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que la proposition des requérantes comportait un nombre élevé de jours-personne pour la reprise.

164    Enfin, contrairement aux allégations des requérantes, la Commission n’a pas fixé, dans le mémoire en défense, un critère de 2 % de la charge annuelle de travail estimée, mais a voulu démontrer que le calcul des requérantes était, en toute hypothèse, erroné. En tout état de cause, l’argument des requérantes à cet égard doit être considéré comme inopérant, car ces considérations de la Commission ne découlent pas du rapport d’évaluation ou des décisions de classement des offres des requérantes dans la cascade pour les lots pertinents, en ce qu’elles se fondent sur ledit rapport, et ne sauraient, dès lors, affecter la légalité desdites décisions.

165    En troisième lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation selon lequel leur offre comprenait de nombreuses activités qui n’étaient pas liées à la reprise en elle-même, par exemple quinze jours-personne pour l’évaluation de la reprise et neuf jours-personne pour la préparation du rapport de reprise. Le comité d’évaluation n’aurait pas bien compris l’importance de cette procédure d’évaluation et de la préparation dudit rapport et il n’aurait pas attribué à leur offre les points qu’elle méritait, et ce sur la base d’un commentaire totalement erroné et sans fondement, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation.

166    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : « - nombre des activités [étaient] sans rapport avec la reprise (par exemple [quinze] jours-personne pour l’évaluation de la reprise, [neuf] jours-personne pour la préparation du rapport de reprise) ».

167    Il doit être relevé que les requérantes admettent avoir affecté quinze jours à l’évaluation de la reprise, dont neuf jours pour la préparation du rapport de reprise. Partant, le commentaire du comité d’évaluation correspond, à cet égard, à l’offre des requérantes.

168    Par ailleurs, si les requérantes font valoir que la préparation du rapport de reprise comprenait l’exécution de certaines tâches, elles n’indiquent pas, dans la requête, où ces précisions ont été insérées dans leur offre. Dans la réplique, en réponse à l’argument de la Commission affirmant que ces informations ne se trouvaient pas dans ladite offre et n’ont pas pu être prises en compte par le comité d’évaluation, elles n’apportent pas davantage d’informations à cet égard, se limitant à préciser que « la requête s’est bornée à faire la synthèse des activités de reprise présentées dans les différentes sections de l’offre relatives à ce critère ». Elles ne précisent toutefois aucune référence quant aux sections concernées. En outre, comme la Commission le souligne, le cahier des charges était clair à cet égard, en ce qu’il disposait que « les offres d[evai]ent être claires, concises et assemblées de manière cohérente » et que « le soumissionnaire d[eva]it également fournir une liste complète indiquant où se trouv[ai]ent les documents exigés ». De plus, si les requérantes mentionnent, pour la préparation du rapport de reprise, les activités « [de] déploiement et [d’]intégration réussis de tous les composants de l’application », il doit être considéré, à l’instar de la Commission, que ces activités relevaient de la phase d’exécution lors de la reprise.

169    Enfin, comme la Commission le soutient, l’évaluation de la reprise et la préparation du rapport de reprise ne constituaient pas les principales activités de la reprise, en comparaison avec les activités d’exécution, telles que la mise en place de l’environnement, le déploiement et l’intégration.

170    Partant, les requérantes n’ont pas démontré que le commentaire du comité d’évaluation était entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation.

171    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument des requérantes fondé sur les principales méthodologies en matière de cycle de développement de logiciels. En effet, à supposer que ces méthodologies correspondent aux explications des requérantes, il ne ressort pas desdites explications que lesdites méthodologies permettaient d’établir que des activités à hauteur de quinze jours-personne pour l’évaluation de la reprise et de neuf jours-personne pour la préparation du rapport étaient liées à l’activité de reprise elle-même.

172    En quatrième lieu, les requérantes invoquent une erreur manifeste d’appréciation du comité d’évaluation, car elles avaient proposé, dans leur offre, la remise d’un rapport intermédiaire, en plus de la remise du rapport final de reprise. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont confirmé qu’elles contestaient le commentaire négatif du comité d’évaluation formulé comme suit : « - rapports : rapport intermédiaire/projet de rapport de reprise sous la forme d’un rapport unique ».

173    Il doit être constaté que, dans la requête, les requérantes n’expliquent pas dans quelle mesure ce commentaire serait incorrect, se contentant de renvoyer à la partie de leur offre intitulée « Proposition du soumissionnaire pour une reprise et un transfert », en particulier au point 1.7, intitulé « Rapports et réunions », de ladite partie, car celui-ci aurait décrit leur proposition concernant la remise des rapports de reprise intermédiaire et final, et au point 1.4, intitulé « Éléments à livrer », de cette partie, lequel contiendrait le calendrier de la livraison des rapports de reprise.

174    Dans la réplique, les requérantes font valoir que la Commission prétend, à tort, que la présentation du rôle du rapport intermédiaire, dans leur offre, a créé une confusion dans l’esprit du comité d’évaluation, donnant lieu à la formulation d’une appréciation négative. Le point 1.7 de la partie de ladite offre intitulée « Proposition du soumissionnaire pour une reprise et un transfert » contiendrait la proposition de fournir un « rapport intermédiaire/projet de rapport de reprise couvrant les activités et les résultats d’évaluation réalisés au cours des deux premières semaines ainsi que les activités prévues pour la période suivante, les informations sur l’évolution, les écarts et les ajustements, les risques et les mesures d’atténuation, les aspects qualitatifs, les actions et une planification mise à jour ». Partant, l’objectif poursuivi par le rapport intermédiaire et par le projet de rapport de reprise aurait été très clairement présenté.

175    À cet égard, il convient de constater que cette description dans l’offre des requérantes correspondait à celle d’un rapport intermédiaire, évaluant les premières phases de la reprise, et non à celle d’un projet de rapport, tandis que le titre de cette description renvoyait à la fois à un rapport intermédiaire et à un projet de rapport de reprise. Dès lors, il est exact que cette présentation a pu paraître confuse au comité d’évaluation. Dans ces circonstances, bien que les requérantes aient reçu un commentaire positif pour avoir fait état de deux rapports, alors que, ainsi que la Commission le relève, le cahier des charges ne demandait pas expressément différents types de rapports, l’argumentation des requérantes ne permet toutefois pas de considérer que le comité d’évaluation a commis une erreur grave et manifeste en formulant le commentaire en question.

176    Par conséquent, le grief des requérantes doit être écarté.

177    En cinquième lieu, dans la réplique, les requérantes soutiennent que la Commission allègue, sans le justifier, qu’elles ont « reçu un autre commentaire négatif, qui n’est pas contesté dans la requête ». Elles supposent que la Commission fait allusion à la « référence imprécise aux ‘meilleures pratiques standard dans le secteur’», lequel commentaire, aux dires de celle-ci, aurait également influencé la notation de leur offre.

178    Il convient de considérer que, contrairement à ce que sous-entendent les requérantes, il n’appartient pas à la Commission de « justifier » ce qui ne serait pas contesté dans la requête. De plus, dans la mesure où les requérantes contestent pour la première fois dans la réplique cette appréciation du comité d’évaluation et où cette contestation ne se fonde sur aucun élément révélé pendant la procédure, il convient de rejeter ce grief comme étant irrecevable, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, ainsi que la Commission le soutient.

–       Sur les offres de Logica et de Sword-Siveco

179    Les requérantes font valoir, en premier lieu, que l’offre de Logica a obtenu une note supérieure à celle qui a été attribuée à leur offre, bien que, selon les commentaires énoncés dans le rapport d’évaluation, l’offre de Logica ait été incomplète, « les éléments à livrer requis au point 4.5.2 du cahier des charges n[’ayant pas été] mentionnés », et n’ait pas respecté les exigences du cahier des charges.

180    Ce grief des requérantes doit être rejeté.

181    En effet, bien qu’il ne ressorte pas du point 4.5.2 du cahier des charges que les éléments à livrer requis devaient être nécessairement mentionnés, dans la mesure où il était indiqué que « [l]e contractant [devrait] fournir les éléments suivants sans paiement supplémentaire par l’[OP] dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’expiration du contrat ou sa fin », il était néanmoins précisé, au point 2.7.1 dudit cahier des charges, que les soumissionnaires devaient soumettre un document mentionnant, notamment, les éléments à livrer. Dès lors, l’absence d’une telle précision des éléments à livrer a valu à l’offre de Logica un commentaire négatif de la part du comité d’évaluation et a impliqué une diminution de la note de ladite offre, laquelle n’a pas reçu la note maximale.

182    Par ailleurs, il convient de relever que l’offre de Logica a reçu de nombreux commentaires positifs, davantage que l’offre des requérantes. Partant, le fait que l’offre de Logica ait obtenu la note de 9 points sur 10, alors que celle des requérantes a obtenu la note de 8 points sur 10, ne saurait démontrer l’existence d’une erreur grave et manifeste d’appréciation commise par le comité d’évaluation.

183    En second lieu, les requérantes estiment que le comité d’évaluation a attribué une note injustifiée à l’offre de Sword-Siveco, alors que celle-ci aurait dû être « disqualifiée », n’ayant pas répondu aux exigences de l’OP en matière de reprise et de transfert.

184    Cette argumentation doit être écartée.

185    Premièrement, les requérantes prétendent que, selon le rapport d’évaluation, Sword-Siveco n’a fourni aucune information sur les normes qu’il respecterait pour la reprise et le transfert, ni sur l’infrastructure de l’environnement de travail à mettre en place au cours de la reprise, et aucune proposition claire pour l’allocation des ressources. À cet égard, il convient de relever que les commentaires négatifs du comité d’évaluation sur l’offre de Sword-Siveco montrent que, en vertu du point 2.7.1 du cahier des charges, celle-ci ne comprenait pas tous les éléments devant être mentionnés dans le document pour la reprise. Partant, il ne ressort pas de l’extrait du rapport d’évaluation que le document était manquant en lui-même, mais que seuls certains des éléments devant y figurer l’étaient.

186    Deuxièmement, les requérantes soulignent que, selon le rapport d’évaluation, l’offre de Sword-Siveco ne respectait pas les exigences établies dans le cahier des charges concernant l’exécution du contrat. Ainsi, dans le cadre de la reprise, aucune réunion de lancement n’aurait été prévue. À cet égard, il convient de relever que le point 4.3.3.4 du cahier des charges prévoyait effectivement la tenue d’une réunion de lancement et que l’offre de Sword-Siveco était incomplète à cet égard, ce qui a impliqué une diminution de la note qui lui a été attribuée.

187    Troisièmement, les requérantes font valoir que l’offre de Sword-Siveco pour la reprise et le transfert comprenait de nombreuses incohérences et contradictions apparaissant clairement dans les commentaires du comité d’évaluation. Sword-Siveco aurait notamment fourni, dans de nombreux passages de son offre relatifs à la reprise, des informations concernant des aspects du transfert et vice versa. À cet égard, il convient de considérer tout d’abord que certaines de ces erreurs pouvaient être qualifiées d’erreurs de plume.

188    Par ailleurs, il y a lieu de constater que, d’une part, sur plus de la moitié des rubriques concernées pour la reprise, soit 5 sur 7, et, d’autre part, sur plus de la moitié des rubriques concernées pour le transfert, soit 3 sur 5, l’offre de Sword-Siveco a également reçu des commentaires positifs. En effet, certaines erreurs pouvaient être considérées comme mineures et, si des clarifications étaient nécessaires, peu d’informations manquaient et aucun document fondamental n’apparaissait comme manquant. Or, la note reçue par cette offre n’est pas très élevée, puisqu’elle dépasse juste le seuil requis, et elle est inférieure à celle reçue par l’offre des requérantes.

189    Il découle des considérations qui précèdent qu’il ne peut être reproché au comité d’évaluation d’avoir commis une erreur grave et manifeste d’appréciation dans son évaluation des offres de Logica et de Sword-Siveco.

190    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs des requérantes portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 1.4 doivent être rejetés.

 Sur le critère 1.5 intitulé « Proposition du soumissionnaire d’un accord de niveau de service »

–       Sur l’offre des requérantes

191    Les requérantes contestent l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle les objectifs fixés pour certains des indicateurs clés de performance (ci-après les « KPI ») supplémentaires proposés par les requérantes, à savoir les KPI-22, KPI-24 et KPI-27, étaient « plutôt bas ».

192    En premier lieu, le commentaire du comité d’évaluation indiquant que « l’objectif pour le KPI-22 (nombre d’offres rejetées) [étai]t plutôt bas (10 %) » serait erroné en ce qu’il aurait démontré, au contraire, un objectif très réaliste quant au niveau de service proposé. Dans le cadre d’autres appels d’offres de l’OP, ce dernier aurait donné une évaluation beaucoup plus élevée au même KPI. Les requérantes précisent avoir proposé une évaluation du KPI-22, calculé, sur une base semestrielle, selon la formule suivante : « nombre d’offres rejetées par l’OP/nombre total d’offres soumises ». En se fondant sur leur expérience acquise au cours de la mise en œuvre de plusieurs contrats-cadres, elles prétendent que, compte tenu de l’ampleur du contrat et du nombre de systèmes actuellement couverts par le lot n° 1, un objectif plus strict aurait été totalement irréaliste.

193    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «  l’objectif pour le KPI-22 (nombres d’offres rejetées) [était] plutôt bas (< 10 %) ».

194    À titre liminaire, il y a lieu de relever que la Commission a précisé que le terme « bas » devait être compris comme « peu performant ».

195    Il convient de constater que, si les requérantes contestent l’appréciation du comité d’évaluation, elles n’apportent aucun élément permettant de considérer que ladite appréciation est erronée. La circonstance qu’elles avaient considéré un tel objectif comme étant réaliste, alors que le comité d’évaluation l’a qualifié de bas, confirme l’existence d’une divergence de vues entre le comité d’évaluation et elles, mais non une erreur grave et manifeste d’appréciation commise par ledit comité.

196    En outre, la référence à d’autres appels d’offres est dépourvue de pertinence, une offre devant être évaluée au regard de l’appel d’offres auquel elle répond. En tout état de cause, l’objectif du KPI proposé était différent dans l’appel d’offres cité par les requérantes, car il s’agissait d’un objectif « < 10 % par an », et non par semestre.

197    Partant, il doit être conclu que le grief des requérantes doit être rejeté comme étant non fondé. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument des requérantes selon lequel le KPI-22 proposé aboutissait au rejet de moins d’une offre par semestre par l’OP, donc à une situation dans laquelle « aucune offre n’[étai]t rejetée ». Cet argument ne saurait, en effet, prospérer, car, ce faisant, comme la Commission le fait valoir, les requérantes modifient la teneur de leur offre, dans la mesure où elles n’ont pas proposé un « KPI-22 = 0 », mais un « KPI-22 < 10 % ».

198    En deuxième lieu, les requérantes contestent le commentaire négatif du comité d’évaluation selon lequel « l’objectif du KPI-24 (nombre de demandes de remplacement) [était] assez bas (< 1 sur une base semestrielle) ». Cette allégation serait erronée, car la proposition d’un objectif plus élevé, à savoir « zéro (0) » demande de remplacement par an, aurait été irréaliste.

199    Il suffit de constater que, contrairement à ce que semblent soutenir les requérantes, un objectif de « < 1 sur une base semestrielle » ne suppose pas qu’un objectif immédiatement plus performant aurait été un objectif de « zéro (0) demande de remplacement par an ». En effet, un maximum d’un remplacement par semestre signifie un maximum de deux remplacements par an et un objectif plus performant serait un remplacement au maximum par an. Le fait que les requérantes ont proposé un objectif sur une base semestrielle, et non sur une base annuelle, relève de leur choix et, en dépit de ce qu’elles soutiennent, celui-ci n’aboutit pas nécessairement à proposer une meilleure performance. Dès lors, l’objectif offert a pu être considéré comme étant plutôt bas par le comité d’évaluation.

200    Par ailleurs, les requérantes soutiennent que ce KPI était proposé en sus de ce que le cahier des charges demandait et que, à moins que les attributaires n’aient proposé quelque chose de plus ou de mieux, un examen de ce KPI ne pouvait donner lieu qu’à l’attribution de points supplémentaires. À cet égard, il convient de relever que, comme le soutient la Commission, les requérantes ont inclus ce KPI supplémentaire dans leur offre et le comité d’évaluation était en droit de le commenter. De plus, il doit être constaté que, sans tenir compte des KPI additionnels, qui, selon l’extrait du rapport d’évaluation, n’ont pas été proposés dans l’offre de Logica, celle-ci a réuni plus de commentaires positifs que l’offre des requérantes, ce qui peut justifier l’écart de deux points entre les deux notes en faveur de l’offre de Logica. Il en découle que, si les requérantes n’ont probablement pas obtenu de points supplémentaires pour la proposition de ce KPI, il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elles auraient été pénalisées du fait de celle-ci.

201    Dès lors, l’argumentation des requérantes ne saurait prospérer.

202    En troisième lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation selon lequel l’objectif du KPI-27 (rotation du personnel), à savoir « < 13 % sur une base semestrielle », était plutôt bas. Cette allégation serait erronée, étant donné qu’il aurait été irréaliste de proposer un objectif plus élevé pour le KPI-27, représentant le « nombre de remplacements du personnel dus à des raisons échappant au contrôle du soumissionnaire ». Dans la réplique, les requérantes ajoutent que le KPI-27, ayant été proposé en sus de ce qu’exigeait le cahier des charges, ne pouvait faire l’objet que d’une appréciation positive, à moins que les attributaires aient formulé une proposition de meilleure qualité.

203    L’argumentation des requérantes doit être rejetée.

204    Tout d’abord, il convient de relever que les requérantes ont inclus ce KPI supplémentaire dans leur offre et le comité d’évaluation était en droit de le commenter.

205    Ensuite, l’argumentation des requérantes doit être écartée pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 195 ci-dessus concernant le KPI-22. De plus, le fait que l’offre des requérantes comprenait des stratégies de qualité supérieure pour réagir à toute situation de ce type, garantissant que l’OP ne rencontrerait jamais le moindre problème si un incident survenait ne constitue qu’une simple affirmation de la part des requérantes. De même, celles-ci ne font qu’affirmer que, ayant exécuté plusieurs contrats-cadres pour le compte de la Commission et d’autres organisations, leur service des ressources humaines disposait de données statistiques permettant d’avancer des valeurs raisonnables et réalistes. Ces allégations sont, en tout état de cause, dépourvues de pertinence, une offre devant être évaluée au regard de l’appel d’offres auquel elle répond. Enfin, il convient d’observer que, sur la base de l’exemple cité par les requérantes, pour une équipe de 10 personnes, un remplacement de « 1,3 personne » par semestre, soit « 2,6 personnes » sur une année, est une rotation pouvant s’avérer importante.

206    En quatrième lieu, les requérantes affirment que, au point 126 du mémoire en défense, la Commission prétend, à tort, qu’elles ne contestent pas le commentaire du comité d’évaluation relatif à « l’approche proposée pour la gestion de différents types de demandes ».

207    Les requérantes font valoir que, au point 65 de la requête, portant sur le lot n° 3, « mais […] identique pour les lots nos 1 et 3 », elles ont examiné cet élément. Il convient d’observer que, outre le fait que cette formulation dans la requête est assez obscure, le point 65 de la requête relève de la partie des écritures consacrées au premier moyen. Partant, le fait qu’un grief ait été indiqué pour le lot n° 3, dans le cadre du premier moyen, n’implique pas qu’il ait été soulevé dans la requête pour le lot n° 1, dans le cadre du troisième moyen. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un autre moyen (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec, EU:T:2006:267, point 209).

208    Partant, il convient de considérer, à l’instar de la Commission, que ce grief des requérantes, soulevé pour la première fois dans la réplique, sans qu’il se fonde sur un élément révélé pendant la procédure, est nouveau et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

–       Sur les offres de Logica et de Sword-Siveco

209    Les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a considérablement favorisé Logica et Sword-Siveco.

210    En premier lieu, selon les requérantes, leur offre n’aurait obtenu que 15 points, en dépit du fait qu’elle était complète et respectait le cahier des charges, alors que l’offre de Logica aurait reçu 17 points, bien qu’elle n’ait compris aucun KPI, n’ait proposé aucun KPI supplémentaire et n’ait pas répondu à une exigence impérative figurant dans le cahier des charges. À cet égard, il doit être constaté que les requérantes omettent de préciser à quelle exigence elles se réfèrent.

211    Par ailleurs, les requérantes font valoir que, si le rapport d’évaluation indique que l’offre de Logica a examiné les questions techniques, la suite du commentaire est occultée. Elles observent que, tant que le commentaire n’est pas dévoilé dans son intégralité, elles ne sont en mesure ni de prendre connaissance des aspects techniques particuliers ayant été considérés comme étant des éléments positifs dans cette offre, ni de les confronter aux caractéristiques de leur propre offre. En outre, le cahier des charges n’aurait fait état d’aucune obligation d’aborder une quelconque question technique. Il se serait borné à énoncer les intitulés devant être couverts par l’accord de niveau de service, l’un de ceux-ci étant l’« approche proposée pour le traitement des différents types de demandes », sans la moindre instruction quant à des aspects spécifiques devant être traités sous chaque intitulé. Il s’agirait de l’introduction a posteriori d’un nouveau critère d’attribution.

212    À cet égard, le comité d’évaluation a émis le commentaire positif suivant à l’égard de l’offre de Logica, concernant l’approche proposée pour le traitement des différents types de demandes : « + fourni en ce qui concerne les aspects techniques : [partie occultée dans l’extrait du rapport d’évaluation] ».

213    Il doit être constaté que, si les requérantes contestent le fait que ces aspects techniques devaient être abordés dans l’offre soumise, elles ne soutiennent pas que le fait de les aborder ait été interdit par le cahier des charges. De plus, il ne saurait être considéré qu’il s’agissait d’un nouveau critère, dans la mesure où Logica a interprété l’expression « divers types de requêtes », afin d’y inclure celles touchant à des aspects techniques. Dans ces circonstances, le comité d’évaluation a pu considérer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que le traitement de telles requêtes constituait un élément additionnel positif dans l’offre de Logica, accroissant sa valeur économique.

214    Enfin, il y a lieu de relever que l’offre de Logica a reçu globalement davantage de commentaires positifs que celle des requérantes et que, en particulier, elle a reçu un commentaire positif pour l’approche proposée pour la gestion de différents types de demandes, alors que l’offre des requérantes concernant le même aspect, outre le fait qu’elle ne portait que sur des aspects administratifs, a été considérée comme « confuse », « hétérogène » et « pas claire ».

215    Dès lors, il ne ressort pas de la différence entre les points obtenus par l’offre des requérantes et ceux attribués à l’offre de Logica, en faveur de cette dernière, qu’une erreur grave et manifeste d’appréciation a été commise par le comité d’évaluation.

216    En second lieu, les requérantes soutiennent que le comité d’évaluation n’a pas rejeté l’offre de Sword-Siveco en dépit des nombreux commentaires négatifs qu’elle avait reçus. Le rapport d’évaluation aurait notamment indiqué que cette offre aurait compris des propositions qui auraient été en dehors du champ de l’appel d’offres ou inacceptables selon le cahier des charges.

217    À cet égard, il y a lieu de relever que l’offre de Sword-Siveco a obtenu une note basse, dépassant à peine le seuil requis, soit une note de 10,75 sur 20, contre une note de 15 sur 20 pour l’offre des requérantes. L’offre de Sword-Siveco a reçu des commentaires neutres ou négatifs, y compris celui, cité par les requérantes, indiquant que « ce passage [concernait] la fourniture des services à la banque », et un seul commentaire positif concernant les KPI additionnels, ce qui peut expliquer la note basse qui lui a été attribuée. En outre, si le raisonnement des requérantes relatif à leur propre offre est appliqué à celle de Sword-Siveco (voir point 200 ci-dessus), le fait que deux KPI additionnels étaient inacceptables selon le comité d’évaluation ne pouvait pas pénaliser l’offre de Sword-Siveco et entraîner une diminution de sa note, mais seulement l’absence d’attribution de points additionnels.

218    Partant, l’argumentation des requérantes ne permet pas de démontrer que le comité d’évaluation a commis une erreur grave et manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre de Sword-Siveco.

219    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs des requérantes portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 1.5 doivent être écartés et, partant, il convient de rejeter l’ensemble de leurs griefs concernant le lot n° 1.

b)     Sur le lot n° 3

 Sur le critère 3.1 intitulé « Qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire »

–       Sur l’offre des requérantes

220    Selon les requérantes, le comité d’évaluation a reconnu qu’il avait interprété de manière erronée l’essence du critère 3.1. L’approche adoptée par le comité d’évaluation aurait donc été entachée depuis sa conception d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait fait clairement apparaître que le comité d’évaluation avait déformé ce critère.

221    À cet égard, il convient de constater, d’une part, que le comité d’évaluation n’a pas reconnu avoir interprété de manière erronée l’essence du critère 3.1 et, d’autre part, que cette argumentation des requérantes est identique à celle soulevée, à l’égard de ce critère, dans le cadre du premier moyen et qu’elle a déjà été rejetée (voir point 81 ci-dessus).

–       Sur l’offre d’ARHS Cube

222    Les requérantes font valoir, en premier lieu, que le comité d’évaluation a tenu compte de l’usage de « présentations en couleurs » dans l’offre d’ARHS Cube, en méconnaissance du fait qu’elles ne pouvaient jouer aucun rôle dans l’évaluation, étant donné que les soumissionnaires pouvaient utiliser une présentation en noir et blanc pour leur offre.

223    Cet argument ne saurait prospérer. Les requérantes invoquent de vagues considérations environnementales, selon lesquelles l’utilisation des présentations en couleurs devait être limitée au minimum. Cela implique qu’elles admettent qu’une telle limitation ne résultait pas du cahier des charges. Partant, le fait pour le comité d’évaluation d’avoir tenu compte de telles présentations ne permet pas de considérer qu’il a commis une erreur grave et manifeste d’appréciation. Le présent grief doit, dès lors, être écarté comme étant non fondé.

224    En second lieu, les requérantes font valoir que le comité d’évaluation a conclu que l’offre d’ARHS Cube était très claire et cohérente, alors que celle des requérantes aurait été « moins facile à lire », sans expliquer pourquoi cette dernière était d’une qualité inférieure. De plus, cela n’aurait pas constitué un critère d’attribution, d’autant moins dans une « Europe multilingue dans laquelle une institution européenne vise à sélectionner un partenaire dans le domaine informatique et non des anglophones de naissance ».

225    Force est de constater que les requérantes dénaturent le commentaire du comité d’évaluation et que leur argument manque en fait. En effet, ledit comité a indiqué que la présentation de l’offre des requérantes ne permettait pas toujours une lecture aisée, sans mentionner un quelconque aspect de linguistique anglaise, et il a mentionné, « à titre d’exemple, le fait que des espaces [étaie]nt manquants » dans l’offre des requérantes. Ce grief doit donc être écarté comme étant non fondé.

226    Par conséquent, les griefs des requérantes relatifs à l’évaluation des offres au titre du critère 3.1 doivent être rejetés.

 Sur le critère 3.2 intitulé « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat »

227    Les requérantes contestent, en premier lieu, le commentaire négatif du comité d’évaluation, relatif à la gestion des livraisons, énonçant ce qui suit : « gestion des livraisons – générale, dépourvue de détails ‘le soumissionnaire devra[it] remplir les exigences de l’O[P], telles qu’énoncées dans le cahier des charges’ ». Leur offre aurait présenté une analyse détaillée à cet égard, conformément aux exigences du cahier des charges, avec, par exemple, la mention des bons de livraison et des procédures de réception. Le cahier des charges n’ayant défini aucune autre exigence ou règle relative aux aspects devant être présentés ou analysés dans les propositions relatives à l’approche en matière de gestion des livraisons, ladite offre aurait pleinement respecté celui-ci. Le comité d’évaluation aurait, dès lors, commis une erreur manifeste d’appréciation.

228    Il convient de constater que les requérantes se contentent d’affirmer que leur offre aurait fourni une description détaillée de l’approche proposée pour la gestion des livraisons, comme le requérait le cahier des charges, et de renvoyer au point 2.5 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion du projet ». En tout état de cause, il convient de relever que ledit point ne comportait aucune description des solutions proposées. Comme la Commission le soutient à bon droit, ce point comportait une simple définition de la gestion de la livraison, sans une information détaillée, notamment quant à la manière dont cette gestion serait effectivement réalisée par les requérantes ou quant aux procédures permettant de s’assurer de la qualité des services livrés. Dès lors, le comité d’évaluation a pu estimer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que la proposition à cet égard était « générale et dépourvue de détails ».

229    De plus, comme cela a été exposé par la Commission, il doit être considéré que, pour les motifs indiqués au point 98 ci-dessus, la simple déclaration selon laquelle « le soumissionnaire d[evra]it remplir les exigences de l’O[P], telles qu’énoncées dans le cahier des charges » ne suffisait pas pour qu’une offre puisse obtenir davantage de points.

230    Par conséquent, le grief des requérantes doit être rejeté.

231    En deuxième lieu, les requérantes affirment que le comité d’évaluation a déclaré, de manière non fondée, que leur proposition en matière de gestion de la documentation ne fournissait aucune information sur la qualité linguistique et éditoriale de la documentation, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation. Leur proposition aurait présenté l’approche suivie afin de garantir la production de versions « de qualité garantie » des documents à livrer. Les requérantes renvoient à cet égard aux points 1.6 et 2.6 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet ».

232    Concernant le point 1.6 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », les requérantes font valoir qu’il indiquait expressément que « [tous] les éléments à livrer ser[aie]nt soumis à un contrôle de qualité » et présentait l’approche appliquée pour garantir la qualité des éléments à livrer. Cependant, force est de constater que les requérantes ne soutiennent pas qu’il y aurait été fait mention de la qualité linguistique et éditoriale de la documentation. Par ailleurs, si les requérantes prétendent que le commentaire contesté est erroné, elles n’indiquent pas où la qualité linguistique et éditoriale de la documentation était mentionnée précisément au point 2.6 de ladite partie et il doit être constaté qu’une telle mention n’y figure pas.

233    Partant, ce grief des requérantes doit être écarté.

234    En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le comité d’évaluation a soutenu, de manière non fondée et erronée, que certains des outils, par exemple la suite bureautique libre « OpenOffice », étaient redondants au regard de l’environnement technique de l’OP. D’une part, elles indiquent que, le cahier des charges n’ayant compris aucune condition interdisant de proposer des outils complémentaires afin de permettre une exécution optimale du contrat, elles ont analysé les exigences du contrat exposées dans le cahier des charges et proposé des outils complémentaires appropriés afin de garantir la qualité et la gestion de projet au cours de l’exécution du contrat. D’autre part, elles précisent que les plans de mise en œuvre, de test et de déploiement étaient des applications spécifiques et, partant, que les outils commerciaux, ou les alternatives sous logiciel libre, et les versions des outils à utiliser dépendaient des exigences de chaque application. Elles affirment avoir proposé plusieurs types d’outils afin de pouvoir rencontrer toutes les exigences possibles de l’OP et de ses applications, ce qui aurait offert à celui-ci un grand degré de flexibilité.

235    À cet égard, il suffit de rappeler que les soumissionnaires étaient informés de l’environnement technique existant et que, comme le cahier des charges le mentionnait, la configuration standard des postes de travail à l’OP comprenait uniquement la suite bureautique propriétaire « MS Office », et non la suite bureautique libre « OpenOffice », proposée par les requérantes. Partant, pour les motifs déjà mentionnés au point 106 ci-dessus, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation d’avoir considéré qu’un outil, tel que ladite suite bureautique libre, était redondant.

236    En quatrième lieu, en ce qui concerne l’approche proposée pour le contrôle des versions, les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a soutenu, de manière non fondée et erronée, qu’elles avaient indiqué l’utilisation du logiciel « Subversion » et mentionné, au point 5.2 de leur offre, l’utilisation du système « Rational ClearCase ». Les requérantes, renvoyant aux points 5.2 et 5.5 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », soutiennent que ledit système aurait été utilisé pour gérer chaque déploiement spécifique au cours de l’ensemble du cycle de mise en œuvre de chaque application, alors que ce logiciel aurait été utilisé pour gérer le code source et contrôler les versions dans le cadre de l’approche en matière de gestion de la configuration proposée par les requérantes.

237    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «  Approche quant au contrôle des versions : il [étai]t indiqué l’utilisation [du logiciel ‘Subversion’], alors qu’au point 5.2, il [étai]t fait référence [au système ‘Rational ClearCase’]. »

238    Il doit être constaté que les requérantes ne contestent pas que, comme la Commission le fait valoir, le système « Rational ClearCase » et le logiciel « Subversion » sont deux outils de gestion de la configuration qui répondent à la même finalité. Au point 5.5 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », plus particulièrement consacré à la gestion du code source et des versions, il était certes fait mention dudit logiciel. En revanche, au point 5.2 de ladite partie, les requérantes ont dressé une liste d’outils utilisés dans le processus de développement de logiciels, dans laquelle figurait ledit système, mais pas ce logiciel. Or, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées au point 110 ci-dessus, ces propositions dans ladite offre pouvaient soulever des doutes quant à la cohérence de celle-ci et, partant, l’appréciation du comité d’évaluation n’apparaît pas comme étant entachée d’une erreur grave et manifeste d’appréciation.

239    En cinquième lieu, s’agissant de la prétendue absence d’observations de leur part concernant le commentaire négatif du comité d’évaluation relatif aux « méthodes et [aux] outils de développement/maintenance de logiciels », les requérantes renvoient au point 19 du mémoire en réplique. L’analyse et la conception auraient été présentées ensemble, d’une part, en raison de la restriction du nombre de pages et, d’autre part, parce que les lignes directrices officielles de la Commission iraient en ce sens, les requérantes renvoyant à un document intitulé « Rational Unified Process ».

240    Il y a lieu de relever que les requérantes ont contesté, pour la première fois dans la réplique, le commentaire négatif du comité d’évaluation énonçant ce qui suit : « – Description des phases – au point 5.2, référence à six groupes principaux, alors que seul cinq [étaie]nt décrits ». Si les requérantes renvoient au point 19 de la réplique, au point 42 de celle-ci, elles n’expliquent pas la pertinence de ce point quant à la recevabilité du grief, voire quant à son bien-fondé. Partant, comme le soutient à bon droit la Commission, ce grief doit être considéré comme étant irrecevable. Ce grief est, en tout état de cause, non fondé pour les mêmes raisons que celles déjà mentionnées au point 115 ci-dessus.

241    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 3.2 doivent être rejetés.

–       Sur le critère 3.3 intitulé « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches »

–       Sur l’offre des requérantes

242    Selon les requérantes, en premier lieu, le comité d’évaluation a pénalisé leur offre, premièrement, car il aurait considéré à tort que les experts proposés n’étaient pas bilingues en anglais et en français. Elles soutiennent avoir proposé les compétences techniques de l’équipe chargée de l’exécution des tâches prévues par le contrat, conformément au cahier des charges et à la réponse n° 9 des informations complémentaires n° 5 de l’OP, à savoir une équipe de projet couvrant les deux langues. Le comité d’évaluation aurait donc dû évaluer si un soumissionnaire proposait, ou pas, une couverture à la fois en anglais et en français, et non la capacité des experts individuels de l’équipe et leur curriculum vitae. Partant, il aurait méconnu le cahier des charges, ainsi que les informations complémentaires émises par l’OP, et aurait évalué leur offre en s’appuyant sur des exigences qui n’auraient pas été mentionnées dans le cahier des charges, violant ainsi l’article 97 du règlement financier et commettant une erreur manifeste d’appréciation.

243    De plus, les curriculum vitae des experts auraient été évalués au cours de la phase de sélection et le comité d’évaluation n’aurait pas pu les évaluer une nouvelle fois lors de la phase d’attribution. En agissant ainsi, la Commission aurait commis une erreur manifeste et grave et violé l’arrêt Lianakis e.a., point 121 supra (EU:C:2008:40).

244    Dans la réplique, les requérantes ajoutent que, dans la partie de leur offre intitulée « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches » pour le lot n° 3, il était indiqué que trois analystes-programmeurs avaient une maîtrise élémentaire du français tandis que le quatrième avait une très bonne maîtrise du français. Selon elles, un analyste-programmeur ayant pour principale mission de faire de la programmation, une maîtrise élémentaire du français était suffisante pour analyser des documents techniques en cas de nécessité. En tout état de cause, elles font valoir que celui-ci était assisté par le consultant technique et par le gestionnaire de projet, lesquels connaissaient la langue française. Enfin, pour ce qui est du profil de personne de soutien de l’utilisateur final des systèmes d’information, deux personnes sur trois auraient possédé une « maîtrise élémentaire du français ». Le niveau du personnel aurait, dès lors, été suffisant.

245    Cette argumentation des requérantes ne saurait prospérer.

246    À cet égard, il convient de relever que le comité d’évaluation a indiqué les commentaires négatifs suivants : «  1 des 3 [gestionnaires de projet] n’a pas de connaissances en français », «  seulement 1 des 4 [consultants techniques] a une connaissance du français », «  seulement 1 des 6 [analystes-programmeurs] a une bonne connaissance du français » et «  aucun des 3 [personnes de soutien de l’utilisateur final des systèmes d’information] n’a une bonne connaissance du français. »

247    Tout d’abord, il y a lieu de relever que les requérantes n’avancent aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces commentaires du comité d’évaluation. En effet, il convient de distinguer une maîtrise élémentaire d’une langue d’une bonne connaissance de celle-ci. Dès lors, eu égard aux indications mentionnées dans l’offre des requérantes concernant les connaissances linguistiques des personnes proposées, les commentaires du comité d’évaluation concernant les analystes-programmeurs et les personnes de soutien de l’utilisateur final des systèmes d’information étaient exacts.

248    Ensuite, il convient de constater que les requérantes font valoir à juste titre que, à la réponse n° 9 des informations complémentaires n° 5 de l’OP, les soumissionnaires ont été informés que « [l]es ressources humaines proposées d[evai]ent avoir une connaissance d’au moins une des langues de travail ». Comme les requérantes l’ont indiqué, il était ajouté que les soumissionnaires étaient priés de « noter que la couverture des langues de travail par les ressources humaines proposées sera[it] prise en compte dans l’évaluation des offres pour le critère n° 3 ». Dès lors, s’il est exact qu’il n’était pas exigé que les ressources humaines proposées soient bilingues en anglais et en français, il est également évident, contrairement aux allégations des requérantes, que, lors de l’évaluation des offres au regard du critère 3.3, l’appréciation de la connaissance des langues des personnes proposées et de la couverture offerte incluait nécessairement la prise en compte du niveau de connaissances linguistiques indiqué dans l’offre et qu’il ne s’agit pas d’un critère ajouté par le comité d’évaluation.

249    Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le critère 1.3 (voir points 127 à 135 ci-dessus), il convient d’écarter l’argumentation des requérantes par laquelle elles reprochent à l’OP d’avoir confondu les phases de sélection et d’attribution en évaluant les curriculum vitae des membres de l’équipe proposée dans les deux phases.

250    Il en découle que le comité d’évaluation a pu estimer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que le niveau de connaissances linguistiques indiqué dans l’offre des requérantes pouvait être relevé et que l’offre de ARHS Cube présentait une meilleure couverture des deux langues de travail par l’équipe proposée, qui était bilingue, que celle offerte par l’offre des requérantes.

251    En deuxième lieu, selon les requérantes, le comité d’évaluation a soutenu, à tort, que l’un des instructeurs proposés n’avait pas de diplôme universitaire pertinent. Elles soutiennent qu’il a été expressément demandé aux soumissionnaires de proposer des ressources humaines adéquates pour l’exécution des tâches, notamment en termes de connaissances, de compétences et d’expérience. M. D. posséderait un diplôme universitaire, « Laurea », MA, en langues étrangères et littérature de l’Université de Turin (Italie). Ce diplôme lui aurait conféré les compétences pédagogiques adéquates et les connaissances appropriées pour couvrir de manière suffisante la nature des tâches du profil d’instructeur pour les systèmes d’information, à savoir, selon l’annexe 9 du cahier des charges, « [p]réparer et donner des cours de formation sur le système développé dans plusieurs langues ».

252    Dans la réplique, les requérantes soulignent que les systèmes en question étaient présentés à la page 70 du cahier des charges et qu’ils relevaient tous des processus administratifs de l’OP. L’instructeur pour les systèmes d’information aurait été invité à former des agents de celui-ci, et non des informaticiens, afin de leur exposer le mode d’utilisation desdits systèmes pour mettre en œuvre ou contrôler leur travail et leurs processus. Les requérantes estiment que le « domaine pertinent » dans lequel ledit instructeur devait être titulaire d’un diplôme était celui de l’enseignement, associé à une expérience professionnelle solide de l’enseignement en matière informatique. Le curriculum vitae de M. D. aurait comporté ces deux aspects et « un diplômé en littérature tel que M. D. [aurait convenu] on ne peut mieux » pour l’exécution de ces tâches.

253    Enfin, l’OP n’aurait tenu aucun compte du fait que l’expert proposé aurait réalisé au cours des années précédentes de nombreuses missions de formation dans des domaines similaires pour la Commission elle-même. Le commentaire du comité d’évaluation serait donc incohérent.

254    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «  pas de diplôme universitaire pertinent pour [M]. D. ([instructeur pour les systèmes d’information]). »

255    Il y a lieu de relever, à l’instar des requérantes, que, tant dans le cahier des charges, à l’annexe 9, que dans la réponse n° 2 des informations complémentaires n° 3 de l’OP, il n’existait aucune exigence prédéfinie pour chacun des profils, à l’exception du fait que toutes les ressources humaines proposées étaient tenues de détenir un diplôme universitaire d’au moins trois ans dans le domaine concerné et un minimum de trois ans d’expérience professionnelle pertinente. Dans la réponse n° 2 des informations complémentaires n° 3 de l’OP, il était précisé que « les ressources humaines ser[aie]nt évaluées au regard de la nature des tâches décrites à l’annexe 9 pour chacun des profils ».

256    S’agissant du profil d’instructeur pour les systèmes d’information, il était mentionné dans le cahier des charges qu’il devait « préparer et donner des cours de formation sur le système développé dans différentes langues ». Dans leur offre, les requérantes ont indiqué, comme étant une « exigence minimale » pour la formation et les qualifications pour ce profil, la possession d’un « [d]iplôme universitaire d’au moins trois ans en science informatique/technologies de l’information ou un autre domaine lié à l’informatique » (point 1.3.4 de la partie de leur offre intitulée « Avantages techniques des ressources humaines pour l’exécution des tâches). En ce qui concerne M. D., l’un des deux instructeurs pour les systèmes d’information proposés, les requérantes ont indiqué qu’il possédait un « diplôme (‘Laurea’, MA) en langues étrangères et littérature ».

257    Tout d’abord, comme la Commission le souligne, l’argumentation des requérantes est en contradiction avec les termes de leur offre. Elles soutiennent, en effet, dans la réplique, que le domaine pertinent est celui de l’enseignement alors qu’elles ont indiqué, dans ladite offre, l’exigence de la possession d’un « [d]iplôme universitaire d’au moins trois ans en science informatique/technologies de l’information ou un autre domaine lié à l’informatique » (voir point 256 ci-dessus). En tout état de cause, il n’est nullement fait mention que M. D. possédait un diplôme d’enseignant.

258    Ensuite, s’il est incontestable que M. D. était titulaire d’un diplôme universitaire, il ne saurait être considéré que le comité d’évaluation a commis une erreur grave et manifeste en estimant que les langues étrangères et la littérature ne relevaient pas du domaine pertinent. Il est, à cet égard, difficile de concevoir que ces disciplines appartiennent au domaine des sciences de l’informatique ou d’un autre domaine informatique connexe, que les requérantes ont elles-mêmes désignés, dans leur offre, comme étant les domaines pertinents, et de souscrire à l’affirmation des requérantes selon laquelle « un diplômé en littérature tel que M. D. conv[enai]t on ne peut mieux » afin de « préparer le matériel de formation » dans ce domaine.

259    Enfin, l’argument des requérantes concernant l’expérience professionnelle de M. D. est inopérant, car, comme elles le rappellent elles-mêmes, l’une des conditions portait sur la possession d’un diplôme. De ce fait, une expérience professionnelle ne pouvait compenser, en l’espèce, l’absence du diplôme pertinent requis par le cahier des charges.

260    Partant, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation d’avoir commis une erreur grave et manifeste dans son appréciation à cet égard.

261    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérantes selon lequel, quand bien même M. D. n’aurait pas convenu, le second instructeur proposé par les requérantes aurait suffi à satisfaire aux exigences requises. Selon les requérantes, compte tenu de la charge annuelle de travail estimée pour le profil d’instructeur pour les systèmes d’information dans le cahier des charges, une personne aurait amplement suffi à répondre aux besoins en ressources humaines afférents à la formation. Cet argument doit être rejeté comme étant inopérant, car, à supposer que ces affirmations fussent exactes, il n’en demeure pas moins qu’elles ne permettent pas d’infirmer le commentaire concernant M. D.

262    En troisième lieu, selon les requérantes, le comité d’évaluation a soutenu, à tort, à propos de l’expérience professionnelle des ressources humaines proposées, que « plusieurs projets [étaie]nt présentés, mais [qu’]aucune information n’[étai]t fournie sur le rôle de la personne proposée dans le projet en question ni sur les technologies qu’elle a[vait] utilisées ». Elles renvoient au point 1.3 de la partie de leur offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour les exécutions des tâches » dans lequel est présenté clairement le rôle de chaque personne dans les divers projets auxquels elle a participé ainsi que les technologies qu’elle a utilisées. De plus, elles prétendent que, même si le comité d’évaluation estimait que certains éléments n’étaient pas clairs ou manquaient, il n’aurait pas fourni la moindre indication sur les éléments concernés. Le comité d’évaluation n’aurait, de manière évidente, pas tenu compte de cette partie et il aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.

263    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «–- expérience professionnelle – différents projets [étaie]nt présentés, mais pas d’information sur ce qu’a[vait] été le rôle de la personne proposée dans le cadre du projet en cause et quelles technologies [avaie]nt été utilisées par elle ».

264    Il ne ressort pas du commentaire du comité d’évaluation qu’il soit entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

265    En effet, d’une part, il convient de relever, tout d’abord, que les requérantes ont mentionné, au point 1.3 de la partie de leur offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour les exécutions des tâches », auquel elles renvoient, dans la partie intitulée « Expérience professionnelle », des projets auxquels les personnes proposées auraient participé et des technologies utilisées, sans qu’il puisse être affirmé que la personne concernée ait spécifiquement utilisé ces technologies, et non que celles-ci aient été globalement utilisées dans le cadre des projets cités. Par ailleurs, pour certaines des personnes proposées, leur fonction générale dans les projets cités était mentionnée, mais sans information quant à leur rôle exact lors de la réalisation de ceux-ci.

266    Enfin, dans la sous-partie de l’offre des requérantes relative à l’expérience dans les tâches telles que celles spécifiées à l’annexe 9 du cahier des charges, l’information mentionnée pour chacun des profils et chacune des personnes proposées était générale, indiquant seulement que la personne avait un certain nombre d’années d’expérience ou une expérience étendue dans l’exécution des tâches requises.

267    D’autre part, dans la mesure où les requérantes soutiennent que l’examen de l’expérience dans le cadre d’un critère d’attribution est contraire à l’article 97 du règlement financier, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Lianakis e.a., point 121 supra (EU:C:2008:40), il convient de constater que les requérantes se bornent, à cet égard, à mentionner cet arrêt, sans préciser la manière dont celui-ci s’appliquerait au cas d’espèce et sans établir dans quelle mesure le comité d’évaluation l’aurait méconnu. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable, car trop imprécis.

268    Dans la mesure où les requérantes entendraient contester la prise en compte des curriculum vitae des membres de l’équipe proposée lors de la phase d’attribution, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes raisons que celles indiquées quant à l’évaluation de l’offre des requérantes pour le lot n° 1, au regard du critère 1.3 (voir points 129 à 134 ci-dessus). En l’espèce, force est de constater que l’examen des curriculum vitae auquel l’OP a procédé dans le cadre de la phase d’attribution visait à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. En effet, ledit examen visait à apprécier la valeur technique des équipes proposées par les différentes offres afin de pouvoir comparer leur valeur économique, comme le prévoit l’article 138 des modalités d’exécution.

269    En quatrième lieu, les requérantes prétendent que, étant donné que la connaissance du langage de programmation « Perl » n’était pas une exigence du cahier des charges, le comité d’évaluation a allégué sans fondement que les « [analystes-programmeurs] proposés ne [connaissaient] pas [ledit langage de programmation] » et que « seul un des [gestionnaires de projet et des consultants techniques] proposés [connaissait ce langage de programmation] ». Elles soutiennent avoir proposé, en totale conformité avec le cahier des charges, une équipe présentant les compétences ainsi que l’expérience requises et ayant une expérience considérable des projets réalisés pour l’OP, y compris ceux dans lesquels le même langage de programmation était utilisé. Elles auraient, en outre, décrit, dans la partie de leur offre intitulée « Formulaires de référence pour le projet/activité (annexe 8) », deux projets et présenté l’utilisation du langage de programmation en question au cours de leur mise en œuvre. De ce fait, les ressources humaines des requérantes impliquées dans la mise en œuvre de ces projets auraient, à l’évidence, appris à connaître le langage de programmation en cause et, à cet égard, les requérantes mentionnent, à titre indicatif, M. K., proposé pour le profil d’analyste-programmeur. Partant, le comité d’évaluation aurait commis une erreur grave et manifeste d’appréciation.

270    D’une part, s’agissant des analystes-programmeurs, le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «  les [analystes-programmeurs] proposés ne connaiss[ai]ent pas [le langage de programmation ‘Perl’] ». Or, il convient de relever que, pour les six personnes proposées pour ce profil dans la sous-partie, intitulée « Exigences minimales des ressources humaines devant être impliquées dans l’exécution des tâches – Qualifications, expérience, compétences et connaissances de l’équipe proposée », de la partie de l’offre des requérantes intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour l’exécution des tâches », il n’était fait aucunement mention d’une connaissance dudit langage de programmation. Partant, à supposer que cette information ait été mentionnée dans une autre partie de ladite offre, comme le font valoir les requérantes, il convient de considérer, ainsi que la Commission le fait valoir, en substance, qu’il n’appartenait pas au comité d’évaluation de procéder à un regroupement d’informations, d’autant plus qu’il aurait été normal qu’une information concernant la connaissance de ce langage de programmation ait été précisée dans la sous-partie susmentionnée.

271    D’autre part, s’agissant des gestionnaires de projet et des consultants techniques, le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «  seul un des [gestionnaires de projet] et [des consultants techniques] proposés conna[issai]t [le langage de programmation ‘Perl’] ». Or, ces commentaires sont confirmés par le contenu de l’offre des requérantes. Il ressort, en effet, des points 1.3.1 et 1.3.2 de la partie de ladite offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour l’exécution des tâches » que, respectivement, l’un des gestionnaires de projet proposés, M. S., et l’un des consultants techniques proposés, M. C., connaissaient ledit langage de programmation. De plus, dans la réplique, les requérantes confirment que seulement ces deux personnes avaient une connaissance de ce langage de programmation.

272    Partant, l’argumentation des requérantes visant à remettre en cause l’appréciation du comité d’évaluation relatif à la connaissance du langage de programmation « Perl » doit être rejetée comme étant non fondée.

273    Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments des requérantes selon lesquels la Commission avait prévu de remplacer le langage de programmation « Perl » et l’offre des requérantes a été évaluée de manière indiscutablement discriminatoire. À cet égard, les requérantes font valoir que le cahier des charges annonçait le projet de remplacer ledit langage de programmation par « un outil d’organisation des tâches normé ». Pour remplacer un outil, en l’espèce l’outil « WOOD », par un outil de gestion des tâches normé, il serait nécessaire et suffisant d’identifier les fonctions mises en œuvre par l’outil en question, de sorte que peu importerait la connaissance ou non de la base technologique sous-tendant ce dernier, à savoir dans le cas de l’outil « WOOD », ce langage de programmation. L’outil de gestion des tâches normé officiel en usage à la Commission serait l’outil « Documentum » et quatre des six personnes proposées pour le profil d’analyste-programmeur auraient eu une très bonne connaissance de cet outil. Cet avantage bien déterminé des requérantes aurait dû faire l’objet d’une appréciation positive. Les plans de l’OP prévoyant le remplacement du même langage de programmation, figurant dans le cahier des charges, prouveraient que la Commission se contredit lorsqu’elle affirme que « [le langage de programmation en question étai]t un élément essentiel requis pour le [présent] lot ».

274    Il doit être relevé que l’utilisation du langage de programmation « Perl » est mentionnée à diverses reprises dans le cahier des charges : à son annexe 11, intitulée « Description des applications informatiques », non seulement pour le système d’information « CERES », comme cela est relevé par les requérantes, mais également pour l’application « PROCATX », à son annexe 12, intitulée « Environnement technique et modes opératoires normalisés », où il était indiqué que ledit langage de programmation était le langage de script, et dans la liste des produits utilisés par l’OP.

275    Toutefois, bien que soit mentionnée, dans le cahier des charges pour le système d’information « CERES », la possibilité d’une introduction d’un outil d’organisation des tâches normé, dans le délai imparti par le nouveau contrat-cadre, il n’en demeure pas moins que le langage de programmation « Perl » était clairement identifié comme étant utilisé. Comme la Commission le fait valoir, le fait qu’une technologie fusse susceptible d’être remplacée à l’avenir était sans intérêt puisque, jusqu’à ce que ce remplacement devienne effectif, le service devait être fourni dans ledit langage de programmation.

276    De plus, ainsi que la Commission le soutient, il convient de rejeter l’argument des requérantes selon lequel, lorsqu’un outil est remplacé, il est nécessaire de maîtriser cet outil, tandis que la maîtrise de la technologie sous-jacente, en l’espèce le langage de programmation « Perl », « ne joue[rait] aucun rôle ». En effet, les requérantes ne justifient pas que, d’un point de vue technique, les deux éléments pouvaient être séparés l’un de l’autre.

277    Enfin, comme le fait valoir la Commission, l’annexe 9 du cahier des charges indiquait que le rôle de l’analyste-programmeur serait, par exemple, d’analyser sur le plan technique les nouveaux besoins des utilisateurs et de réparer les bogues. Il est, dès lors, évident que, afin d’accomplir ces tâches, un analyste-programmeur devait connaître la technologie sur laquelle reposait une application.

–       Sur l’offre d’ARHS Cube

278    Les requérantes soulignent que le comité d’évaluation a, à tort, attribué à leur offre une note inférieure à celle attribuée à l’offre d’ARHS Cube. D’une part, les commentaires du comité d’évaluation auraient clairement montré que cette dernière offre ne remplissait pas les exigences du cahier des charges, notamment car deux analystes-programmeurs proposés ne détenaient pas de diplôme universitaire. D’autre part, le comité d’évaluation aurait déclaré que les compétences techniques des ressources humaines proposées par ARHS Cube « ne garantiss[ai]ent pas la continuité des services dans les domaines [‘]PRO-MAN[’], [‘]TEC-CONS[’] et [‘]INF-SYS-END-USE-SUP[’] ».

279    À cet égard, d’une part, il convient de relever que le fait de ne pas disposer de diplôme dans le domaine pertinent, comme pour l’un des instructeurs pour les systèmes d’information proposés par les requérantes, à savoir M. D., équivalait, dans le cadre des exigences fixées par le cahier des charges, à ne pas disposer de diplôme (voir points 254 à 261 ci-dessus). Partant, selon le raisonnement des requérantes, leur offre ne remplissait pas davantage les exigences du cahier des charges quant à cet aspect.

280    D’autre part, la circonstance que les compétences techniques des ressources humaines proposées dans l’offre d’ARHS Cube « ne garantiss[ai]ent pas la continuité des services dans les domaines [‘]PRO-MAN[’], [‘]TEC-CONS[’] et [‘]INF-SYS-END-USE-SUP[’] » a manifestement été prise en compte dans la mesure où cette offre n’a pas reçu une note très élevée. Toutefois, il doit être observé que l’offre d’ARHS Cube a obtenu un commentaire positif, relatif au bilinguisme de l’ensemble des ressources humaines proposées, alors que l’offre des requérantes n’a reçu que des commentaires négatifs. Outre les commentaires contestés par les requérantes, il a été précisé, pour leur offre, que le «  point 1.1 (nature des taches par profil) n’apport[ait] aucune valeur ajoutée dans la mesure où il rép[était] les informations se trouvant à l’annexe 9 du cahier des charges ».

281    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérantes n’ont pas démontré que le comité d’évaluation avait commis une erreur grave et manifeste dans son appréciation et, partant, les griefs des requérantes concernant l’évaluation des offres au regard du critère 3.3 doivent être rejetés.

–       Sur le critère 3.4 intitulé « Proposition du soumissionnaire en vue d’une reprise et d’un transfert »

–       Sur l’offre des requérantes

282    Les requérantes contestent, en premier lieu, le commentaire du comité d’évaluation selon lequel, concernant l’allocation des ressources, «  l’effort total par profil n’[étai]t pas fourni ». Leur offre aurait présenté l’effort proposé par profil au point 1.3, intitulé « Allocation des ressources », de la partie de leur offre intitulée « Proposition du soumissionnaire en matière de reprise et de transfert ». À cet égard, il doit être relevé que, audit point, l’effort par profil était indiqué pour les différentes tâches, sans que, contrairement à l’allégation des requérantes, l’effort total par profil fusse précisé. Partant, le commentaire du comité d’évaluation n’est pas entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation.

283    En deuxième lieu, les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a soutenu, à tort, qu’elles avaient proposé un effort élevé de 101,5 jours-personne pour la reprise. Le coût de la reprise proposé aurait représenté environ 40 % du coût estimé par l’OP pour la reprise des applications. L’effort de 101,5 jours-personne, soit l’équivalent de 26 240 euros, conformément aux tarifs journaliers prévus pour chaque profil participant, aurait parfaitement respecté les exigences et les estimations comprises dans le cahier des charges lui-même. Dès lors, le comité d’évaluation n’aurait pas respecté les critères d’évaluation définis dans celui-ci, commettant ainsi une erreur grave et manifeste d’appréciation.

284    Les requérantes ajoutent que le cahier des charges comprenait l’obligation de prévoir au moins dix jours ouvrables pour chaque ressource humaine afin de lui permettre de se familiariser avec les applications concernées. Elles indiquent avoir affecté une équipe de six consultants, devant travailler pendant au moins 60 jours sur la phase de la mise en œuvre de la reprise, ainsi qu’un total de 41,5 jours aux activités de gestion de projet et aux activités de planning, de réception et d’évaluation. Elles affirment qu’une telle répartition de l’effort respectait pleinement les principales méthodologies en matière de cycle de développement de logiciels. L’effort proposé dans leur offre ainsi que la répartition entre les différentes activités proposées auraient donc été parfaitement corrects, justifiables et équilibrés.

285    Il y a lieu de relever qu’il était précisé, dans la réponse n° 5 des informations complémentaires n° 3 de l’OP, qu’« il incomb[ait] au soumissionnaire de décider de la manière dont il présent[ait] la répartition des ressources pendant les activités de reprise et de transfert ». Partant, il appartenait à chaque soumissionnaire de proposer l’effort qu’il jugeait optimal pour la reprise.

286    Par ailleurs, comme les requérantes le mentionnent à bon droit, au point 4.5 du cahier des charges intitulé « Reprise et transfert », il était certes indiqué que « le montant maximum de la reprise ne d[eva]it pas dépasser 2 % du ‘[prix total] (A + B + C)’ du formulaire d’estimation ». Cependant, il n’a pas été reproché aux requérantes de ne pas avoir inscrit leur proposition dans ce budget, mais d’avoir attribué un nombre élevé de jours-personne pour la reprise. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, les soumissionnaires pouvaient parvenir au même coût de différentes manières, c’est-à-dire en utilisant différemment les divers profils et, de ce fait, moins de jours-personne pour le même montant, puisque les tarifs des profils étaient différents. Partant, c’est sans commettre d’erreur grave et manifeste que le comité d’évaluation a pu estimer que la proposition des requérantes comportait un nombre élevé de jours-personne pour la reprise.

287    Enfin, il doit être constaté que les requérantes se réfèrent aux principales méthodologies en matière de cycle de développement de logiciels, mais elles ne font pas valoir que ces méthodologies, à supposer qu’elles correspondent aux explications des requérantes, pouvaient, en vertu du cahier des charges, être appliquées en l’espèce, ni qu’elles liaient d’une quelconque manière l’appréciation du comité d’évaluation.

288    Partant, l’argumentation des requérantes ne conduit pas à démontrer que le commentaire du comité d’évaluation est entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation.

289    En troisième lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation selon lequel leur offre comprenait de nombreuses activités qui n’étaient pas liées à la reprise elle-même, par exemple seize jours-personne (soit 16 % de l’effort total) pour l’évaluation de la reprise et dix jours-personne pour la préparation du rapport de reprise. Le comité d’évaluation aurait critiqué ladite offre sur la base d’un commentaire erroné et sans fondement, commettant ainsi une grave erreur manifeste d’appréciation.

290    Il convient de relever que les requérantes admettent avoir affecté seize jours à l’exécution des activités d’évaluation de la reprise, dont dix jours étaient affectés à la préparation du rapport de reprise. Partant, le commentaire du comité d’évaluation correspond, à cet égard, à l’offre des requérantes.

291    Les requérantes font néanmoins valoir que la préparation du rapport de reprise comprenait l’exécution de certaines tâches et que le comité d’évaluation n’a, par conséquent, pas bien compris l’importance de la procédure d’évaluation de la reprise et de la préparation du rapport de reprise. À cet égard, il convient, toutefois, de constater que les requérantes n’indiquent pas, dans la requête, où ces précisions figuraient dans leur offre. De plus, si les requérantes mentionnent, pour la préparation du rapport de reprise, les activités « [de] déploiement et [d’]intégration réussis de tous les composants de l’application », il doit être considéré, comme la Commission le fait valoir, qu’elles ressortaient de la phase d’exécution lors de la reprise.

292    Enfin, l’évaluation de la reprise et la préparation du rapport de reprise ne représentaient pas les principales activités de la reprise, en comparaison avec les activités d’exécution, telles que la mise en place de l’environnement, le déploiement et l’intégration.

293    Partant, les requérantes n’ont pas démontré que le commentaire en question était entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation.

294    En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation en émettant, à propos des rapports de reprise, le commentaire négatif formulé comme suit : «  rapports : rapport intermédiaire/projet de rapport de reprise sous la forme d’un rapport unique ». Elles soutiennent avoir proposé la remise d’un rapport intermédiaire ainsi que d’un rapport final de reprise.

295    Il doit être constaté, tout d’abord, que les requérantes n’expliquent pas dans quelle mesure le commentaire en question serait incorrect, se contentant de renvoyer à la partie de leur offre intitulée « Proposition du soumissionnaire pour une reprise et un transfert », en particulier au point 1.7, intitulé « Rapports et réunions », de ladite partie, car celui-ci aurait énoncé leur proposition relative à la remise des rapports de reprise intermédiaire et final, et au point 1.4, intitulé « Éléments à livrer », de cette partie, lequel contiendrait le calendrier de la livraison des rapports de reprise.

296    Il convient de constater, ensuite, que la description dans l’offre des requérantes correspondait à celle d’un rapport de reprise intermédiaire, évaluant les premières phases de la reprise, et non à un projet de rapport de reprise, tandis que le titre de cette description renvoyait à la fois à un rapport intermédiaire et à un projet de rapport de reprise. Dès lors, pour les raisons identiques à celles exposées lors de l’examen de l’évaluation de l’offre présentée pour le lot n° 1 au regard du critère 1.4, cette présentation confuse a pu valoir un commentaire négatif à l’offre (voir point 175 ci-dessus).

297    Partant, le grief des requérantes doit être écarté.

–       Sur l’offre d’ARHS Cube

298    Les requérantes prétendent que l’évaluation de l’offre d’ARHS Cube présentait des insuffisances évidentes, car les commentaires formulés sur celle-ci dans le rapport d’évaluation révèlent qu’elle ne satisfaisait pas pleinement aux exigences du cahier des charges.

299    En premier lieu, les requérantes font valoir que, selon le rapport d’évaluation, les plans de reprise et de transfert proposés par ARHS Cube ne remplissaient pas les exigences du cahier des charges et que l’offre de celle-ci pour la reprise contenait « l’indication d’une démonstration de l’application par l’O[P], qui n’[aurait pas été] prévue dans le cahier des charges ».

300    À cet égard, il convient de constater que le comité d’évaluation a simplement relevé dans l’offre d’ARHS Cube un élément qui n’avait pas été prévu dans le cahier des charges, sans qu’il puisse être conclu que cette proposition ait été considérée comme contraire au cahier des charges. En outre, concernant les plans de reprise et de transfert proposés par ARHS Cube, la Commission a expliqué qu’il s’agissait d’une date erronée figurant dans ladite offre, la période d’un mois pour le transfert ayant été respectée par ARHS Cube et seule l’acceptation de la reprise, incombant à l’OP, a dépassé de deux jours le délai prévu. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que des explications ou des précisions de nature à éclairer les termes de l’acte attaqué peuvent, comme en l’espèce, être fournies en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1960, Präsident e.a./Haute Autorité, 36/59 à 38/59 et 40/59, Rec, EU:C:1960:36, p. 857, 892 ; du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C‑310/93 P, Rec, EU:C:1995:101, point 11, et conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire BPB Industries et British Gypsum/Commission, C‑310/93 P, Rec, EU:C:1994:408, point 24). Selon la jurisprudence, des précisions apportées par l’auteur d’une décision attaquée, complétant une motivation déjà suffisante en elle-même, ne relèvent pas, à proprement parler, du respect de l’obligation de motivation, même si elles peuvent être utiles au contrôle interne des motifs de la décision, exercé par le juge de l’Union, en ce qu’elles permettent à l’institution d’expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, EU:C:2000:630, point 61).

301    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que les commentaires du comité d’évaluation démontrent le caractère incomplet de l’offre d’ARHS Cube. En effet, tout d’abord, il n’y aurait pas été fourni d’informations sur l’allocation des ressources pour la reprise et le transfert. Ensuite, il n’y aurait pas été décrit en détail les éléments à livrer. Enfin, il y aurait été indiqué uniquement des informations générales à propos de la familiarisation de son personnel avec les applications concernées et l’environnement de travail à mettre en place. Cette argumentation doit être écartée, dans la mesure où il doit être constaté que, si certaines informations ont été considérées comme manquantes par le comité d’évaluation, le document, en tant que tel, concernant la proposition d’ARHS Cube pour la reprise et le transfert, avait été fourni.

302    Par ailleurs, les requérantes prétendent dans la réplique que, dans la mesure où ARHS Cube n’a fourni aucun élément d’information sur le coût de transfert fixé, alors que le cahier des charges l’exigeait de manière impérative, et a présenté en lieu et place des « critères non spécifiés pour son calcul conditionnel », ce dernier aurait dû être « disqualifié ». Or, cet argument manque en fait, car aucun commentaire en ce sens ne ressort de l’extrait du rapport d’évaluation.

303    Enfin, dans la mesure où les requérantes invoquent un traitement discriminatoire, en raison du traitement favorable qui aurait été réservé à l’évaluation de l’offre d’ARHS Cube, il convient de rappeler que, si leur offre a reçu un commentaire négatif concernant l’absence d’informations pour l’effort total, elle n’a pas été davantage « disqualifiée ». De plus, il y a lieu de relever que, sur plus de la moitié des rubriques concernées pour la reprise, soit quatre sur sept, et sur plus de la moitié des rubriques concernées pour le transfert, soit trois sur cinq, l’offre d’ARHS Cube a reçu des commentaires positifs. Or, la note qui lui a été attribuée n’est pas très élevée, puisqu’elle dépasse juste le seuil requis, et est plus faible que celle attribuée à l’offre des requérantes. Cela permet de considérer que les commentaires négatifs émis par le comité d’évaluation, relevés par les requérantes, ont manifestement contribué à abaisser la note attribuée à l’offre d’ARHS Cube et qu’il n’apparaît pas que le comité d’évaluation ait réservé un traitement favorable à l’évaluation de l’offre d’ARHS Cube.

304    Partant, les griefs des requérantes concernant l’évaluation de l’offre d’ARHS Cube ne sauraient être accueillis.

305    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs des requérantes portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 3.4 doivent être rejetés.

–       Sur le critère 3.5 intitulé « Proposition du soumissionnaire d’un accord de niveau de service »

306    Selon les requérantes, le comité d’évaluation a soutenu, à tort, que les objectifs fixés pour certains des KPI supplémentaires proposés, à savoir les KPI-22 et KPI-27, étaient plutôt bas.

307    En premier lieu, l’allégation du comité d’évaluation selon laquelle « l’objectif du KPI-22 (nombre d’offres rejetées) [étai]t plutôt bas (10 %) » serait erronée, car il aurait constitué, au contraire, un objectif très réaliste quant au niveau de service proposé. Les requérantes précisent avoir proposé une évaluation du KPI-22, calculé, sur une base semestrielle, selon la formule suivante : « nombre d’offres rejetées par l’O[P]/ nombre total d’offres soumises ». En se fondant sur leur expérience acquise au cours de la mise en œuvre de plusieurs contrats-cadres, elles prétendent que, compte tenu de l’ampleur du contrat et du nombre de systèmes actuellement couverts par le présent lot, un objectif plus strict aurait été totalement irréaliste.

308    Il y a lieu de constater que, si les requérantes contestent l’appréciation du comité d’évaluation, elles n’apportent aucun élément permettant de considérer que ladite appréciation est erronée. La circonstance qu’elles avaient considéré un tel objectif comme étant réaliste, tandis que le comité d’évaluation l’a considéré comme étant plutôt bas, confirme l’existence d’une divergence de vues entre le comité d’évaluation et elles, mais non une erreur grave et manifeste d’appréciation commise par ledit comité. En outre, la référence à d’autres appels d’offres est dépourvue de pertinence, l’offre devant être évaluée au regard de l’appel d’offres auquel elle répond. Partant, le grief des requérantes doit être rejeté.

309    En deuxième lieu, le comité d’évaluation aurait soutenu, de manière erronée, que l’objectif pour le KPI-27 (rotation du personnel) était plutôt bas (˂ 13 % par semestre). Selon les requérantes, il aurait été irréaliste de proposer un objectif plus élevé pour le KPI-27, représentant le « nombre de remplacements du personnel dus à des raisons en dehors du contrôle du soumissionnaire ».

310    Cette argumentation des requérantes doit être rejetée comme étant non fondée. Tout d’abord, elle doit être écartée pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 308 ci-dessus concernant le KPI-22. De plus, les requérantes ne font qu’affirmer que leur offre comprenait également des stratégies de qualité supérieure pour réagir à toute situation de ce type, garantissant que l’OP ne rencontrerait jamais le moindre problème si un incident survenait. Enfin, il convient de relever que, sur la base de l’exemple des requérantes et d’une équipe de 10 personnes, un remplacement de « 1,3 personne » par semestre, soit « 2,6 personnes » sur une année, est une rotation qui peut s’avérer importante.

311    En troisième lieu, dans la réplique, les requérantes ajoutent que, lorsque le comité d’évaluation a évalué les KPI dans l’offre présentée pour le lot n° 1, il n’a pas émis de remarques s’agissant du KPI-31, alors qu’il était identique au KPI-31 mentionné dans leur offre pour le présent lot, ce qui mettrait en évidence l’incohérence de l’évaluation.

312    Le commentaire négatif du comité d’évaluation, contesté par les requérantes, énonce ce qui suit : «  KPI-31 limité ». Il convient de relever que, comme la Commission le fait valoir à bon droit, ce grief a été soulevé pour la première fois dans la réplique, sans qu’il se fonde sur un élément révélé pendant la procédure, et est, de ce fait, irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

313    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs des requérantes portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 3.5 doivent être écartés, et partant, l’ensemble de leurs griefs concernant le lot n° 3 doivent être rejetés.

c)     Sur le lot n° 4

 Sur le critère 4.1 intitulé « Qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire »

–       Sur l’offre des requérantes

314    Selon les requérantes, le comité d’évaluation a reconnu qu’il avait interprété de manière erronée l’essence du critère 4.1. L’approche adoptée par le comité d’évaluation aurait donc été entachée depuis sa conception par une erreur manifeste d’appréciation et aurait fait apparaître clairement que celui-ci aurait déformé ce critère.

315    À cet égard, il convient de constater, d’une part, que le comité d’évaluation n’a pas reconnu avoir interprété de manière erronée l’essence du critère 4.1 et, d’autre part, que cette argumentation des requérantes est identique à celle soulevée, à l’égard de ce critère dans le cadre du premier moyen et qu’elle a été rejetée (voir point 81 ci-dessus).

–       Sur les offres de Novitech et de Logica

316    En premier lieu, les requérantes indiquent que, concernant l’offre de Novitech, le comité d’évaluation a relevé qu’elle était « très facile à lire, claire et cohérente », alors qu’il a indiqué, par ailleurs, qu’elle comprenait des éléments graphiques « à peine lisibles » et des « références internes interrompues ». L’attribution de 4,5 points sur 5 à ladite offre pour le critère 4.1 révélerait, par conséquent, une erreur manifeste d’appréciation et une discrimination.

317    Force est de constater que les requérantes n’expliquent pas dans quelle mesure l’appréciation en question révélerait une discrimination. Par ailleurs, il doit être observé que, même si le comité d’évaluation a relevé qu’un graphique était à peine lisible et que des références internes étaient interrompues, il a émis des commentaires majoritairement positifs. C’est donc sans commettre d’erreur grave et manifeste que le comité d’évaluation a pu considérer l’offre de Novitech, comme étant globalement très lisible, claire et cohérente, sans toutefois lui attribuer la note maximale.

318    En second lieu, les requérantes font valoir que, s’agissant de l’offre de Logica, le comité d’évaluation a mentionné que ladite offre comprenait des « erreurs dans les liens entre le texte et les graphiques ». Ces erreurs auraient certainement nui à la clarté et à la lisibilité des documents présentés. Le comité d’évaluation aurait néanmoins soutenu que cette offre était « très facile à lire, claire et cohérente », lui attribuant 4,5 points sur 5.

319    Il convient de remarquer que le comité d’évaluation a émis des commentaires majoritairement positifs, mais a également relevé les erreurs mentionnées par les requérantes. Cela permet de comprendre qu’il a pu considérer l’offre de Logica comme étant globalement très lisible, claire et cohérente, tout en ne lui attribuant pas la note maximale.

320    Par conséquent, les requérantes n’ont pas démontré que le comité d’évaluation avait commis une erreur grave et manifeste d’appréciation dans l’évaluation des offres au regard du critère 4.1.

 Sur le critère 4.2 intitulé « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat »

–       Sur l’offre des requérantes

321    Selon les requérantes, en premier lieu, le comité d’évaluation a déclaré que le point 1.7 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire quant à l’assurance qualité et à la gestion de projet », révélait que leur proposition en matière d’assurance qualité « [n’était] pas toujours adaptée au contrat de gestion de projet ». Elles soutiennent que le comité d’évaluation a méconnu le cahier des charges et interprété de manière erronée leur offre, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation. En effet, ledit point aurait exposé leur approche pour l’« amélioration de la qualité des éléments à livrer en matière de logiciels », laquelle serait étroitement liée aux services demandés. Selon les requérantes, le présent lot, tel que le présentait le cahier des charges, portait sur la fourniture de « [s]ervices de conseil et d’assistance en matière de gestion des projets de technologie de l’information » et son « objet [étai]t de fournir des services de conseil et d’assistance à l’O[P] en matière de gestion des projets de technologie de l’information », « les autres services apparentés pouv[a]nt être demandés [étaie]nt des études et des analyses, une assistance, des tests, l’élaboration de la documentation, le suivi des éléments à livrer et des applications, à l’exception des informations financières et contractuelles ».

322    Il convient de relever que, dans le mémoire en défense, la Commission a apporté une précision quant au caractère inadapté de l’offre des requérantes qui avait été relevé par le comité d’évaluation. Elle a ainsi indiqué que, dans ladite offre, les requérantes avaient renvoyé simplement et exclusivement aux tâches à réaliser par une société de développement, alors qu’elles auraient dû faire référence aux activités dans le domaine du conseil et de l’assistance. À cet égard, il convient de considérer que, contrairement à l’allégation des requérantes, la Commission n’a pas admis l’existence d’une erreur d’appréciation et qu’il ne s’agit pas d’un « argument nouveau » de la Commission, mais d’un complément d’information que celle-ci était admise à fournir (voir point 300 ci-dessus).

323    Or, afin de contester l’appréciation du comité d’évaluation, les requérantes tentent de faire valoir que la description de l’assurance de la qualité, dans la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire quant à l’assurance qualité et à la gestion de projet », au point 1.7, intitulé « Amélioration de la qualité des éléments à livrer en matière de logiciels », de ladite partie, était conforme aux exigences et à l’étendue du cahier des charges pour le présent lot. Or, il convient de constater que les requérantes se contentent d’affirmer avoir exposé leur approche, sans étayer cette allégation.

324    De plus, si les requérantes indiquent avoir « couvert tous les aspects » du cahier des charges et reprochent à la Commission de ne pas avoir indiqué quel élément aurait été manquant, il doit être constaté que le comité d’évaluation n’a pas relevé l’absence d’un élément, mais le caractère non adapté de la proposition, notamment au point 1.7 de la partie de l’offre des requérantes intitulée « Approche du soumissionnaire quant à l’assurance qualité et à la gestion de projet ». Les requérantes n’apportant aucun élément permettant de déceler une erreur grave et manifeste dans cette appréciation du comité d’évaluation, leur argumentation doit être rejetée.

325    En deuxième lieu, les requérantes estiment que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation en soutenant, de manière non fondée, que, « bien qu’une liste longue [a]it [été] fournie, les normes en matière de gestion de projet [étaie]nt seulement décrites brièvement ». Elles affirment avoir analysé les exigences du cahier des charges, lequel aurait notamment demandé aux soumissionnaires de fournir des « informations sur les normes, les outils logiciels et les méthodes appliquées par le soumissionnaire pour gérer les projets – portée, risques, modifications, livraison, documentation, communication, délais, gestion des coûts », et avoir inséré les informations demandées dans la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet ».

326    Il convient de relever que les requérantes se contentent d’affirmer avoir analysé les exigences du cahier des charges et présenté les informations demandées, sans étayer leur allégation. Il doit être constaté que, si l’offre des requérantes comportait une liste des normes et des logiciels utilisés, au point 2.1, intitulé « Normes et outils logiciels », de la partie de ladite offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », il ne ressort, toutefois, pas de manière évidente que le point 2 de la même partie comportait une description des normes citées en matière de gestion de projet. Or, les requérantes ne fournissent pas le moindre élément concret d’explications à cet égard. Dès lors, leur argumentation ne permet pas de considérer que le comité d’évaluation a commis une erreur grave et manifeste d’appréciation en soutenant que, « bien qu’une liste longue [a]it [été] fournie, les normes en matière de gestion de projet [étaie]nt seulement décrites brièvement ». Celle-ci doit, partant, être rejetée.

327    En troisième lieu, les requérantes contestent le commentaire négatif du comité d’évaluation relatif à la gestion des livraisons, énonçant ce qui suit : « Gestion des livraisons – générale, dépourvue de détails ‘le soumissionnaire devra[it] remplir les exigences de l’O[P], telles qu’énoncées dans le cahier des charges’ ». Leur offre aurait présenté une analyse détaillée quant à cet aspect, conformément aux exigences du cahier des charges, avec, par exemple, la mention des bons de livraison et des procédures de réception. Le comité d’évaluation aurait, dès lors, commis une erreur manifeste d’appréciation.

328    Il doit être constaté que, au point 2.5 de la partie de l’offre des requérantes intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », consacrée à la « gestion des livraisons », à laquelle ces dernières renvoient, la description énonçait des considérations pouvant être considérées comme étant générales et mentionnait que « [l]e soumissionnaire devra[it] remplir les exigences de l’O[P], telles qu’énoncées dans le cahier des charges ». Dès lors, il ne ressort pas de la lecture dudit point que le commentaire du comité d’évaluation soit entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation. Partant, l’argumentation des requérantes doit être rejetée.

329    En quatrième lieu, les requérantes contestent le commentaire négatif du comité d’évaluation suivant : «  Gestion du risque – générale, pas de détails (au lieu de fournir des informations concrètes, le soumissionnaire [a] déclar[é] de manière vague [que] ‘[cette] procédure [étai]t appliquée effectivement dans des projets réels[’]) ».

330    D’une part, les requérantes font valoir que le point 2.3, intitulé « Gestion du risque », de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », aurait présenté des informations concrètes sur leur approche à cet égard. Elles affirment avoir ainsi exposé, notamment, les étapes suivies pour la gestion des risques, des informations sur leur approche en matière de calcul de priorité des risques, de probabilité et d’impact des risques, ainsi que des informations sur l’outil de dépistage des risques et le signalement de ces derniers. D’autre part, compte tenu des limites fixées par l’OP quant au nombre de pages et de caractères, elles soutiennent avoir soumis une proposition complète, fournissant explicitement des informations sur leur approche en matière de gestion du risque, conformément au cahier des charges.

331    Cette argumentation ne saurait prospérer.

332    Il convient de relever que les requérantes ont, certes, exposé leur approche en matière de gestion du risque au point 2.3, intitulé « Gestion du risque », de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet ». Cependant, il était précisé que les différentes étapes de la gestion des risques étaient résumées. De plus, cet exposé comportait des informations relativement générales, se terminant, comme le comité d’évaluation l’a relevé dans son commentaire, par la seule affirmation selon laquelle « [cette] procédure [étai]t appliquée effectivement dans des projets réels ». Partant, il ne ressort pas du contenu dudit point que le comité d’évaluation a commis une erreur grave et manifeste d’appréciation à cet égard.

333    En outre, s’agissant de l’argument des requérantes concernant la limite du nombre de pages et de caractères, il doit être rejeté. En effet, la même limite s’appliquait à tous les soumissionnaires. De surcroît, si comme les requérantes le rappellent, celle-ci était fixée, par le cahier des charges, à 3000 caractères au maximum, espaces compris, par page, y compris les en-têtes et pieds de page, il doit être observé que la page concernée comportait moins de 2 700 caractères, ce qui permettait d’ajouter des informations, si les requérantes l’avaient souhaité.

334    En cinquième lieu, selon les requérantes, le comité d’évaluation a soutenu, à tort, à propos des outils logiciels qui auraient été utilisés que « seul [le logiciel ‘JIRA’ avait été] mentionné ». Il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, car leur offre aurait proposé plusieurs autres outils, tels que « MS Project » et « actiTime », ainsi que d’autres outils d’assistance aux tâches requises, tels que « MS Visio (Process Modeller) », « Rational System Architect », « Rational Rose et Modeller », et plusieurs outils de test, dont « JMeter, http_load » et « MS Test Manager ».

335    À cet égard, il y a lieu de relever que les logiciels sont listés au point 2.1, intitulé « Normes et outils logiciels », de la partie de l’offre des requérantes intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet ». Si, comme les requérantes le soutiennent et ainsi que le comité d’évaluation l’a relevé, le logiciel « JIRA » est mentionné, en revanche, aucun des logiciels cités par les requérantes dans la requête ne l’est. Par ailleurs, les requérantes se contentent d’affirmer, sans ajouter même une seule référence à un point de leur offre, avoir « mentionné les outils individuels dans leur contexte approprié, de façon à ce que leur utilité et leur usage soient expliqués de manière optimale dans un appel d’offres dans lequel le nombre de pages des réponses était strictement limité ». Partant, dans la mesure où seul le logiciel « JIRA » était indiqué dans la partie de l’offre consacrée aux « Normes et [aux] outils logiciels », il ne saurait être reproché au comité d’évaluation d’avoir considéré que seul ce dernier logiciel était mentionné et le grief des requérantes doit être écarté comme étant non fondé.

336    En sixième lieu, les requérantes contestent le commentaire négatif du comité d’évaluation portant sur l’approche qu’elles ont adoptée pour fournir les rapports d’analyse d’activité (spécifications fonctionnelles et organisationnelles). Elles estiment que le comité d’évaluation n’a fourni aucune indication sur ce qui manquait ou était prétendument erroné dans la méthodologie proposée, ni aucune précision quant aux exigences de l’OP concernant le lien entre cette méthodologie et les normes à suivre pour la gestion des projets indiquées au point 2.1 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet ».

337    Il convient de constater que, contrairement à l’affirmation des requérantes, le comité d’évaluation a précisé l’aspect qu’il considérait être négatif dans leur offre à cet égard, à savoir l’absence de lien entre la méthodologie proposée et les normes indiquées au point 2.1 de la partie de l’offre consacrée à l’« [a]pproche du soumissionnaire relative à l’assurance qualité et à la gestion du projet ». Par ailleurs, il doit être relevé que les requérantes n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ce commentaire du comité d’évaluation serait erroné et dans quelle mesure l’existence d’un tel lien ne serait pas pertinente. Or, la Commission n’admet pas, contrairement aux affirmations de celles-ci, que le commentaire contesté doive être écarté. Partant, ce grief des requérantes doit être rejeté.

338    En septième lieu, les requérantes considèrent comme étant erronée l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle les types de tests proposés ne comprenaient pas de tests de la sécurité. Selon la méthode « Prince II », le test de réception par l’utilisateur serait fondé sur un plan de test pouvant varier d’un système à l’autre, mais prévoyant généralement une exposition réaliste du système à tous les événements et menaces pouvant raisonnablement survenir et, donc, basé sur les spécifications des exigences de l’utilisateur, y compris en matière de sécurité, que le système doit respecter. Le comité d’évaluation aurait, dès lors, commis une grave erreur d’appréciation en méconnaissant le fait que le test des aspects de sécurité faisait automatiquement partie du test de réception par l’utilisateur et qu’il n’était pas nécessaire de le répéter sous forme d’une procédure de test spécifique. Il en aurait été de même pour le test de réception en usine. En effet, ce dernier et le test de réception par l’utilisateur auraient utilisé les outils de sécurité énumérés dans la même partie de l’offre, à savoir les outils « WebScarab » et « Microsoft Baseline Security Analyzer ».

339    Il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les tests, le point 4, intitulé « Outils et méthodes de test », de la partie de l’offre des requérantes consacrée à l’« [a]pproche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », ne comportait pas de référence expresse et explicite à la méthode « Prince II », mentionnée par celles-ci.

340    Par ailleurs, il ne découle pas de l’explication des requérantes relative au test de réception par l’utilisateur que le test des aspects de sécurité faisait automatiquement partie de celui-ci, ni du test de réception en usine. D’une part, les affirmations des requérantes ne sont pas étayées et, d’autre part, les requérantes indiquent que ledit contrôle en fait « généralement » partie, ce qui sous-entend que tel n’est pas nécessairement le cas.

341    Enfin, les requérantes précisent avoir également indiqué, dans un tableau figurant dans le point 4.1 de la partie de leur offre intitulée « Approche du soumissionnaire en matière d’assurance qualité et de gestion de projet », « différentes catégories d’outils » qu’elles se proposaient d’utiliser pour les « divers types de tests ». Outre le fait que les allégations des requérantes sont très vagues, il doit être considéré, comme l’observe à bon droit la Commission, que le fait qu’un outil soit mentionné dans un tableau ne compense pas l’absence de description des tests de sécurité dans le texte même de l’offre.

342    Partant, le grief des requérantes doit être écarté.

–       Sur les offres de Logica et de Novitech

343    Dans la réplique, les requérantes indiquent que, s’agissant de l’évaluation des offres de Logica et de Novitech quant à la gestion des livraisons, elles renvoient au point 24 de la réplique. Cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable, dans la mesure où le point 24 de la réplique vise un autre lot et un autre soumissionnaire, à savoir, respectivement, le lot n° 1 et Sword-Siveco, et où les éléments essentiels, de fait et de droit, sur lesquels un recours est fondé doivent, conformément à l’article 21 du statut de la Cour et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, cette interprétation de ces dispositions visant également les conditions de recevabilité de la réplique, qui est destinée, selon l’article 47, paragraphe 1, du même règlement, à compléter la requête (arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T‑135/09, Rec, EU:T:2012:596, point 113).

344    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 4.2 doivent être rejetés.

 Sur le critère 4.3 intitulé « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches »

345    Selon les requérantes, en premier lieu, le comité d’évaluation a méconnu le cahier des charges et commis une erreur manifeste d’appréciation, car il a considéré, à tort, que les experts proposés dans leur offre n’étaient pas bilingues en anglais et en français.

346    Premièrement, les requérantes soutiennent avoir proposé les compétences techniques de l’équipe chargée de l’exécution des tâches prévues par le contrat, conformément au cahier des charges. Les commentaires négatifs du comité d’évaluation auraient méconnu les exigences de celui-ci ainsi que les réponses n° 2 des informations complémentaires nos 2 et 3 émises par l’OP, selon lesquelles une couverture à la fois en anglais et en français devait être évaluée, et non la capacité des experts individuels de l’équipe et leur curriculum vitae. En effet, ces curriculum vitae auraient été évalués au cours de la phase de sélection et le comité d’évaluation n’aurait pas pu les évaluer, à nouveau, lors de la phase d’attribution. En agissant ainsi, la Commission aurait commis une erreur manifeste et grave, méconnu le cahier des charges et violé l’article 97 du règlement financier, tel qu’interprété dans l’arrêt Lianakis e.a., point 121 (EU:C:2008:40).

347    Deuxièmement, l’équipe proposée aurait compris notamment un gestionnaire de projet qui connaissait l’anglais et le français, tandis que toutes les ressources humaines proposées auraient eu une excellente connaissance de l’anglais, conformément au cahier des charges, tel que précisé par la réponse n° 9 des informations complémentaires n° 5 de l’OP. Outre le fait que leur offre satisfaisait pleinement les exigences requises, elle aurait même apporté une valeur ajoutée considérable en mettant à disposition des experts bilingues, capables de couvrir deux des langues de travail de l’OP les plus utilisées, à savoir l’anglais et le français.

348    Cette argumentation ne saurait prospérer.

349    À cet égard, il convient de relever que le comité d’évaluation a indiqué les commentaires négatifs suivants : « seulement 1 des 3 [gestionnaires de projet] a[vait] une connaissance de la langue française » et «  aucun des 3 [consultants techniques] a[vait] une connaissance du français. ».

350    Tout d’abord, il doit être constaté que ces commentaires du comité d’évaluation ne sont pas erronés. En effet, contrairement aux affirmations des requérantes, celles-ci n’avaient pas prévu de mettre à disposition des experts bilingues capables de couvrir deux des langues de travail les plus utilisées de l’OP, à savoir l’anglais et le français, dans la mesure où seul un des trois gestionnaires de projet proposé avait une connaissance des deux langues.

351    Ensuite, les requérantes font valoir à juste titre que, par la réponse n° 9 des informations complémentaires n° 5 de l’OP, les soumissionnaires ont été informés que les ressources humaines proposées devraient avoir une connaissance d’au moins une des langues de travail de l’OP. Comme la Commission l’a indiqué à bon droit, il était précisé, dans la même réponse, que les soumissionnaires étaient priés de « noter que la couverture des langues de travail par les ressources humaines proposées sera[it] prise en compte dans l’évaluation des offres pour le critère n° 3 ». En revanche, contrairement aux allégations des requérantes, la réponse n° 2 des informations complémentaires n° 2 de l’OP ne portait pas sur les langues.

352    Dès lors, s’il est exact qu’il n’était pas exigé que les ressources humaines proposées fussent bilingues en anglais et en français, il est également évident, contrairement aux allégations des requérantes, que, lors de l’évaluation des offres au regard du critère 4.3, la connaissance des langues par l’équipe proposée et la couverture des langues offerte seraient appréciées en utilisant les différentes informations communiquées sur les personnes proposées et que cette appréciation incluait nécessairement la prise en compte du niveau de connaissances linguistiques indiqué. Dès lors, il ne s’agissait pas d’exigences qui n’auraient pas été mentionnées dans le cahier des charges.

353    Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l’examen des commentaires contestés par les requérantes relatifs à leur offre pour le lot n° 1, au regard du critère 1.3 (voir points 127 à 135 ci-dessus), il convient d’écarter l’argumentation des requérantes par laquelle celles-ci reprochent à l’OP d’avoir confondu les phases de sélection et d’attribution en évaluant les curriculum vitae des membres de l’équipe proposée dans les deux phases.

354    Il en découle que le comité d’évaluation a pu estimer, sans commettre d’erreur grave et manifeste, que le niveau de connaissances linguistiques indiqué dans l’offre des requérantes pouvait être relevé et que, comme la Commission le fait valoir à juste titre, les offres de Novitech et de Logica présentaient une meilleure couverture des deux langues de travail de l’OP par les équipes proposées que celle offerte par l’offre des requérantes. Les ressources humaines que celles-ci avaient proposées n’étaient, en effet, pas bilingues, tandis que, dans le cas des offres de Novitech et de Logica, elles l’étaient.

355    Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument des requérantes selon lequel le commentaire du comité d’évaluation relatif au profil de consultant technique contredisait clairement les exigences de l’OP exposées dans le cahier des charges, étant donné que ce profil n’aurait pas existé dans le cahier des charges relatif au présent lot. En effet, il suffit de constater que, si pour le présent lot, il était prévu un consultant informatique, et non un consultant technique, comme pour les lots nos 1 et 3, la nature des tâches leur étant assignées était identique, contrairement aux allégations des requérantes. Dans ces conditions, l’utilisation d’un terme, à la place de l’autre, de surcroît eu égard à un commentaire pour les langues maîtrisées au regard desquelles le cahier des charges ne distinguait pas en fonction des différents lots ou profils, ne saurait impliquer une erreur d’appréciation grave et manifeste commise par le comité d’évaluation à cet égard.

356    Partant, l’argumentation des requérantes doit être écartée.

357    En deuxième lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation relatif aux prétendues « certifications externes limitées » des ressources humaines qu’elles ont proposées, dans la mesure où le cahier des charges n’aurait compris aucune exigence en matière de certification, et encore moins de « certifications externes ». Elles renvoient à la réponse n° 2 des informations complémentaires n° 3 émises par l’OP, laquelle aurait précisé que « les ressources humaines ser[aie]nt évaluées au regard de la nature des tâches décrites à l’annexe 9 pour chacun des profils », et qu’« il n’exist[ait] aucune exigence prédéfinie pour chacun des profils, à l’exception du fait que toutes les ressources humaines proposées [étaie]nt tenues de détenir un diplôme universitaire d’au moins trois (3) ans dans le domaine concerné et un minimum de trois (3) ans d’expérience professionnelle pertinente ». Elles affirment avoir proposé, dans ce cadre, des experts hautement qualifiés, ayant suivi des formations internes et externes et obtenu les certifications pertinentes. Le comité d’évaluation aurait donc méconnu le cahier des charges et pénalisé leur offre sur la base de suppositions sans fondement, ce qui démontrerait l’existence d’une erreur grave et manifeste d’appréciation.

358    Il doit être considéré, comme le soutient la Commission, que, si des certifications externes n’étaient pas exigées, en disposer a pu être considéré par le comité d’évaluation, dans le cadre d’une comparaison des offres, comme étant utile afin d’établir la qualité des ressources humaines proposées. Or, des ressources humaines disposant de certifications externes étaient proposées par Novitech et Logica.

359    Par ailleurs, dans la mesure où les requérantes entendraient contester la prise en compte de l’expérience passée lors de la phase d’attribution, il convient de rappeler qu’un critère fondé sur les compétences techniques et l’expérience professionnelle des membres de l’équipe qu’un soumissionnaire propose pour l’exécution d’un contrat-cadre peut, dans certaines situations, constituer un critère d’attribution au sens de l’article 138 des modalités d’exécution (voir points 130 à 134 ci-dessus). Force est de constater que l’examen de l’expérience auquel l’OP a procédé dans le cadre de la phase d’attribution visait à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. En effet, il visait à apprécier la valeur technique des équipes proposées par les différentes offres afin de pouvoir comparer leur valeur économique, comme le prévoit l’article 138 des modalités d’exécution.

360    De plus, l’argumentation des requérantes est intrinsèquement contradictoire, en ce qu’elles considèrent que le pouvoir adjudicateur doit « se fonder sur le niveau réel de chaque expert, et non sur son expérience passée ». En effet, le « niveau réel » de chaque expert dépend, notamment, de son expérience passée.

361    Partant, l’argumentation des requérantes doit être rejetée comme étant non fondée.

362    En troisième lieu, les requérantes font valoir que le comité d’évaluation a soutenu, à tort, que le « point 1.1 (nature des tâches par profil) n’apport[ait] aucune valeur ajoutée du fait qu’il rép[était] les informations figurant dans l’annexe 9 du cahier des charges ». Selon elles, leur offre n’ayant pas répété ces informations, cet élément ne pouvait pas constituer un argument justifiant la déduction de points. Contrairement à ce qu’aurait affirmé le comité d’évaluation, cette prétendue répétition aurait expliqué de quelle manière les ressources humaines proposées satisfaisaient aux exigences de l’OP et quels rôles et responsabilités elles auraient assumés, afin de respecter la nature des tâches par profil présentée à l’annexe 9 du cahier des charges. Pour ce faire, les requérantes soutiennent avoir effectivement utilisé certains mots, textes ou termes lorsqu’elles l’auraient jugé nécessaire.

363    À cet égard, force est de constater que le point 1.1 de la partie de l’offre des requérantes consacrée aux « [q]ualités techniques des ressources humaines pour l’exécution des tâches » comprenait les points 1.1.1 et 1.1.2, décrivant, respectivement, la nature des tâches du gestionnaire de projet et du consultant informatique, lesquels ne faisaient que répéter les informations contenues dans l’annexe 9 du cahier des charges. Partant, le grief des requérantes doit être rejeté.

364    En quatrième lieu, les requérantes prétendent que le comité d’évaluation a soutenu, de manière erronée, à propos de l’expérience professionnelle des ressources humaines proposées que « plusieurs projets [étaie]nt présentés, mais [qu’] aucune information n’[étai]t fournie sur le rôle de la personne proposée dans le projet en question ni sur les technologies utilisées par cette personne ». Elles renvoient au point 1.3 de la partie de leur offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour les exécutions des tâches », où aurait été présenté le rôle de la personne dans les divers projets dans lesquels elle avait été impliquée ainsi que les technologies qu’elle avait utilisées.

365    Il convient, tout d’abord, d’écarter l’argumentation des requérantes selon laquelle, si le comité d’évaluation avait constaté que certains éléments n’étaient pas clairs ou manquaient, il aurait dû l’indiquer, afin qu’elles puissent comprendre la raison du rejet de leur offre. En effet, force est de constater que le comité a exprimé clairement ce qu’il estimait manquer dans l’offre des requérantes et ces dernières le relèvent d’ailleurs elles-mêmes. Partant, cet argument manque en fait.

366    Il convient, ensuite, de remarquer que les requérantes ont mentionné, au point 1.3 de la partie de leur offre intitulée « Compétences techniques des ressources humaines pour les exécutions des tâches », auquel elles renvoient, dans la partie « Expérience professionnelle », des projets auxquels les personnes proposées auraient participé et des technologies utilisées, sans qu’il puisse être affirmé que la personne concernée ait spécifiquement utilisé ces technologies, et non que celles-ci aient été globalement utilisées dans le cadre des projets cités. De plus, pour les personnes proposées, la fonction générale dans les projets était mentionnée, mais sans indication de leur rôle exact lors de la réalisation des projets cités. Par ailleurs, dans la sous-partie de ladite offre relative à l’expérience dans les tâches, telles celles spécifiées à l’annexe 9 du cahier des charges, l’information indiquée pour chacune des personnes proposées était détaillée pour les gestionnaires de projet proposés, mais sans que ces informations puissent être rattachées à un projet en particulier, tandis que, dans la description des consultants informatiques proposés, l’information fournie était très générale.

367    Enfin, les requérantes soutenant que l’examen de l’expérience dans le cadre d’un critère d’attribution est, en outre, contraire à l’article 97 du règlement financier, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Lianakis e.a., point 121 supra (EU:C:2008:40), il convient de rejeter cet argument pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 128 et 359 ci-dessus.

368    Partant, les requérantes n’ont pas démontré que le commentaire du comité d’évaluation était entaché d’une erreur grave et manifeste d’appréciation. Partant, le grief des requérantes doit être rejeté.

369    En cinquième lieu, les requérantes contestent le commentaire du comité d’évaluation selon lequel l’offre des requérantes ne fournissait « aucune information sur la durée de l’ancienneté des ressources humaines proposées auprès du soumissionnaire ». Cette allégation serait erronée, hors de propos et dénuée de tout fondement. Le comité d’évaluation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant le cahier des charges, lequel n’aurait pas requis de telles informations. Les requérantes renvoient également aux informations complémentaires n° 3 émises par l’OP. Par conséquent, compte tenu des exigences de l’OP ainsi que des limites strictes en matière de nombre de pages et de caractères imposées par le cahier des charges, elles auraient été contraintes de présenter une offre ne comprenant aucune exigence supplémentaire à celles figurant dans le cahier des charges.

370    Dans la réplique, les requérantes font valoir que, dans le mémoire en défense, la Commission n’a pas commenté l’affirmation selon laquelle le comité d’évaluation avait ainsi introduit un critère inconnu des soumissionnaires. La Commission aurait, en revanche, tenté de remédier à cette irrégularité en observant que l’application de ce critère irrégulier n’avait pas eu d’incidence significative sur la note attribuée. Les requérantes font valoir que, s’il est vrai que cette déclaration n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation, ce qu’elles contestent, cela prouve que la motivation de la Commission est, en tout état de cause, défaillante.

371    Cette argumentation des requérantes doit être écartée. Tout d’abord, il convient de constater que, contrairement aux allégations des requérantes, le commentaire contesté n’est pas erroné dans la mesure où il n’y a, dans leur offre, aucune information sur la durée de l’ancienneté, auprès du soumissionnaire, des ressources humaines proposées. Ce grief manque donc en fait.

372    En outre, comme les requérantes le font valoir, selon le point 2.7.1 du cahier des charges, les soumissionnaires étaient tenus de fournir « un document [...] présentant les compétences techniques des ressources humaines proposées pour l’exécution des tâches et comprenant des informations sur les personnes désignées pour remplir les rôles spécifiques ». Partant, si le cahier des charges ne demandait pas expressément d’informations sur l’ancienneté, auprès du soumissionnaire, des ressources humaines proposées, le comité d’évaluation n’a, en revanche, pas méconnu le cahier des charges dans la mesure où celui-ci requérait « des informations sur les personnes désignées pour remplir les rôles spécifiques », ce qui pouvait comprendre l’ancienneté, auprès du soumissionnaire, desdites personnes.

373    Par ailleurs, ainsi que l’observent les requérantes, il est exact que la réponse n° 2 des informations complémentaires n° 3 émises par l’OP précisait que les soumissionnaires étaient tenus de présenter les compétences techniques des ressources humaines qu’ils proposaient pour chaque profil mentionné dans l’annexe 9 du cahier des charges et d’expliquer la manière dont leur proposition couvrait les exigences de l’OP relatives à la nature des tâches envisagées pour la fourniture des services, la formation universitaire requise et le nombre requis d’années d’expérience professionnelle pertinente. De plus, comme les requérantes l’ont relevé, cette réponse indiquait expressément que « les ressources humaines ser[aie]nt évaluées au regard de la nature des tâches décrites à l’annexe 9 pour chacun des profils » et qu’« [il] n’exist[ait] aucune exigence prédéfinie pour chacun des profils, à l’exception du fait que toutes les ressources humaines proposées [étaient] tenues de détenir un diplôme universitaire d’au moins trois (3) ans dans le domaine concerné et un minimum de trois (3) ans d’expérience professionnelle pertinente ».

374    Néanmoins, il doit être considéré que la mention de l’ancienneté, auprès du soumissionnaire, des experts proposés pouvait présenter un intérêt aux fins d’évaluer les offres dans la mesure où elle permettait de percevoir de quelle manière le soumissionnaire pouvait juger effectivement de l’expérience des personnes proposées et de la stabilité du personnel proposé. Contrairement à l’allégation des requérantes, cette information ne supposait l’utilisation que de peu de caractères. De surcroît, eu égard à la note reçue par l’offre des requérantes, soit 33 points sur 40, ainsi que des autres commentaires négatifs émis sur cette offre, et compte tenu de la note attribuée à l’offre de Novitech, soit 30 points sur 40, laquelle a reçu moins de commentaires négatifs et davantage de commentaires positifs que l’offre des requérantes, il ne peut être exclu, comme la Commission le fait valoir à juste titre, que ce commentaire n’a pas eu une incidence significative sur la note attribuée pour ce critère. Si les requérantes émettent un avis contraire, elles n’avancent pas le moindre élément pour soutenir leur affirmation et la motivation de la décision de classement de leur offre doit être considérée comme étant suffisante à cet égard.

375    Enfin, si tant est que les requérantes prétendent que la « motivation de la Commission [figurant dans le mémoire en défense] est […] défaillante », elles ne développent aucune argumentation à cet égard. Partant, cette argumentation est irrecevable.

376    Compte tenu de tout ce qui précède, les griefs portant sur l’évaluation des offres au regard du critère 4.3 ne peuvent pas être accueillis et, partant, l’ensemble de griefs concernant le lot n° 4 doivent être rejetés.

377    Les requérantes ayant succombé en l’ensemble de leurs moyens d’annulation, le présent recours doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation des décisions de classer les offres des requérantes au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 1, au troisième rang dans la cascade pour le lot n° 4 et au deuxième rang dans la cascade pour le lot n° 3.

378    S’agissant de la demande d’annulation des décisions attribuant les marchés en cause aux autres soumissionnaires retenus en ce qu’elles visent leur classement, elle ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation des décisions, mentionnées au point 377 ci-dessus, auxquelles elles sont étroitement liées (voir, par analogie, arrêts du 18 avril 2007, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05, Rec, EU:T:2007:107, point 113, et du 10 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑247/09, EU:T:2012:533, point 170).

II –   Sur la demande en indemnité

379    Les requérantes sollicitent l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 280 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte d’une chance et l’atteinte portée à leur réputation ainsi qu’à leur crédibilité (voir points 21 et 24 ci-dessus). Elles fondent leur prétention sur les articles 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE.

380    La Commission conteste la recevabilité de la demande en indemnité des requérantes et, en tout état de cause, son bien-fondé.

381    Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

382    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec, EU:C:1982:318, point 16 ; voir, également, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 37 supra, EU:T:2008:484, point 133 et jurisprudence citée). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec, EU:C:1994:329, points 19 et 81, et Evropaïki Dynamiki/Commission, point 33 supra, EU:T:2011:731, point 121).

383    En l’espèce, la demande en indemnité se fonde sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de la demande d’annulation. Or, ainsi qu’il ressort des considérations relatives à la demande en annulation (voir points 377 et 378 ci-dessus), l’existence desdites illégalités n’est pas démontrée en l’espèce.

384    Par conséquent, la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’OP n’étant pas remplie, ce constat suffit, en l’espèce, pour rejeter la demande en indemnité comme étant non fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité, ni les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle, ni de faire droit à la demande des requérantes visant à ce que le Tribunal invite la Commission à fournir « les documents et les informations pertinentes qu’elle [serai]t seule à posséder », afin que les requérantes puissent estimer le montant précis du préjudice allégué.

385    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

386    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

387    En l’espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

388    Les requérantes demandent, néanmoins, au Tribunal de condamner la Commission à payer leurs frais de justice même en cas de rejet du recours \/. En substance, elles considèrent que l’évaluation erronée de leurs offres par l’OP, le défaut de motivation et le fait que l’OP et la Commission ne lui ont pas envoyé le rapport du comité d’évaluation les ont contraintes à engager la présente procédure.

389    La Commission conteste la demande ainsi formulée par les requérantes.

390    Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

391    Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de cette disposition lorsqu’une institution de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige (arrêts du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec, EU:T:1997:39, points 51 et 52, et du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T‑81/95, Rec, EU:T:1997:117, points 81 et 82).

392    En l’espèce, l’analyse du comportement adopté par l’OP et la Commission à l’égard des requérantes ne justifie pas que cette dernière soit condamnée à supporter les dépens, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.

393    En effet, il importe de rappeler que l’examen de l’évaluation des offres effectuée par l’OP ne révèle pas que celui-ci a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des offres des requérantes. En outre, l’OP, en ayant transmis l’ensemble des informations exigées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, n’a pas violé son obligation de motivation. De même, en vertu de cette disposition, l’OP et la Commission n’étaient pas contraints, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de leur fournir une copie intégrale des rapports d’évaluation.

394    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la naissance du litige n’a pas été favorisée par le comportement adopté par l’OP et la Commission, ceux-ci s’étant conformés à la réglementation européenne, de sorte que les requérantes n’ont pas été contraintes d’introduire un recours devant le Tribunal (arrêt du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, EU:T:2012:186, point 139).

395    Partant, il y a lieu de rejeter la demande des requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.

Czúcz

Pelikánová

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur la demande d’annulation

A –  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en raison de l’absence de communication des avantages relatifs des offres des soumissionnaires retenus et du non-respect des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier

B –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du cahier des charges du fait de l’application d’un critère d’attribution violant l’article 97 du règlement financier et l’article 138 des modalités d’exécution

C –  Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de commentaires vagues et non étayés du comité d’évaluation, de modifications a posteriori des critères d’attribution indiqués dans l’appel d’offres, de critères n’ayant pas été annoncés en temps requis aux soumissionnaires ainsi que d’un amalgame entre les critères de sélection et d’attribution

1.  Sur la portée du contrôle exercé par le Tribunal

2.  Sur les erreurs alléguées du comité d’évaluation

a)  Sur le lot n° 1

Sur le critère 1.1 intitulé « Qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire »

Sur le critère 1.2 intitulé « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur l’offre de Sword-Siveco

Sur le critère 1.3 intitulé « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur les offres de Logica et de Sword-Siveco

Sur le critère 1.4 intitulé « Proposition du soumissionnaire en vue d’une reprise et d’un transfert »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur les offres de Logica et de Sword-Siveco

Sur le critère 1.5 intitulé « Proposition du soumissionnaire d’un accord de niveau de service »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur les offres de Logica et de Sword-Siveco

b)  Sur le lot n° 3

Sur le critère 3.1 intitulé « Qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur l’offre d’ARHS  Cube

Sur le critère 3.2 intitulé « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat »

–  Sur le critère 3.3 intitulé « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur l’offre d’ARHS Cube

–  Sur le critère 3.4 intitulé « Proposition du soumissionnaire en vue d’une reprise et d’un transfert »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur l’offre d’ARHS Cube

–  Sur le critère 3.5 intitulé « Proposition du soumissionnaire d’un accord de niveau de service »

c)  Sur le lot n° 4

Sur le critère 4.1 intitulé « Qualité générale de la présentation de la réponse du soumissionnaire »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur les offres de Novitech et de Logica

Sur le critère 4.2 intitulé « Approche du soumissionnaire en ce qui concerne l’assurance de la qualité et la gestion de projet à utiliser pendant l’exécution du contrat »

–  Sur l’offre des requérantes

–  Sur les offres de Logica et de Novitech

Sur le critère 4.3 intitulé « Avantages techniques des ressources humaines affectées à l’exécution des tâches »

II –  Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.