Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ekonomisko lietu tiesa (Lettonie) le 19 avril 2023 – procédure pénale contre A, B, C, D, F, E, G, SIA « AVVA », SIA « Liftu alianse »

(Affaire C-255/23, AVVA e.a.)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Ekonomisko lietu tiesa

Parties dans la procédure au principal

A, B, C, D, F, E, G, SIA « AVVA », SIA « Liftu alianse »

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous a), et l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/41 1 autorisent-ils une réglementation d’un État membre permettant qu’une personne résidant dans un autre État membre participe par vidéoconférence à une audience en tant que personne poursuivie sans qu’une décision d’enquête européenne ait été émise, lorsque, à ce stade de la procédure, il n’est pas procédé à l’audition de la personne poursuivie, à savoir à l’obtention de preuves, à condition que le responsable de la procédure de l’État membre dans lequel se déroule la procédure judiciaire ait la possibilité de s’assurer par des moyens techniques de l’identité de la personne se trouvant dans l’autre État membre et que les droits de la défense de cette personne et l’assistance d’un interprète soient garantis ?

En cas de réponse affirmative à la première question, le consentement de la personne à entendre pourrait-il constituer un critère indépendant ou complémentaire ou une condition préalable à la participation par vidéoconférence de la personne à entendre à une audience au cours de laquelle il ne sera pas procédé à l’obtention de preuves, lorsque le responsable de la procédure de l’État membre dans lequel se déroule la procédure judiciaire a la possibilité de s’assurer par des moyens techniques de l’identité de la personne se trouvant dans l’autre État membre et que les droits de la défense de cette personne et l’assistance d’un interprète sont garantis ?

____________

1     Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).