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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 22 février 2008 - Centre de coordination Carrefour/Commission

(Affaire T-94/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de coordination Carrefour SNC (Bruxelles, Belgique) (représentants : X. Clarebout et K. Platteau, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée en ce qu'elle ne prévoit pas une période transitoire comme requis par l'arrêt Forum 1871 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision 2003/755/CE du 17 février 2003, la Commission a déclaré incompatible avec le marché intérieur le régime d'aide mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique2. Cette décision a été annulée par l'arrêt de la Cour du 22 juin 20063 (ci-après, " l'arrêt Belgique et Forum 187/Commission ") en ce qu'elle ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne certains des centres de coordination dont la demande de bénéficier du régime en question était pendante à la date de notification de cette décision ou dont l'agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de celle-ci. La partie requérante dans le présent recours faisait partie des centres de coordination visés par le dispositif en question de l'arrêt.

Le 13 novembre 2007, la Commission a adopté une nouvelle décision C(2007) 5416 final, par laquelle elle a modifié la décision 2003/757/CE en déclarant incompatible avec le marché intérieur la loi belge adoptée suite à l'arrêt Belgique et Forum 187/Commission et visant à permettre la prolongation jusque fin 2010 de la période transitoire pendant laquelle les centres visés par cet arrêt peuvent bénéficier du régime. La décision C(2007) 5416 final prévoyait également que cette période transitoire expire le 31 décembre 2005. Il s'agit de la décision attaquée dans le cadre du présent recours.

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

À titre principal, elle fait valoir que la décision attaquée violerait le principe d'égalité ainsi que l'obligation de la Commission de mettre en œuvre les mesures que comporte l'arrêt Belgique et Forum 187/Commission, en ce qu'elle ne mettrait pas un terme à l'inégalité soulevée par cet arrêt dans la mesure où la période transitoire accordée à la partie requérante serait beaucoup plus courte que celle accordée aux centres se trouvant dans une situation semblable selon l'indication de la Cour. Elle fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'une période transitoire expirant le 31 décembre 2010.

À titre subsidiaire, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la décision attaquée établit une période transitoire limitée au 31 décembre 2005, ce qui produit des effets rétroactifs et ayant pour conséquence que la partie requérante n'aurait pu prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour s'adapter au changement de régime avant cette date. Sur cette base, et à titre subsidiaire, la partie requérante prétend pouvoir bénéficier d'une période transitoire expirant au plus tôt le 31 décembre 2009.

À titre encore plus subsidiaire, la partie requérante soulève un moyen tiré de la violation du principe d'égalité en ce que la décision attaquée la traiterait différemment par rapport à quatre centres de coordination qui se trouvaient, au moment de la première décision 2003/757/CE, dans une situation identique mais qui ont obtenu un renouvellement de leur agrément pour une période indéterminée. Sur la base de ce moyen, et à titre encore plus subsidiaire, la partie requérante fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'une période transitoire expirant au plus tôt le 31 décembre 2006.

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1 - Arrêt de la Cour du 22 juin 2006, affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187/Commission, Rec. p. 5479

2 - JO L 282, p. 25, version rectifiée JO 2003 L 285, p. 52

3 - Voir note de bas de page n° 1