Language of document : ECLI:EU:C:2018:310

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 8 mai 2018 (1)

Affaire C304/17

Helga Löber

contre

Barclays Bank plc

[demande de décision préjudicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Compétence en matière civile et commerciale – Matière délictuelle ou quasi délictuelle – Investissement fondé sur un prospectus lacunaire – Lieu où le fait dommageable s’est produit – Pertinence du compte bancaire »






I.      Introduction

1.        Mme Helga Löber a investi dans des certificats sous la forme d’obligations au porteur émises par la banque Barclays Bank plc. Afin d’acquérir ces certificats, les montants correspondants ont été virés depuis le compte courant (personnel) de Mme Löber situé à Vienne (Autriche), vers deux dépôts bancaires situés à Graz (Autriche) et à Salzbourg (Autriche). Le paiement des certificats en cause a ensuite été réalisé depuis ces dépôts bancaires.

2.        Par la suite, ces certificats ont été dévalorisés. Mme Löber a estimé que sa décision d’investissement avait été induite par un prospectus lacunaire (au sens de trompeur) émis en lien avec lesdits certificats. Elle a introduit un recours contre Barclays Bank tendant au paiement de la somme de 34 459,06 euros, majorée des intérêts et frais. Ce montant correspond, selon elle, au dommage que lui ont causé les déclarations erronées faites par Barclays Bank par l’émission d’un prospectus lacunaire.

3.        Mme Löber a introduit son recours devant une juridiction de Vienne, lieu de son domicile. C’est également le lieu où se situe son compte courant, depuis lequel elle a réalisé le premier virement aux fins de l’investissement. Les juridictions de première instance et d’appel ont néanmoins estimé qu’elles n’étaient pas compétentes pour connaître de l’affaire. Celle-ci est désormais pendante devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). Cette juridiction demande, en substance, lequel des comptes bancaires utilisés est, éventuellement, pertinent pour déterminer quelle juridiction est compétente aux fins de connaître du recours en question.

II.    Cadre juridique

4.        L’action au principal ayant été intentée le 16 novembre 2012, le règlement (CE) no 44/2001 (2) reste applicable ratione temporis (3).

5.        Les considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001 énoncent ce qui suit :

« (11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. »

6.        L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 énonce que « [s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

7.        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que « [l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du […] chapitre [II] ».

8.        En vertu de l’article 5, paragraphe 3, qui figure à la section 2 du chapitre II, « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...] 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire [...] »

III. Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle posée

9.        Barclays Bank (ci-après la « défenderesse ») a son siège à Londres (Royaume-Uni) et une succursale à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). La défenderesse a émis des « X1 Global EUR Index Zertifikate » (ci-après les « certificats ») sous la forme d’obligations au porteur auxquelles des investisseurs institutionnels ont souscrit. Ces investisseurs institutionnels ont ensuite revendu les certificats sur les marchés secondaires à des consommateurs se trouvant, entre autres, en Autriche.

10.      La valeur des certificats (et donc le montant remboursable) se déterminait sur la base d’un indice formé à partir d’un portefeuille de plusieurs fonds cibles. Ce portefeuille était constitué et géré par la société X1 Fund Allocation GmbH, ayant son siège en Allemagne.

11.      Les certificats ont été émis sur le fondement d’un « prospectus de base » (allemand) du 22 septembre 2005 et des conditions générales du 20 décembre 2005. Le prospectus de base a été notifié à l’autorité nationale compétente, l’Österreichische Kontrollbank AG (banque autrichienne de contrôle).

12.      L’offre publique de souscription a eu lieu entre le 20 décembre 2005 et le 24 février 2006. Les certificats ont été émis le 31 mars 2006. La chambre de compensation qui a traité cet achat était une société anonyme ayant son siège à Francfort-sur-le-Main.

13.      Afin de réaliser cet investissement, Mme Löber (ci-après la « requérante »), domiciliée à Vienne, a d’abord viré les montants correspondants depuis son compte courant (personnel) situé à Vienne vers deux dépôts bancaires tenus par deux banques autrichiennes différentes dont le siège était à Salzbourg et à Graz respectivement (ci-après les « comptes de règlement »). Au moyen de ces comptes de règlement, elle a ensuite investi la somme de 28 648,43 euros dans ces certificats (en deux tranches : les 8 novembre 2006 et 4 août 2007).

14.      La juridiction de renvoi a constaté que les fonds investis avaient été perdus du fait des agissements du gestionnaire des opérations et conseiller du fonds de la société X1 Fund Allocation (ci-après le « gestionnaire X1 Fund Allocation »).

15.      La requérante a introduit un recours contre la défenderesse, tendant au paiement de la somme de 34 459,06 euros, majorée des intérêts et frais, en échange de la remise simultanée de ses droits dans les certificats. La requérante a fondé sa demande en paiement, d’une part, sur des moyens de nature contractuelle, et, d’autre part, sur la responsabilité du fait du prospectus. Sur ce dernier fondement, elle a affirmé que la défenderesse aurait passé sous silence des risques et des informations cruciaux concernant la structure de l’investissement ainsi que les fonds gérés par le gestionnaire X1 Fund Allocation. Elle a en outre fait valoir que les indications du prospectus seraient largement trompeuses.

16.      Pour ce qui est de la compétence relative à son droit issu de la responsabilité du fait du prospectus, la requérante s’est fondée sur l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

17.      La défenderesse a contesté la compétence des juridictions autrichiennes et a conclu au rejet du recours.

18.      Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), statuant en première instance, s’est déclaré internationalement incompétent. Selon lui, la requérante ne pouvait fonder la compétence du tribunal saisi, relative au droit contractuel, ni sur l’article 15, paragraphe 1, ni sur l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001. Les droits en matière délictuelle dont ceux tirés de la responsabilité du fait du prospectus, remplissaient certes les conditions de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. Mais la requérante n’avait pas invoqué que le préjudice s’était matérialisé directement sur son compte bancaire situé à Vienne. Au contraire, elle avait acquis ses certificats au moyen des comptes de règlement. Le préjudice avait donc été subi à Graz et à Salzbourg.

19.      Statuant en appel, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a confirmé cette décision par ordonnance du 6 décembre 2016. Concernant le droit contractuel, il a jugé que le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 se situait à Francfort‑sur‑le‑Main. Par conséquent, les tribunaux autrichiens n’avaient pas de compétence internationale de ce chef. Concernant le droit issu de la responsabilité du fait du prospectus, la requérante ne pouvait pas se fonder sur l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, car ce droit en matière délictuelle était étroitement associé au droit contractuel.

20.      L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), la juridiction de renvoi, a été saisie d’un pourvoi. Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :

« Quelle est, en vertu de l’article 5, point 3, du [règlement no 44/2001], la juridiction compétente pour des prétentions extracontractuelles au titre de la responsabilité du fait du prospectus lorsque :

–        l’investisseur a pris à son domicile sa décision d’investissement provoquée par le prospectus lacunaire, et que

–        sur le fondement de cette décision, il a viré le prix d’achat de la valeur mobilière acquise sur le marché secondaire depuis son compte tenu par une banque autrichienne vers un compte de règlement tenu par une autre banque autrichienne, d’où ledit prix d’achat a ensuite été transféré au vendeur pour le compte du requérant ?

S’agit-il :

a)      de la juridiction dans le ressort de laquelle l’investisseur a son domicile ;

b)      de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte bancaire du requérant depuis lequel celui‑ci a viré vers le compte de règlement le montant investi;

c)      de la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège de la banque ou de sa succursale gérant le compte de règlement ;

d)      d’une de ces juridictions, au choix du requérant ;

e)      d’aucune de ces juridictions ? »

21.      La requérante, la défenderesse, la République hellénique et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

IV.    Appréciation

22.      Les présentes conclusions sont structurées de la manière suivante : je commencerai d’abord par formuler quelques observations préliminaires concernant la nature du droit en cause (A). J’exposerai ensuite la jurisprudence pertinente dans laquelle la localisation du patrimoine du demandeur ou de son compte bancaire a été examinée afin de déterminer la compétence en matière délictuelle (B). Enfin, je proposerai des critères pour apprécier la compétence en l’espèce, en gardant à l’esprit le type spécifique de délit civil allégué (C).

A.      Contrat ou délit civil ?

23.      La juridiction de renvoi observe qu’il y a lieu de considérer que la responsabilité prétendue de la défenderesse du fait du prospectus ne relève pas de la « matière contractuelle ». Elle considère que le droit en cause est délictuel par nature et qu’en conséquence, l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est la disposition pertinente.

24.      La Commission partage cette appréciation.

25.      Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’opérer une telle qualification, en se fondant sur les circonstances spécifiques de l’affaire. Cela découle également de l’arrêt rendu dans l’affaire Kolassa (4), dans lequel la Cour a examiné différents chefs de compétence pour connaître d’un droit issu de la responsabilité du fait du prospectus dans un contexte factuel comparable à celui de la présente affaire.

26.      En premier lieu, la Cour a conclu que M. Kolassa, en qualité de demandeur, ne pouvait pas introduire son action au lieu de son domicile en se prévalant de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. En effet, son recours ne saurait être considéré comme étant relatif à un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement. L’existence d’un contrat entre lui et la banque défenderesse, émettrice du prospectus, faisait défaut (5).

27.      En deuxième lieu, la Cour a exclu l’applicabilité du chef de compétence en matière contractuelle, car il apparaissait que faisait défaut une obligation librement assumée due par la défenderesse envers ce demandeur (6).

28.      En troisième lieu, la Cour a conclu que le recours en cause relatif à la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus devait être considéré comme délictuel « pour autant que cette responsabilité ne rel[evait] pas de la matière contractuelle » (7).

29.      Je comprends de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi a déjà procédé à cette vérification et a conclu, sur la base des circonstances de l’affaire, que le recours introduit par la requérante n’avait aucun fondement contractuel et devait être considéré comme étant de nature délictuelle. Par conséquent, je poursuivrai sur cette base.

B.      La jurisprudence pertinente

30.      Lors de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles (8), qui correspond à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, la Cour a constaté que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » devait s’entendre comme visant à la fois le lieu où le dommage est survenu (conséquence) et le lieu de l’événement causalqui est à l’origine du dommage (cause) (9).

31.      Dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a développé davantage ces notions dans différents contextes factuels.

32.      Dans l’arrêt rendu dans l’affaire Dumez France et Tracoba (10), deux sociétés françaises poursuivaient la réparation du dommage prétendument subi en raison de la déconfiture de leurs filiales établies en Allemagne. Cette déconfiture avait été causée par la résiliation de crédits finançant un programme de construction, ce qui a conduit à l’arrêt de ce programme. Les sociétés faisaient valoir que le lieu du dommage serait, pour des victimes qui l’ont subi comme conséquence du préjudice éprouvé par la victime initiale, celui où leurs intérêts se sont trouvés atteints, à savoir le lieu de leur siège.

33.      La Cour en a jugé autrement. Elle a affirmé que la notion de « lieu où le dommage est survenu » ne saurait être comprise « que comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate » (11). Le préjudice direct avait donc été causé en Allemagne, aux filiales allemandes des requérantes. À l’inverse, le « lieu où le dommage est survenu » ne saurait être compris comme visant le lieu où les victimes indirectes du préjudice ont subi les conséquences dommageables sur leur patrimoine. La Cour a donc conclu à l’absence de compétence des juridictions françaises sur le fondement délictuel, le dommage dont les sociétés faisaient état n’étant qu’indirect tandis que les conséquences directes avaient été subies par leurs filiales en Allemagne (12).

34.      La conclusion, selon laquelle les conséquences dommageables sur le patrimoine (le dommage) devaient revêtir un caractère initial (ou direct) par opposition aux atteintes successives (ou indirectes) (13), a été confirmée par l’arrêt rendu dans l’affaire Marinari (14). M. Marinari, domicilié en Italie, a attrait une banque établie au Royaume-Uni aux fins d’obtenir réparation du préjudice qui lui avait été prétendument causé. La banque avait refusé de restituer les « promissory notes » (billets à ordre) qu’il avait déposés. Elle soupçonnait que l’origine de ces billets était douteuse et avait alerté la police, qui avait procédé à l’arrestation de M. Marinari. Lorsqu’il a été relaxé, celui-ci a saisi les tribunaux de son domicile.

35.      La Cour a rejeté le fait que la compétence puisse être attribuée aux juridictions italiennes en affirmant que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » « ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu » et « ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre [État membre] » (15).

36.      Cette approche a été de nouveau confirmée par l’arrêt rendu dans l’affaire Kronhofer (16). Dans cette affaire, les défendeurs, domiciliés en Allemagne, avaient incité (par téléphone) un demandeur, domicilié en Autriche, à conclure un contrat portant sur des options d’achat sur des actions. M. Kronhofer a transféré le montant requis sur un compte en Allemagne, lequel, par la suite, a été utilisé pour l’investissement en cause. Après avoir perdu une partie de la somme investie, il a attrait les défendeurs en Autriche.

37.      La Cour a rejeté la compétence des tribunaux autrichiens. Elle a relevé que le lieu où le dommage était survenu ainsi que le lieu de l’événement causal étaient situés en Allemagne. Elle a également précisé que « l’expression “lieu où le fait dommageable s’est produit” ne vis[ait] pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé “le centre de son patrimoine”, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant » (17). Reconnaître la compétence des juridictions autrichiennes en l’espèce « ferait dépendre la détermination de la juridiction [...] de circonstances incertaines telles que le lieu où se trouverait “le centre du patrimoine” de la victime et serait par conséquent contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté qui, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue un des objectifs de la convention » (18). Le plus souvent, cela attribuerait également la compétence aux tribunaux du domicile du demandeur (19).

38.      Dans l’arrêt rendu dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide, lors de l’interprétation de la notion de « lieu où le dommage est survenu » dans le cadre du droit de la concurrence, la Cour a conclu qu’un dommage sous forme de surcoûts payés par une victime, en raison d’un prix artificiellement élevé induit par une entente, survient, en principe, au siège social de la victime (20). Comme je l’ai observé par ailleurs, cette conclusion ne sied pas bien aux affaires susmentionnées dans lesquelles la Cour s’est gardée d’attribuer la compétence, au titre de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et du règlement no 44/2001, aux tribunaux du domicile du demandeur (21). En effet, la Cour a itérativement rappelé que cela reviendrait à renverser la règle générale selon laquelle la compétence se fonde sur le domicile du défendeur et que l’article 5, point 3, n’offrait aucun fondement à l’appui d’un tel renversement. Cela est dû au fait que la règle de compétence spéciale contenue à l’article 5, point 3, ne poursuit pas l’objectif de protéger la partie la plus faible mais celui de faciliter une bonne administration de la justice (22). Cette règle est ainsi fondée sur l’existence d’un lien étroit entre le litige et les juridictions du lieu où le dommage est survenu ou pourrait survenir (23).

39.      Dans l’arrêt Kolassa (24), la Cour a attribué compétence aux juridictions du lieu où se situait un compte bancaire sur lequel l’investisseur avait subi un préjudice financier. Comme au cas d’espèce, M. Kolassa avait investi dans des certificats émis par la défenderesse dans cette affaire (qui est également la défenderesse dans la présente affaire). Après la dévalorisation des certificats, M. Kolassa a attrait la défenderesse au lieu de son domicile à Vienne. La Cour a donc examiné si le lieu du domicile du demandeur pouvait constituer un for possible au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 en tant que « lieu de matérialisation du dommage ».

40.      La Cour a conclu par l’affirmative. Elle a exposé que les juridictions pouvaient établir leur compétence à ce titre, « notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions » (25). Elle a également ajouté que « l’émetteur d’un certificat [c’est‑à-dire la défenderesse] qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage » (26). La Cour a ainsi souligné la pertinence de la notification du prospectus dans un État membre donné, laquelle est susceptible d’entraîner une décision d’investissement de la part des investisseurs concernés (27).

41.      L’arrêt Kolassa a suscité des réactions mitigées en doctrine. Parmi les points sujets à critique, figuraient le morcellement des fors qui sont moins prévisibles pour les émetteurs et, partant, l’augmentation des coûts de procédure, le lien effectué au point 55 de l’arrêt entre le domicile de l’investisseur et la matérialisation du dommage et la mention, figurant au point 56, du lieu de notification du prospectus, qui est autrement absent du raisonnement de la Cour dans cette affaire (28).

42.      Plusieurs mois après l’arrêt Kolassa, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Universal Music (29). Cette dernière, établie aux Pays-Bas, poursuivait l’acquisition d’actions d’une maison de disque tchèque. En raison d’une erreur commise par l’un des avocats tchèques lors de la rédaction des documents de la transaction, le prix des actions a été plus élevé que prévu. Le différend qui a suivi entre Universal Music et le vendeur a fait l’objet d’une transaction devant une commission d’arbitrage en République tchèque. Le montant transactionnel a été payé depuis le compte bancaire néerlandais d’Universal Music. Cette société a ensuite attrait les avocats responsables aux Pays‑Bas.

43.      La Cour a énoncé que « ne saurait être considéré comme “lieu où le fait dommageable s’est produit”, en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre » (30). Tout en observant que, dans l’arrêt Kolassa, elle avait admis que « le lieu où le fait dommageable s’est produit » pouvait être le lieu où se trouve le compte bancaire du demandeur, la Cour a expliqué que « cette constatation s’insér[ait] dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions » (31). Comme il est relevé ci-dessus (32), la Cour, dans l’arrêt Kolassa, a en effet souligné l’existence d’une notification au sein de l’État membre en question ayant conduit les investisseurs du marché secondaire à réaliser cet investissement.

44.      En distinguant ainsi l’arrêt Kolassa, la Cour a conclu, conformément à l’arrêt Kronhofer, qu’un préjudice financier se matérialisant directement sur le compte bancaire du demandeur nesaurait être considéré comme un point de rattachement pertinent. La Cour a expliqué qu’un tel critère ne serait pas fiable étant donné que, dans le cas d’espèce, il n’est pas exclu que la société demanderesse ait eu le choix entre plusieurs comptes bancaires depuis lesquels elle aurait pu réaliser le paiement en question (33).

45.      À l’instar de ce que la Commission a relevé dans ses observations écrites, force est d’admettre que la lecture conjointe des arrêts rendus dans les affaires Kronhofer, Kolassaet Universal Music, en particulier, laisse planer une certaine incertitude quant à la règle de compétence applicable aux actions en responsabilité du fait du prospectus et à la pertinence du préjudice financier qui pourrait se matérialiser in fine sur un compte bancaire. À la section suivante, je propose certaines clarifications à cet égard, notamment en mettant l’accent sur la nature exacte du délit civil allégué. Ce n’est qu’une fois celle-ci clarifiée, qu’apparaîtront également plus clairement les événements, dont on pourrait dire qu’ils en sont à l’origine, et ses conséquences.

C.      Les critères permettant de déterminer la compétence en l’espèce

46.      Selon une jurisprudence constante, le règlement no 44/2001 doit être interprété de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (34), et afin d’assurer, notamment, un haut degré de prévisibilité des règles de compétence (35). Ces règles sont fondées sur la règle générale, prévue à l’article 2, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État. Les règles dérogatoires, comme celle figurant à l’article 5, point 3, en cause en l’espèce, sont d’interprétation stricte (36).

47.      L’article 5, point 3, est fondé sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie l’attribution de compétence à ces dernières pour des raisons liées à l’objectif de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. Ces juridictions sont normalement les plus aptes à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et d’administration des preuves (37).

48.      En ayant conscience de ces objectifs et afin d’interpréter, en l’espèce, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit », la nature exacte du délit civil allégué doit, en premier lieu, être clarifiée (1). Cette appréciation est d’une importance capitale pour déterminer, le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage (2) et celui où le dommage est survenu (3).

1.      La nature exacte de la faute alléguée

49.      Les événements surviennent en chaîne ou en groupe. La difficulté traditionnelle de la responsabilité délictuelle, tant dans sa dimension substantielle (pour statuer sur le bien-fondé d’une demande en dommages et intérêts) que dans sa dimension procédurale (pour statuer sur la compétence internationale) est d’isoler l’événement qui est à la fois nécessaire et déterminant au regard du préjudice qui en est résulté (38).

50.      En l’espèce, cependant, la juridiction nationale a déjà accompli la tâche consistant à isoler un événement, au sein d’une chronologie ou d’une chaîne d’événements qui pourraient être pertinents pour déterminer la compétence internationale. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compétence internationale au regard d’un événement spécifique : la décision d’investissement prise par un investisseur sur la base d’un prospectus potentiellement lacunaire (au sens de trompeur). En d’autres termes, c’est le délit de déclaration erronée qui aurait conduit la requérante à réaliser un investissement lequel, à son tour, a causé le préjudice financier sur son compte bancaire.

51.      D’une manière générale, une déclaration erronée peut être comprise comme étant le fait de donner une description fausse ou trompeuse de la nature de quelque chose, notamment des faits. Dans le cadre d’un investissement financier, il s’agit d’inciter une personne, à l’aide d’informations fausses ou trompeuses, à réaliser un investissement qu’elle n’aurait pas réalisé si des informations exactes lui avaient été fournies.

52.      Il convient de rappeler que la présente affaire ne préjuge en rien des chances de succès du recours quant au fond. Elle ne concerne que l’appréciation de la compétence. Par conséquent, la nature lacunaire du prospectus, l’existence du préjudice et le lien de causalité entre eux, ainsi que la responsabilité de la défenderesse au titre de la notification en Autriche du prospectus en cause (39) sont autant d’éléments qu’il appartient aux juridictions nationales de déterminer.

53.      La détermination de cet événement spécifique, à laquelle la juridiction nationale a déjà procédé, est cruciale, car elle distingue clairement un point dans une chaîne d’événements et un fait (susceptible d’être) dommageable, ce qui, aux fins de déterminer la compétence internationale, peut alors désigner un lieu autre que ceux des événements qui lui sont antérieurs ou postérieurs au sein de cette même affaire. En particulier, il convient de souligner qu’en l’espèce, le délit civil allégué en cause ne concerne pas la prétendue mauvaise gestion des fonds par le gestionnaire X1 Fund Allocation mentionnée dans la décision de renvoi (40).

54.      Ayant souligné la nature exacte de l’événement pertinent pour statuer sur la compétence internationale identifié, en l’espèce, par la juridiction de renvoi, je me tourne maintenant vers les deux éléments compris dans la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » (41), à savoir « le lieu de l’événement causalqui est à l’origine du dommage » et « le lieu où le dommage est survenu » dans le contexte spécifique d’une déclaration erronée alléguée en l’espèce.

2.      L’événement causal qui est à l’origine du dommage

55.      À titre de remarque préliminaire contextuelle, il convient de rappeler que l’action en cause porte sur un produit destiné aux marchés des capitaux. La possibilité pour n’importe quel opérateur du marché des capitaux d’offrir un tel produit sur un territoire déterminé dépend de la législation de l’Union et de la législation nationale applicables (42). En pratique, cela signifie qu’en principe la commercialisation légale d’un produit déterminé des marchés des capitaux ne doit être autorisée sur le territoire d’un État membre qu’après autorisation du prospectus y afférent par l’autorité nationale compétente correspondante ou sa notification à ladite autorité. En l’espèce, la juridiction de renvoi a confirmé que le prospectus de base avait été notifié à la banque autrichienne de contrôle.

56.      C’est dans ce cadre que se pose la question de savoir quand (ou à quelles conditions), il était possible, selon la loi correspondante, qu’un investisseur, comme la requérante, soit incité à se fonder sur des informations prétendument inexactes fournies par la défenderesse ? Quel a été l’événement décisif ayant conduit au préjudice (allégué) consistant à être induit en erreur et être ainsi amené à réaliser un investissement problématique ?

57.      Trois options sont envisageables dans le contexte en cause.

58.      Premièrement, il pourrait être considéré que le moment pertinent est survenu lorsque les informations en question ont été mises à la disposition du public et ont donc été disponibles de manière générale aux fins potentiellement d’induire en erreur les investisseurs (quels qu’ils soient). En l’espèce, ce moment serait celui de la première publication du prospectus par la défenderesse, a priori sur tout marché et dans tout État membre, y compris le prospectus publié à destination des investisseurs sur les marchés primaires.

59.      Deuxièmement, le moment pertinent pourrait être celui à partir duquel le prospectus peut, en vertu de la loi, commencer à influencer le comportement, en matière d’investissement, du groupe d’investisseurs concerné. En l’espèce, et compte tenu de la segmentation nationale de la réglementation du marché des capitaux en cause, le groupe concerné est composé d’investisseurs sur les marchés secondaires en Autriche.

60.      Troisièmement, le moment pertinent pourrait être celui où le prospectus en cause a conduit l’investisseur personne physique concerné, comme la requérante, à prendre la décision d’investissement.

61.      Je ne pense pas qu’il serait raisonnable d’accepter la première option (la toute première publication), tout simplement parce que ce moment est trop éloigné de toute décision que pourrait raisonnablement prendre un investisseur personne physique opérant sur un marché secondaire spécifique. En fait, cette « première » publication risque d’être dépourvue de toute incidence directe sur la décision prise par l’investisseur personne physique ou par le groupe d’investisseurs. Ces investisseurs personnes physiques du marché secondaire se voient souvent présenter des informations différentes, en l’espèce, semble‑t‑il également dans une autre langue. En droit, ces investisseurs ne peuvent pas investir tant que cette possibilité n’est pas juridiquement prévue sur le marché national correspondant. En outre, en pratique, se fonder sur la première publication faite au public en général signifierait que la compétence pertinente serait toujours celle du siège de l’émetteur, indépendamment des obstacles juridiques éventuels auxquels devrait faire face la victime du délit civil allégué pour réaliser effectivement l’investissement fondé sur cette « première » publication du prospectus.

62.      Quant à la troisième option présentée ci-dessus, je ne pense pas non plus qu’elle offre une solution raisonnable. La règle de compétence serait alors dépendante de circonstances individuelles extrêmement fortuites et incertaines, qu’il serait pratiquement impossible d’établir en fait. Cela signifierait en réalité qu’une juridiction n’aurait qu’à se fonder sur une auto-déclaration du demandeur quant au lieu et au moment où il a pris sa décision individuelle d’investir. À titre d’exemple, un investisseur personne physique pourrait très bien prendre connaissance d’une brochure sur une nouvelle possibilité d’investissement, mise à disposition dans une banque à Vienne, puis la prendre pour la lire lors de son voyage en avion vers Dubrovnik (Croatie), examiner s’il y a lieu d’investir sur la base des informations fournies par la brochure et, enfin, décider d’investir en prenant son petit-déjeuner à la terrasse de son hôtel à Florence (Italie), ayant reçu quelques encouragements au téléphone à le faire par un ami appelant de Prague (République tchèque).

63.      Ainsi, le deuxième scénario évoqué ci-dessus me semble être la seule option raisonnable pour déterminer de manière objective la localisation du lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage consistant à avoir induit en erreur l’investisseur, à savoir le moment effectif à partir duquel le prospectus peut, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables, commencer à influencer le comportement en matière d’investissement du groupe d’investisseurs concerné, au sein du marché pertinent en cause. La juridiction compétente serait alors définie au niveau national et non au niveau local. Cela s’explique par le fait que la publication d’un prospectus au titre d’un territoire national donné a des conséquences simultanées sur l’ensemble de ce territoire. Par conséquent, la compétence interne au sein du territoire national est donc logiquement laissée au libre choix du requérant.

64.      De mon point de vue, l’élément essentiel est que, rien que pour être susceptible d’induire en erreur la requérante, le prospectus devait avoir été notifié en Autriche. À défaut, des investisseurs personnes physiques n’auraient pas pu légalement y souscrire en Autriche (43).

65.      Dans le même temps et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, dès qu’il a été possible de proposer les certificats sur le marché secondaire autrichien, cette faculté a été disponible immédiatement sur l’ensemble du territoire autrichien. Ainsi, bien que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 détermine la compétence interne, et pas seulement la compétence internationale, je constate que la nature du délit de déclaration erronée en cause ne permet pas d’identifier un lieu au sein du territoire national, car une fois l’auteur du délit civil autorisé à influencer le territoire national en question, cette influence concerne immédiatement l’ensemble du territoire, indépendamment des moyens effectivement utilisés pour la publication d’un prospectus spécifique (44).

66.      Cela s’explique simplement par le fait que la nature du délit civil en cause est assez différente de celle en cause, par exemple, dans l’arrêt rendu dans l’affaire Bier (45). Cette affaire concernait la pollution du milieu aquatique causée par une société rejetant des déchets industriels en France et prétendument à l’origine d’un préjudice causé à une entreprise horticole aux Pays-Bas. En fait, la pollution environnementale traverse les frontières sans avoir besoin d’aucune autorisation pour ce faire. En revanche, il semble impossible qu’un émetteur de certificats pour des obligations au porteur fasse une déclaration erronée conduisant à la réalisation d’un investissement, tant que ces certificats ne peuvent être proposés sur un marché national spécifique conformément à la loi applicable.

67.      À la lumière de ces considérations, ma conclusion intermédiaire est que, s’agissant d’un recours relatif au délit de déclaration erronée causé par la publication d’un prospectus prétendument lacunaire concernant des certificats pour des obligations au porteur pouvant être acquis sur un marché secondaire national spécifique et conduisant à la perte de l’investissement, l’« événement causal qui est à l’origine du dommage » est situé sur le territoire de l’État membre où ces certificats pouvaient valablement avoir été souscrits, à savoir, en l’espèce, l’Autriche et couvre l’ensemble de ce territoire.

3.      Le lieu où le dommage est survenu

68.      Le dommage allégué par la requérante en l’espèce est un préjudice pécuniaire. La question qui se pose est de savoir si le préjudice subi directement sur le compte bancaire de la requérante est le critère de rattachement adéquat qui conduirait à faire du lieu où se situe ledit compte, le « lieu où le dommage est survenu ». Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande alors lequel des comptes impliqués dans l’opération serait en réalité pertinent.

69.      À titre liminaire, il peut être utile de rappeler que la notion de « dommage » dans l’expression « lieu où le dommage est survenu » vise le préjudice causé au sens de conséquences préjudiciables directes sur les intérêts juridiquement protégés d’un requérant spécifique. C’est pourquoi, dans la jurisprudence précitée (46), la Cour continue de faire référence au « dommage initial » dans le sens de « préjudice initial », excluant les lieux où se trouve le « préjudice financier indirect » (ultérieur) découlant de ce préjudice initial.

70.      Le préjudice spécifique contre lequel le requérant potentiel est protégé et le moment où ce type de préjudice est susceptible de survenir dépendent du type spécifique de délit civil invoqué. En cas de délit de déclaration erronée au moyen d’un prospectus prétendument lacunaire, le préjudice, au sens de dommage direct contre lequel une personne est protégée, consiste à avoir pris, sur la base d’informations trompeuses, une décision d’investissement qu’elle n’aurait pas prise si elle avait été en possession des informations exactes.

71.      Dès lors, l’aspect pécuniaire des conséquences d’un tel préjudice en termes de perte financière découle logiquement du fait dommageable. Indépendamment de son importance économique, ladite perte financière, aux fins de déterminer la compétence, n’est rien d’autre que l’expression monétaire du dommage qui est déjà survenu, à savoir avoir été conduit à prendre une décision d’investissement préjudiciable. En d’autres termes, je considère que la perte calculée au regard du patrimoine du requérant ou de ses moyens financiers disponibles sur le compte bancaire ne constitue pas le type précis de dommage contre lequel le délit de déclaration erronée fournit une protection.

72.      En quoi consiste alors ce dommage direct au sens de conséquences préjudiciables immédiates pour le requérant personne physique ? Il me semble que, dans des situations comme celles décrites dans la présente procédure, le dommage direct apparaît au moment (et à l’endroit) où, sur la base d’informations trompeuses contenues dans le prospectus, l’investisseur s’engage à exécuter une obligation juridiquement contraignante et exécutoire consistant à investir dans l’instrument financier en question.

73.      Cela correspond à la ligne adoptée de manière constante par la jurisprudence décrite ci-dessus (47), par laquelle la Cour a jugé qu’un préjudice financier révélé par un effet sur un compte bancaire ou sur le patrimoine se situe « trop loin en aval » pour être considéré comme le critère de rattachement pertinent aux fins de déterminer le « lieu où le dommage est survenu ».

74.      Plus récemment, la même conclusion a été tirée dans l’arrêt Universal Music, dans lequel la Cour a observé que le préjudice à prendre en compte était survenu en République tchèque, car il était devenu certain une fois conclue la transaction devant la commission d’arbitrage, en République tchèque. À ce moment-là, le prix de vente effectif et l’obligation correspondante de paiement (et « [ce qui grève] de manière irréversible ») ont été déterminés. La circonstance que, en exécution de la transaction, un virement ait été réalisé au départ d’un compte bancaire détenu aux Pays-Bas n’était pas pertinente (48). J’ajoute que le fait qu’Universal Music ait choisi de payer depuis un compte néerlandais n’était peut‑être pas surprenant compte tenu de ce qu’il s’agissait d’une société néerlandaise, néanmoins, elle aurait pu tout aussi facilement choisir le compte bancaire d’une filiale située dans un autre État membre. En outre, la règle énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 détermine, en principe, la compétence interne et pas seulement la compétence internationale. Par conséquent, le lieu exact du compte bancaire d’Universal Music aux Pays-Bas était guère connu du défendeur et guère prévisible pour lui, outre qu’il n’avait pas de lien étroit avec le litige en cause dans cette affaire.

75.      Dans l’arrêt Kolassa, la Cour a également reconnu l’absence de pertinence, en tant que critère de rattachement, de cette perte financière successive, en énonçant que « le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si, comme cela était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Kronhofer [...], tant l’événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre État membre » (49).

76.      Certes, la Cour a constaté que le lieu où se situe le compte bancaire était pertinent afin d’attribuer la compétence mais cette constatation était corroborée par le fait que la Cour avait vérifié que la défenderesse avait en effet fait notifier les prétendues informations lacunaires en Autriche. Ce n’est qu’après cette étape, qu’il était possible à un investisseur, comme M. Kolassa, de s’engager à exécuter une obligation juridiquement contraignante consistant à investir une somme d’argent déterminée, ce qui, probablement, est intervenu au lieu où se situe son compte bancaire.

77.      Où et quand cette obligation devient contraignante et exécutoire est une question de droit national et qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en fonction de la nature de l’opération en cause. Le plus souvent, ce moment est susceptible d’être celui où l’investisseur a signé le contrat de vente pour les certificats en question. Dans une telle situation, la diminution consécutive des fonds disponibles sur son compte bancaire constituera un « simple » effet préjudiciable découlant du dommage déjà survenu.

78.      Selon moi, le lieu où ladite obligation d’investissement juridiquement contraignante est assumée matériellement est celui où le dommage est survenu. La question de savoir où, exactement, ce lieu se situe est une question de droit national examinée à la lumière des preuves factuelles disponibles. Ce lieu est susceptible de se trouver dans les locaux d’une succursale de la banque dans laquelle le contrat d’investissement correspondant a été signé, ce qui peut correspondre, comme dans l’affaire Kolassa, au lieu où le compte bancaire est tenu.

79.      Ce résultat est conforme, à mon sens, aux objectifs de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (50), car la juridiction du lieu où le requérant s’engage à exécuter l’obligation d’investissement correspondante est très probablement bien placée pour recueillir les preuves, entendre les témoins, apprécier les circonstances dans lesquelles le délit de déclaration erronée a été commis et évaluer le préjudice qui en découle. En outre, ce résultat est également conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence : comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt Kolassa (51), le défendeur, en faisant notifier le prospectus dans un État membre spécifique, doit s’attendre à ce que les investisseurs du marché secondaire, domiciliés dans cet État membre, investissent dans ce certificat et subissent le dommage.

80.      À la lumière de l’analyse ci-dessus, il n’y a donc pas lieu d’examiner, afin d’attribuer la compétence, les comptes bancaires spécifiques mentionnés par la juridiction de renvoi et utilisés par la requérante pour réaliser l’investissement. Je suis d’avis que la localisation du compte bancaire ne saurait être, en soi, décisive pour déterminer la compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. Comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Universal Music (ainsi que dans l’affaire Kronhofer), le compte bancaire considéré en lui-même ne constitue pas un critère de rattachement fiable (52). Un compte bancaire est un instrument neutre : il peut être ouvert n’importe où et, avec la réalité bancaire électronique d’aujourd’hui, il peut être géré de n’importe où. La question posée en l’espèce et la multiplicité des comptes bancaires utilisés dans le cadre de l’investissement réalisé par la requérante ne font que souligner que, considérer le compte bancaire comme critère de rattachement ferait dépendre la compétence prévue au titre de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 des modes opératoires utilisés dans chaque affaire et cette compétence serait in fine tout sauf prévisible.

81.      Ma seconde conclusion intermédiaire est donc que l’expression « le lieu où le dommage est survenu » doit être interprétée comme désignant le lieu où l’investisseur du marché secondaire, comme la requérante au principal, s’est engagé, sur la base d’un prospectus prétendument lacunaire, à exécuter une obligation juridiquement contraignante et exécutoire consistant à investir dans les certificats.

V.      Conclusion

82.      À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la question soulevée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :

S’agissant d’un recours relatif au délit de déclaration erronée causé par la publication d’un prospectus prétendument lacunaire concernant des certificats pour des obligations au porteur pouvant être acquis sur un marché secondaire national spécifique et conduisant à la perte de l’investissement, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée comme étant le lieu situé sur le territoire de l’État membre où ces certificats pouvaient valablement avoir été souscrits et comme couvrant l’ensemble de ce territoire, ainsi que comme le lieu où l’investisseur du marché secondaire, comme la requérante, s’est engagé, sur la base de ce prospectus, à exécuter une obligation d’investissement juridiquement contraignante et exécutoire.


1      Langue originale : l’anglais.


2      Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


3      Article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


4      Arrêt du 28 janvier 2015 (C‑375/13, EU:C:2015:37, ci-après l’« arrêt Kolassa »).


5      Arrêt Kolassa, points 28 à 35.


6      Arrêt Kolassa, point 40.


7      Arrêt Kolassa, point 57.


8      Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la « convention de Bruxelles ») (JO 1972, L 299, p. 32).


9            Établi pour la première fois dans l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166). Voir, par exemple, arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France etTracoba (C‑220/88, EU:C:1990:8, point 10) ; du 19 septembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, point 11) ; du 10 juin 2004, Kronhofer(C‑168/02, EU:C:2004:364, point 16) ; du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 18) ; arrêt Kolassa (point 45) ; arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide(C‑352/13, EU:C:2015:335, point 38) ; du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 28), et du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan(C‑194/16, EU:C:2017:766, point 29 et jurisprudence citée).


10      Arrêt du 11 janvier 1990 (C‑220/88, EU:C:1990:8, point 13, ci-après « l’« arrêt Dumez France et Tracoba »).


11      Arrêt Dumez France et Tracoba, point 20. Mise en italique par mes soins.


12            Arrêt Dumez France et Tracoba, points 18 et 20 en particulier. Mise en italique par mes soins.


13      Pour plus de détails sur cette distinction, voir également mes conclusions dans l’affaire flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, point 37).


14      Arrêt du 19 septembre 1995 (C‑364/93, EU:C:1995:289, ci-après « l’« arrêt Marinari »).


15      Arrêt Marinari, points 14 et 21.


16      Arrêt du 10 juin 2004 (C‑168/02, EU:C:2004:364, ci-après « l’« arrêt Kronhofer »).


17      Arrêt Kronhofer, point 21. Mise en italique par mes soins.


18      Arrêt Kronhofer, point 20.


19      Arrêt Kronhofer, point 20.


20      Arrêt du 21 mai 2015 (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 52).


21      Voir mes conclusions dans l’affaire flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, point 75).


22      Voir, par exemple, arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, point 39).


23      Considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001.


24      Arrêt du 28 janvier 2015 (C‑375/13, EU:C:2015:37).


25      Arrêt Kolassa, point 55.


26      Arrêt Kolassa, point 56.


27      Pour un exemple d’une approche similaire au niveau national, il peut être renvoyé à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), arrêt du 13 juillet 2010, XI ZR 28/09. Cette affaire concernait un recours introduit par un requérant domicilié en Allemagne à l’encontre d’une entité britannique offrant des produits sur le marché des capitaux au moyen d’un intermédiaire agissant en Allemagne. Le requérant et l’intermédiaire ont conclu un contrat d’investissement qui, semble‑t‑il, n’aurait (jamais) pu être rentable en raison de frais élevés. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a estimé que les juridictions allemandes du lieu où se situe le compte bancaire depuis lequel a été effectué le paiement en question, pouvaient établir leur compétence en tant que « lieu où le dommage est survenu », lorsque le virement de fonds est la conséquence directe d’un acte délictuel, à savoir l’incitation du requérant, au moyen de l’intermédiaire, à investir dans des produits qui ne pourraient jamais être rentables. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a laissé en suspens la question de savoir si la compétence des juridictions allemandes pouvait également être fondée au titre du lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage.


28      Voir par exemple, Gargantini, M., « Capital Markets and the Market for Judicial Decisions : In Search of Consistency », MPILux Working Paper 1, 2016, page 18 ; Lehmann, M., « Prospectus Liability and Private International Law- Assessing the Landscape after the CJEU Kolassa Ruling (Case C‑375/13) », Journal of Private International Law, 2016, page 318, à la page 331 ; Cotiga, A, « CJUE, 28 janvier 2015, Harald Kolassa c. Barclays Bank PLC, aff. C‑375-13 », Revue internationale des services financiers, 2015, page 40, aux pages 48 à 49.


29      Arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, ci‑après « l’« arrêt Universal Music »).


30      Arrêt Universal Music, point 40. Mise en italique par mes soins.


31      Arrêt Universal Music, points 36 et 37.


32      Voir le point 40 in fine des présentes conclusions.


33            Arrêt Universal Music, points 36 à 39.


34      Voir, par exemple, arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 38 et jurisprudence citée).


35      Comme cela ressort du considérant 11 du règlement nº 44/2001.


36      Voir, par exemple, arrêt Kronhofer, point 14, ou arrêt Universal Music, point 25.


37      Voir, pour un rappel récent, arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, points 26 à 27).


38      De façon générale, voir mes conclusions dans l’affaire flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, points 94 à 99).


39      Il peut être ajouté qu’il semble ressortir de la décision de renvoi que l’auteur de la version allemande du prospectus en cause est la défenderesse et que la distribution du prospectus en Autriche et la communication y afférente à la requérante soient imputables à cette même défenderesse, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier in fine. Cela correspond également aux constatations de la Cour dans son arrêt Kolassa, qui concernait, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la même défenderesse et le même produit du marché des capitaux. Voir également point 76 des présentes conclusions.


40      Il appartient aux juridictions nationales de déterminer la question de savoir si la prétendue mauvaise gestion des fonds à Francfort était la raison pour laquelle les certificats ont été dévalorisés et dans quelle mesure cela était une conséquence inévitable des informations figurant dans le prospectus de base, s’agissant d’une question de fait et portant sur le lien de causalité (au fond).


41      Voir les références citées précédemment à la note 9.


42      Voir, dans ce contexte, notamment la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2003, L 345, p. 64).


43      En revanche, lorsque la Cour a analysé la notion d’« événement causal du dommage » dans l’affaire Kolassa (dans la mesure où l’action concernait la violation des « obligations légales relatives au prospectus et à l’information des investisseurs »), elle a relevé qu’aucun élément « n’indiqu[ait] que les décisions relatives aux modalités des investissements proposés par Barclays Bank ainsi qu’aux contenus des prospectus y afférents [avaie]nt été prises dans l’État membre où cet investisseur [était] domicilié ni que lesdits prospectus [avaie]nt été rédigés et distribués à l’origine ailleurs que dans l’État membre du siège de ladite banque ». Voir arrêt Kolassa, point 53.


44      Il peut être rappelé que dans l’arrêt Kolassa, la Cour a suivi également la même logique, même s’il s’agissait du lieu de matérialisation du dommage, « l’émetteur d’un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu’il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d’autres États membres, s’attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage », arrêt Kolassa, point 56.


45      Arrêt du 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166).


46      Voir points 32 à 37 et point 43, des présentes conclusions. Pour une analyse plus détaillée de ce point, voir mes conclusions dans l’affaire flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:136, points 29 à 42 et 64 à 67).


47      Voir points 32 à 37 et 43, des présentes conclusions.


48      Arrêt Universal Music, points 31 à 32.


49      Arrêt Kolassa, point 49.


50      Arrêt Kolassa, point 46 et jurisprudence citée.


51      Arrêt Kolassa, point 56.


52      Voir, en ce sens, arrêts Kronhofer, point 20, et Universal Music, point 38.